‹ Histoire complète de Napoléon IIIChapitre 36 sur 62 · AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS · texte numérisé non relu

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

« Le Président de la RépubUque,

« Va la loi du 25 décembre 1790 relaUve au traitement des mili* « taires;

« ¥alâlolâiill«Tittiastnrl«FeMloaidB fuwéeâtlme;

« Ya rordoonaiififtdiiS aaiiiaSsir iet atnrieos àm aimées m « Campagne;

« Sur le rapport da Ministre de la gaerre,

« Voulant que les services rendus au pays à Pintérieor soient ré- « conpensés comme ceux des armées au dehors,

« Déor^:

« Art. 1*. — Lorsqu'une troupe (nganlsée aura eontrllmé, par des « eoabats» ft rétablir Poidre anr un point quelconque du territoire» « ce service sera compté cooMesenrloe de campagne.

« Art. i.— Gbaquefois qollyanim liemdefcirorappItBattoP d» « ce principe, un décr^ ^écial en déterminera les condittona* « A l'Elysée^ leS décembre 1S51.

• LêPréiiduUdê lëRipMigme,

• Lons-NAfOLtar Bokafamb.»

Péa de temps après, pamissaHim décret qui appBqnaft ré* troactivement le bénéfice de celui prédté aux fldiUtaires emjdoyés à la répression desinsorrectkms de déconbre.

Louis-Nq)oléon, dans maintes drooostanoes, araft mantflBSté la pensée bienfeisanta de soulager la misère des vieox soldats de la Répnbliqne et de l'Empire. Par me circulafre dn 6 décembre 16b9, M. Ferdinaiid Barrot, alors Mtnietre de Ultérieur, avait invité les préfets à recevoir les lédamationB de ces glorieux vétérans, à siirfbrmer soigneusement de leur situation, à recueillir leurs titres, à les apprécier, et à inm^ mettre toutes ces demandes à l'admintetratkm eentnda^ accompagnées d'un avis motivé. EnflOi mi décret du 85 fSnier 1850 avait institué ona conmiisfiioD ctargée d'examiner le mécite des réctomatiODB- «-* Cette commission, sur im nom» ])re considérable de demandes, en avait accueilli onze mflle trente-trois. Pour ces onae mille hraveà de nos grandes armées, réduits à une douloureuse indigence, elle airait demandé des secours individuels, dont le minimum devait être de deux cents francs environ, et qui ne devaient s^élever au maximum

de trois eent ^ringt-dnq flranes que p(^ le Tien eoldat qoi, âgé de quatre-vingts ans, aarail donné 5a Tie à son pays pen dant vingt ans au moins, et qui aurait été blessé six fois sur le champ de tetaOe. «— Tovlcela aboutit, le 14 décemlnv, à un décret qoi aoeordait aux nilitairea dont il s'agit des aeeom» annuels et viagers, et owrait dus ce but, au Ministre de la justice, un crédit exiraordinavs de é&ai raîlBc»» sept ceal nuDe francs sur rexercice de 1851, crédit renouvelable tous les ans.

Un décret du Gouvernement provisoire, en date du 3 mai 1848, avait réduit inconsidérément le cadre des oflDders-généraux et celui de l'état-mijor. Un nouveau décret, daté du 29 décembre 1851, abrogea celui4è aux applaudissementsde l'armée entière, et rétablit les deux cadres sur leurs anciennes bases, en rouvrant les rangs de nos troupes à des ofBders ds mérite et de tous grades.

Nous avons dit les services rendus par l'armée à la Franco pendant les soulèvements de décembre. S'Q fût à cette époque un corps qui se distingua entre tous par son courage et par son dévouement, ce ftat assurément, tout le monde le sait, œlni de la gendarmerie, qui, sur tous les points du pays, compta tant de martyrs inunolés aux fureurs démagogiques. A ces titres, la gendarmerie avait droit à la sollicitude parti* culière du Prince Président, qui, jugeant nécessaire d'en modifier l'organisation, décréta, le22 décembre, que désormais elle se composerait : — 1« de vingt-six légions pour le service des départements et de l'Algérie; — S<» de la gendarmerie coloniale ; — 8» de deux bataillons de gendarmerie mobile ;

4^ de la garde républicaine Aargée du service spécial

delà viUe de Paris; — 5«de deux compagnies d'infanterie auxiliaires de la gendarmerie en Afrique, sous la dénomina* tien de voltigeurs algériens; — 6« de deux compagnies de gendarmes vétérans; «- 7^ du bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris. — Des tableaux successiCs donnaient la

composition d^ cadres, et le décret réglait en outre la répartition des grades d'officiers entre l'armée et la gendarmerie.

Un décret du 28 avril 18&8 touchant imprudemment à l'organisation des divisions militaires, avait démesurément étendu les commandements territoriaux, et diminué, dans les mains du pouvoir central, les moyens de réprimer les tentatives de désordre avec la rapidité nécessaire. Le nombre trop réduit de ces divisions fut augmenté et porté au diif&e de vingt et une par un décret du 27 décembre 1851. D'après le tableau annexé au décret, chaque département forme aujourd'hui une subdivision. Ce nouveau fractionnement militaire du territoire offre l'avantage, comme le dit dans son rapport le Ministre de la guerre, de mettre tous les chefs-lieux de division, sauf deux, en communication directe par le télégraphe avec Paris, et autant que possible avec leurs principales subdivisions.

Nous citerons textuellement le décret par lequel, le 31 décembre, Louis-Napoléon rappelait sur les drapeaux de l'année et sur la croix de la Légion-d'Honneur ce glorieux symbole de notre grande époque militaire, l'aigle, qui si souvent conduisit nos armées à la victoire, et les y conduirait encore si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre européenne se rallumait.

« Le Président de la République,

« Considérant que la République française avec sa forme nouyeUa « sanctionnée par le suffrage du peuple, peut adopter sans ombrage « les souvenirs de PEmpire et les signes qui en rappellent la gloire;

« Considérant que le drapeau national ne doit pas être plus long- « temps privé de Temblème renommé qui conduisit dans cent batailles < nos soldats au cbamp d'bonneuri « Décrète :

« Art. 1*'. — L'aigle française est rétablie sur les drapeaux de « Tarmée.

« Art. 2. — EUe est également rétablie sur la croix delaLégion- « d'Honneur.

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« Art. 8. — Le Ministre de la gaerre et le grand chancelier de la « Légion-dHonneor sont chargés, chacon en ce qoi le concerne, de « rexécutlon da présent décret.

« Loms-NAtOLioR BoiiAPAaTB. »

Sous Tempire de circonstances passagères et anormales, un décret du Gouvernement provisoire avait rendu réductible de sept années à deuxia durée des engagements volontaires. Cette dérogation à Tart. 33 de la loi du 21 mars 1832 portait un no table préjudice tant au service militaire qu'au trésor de l'Etat; car on entretenait ainsi dispendieusement de jeunes soldats, qui quittaient le drapeau juste au moment où ils avaient quelque instruction acquise, et devenaient aptes à rendre quelques services. Pour remédier à ce vicieux état de choses, un décret, daté du 17 janvier 1852, abrogea celui de 1848 qui autorisaitces engagements volontaires pour deux ans.

Nous avons vu que le 22 janvier le Prince avait créé, par son décret sur les biens d'Orléans, une marque de distinction nouvelle , qu'il avait appelée médaiUe militaire, et destinée à rémunérer des services pour lesquels jusque-là il n'existait qu'une récompense possible, la croix-d'honneur, noble salaire du courage guerrier, dont il importe cependant de se montrer avare pour lui laisser tout son éclat et toute sa puissance. Cette médaille militaire, donnant droit à 100 fr. de rente viagère en faveur des sous-offlciers et des soldats de l'armée de terre et de mer, appelait un décret qui précisât les conditions auxqueUes eUe serait accordée. Ce décret fut rendu le 29 février, et la première distribution de médailles fut faite solennellement dans la cour du palais des Tuilericsle 21 mars. Voici le discours prononcé à cette occasion par le Prince Président, discours qui définit parfaitement, le but del'insUtution nouvellement fondée.

i Soldats, « En vous donnant pour la première fois la médaille, je tiens

— ii6 ^

« à vous faire connaître le but pour le^piel ja l'ai ioilitiiée. « QuimdonerttémcincMuneiDOidetoutoeqii'îlyadedé* i vouement, d'abnégation et de patriotisme dans les rangs de M rarniée, on déjriore son^eflt qae le Gouvernement ait si peu i de moyens de reconnaître de si grandes épreuves et de ai c grands services.

i L'admirable institution de la Légion-d^onneur perdrait € de son prestige, si elle n'était renfermée dans de certaines € limites. Cependant, combien de fois n'atje pas regretté da « voir des soldats et des sous-offlciers rentrer dans leurs i foyers sans récompense, quoique, par la durée de leur f service, par leurs blessures, par des actions dignes d'éloges, « ils eussent mérité un témoignage de satisfaction de la patrie? 4 Cest pour le leur accorder que J'ai institué cette médaille.

c Elle pourra être donnée à ceux qui se seront réengagés f après s^tre bien conduits pendant le premier congé; à ceux f qui auront fait quatre campagnes, ou bien à ceux qui ao- « ront Oé blessés ou cités à Tordre de Tannée. Elle leur assu-

• rcra cent francs de rente viagère : c'est peu certainement ; € mais ce qui est beaucoup, c'est le ruban que vous porterez i sur la poitrine, et qui dira à vos camarades, à vos fomîlles, i 4 vos concitoyens, que celui qui le porte est un brave.

t Cette médaille ne vous empêchera pas de prétendre i la « croix de la Légion^THonneur, si vous en êtes Jugés dignes ; « au contraire, elle sera comme un premier degré pour Tobf tenir, puisqu'elle vous signalera d'avance àTattention de vos « chefs. Vous ne cumulerez pas les deux traitements, mak « vous pourrez porter les deux décorations. De même, si un i souS'OflIcier, caporal ou soldat, auquel aurait été décernée

• la Légion-d'Honneur, vient à se signaler encore, fl pourra i également être décoré de la médaflle.

t Soldats, cette distinction est bien peu de chose, Je le rét pète, au prix des services immenses qu'ici et en Afrique

• vous rendez à la France ; mais recevez-la comme un encou-

• ragÊmi&Êt i miiinieair iatMt cet esprit mflUaire qd lam i boBore; portez-la comme une preuve de ma solliettoëe « pour vos intérêts, de mm o&o v peur eette grande ftraffle t imBtrire dent Je m^taofgii^is d^dtre le chef, pavée que « vous en fttes les s^orienx enfants (1). »

Ia LégMB-d'HeoDear était zégie par des ordonnaoees et des décrets eentradieloires. Ptar ftire encoéder Tiinité de prèscrqytio» à eette eootaioii et à ce duos, le Prince Président rendit, le 16 maiB, un dSonet orgaxdgue.gne nous citerons en entier.

Déerêi §rpmiqm de la Ugi(m-d:Hommr.

• Louii-Napoléor, président de la Bépnblique,

« Vu rordonnance du i6 mars 18ie et les décrets des M mars 1851, « 22 janvleritSi, «JnnlsrMttetieiévTtariaBfi;

« Cioniiri^raat ^ue rordonnance précitée n'a pas été alirosée, bien « ^'eUesoiit en partie tombée en désuétude ; qu^il est nécessaire de c fèuiûr dans onseul décret oiganlque les statuts de la Légion-d'Hon t mu^ aûa de coordonner rordonnance de 1816 avec les lois et « éécaets subséquents;

€ Sur la proposition du marécbal pend cbancdier de la Légkm* • dVûBBeor»

« Béeièlet

TITBE PBEHIER.

Organisation et eomposition de VOrin.

« Alt t*'. ** Laliégion-d^onnear est insUtuée pour récempenser c les serrices ^vOs et militaires.

« Art. a* — Le Président de|la République est chef souveialii et ■ arand-maître deFOrdre.

(I) U médaille mmutfm est en or; eUe est encb&ssée dans nne Snnde eooronne de didne, en aigent, surmontée d'un aigle en or, aux tileséfl<yré6s;sarr»idesc6tésdelamédaUleestrefflgiadu cbefde rÉtat arec ces mots : iMM-NapMm^ gravés en relief. Sur le cbainp Aa rerers enUt : rdnaretéiÊoiff^né. Cette décoration est suqwndue ^ un mban jaune d'or avec liseré vert.

— ii8 —

« Art. s. — La Légion-d^onneur est composée de clieTalien,^Paf- « fleferSy de commandeorsy de grande-officiers et de grands^croix* • Art.4. — Les membres de l'Ordre sont à vie. « Art. 5. — Le nombre des cberaliers n'est pas limité; mais

• comme ce nombre est aujourd'hoi trop considérable, il ne sera frit « dans le civil quHme promotion sur deux extinctions jusqu'en 1856-

« Le nombre des officiers est fixé a 4000, celui des commandeurs à c iOOO, celui des grands-officiers à 200, celui des grands'croix à W.

« Art. 6. — Le nombre des grands-officiers, commandeurs et offic ciers dépassant les limites fixées, il ne sera ùàt dans ces divers grac des, tant aucivU qu'au militaire, qu'une nomination ou promotion « sur deux vacances, jusqu'à ce qu'on soit rentré 4ans le cadre.

« Art. 7. — Les étrangers seront admis et nonreçus ; ils ne prêtent « aucun serment et ne figurent pas dans le cadre fixé*

TITRE n.

Forme de la décoration et mamère de la porter.

« Art. 8.~ La décoration de la Légion-^Honneur est, comme soos t l'Empire, une étoile à cinq rayons doubles» surmontée d'une cou- « ronne. — Le centre de l'étoile, entouré de branches de chêne et de « lauriers, présente d'un côté l'effigie de Napoléon avec cet exeii^e : « Napoléony Empereur des Français; et de l'autre côté, l'aigle avea « la devise : Honneur et patrie,

« Art. 9. — L'étoile émaiUée de blanc est en siègent pour les cbeva- « liers et en or pour les officiers, commandeurs, gnmds-offlclen et « grands'croix. — Le diamètre est de 40 millimètres pour les cbeva- € liers et officiers, et de 60 pour les commandeurs, les grands-offiden « et les grands'croix.

« Art. 10.^ Les chevaliors portent la décoration attachée psr mi

• ruban moiré rouge, sans rosette, sur le côté gauche de la poitrine.— « Les officiers la portent à la même place et avec le même ruban, mais

• avec une rosette. — Les commandeurs portent la décoration en « sautoir attachée par un ruban moiré rouge plus large que celui des t officiers et chevaliers. — Les grands-officiers portent sur le côté c droit de la poitrine une plaque ou étofie à dnq rayons doubles dia- « mantée tout argent, du diamètre de 00 millimètres; le centre repré- « sente l'aigle avec rexergue : Honneur et patrie ; ils portent en outra € la croix d'Officier. — Les grands'croix portent un large ruban moiré « rouge, en écharpe, passant sur l'épaule droite, et au bis duquel ea^ « attachée une croix semblable à celle des commandeurs, mais ayant

7dmflIiiDèlre6 de diamètre. De plus, ils portent sar le côté gtache de a poitrine une plaque semblable à celle des grands^ofûciers.

TITRE m.

Admission et avancement dans tordre.

« Art. 11. — En temps de paix, pour être admis dans la Légion- « d^Honneur, il faut avoir exercé pendant yingt ans, avec distinction « des fonctions civiles ou militaires.

« Art. 12. — Nul ne peut être admis dans la Légion-dllonneur» « qu'avec le premier grade de cbevalier.

c Art 13. — Pour être nommé àun grade supérieur, il est indispen- « sable d'avoir passé dans le grade inféi^eur, savoir : — 1* pour le « grade d*ofûcier, quatre ans dans celui de cbevalier; —2* pour le « grade de commandeur, deux ans dans celui d'ofacier ; ~ 3* pour le « grade de grand-ofQcier, trois ans dans celui de commandeur ; — « 4* pour le grade de grand'croix, cinq ans dans celui de grand • « officier.

« Art. 14. » Cbaque campagne est comptée double aux militairet « dans l'évaluation des années exigées par les articles 11 et 13; mais « on ne peut Jamais compter qu'une campagne par année, sauf les « eas d'exception qui doivent être déterminés par un décre « spécial.

« Art. 16. — En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures « graves ;^uvent dispenser des conditions exigées par les articles 1 1 « et 13 pour l'admission ou Tavancement dans la Légion-d'Honnour.

« Art. 16. — En temps de paix comme en temps de guerre, les « services extraordinaires dans les fonctions civiles et militaires, les « sciences et les arts, peuvent également dispenser de ces conditions, « mais sous la réserve expresse de ne brancbir aucun grade.

« Art. 17. ~ Pour donner lieu aux dispenses mentionnées dans lis « articles précédents, les actions d'éclat, blessures et services extra- « ordinaires doivent être dûment constatés. ^ Les propositions de- « vront expliquer avec détails le fàii pour lequel on demande la « décoration ; elles seront transmises par la voie biérarcbique au « Ministre compétent, qui les présentera au cbef de l'Etat.

• Art. 18. — Sauf les cas extraordinaires mentionnés aux prCcê- « dents articles, il n'y aura de nominations et promotions dan» « l'ordre qu'au l** janvier et au 16 août.

c Art. 19. -- Dans le mois qui précède chacune de ces époques, le « grand-cbaQfelier arrêterai en conseil de l'ordre, le tableau ses

m vacintts» oonformément à l'art, •, et prendra lee ordres du efeof I « de PEtat pour la répartition à foire entre les diflérenis Mi- « nislères.

« Art. 90. -- Sur Tavis que le grand-chancelier leur donnera, les « Ministres lui adresseront la liste des personnes qu'ils jugeront avoir « mérité cette distinction.

« Art- 21. — De la réunion de ces listes, le grand-chancelier for- « mera un corps de décrets qu'il soumettra à l'approbation du Chef « de l'Etat.

« Art. 22. — Les Ministres, après chaque nomination ou promo- « tion, expédient les lettres d'avis à toutes lés personnes nommées « dans leurs ministères. * Ces lettres d'avis leur prescrivent de se « pourvoir auprès du grand-chanceli^ pour se fidre recevoir, être « décorés, et pour obtenir l'expédition du brevet.

« Art. 23. ^ Toutes demandes de nomination ou de promotion « qui seroat soumises au Président de la République par quelque « personne que ce soit autre que les Ministres, seront renvoyées au « grand-chancelier, qui en fera le rapport et présentera des protêts « de décrets, s'il y a lieu*

« Art. 24. —A l'avenir, nul ne pourra porter la décoration du grade « auquel il aura été noouné ou promu qu'après sa réception, à moiBS « que cette décoration ne lui soit remise directement par leciwlde € l'Etat*

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