‹ Histoire complète et méthodique des théâtres de RouenChapitre 4 sur 55 · CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DU 15 MARS · texte numérisé non relu

CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DU 15 MARS

Par-devant les conseillers du roi, notaires k Rouen, soussignés, furent présents M. Antoine LeCouteulx, écuyer, conseiller-secrétaire du roi, maison-couronne de France et des finances, seigneur et patron de Verlclives, maire de la ville de Rouen, y demeurant, rue aux Ours, paroisse de Saint-Pierre-du-Ghâtel ; M. Richard-Gonlran Lalleniant, écuyer-conseiller, premier échevin de ladite ville, y demeurant, rue Bourg-l'Abbé, paroisse de Saint-Godard; M. Louis Mery, conseiller, second échevin de ladite ville, y demeurant, rue Herbière, paroisse Saint-Eloi; M. Antoine-Simon-Pierre Levieux, négociante Rouen, y demeurant, rue de la Vicomte, paroisse Sain t- Vincent ; M. Pierre-Louis Lézurier, écuyer, conseiller-secrétaire du roi, maison-couronne de France , audiencier en la chancellerie établie en Normandie, demeurant à Rouen, rue et paroisse dudit Saint-Vincent; M. Guillaume Debonne, négociant à Rouen, y demeurant, rue des Carmes, paroisse Saint-Herbland ; M. Jean-François-Gabriel Dornay, avocat au parlement , demeurant à Rouen , rue Dinanderie, paroisse de Saint-Pierre-l' Honoré; ces quatre derniers tous

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conseillers-échevins en exercice de ladite ville, el M. François-Maurice Durand, conseiller du roi el son procureur en l'hôtel de ladite ville de Rouen, y demeurant, dans l'enclos duditHôtel-de-Ville, paroisse de Notre-Dame-dela-Ronde;

Lesquels, considérant qu'il est important pour la sûreté et commodité des citoyens qu'il soit construit une salle de spectacle qui ne soit pas exposée aux mêmes dangers et inconvénients que celle qui existé actuellement ,

Ont, mesdits sieurs maire, échevins et procureur du roi , par le présent , baillé et concédé à titre de fieffé , rente foncière, perpétuelle et irracquittable, en exécution de l'arrêt du conseil de Sa Majesté et lettres patentes sur icelui, le tout du 20 août 1773, enregistré, après information faite de commodo et incommodo, au conseil supérieur de Rouen, le 25 janvier dernier, et en conséquence des différents arrêtés faits audit Hôtel-de-Ville entre mesdits sieurs maire et échevins, et les sieurs preneurs ci-après nommés :

Aux sieurs François Gueroult, architecte, demeurant h Rouen, sur le quai de cette ville, paroisse de Saint-Gandele-Vieux ;

Pierre- Antoine Morel , agent de change , demeurant à Rouen, rue du Fardeau, paroisse de Saint-Pierre-du- Châtel ;

Jacques Couturier, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Rouen, rue des Arpents, paroisse Saint-Maclou ;

Claude-François Chevillard , directeur des spectacles, demeurant audit Rouen, rue Herbière, paroisse Saint-Eloi ;

Joseph Potlier, marchand à Rouen, y demeurant, rue Grand-Ponl , paroisse de Saint-Cande-le-Jeune ;

Jacques-Abraham Leborgne, négociant à Rouen , y demeurant, place du Marché-aux- Veaux , paroisse Saint- Michel ;

Jean-Claude Paulée, bourgeois de Paris, y demeurant, rue Saint-Pierre, faubourg Saint-Antoine, paroisse de Sainte-Marguerite, absent stipulé et représenté par ledit sieur Pierre-Antoine Morel, son beau-frère, qui a déclaré se faire fort dudit sieur Paulée, pour lequel il promet faire ratifier le présent contrat et en fournir acte en forme au plus tard dans quinzaine de ce jour (1) ;

Et Pierre-Nicolas de Fontenay, négociant h Rouen , y demeurant, rue des Charrettes, paroisse Saint- Vincent, que lesdits sieurs Gueroult, Couturier, Chevillard, Morel, Pottier, Leborgne et Paulée , stipulés comme dessus , déclarent avoir admis en participation dans la présente fiefïe et dans l'entreprise qui en doit être la suite, lesdits sieurs Gueroult, Morel, Couturier, Chevillard, Pottier, Leborgne et de Fontenay, h ce présents, et ledit sieur Paulée, stipulé comme dessus, tous conjointement preneurs et acceptants pour eux, kurs hoirs ou ayant-cause, aux charges et conditions ci-après exprimées.

C'est à savoir : les terrains et bâtiments appartenant audit Hôtel-de-Ville, faisant partie de l'emplacement de la Petite-Boucherie, dans lesquels se trouvent compris le mur de la ville et les boutiques sur le quai adossées contre le parement extérieur d'icelui, avec l'intégrité de la maison du sieur Caule et de celle occupée par le sieur

(t) Cette ratificatian a été faite, fe 29 mai 1774, devant deux notaires de Paris, et déposée, le 31 mai 1774, chez M« Vitecoq. nataire à Hou^n.

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Castel, vinaigrier, et enfin tous les autres bâtiments étant sur remplacement cédé, mentionné en leurs deux requêtes, et conformément au plan desdils terrains, demeuré joint à la minute des présentes, signé et paraphé de toutes les paities, en présence desdits notaires, lequel plan est coté des principales mesures, dont le lavis en jaune exprime le terrain concédé, et les parties lavées d'une teinte d'encre de la Chine désignent les maisons restantes audit Hôtel-de- Ville et celles appartenant à divers particuliers dans l'enclave du carré dudit emplacement, et la demiteinte en lavis d'encre de la Chine exprime le mur de rempart faisant partie du terrain concédé, lequel emplacement, au moyen de l'alignement arrêté par messieurs du bureau des finances, a de longueur, sur la face de la rue des Charrettes, depuis l'angle formé par ladite rue avec la rue Grand-Pont jusques et contre le pignon de la maison appartenant au sieur Lecarpentier, 96 pieds 3 pouces, et sur la ligne AB parallèle h ladite face, depuis l'alignement de la rue Grand-Pont jusque contre le restant des bâtiments appartenant à l'Hôtel-de-Ville dans le restant de la place, faisant 8 pieds au-delà de la maison du sieur Gaule, perpendiculairement à la ligue AB, 120 pieds de largeur ; sur la face de laPetite-Boucberie, dont partie se trouve derrière les bâtiments restant audit Hôtel-de- Ville, 68 pieds 7 pouces, et dans la ligne CD, parallèle h ladite face, jusques et compris le mur de la ville et les petites Iwutiques sur le quai adossées contre le parement extérieur d'icelui , 101 pieds on environ, avec aussi l'entier abandon du teriain devant lesdites boutiques, que l'alignement indéterminé du quai pourrait leur procurer par la suite dans la longueur de 78 pieds

8 pouces ou enviion, compris entre la cage de l'escalier de la maison du sieur Lecanu, joignant la porte Grand- Pont et la maison du sieur Dauphine, cavalier de la maréchaussée;

Pour, desdits terrains, maisons et autres objets ci-dessus désignés, jouir, posséder, faire et disposer par lesdits sieurs preneurs à fieffe en toute propriété, du 2k janvier dernier, jour de l'enregistrement desdits arrêts du conseil et lettres patentes sur icelui, en exécution de la rente de 80 livres, due audit Hôtel-de-Ville sur la maison du sieur Gaule, et de toutes rentes autres que celle de fieffe ciaprès exprimée, mais à la charge de l'exécution de toutes les conditions exprimées aux onze articles ci-après.

ART. l''^

La présente fiefîe n'est faite que sous condition expresse que ledit emplacement sera spécialement employé à la construction d'une salle de spectacle conforme aux plans présentés par ledit sieur Gueroult et approuvés par lesdils maire et échevins, qui demeureront exposés audit Hôtelde-Ville, signés et paraphés de M. le maire et dudit sieur Gueroulf, pourquoi lesdits sieurs maire et échevins demeurent expressément réservés de rentrer, sans aucune formalité de justice, dans la pleine propriété, possession et jouissance du terrain concédé, et auront i\ leur profit les constructions commencées sur icelui, dans le cas où le projet dudit établissement ne sera pas exécuté dans le temps de trois années, à compter du 2k janvier dernier, jour dudit enregistrement, sans que, sous aucun prétexte ni dans aucun temps lesdits sieurs preneurs, leurs successeurs ou ayant-cause, puissent changer ladite destina-

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tion ni l'employer à d'autres usages; pourront néanmoins lesdits sieurs preneurs faire construire dans le surplus dudit terrain et dans les entours de ladite salle, tels autres édifices qu'ils jugeront à propos , soit pour la commodité de ladite salle, ou à tel autre usage qu'ils aviseront bien.

Dans le cas d'inexécution dudit projet dans le terme ci-dessus fixé par l'article premier, et qu'avant ou après l'avoir commencé il y aurait du dommage causé sur ledit terrain par les démolitions ou détériorations du fait desdils preneurs, dontJa>ille ne se trouverait pas indemnisée suffisamment par les ouvrages encomraencés, lesdits sieurs preneurs seront tenus de payer à la ville le dédommagement du préjudice qui lui aura été causé ci due estimation.

Lesdits sieurs preneurs seront tenus de payer tous les dédommagements qui pourront être demandés soit par ledit sieur Gaule ou autres emphitéotes et locataires de la ville qui seront dans le cas d'être dépossédés avant l'expiration de leurs baux , et ce, aux termes de leurs contrats et de leurs baux, dont lesdits sieurs preneurs ont déclaré avoir eu communication, le tout ainsi et de manière que la ville n'en puisse être inquiétée ni recherchée.

ART. h.

Tous les dégradements qui pourraient être faits aux maisons voisines des édifices projetés, soit qu'elles soient du patrimoine de la ville, soit que la propriété en appar-

DE ROÎJKN. il

tienne à des particuliers, seront réparés aux trais desdits sieurs preneurs , parce qu'ils auront k leur profit les matériaux de démolitions des bâtiments appartenant à la ville étant actuellement dans l'emplacement à eux concédé.

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