LOI DU 16 NOTBIIBRE 1834 SUR LES RÀGLKMSRTS DB LA DETTE PUBLIQUE
Art. i*'. Toutes les dettes contractées par le gouTorneinent à l'étranger à diverses époques, et notamment les emprunts, tant antérieurs que postérieurs & l'année 1823, sont dette de l'Etat.
Art. 2. Il sera immédiatement procédé à l'examen et & la liquidation des comptes avec les préteurs.
Art. 3. Toute celte dette étrangère se divisera désormais en dette active et dette passive; sa conversion en dette active et passive s'exécutera dans la proportion des 2/3 en dette active et de 1/3 en passive.
Art. 4. Il sera créé un fonds nouveau en 5 0/0 pour représenter la dette active ; et, dans ce fonds, viendra se convertir la part des anciens emprunts étrangers comprise dans la dette active. La proportion de cette réduction aura pour base non le capital des obligations à convertir^ mais les intérêts affectés à cbacune de ces obligations. A mesure qu'on liqui* dera la dette active^ on vérifiera le payement des intérêts.
Art. 5. La dette active comprendra la dette k intérêt que le gouvernement, d'accord avec les Gortès, créera à l'avenir, et la partie de la dette aucienne mentionnée à l'article 3 qui participera au payement des intérêts qui doivent s'appliquer à la dette active.
Art. 6 La dette passive se compose de la partie de la dette mentionnée à l'article 3 qui n^est pas transformée en dette active. Les intérêts arriérés des anciens emprunts, ainsi que les billets dits de prime, seront remboursés en valeurs de la dette active. Cette partie de la dette passive se transformera successivement en dette active dans l'espace de douxe ans à partir du 1*' janvier 1838, sans préjudice des autres moyens qui pourront s'employer plus tard au remboursement de la dette passive. Les obligations de la dette passive ne jouiront pas
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d'intérât; il sera pourvu ultérieurement à leur amortissement et à leur remboursement.
Art. 7. Toutes les obligations et tous les titres qui représentent aujourd'hui la dette étrangère seront échangés contre d'autres nouveaux dans le délai d'un an après la promulgation de cette loi. Le ministre des finances prendra les mesures nécessaires pour que cette conversion s'effectue sur les places de Londres, Paris, Amsterdam et Anvers. Passé le terme fixé plus haut^ toutes les anciennes obligations, tous les anciens titres qui ne se seront pas présentés^ perdront^ par cela même, les intérêts auxquels ils ont droit.
Art. 8. On appliquera provisoirement un fonds d'amortissement de 1/2 0/0 l'an à la totalité du nouveau funds créé à l'intérêt de 5 0/0.
Art. 9. Le fonds d'amortissement s'appliquera exclusivement à la dette active ; mais lorsqu'une certaine somme^ qui sera fixée plus tard^ aura été rachetée, celle-ci s'annulera, et on fera entrer par la voie du sort dans la dette active uno somme équivalente de dette passive, et celle-ci viendra participer, par conséquent, au payement des intérêts et de l'amortissement.
Art. 10. Il n'y aura aucune altération, et aucune de ces dispositions n'interviendra dans la part de dette étrangère qui a été créée, soit pour satisfaire le Trésor de France, aux termes du traité conclu le 30 décembre 1828, soit pour faire face aux réclamations anglaises comprises dans le traité du 28 octobre 1828, soit pour la dette des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, à laquelle se rapporte le traité du 17 février 1834.
Art. 1 1 . Le ministre des finances est autorisé à contracter un emprunt de 400 millions de réaux effectifs, destiné à couvrir le déficit du Trésor et à faire face aux besoins extiaordinaires. Il le contractera sous les meilleures formes qui lui seront offertes et qui donneront le plus de garanties.
Art. 12. Le ministre des finances reste autorisé par celte loi pour créer un fonds de 5 0/0 correspondant à la valeur de cet emprunt, ainsi que pour Tamortissement qui doit être fixé conformément aux bases établies dans l'article 8.
Art. 1 3. Le ministre des finances est chargé de former les
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règlements que nécessitera l'exécution de cette loi; ia publicité la plus grande doit lui être donnée.
NOTEE (page 136).
BUDOn DS 1835^ PRBSBNT^ PAR Ut COIITB TORRNO, R BTAT DB LA DBTTB PUBLIQUE BN i 834.