MODÈLE ET DE TYPE AUX ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS
Tout cela était très-sage et très-clair. Qu'on se reporte au temps et à l'état de la législation; qu'on se rappelle que le principe des écoles publiques avait été écarté dans la loi de l'an x , relativement aux écoles secondaires, et que le gouvernement, abdiquant son droit pour le laisser aux mains des particuliers, avait abandonné le soin de l'éducation à ce degré aux maisons libres qu'il surveillait et qu'il encourageait; qu'on se représente Fourcroy , l'auteur du projet de l'anx, venant devant le Corps législatif qui avait voté ce projet , et qui en connaissait la lacune , venant demander que cette lacune fût comblée, qu'à côté des écoles particulières le gouvernement établît des écoles modèles, des établissements types , ou , en d'autres termes, qu'il
rentrât dans l'exercice d'un droit que les circonstances seules l'avaient obligé d'ajourner; et qu'on dise si , de bonne foi, les législateurs pouvaient faire quelque objection à un semblable exposé, et repousser un projet qui , d'une part , n'était considéré que comme une mesure provisoire dont la discussion était remise à un long délai, et qui, de l'autre , ne leur semblait consacrer qu'un principe exact , le droit de l'Etat , en regard et en concurrence du droit des citoyens.
Il y a plus : s'il ressortait des paroles de Fourcroy, que la loi nouvelle ne devait servir qu'à empêcher un monopole de la part des particuliers, il ressort de la séance tout entière que l'Etat ne devait pas se substituer à ce monopole. Et cela est si vrai, que le mot , l'unique mot qui constituait ce monopole, et dont on a fait un si détestable usage dans la suite, fut glissé comme furtivement et par abus de confiance, dans la loi votée.
« Si nous en croyons le compte rendu de la séance du 10 mai, et du discours de présentation, dit M. Jaquemet, dans sa brochure sur la Liberté d'enseignement, l'orateur du gouvernement, au moment où il analyse, à la tin de son discours, la loi sur laquelle on doit voter, omet le mol exclusivement. « Le premier article du projet, dit-il, porte la formation d'un corps ou université impériale, chargé de l'enseignement public et de l'éducation de la jeunesse dans tout l'empire lM
Et quand le Corps législatif, abusé et sans dé-
' 1840, à Paris, chez Mansut. Nous avons vérifié le fait : il est incontestable.
fiance , eut voté les trois petits articles de la loi , elle était conçue en ces ternies , et le monopole y était constitué :
Art. 1. Tl sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé EXCLUSIVEMENT de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout l'empire.
Art. 1. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.
Art. 3. L'organisation du corps enseignant sera présentée, en forme DE LOI , au Corps législatif, à la session de 1810.
Qu'on veuille bien remarquer ce dernier article: il est exprès, il est fort incommode pour les prétentions de l'Université; si gênant même, que M. le chancelier actuel de l'Université, M. Rendu, dans son Code universitaire , a eu le courage de le supprimer et de le taire absolument1.
En voici la raison : l'empereur , qui avait à redouter quelque opposition à ses projets d'asservissement et de monopole, ne crut pas prudent de les exposer du premier coup. La loi de 1806, sorte de ballon d'essai lancé dans l'opinion publique, avait , par sa nature, un caractère si vague, si inoffensif, si provisoire; l'exposé des motifs laissait si bien la latitude à toutes les doctrines de se produire et de se discuter lors d'un nouveau et sérieux
1 Voirie Code universitaire (édition de i835), par M. Rendu, membre du conseil royal de l'instruction publique , maître des requêtes au conseil d'État, etc., etc.
débat; le dernier article de la loi prévoyait et fixait d'une manière si nette et si expresse le délai de l'examen approfondi d'une organisation complète, que tous les membres du Corps législatif ne virent réellement aucune difficulté à l'admettre. Fourcroy avait insisté, d'ailleurs, d'une façon toute spéciale pour enlever un vote de confiance sur la dernière disposition du projet : « D'après le troisième article, avait-il dit, c'est dans la session de 1810 que le gouvernement vous soumettra l'organisation générale du corps enseignant, qui, avant d'être soumise à votre sanction, aura déjà commencé à recevoir celle de l'expérience.»
La promesse était formelle dans la bouche du rapporteur : elle devint sacrée par l'acceptation de ceux à qui elle était faite, et elle s'inscrivit au Bulletin des lois , comme un engagement capable de frapper de nullité tout ce qui tendrait à l'éluder ou à la détruire.
Ainsi, cet engagement prenait une solennité plus giande encore par le contrat spécial qui intervenait, si on peut ainsi parler, entre le gouvernement et le Corps législatif; mais il n'était qu'une des obligations, les plus strictes et les plus sévères, imposées au pouvoir par la Constitution même qui lui avait donné naissance. Et si, par une audace qu'on ne pouvait pas supposer, le chef de l'Etat osait transgresser les termes de la Constitution; s'il osait, manquant à ses serments , trahissant , pour ce cas particulier, la foi promise et jurée; s'il osait organiser , en dehors de l'action et de la sanction législative, ce corps enseignant, cette Université
dont l'essai seul avait été autorisé, tout ce qu'il ferait, tout ce qu'il tenterait serait nul, absolument nul de plein droit. Il se serait joué et du pays et du Corps législatif: mais son acte, dépourvu de la force et de la validité que le droit seul peut donner, subsistant peut-être comme un fait violent et arbitraire, serait frappé, aux yeux de la conscience et de la loi , d'un vice radical, d'une illégalité essentielle ; en telle sorte que combattre ce fait est un droit, et le renverser est un devoir, sous peine de s'associer soi-même à la violation de tous les principes de justice et de légalité qui gouvernent les sociétés humaines.
Eli bien! cet acte de tyrannie, Napoléon Bonaparte le consomma avec la plus audacieuse assurance, et l'instrument dont il se servit fut celui-là même qu'il avait une première fois séduit ou entraîné, qu'il voulait rassasier de dégoûts et d'apostasies, sauf à le briser dédaigneusement quand il en aurait assez abusé, quand il l'aurait avili : ce fut Fourcroy.
Il fallait à l'empereur la constitution despotique de son Université. En vain avait-il lui-même posé les bornes du délai qu'il demandait pour expérimenter la création nouvelle; en vain s'était-il engagé à en soumettre l'organisation , dans la session de 1810, au Corps législatif. Abrégeant les délais de moitié, foulant aux pieds la Constitution et sa parole, il exigea de Fourcroy le plan de la corporation universitaire, de ses moyens d'action , de sa composition , de ses privilèges , de son monopole surtout. Fourcroy fit-il là seulement une nouvelle
bassesse, ou bien, la jalousie aidant, ne fut-il pas satisfait de porter une dernière et irrémédiable atteinte à ces écoles libres dont la concurrence tuait ses lycées ? Il avait eu beau les semer sur la France; il avait eu beau y attacher des bourses par centaines ; la confiance des pères de famille n'avait pas répondu à ses séductions, et ses établissements, déserts ou mal habités, ne pouvaient se soutenir, tandis que F élite de la jeunesse se pressait dans les écoles particulières payées plus ou moins chèrement1 . Quel que fût le mobile de Fourcroy, il sut toujours se rendre souple et complaisant jusqu'au martyre. Qu'on lise ce que dit de lui , M. Cuvier, conseillerauconseilroyal de l'instruction publique9, et on verra, avec la servilité de l'esclave, l'ingratitude et la dureté du maître. « Fourcroy fut chargé de préparer les décrets sur l'établissement de l'Université , et ce travail fut pour lui la source de beaucoup de chagrins. Après l'avoir commencé VINGT- TROIS FOIS... » Il faut le lire pour le croire '....Restait-il encore dans l'âme du conventionnel quelque vieux ressouvenir de liberté, ou le despotisme étaitil si ombrageux et si difficile à contenter? «Vingttrois fois avant d'agréer au chef du gouvernement, il se vit frustré de F espoir quil avait conçu, de devenir chef de ce grand corps , et obligé d'abandonner la direction de l'instruction publique, après cinq ans d'exercice. » Il en mourut de chagrin.
* Mémoires pour servir a î histoire de l'instruction publique depuis 1789. T. III.
a Biogr. universelle , art. Fourcroy.
ET DE LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT. Iû3
Quant au plan , après les vingt-trois mises sur le métier (trois fois de plus que ne l'exige le législateur du Parnasse) , il fut, de l'autorité privée de l'empereur, converti en décret, et publié, au mépris de toutes les formes et de tous les principes, le 17 mars 1808. On comprend alors pourquoi M. Rendu a cru devoir supprimer le fameux article 3 de la loi de 1 806 , et la stipulation de la discussion au Corps législatif en 1810.
Mais, de ce que la Constitution a été éludée, de ce qu'il a plu à un conseiller au conseil royal de l'instruction publique d'effacer du code rédigé par ses soins la condamnation flagrante de cette incroyable illégalité , il n'en résulte pas que ce qui était nul de plein droit devint valable. Il s'élève ici une question de haute législation, à la suite d'une question de bonne foi et d'équité. La bonne foi et l'équité, odieusement violées, trouvent un vengeur dans chaque conscience : la loi en a rencontré un autre non moins éloquent, non moins incisif, et qui ne reniera pas, en i844> ce c{ue sa main a tracé avant la révolution de i83o.
Laissons parler M. Dupm aine1. Que pensait, que pense cet éminent jurisconsulte, de la validité du décret constitutif de l'Université, et de ceux qui l'ont successivement établie dans l'état où elle est?
«Pour tout décret impérial qu'on essayerait d'importer sous le régime constitutionnel, dit-il, le droit et le devoir des parties, des avocats et des juges, est
1 Dans une consultation rapportée par le Courrier des tribunaux des lundi 3 et mardi 4 mai i83o.
d'examiner s'il est, ou non, conforme à la Charte constitutionnelle. Ce point a été si nettement résolu par l'arrêt de la cour du 11 novembre 1827, que nous croyons indispensable de le transcrire ici , comme base de notre discussion :
« Considérant, dit la cour, qu'aux termes de l'article 68 de la Charte, les lois anciennes ne sont restées en vigueur qu'autant qu'elles ne lui sont pas contraires; que , dès lors , les juges sont investis du droit, et même du devoir d'examiner si la loi invoquée n'est pas contraire à la Charte, et si elle a effectivement le caractère de la loi; que la solution de cette question doit dépendre naturellement du droit que pouvait avoir le chef du gouvernement d'alors, de faire des décrets prononçant des peines ;
« Considérant que la Constitution de l'an vin et le sénatus-consulte de l'an xn n'ont pas attribué au chef de l'État le droit de créer à son gré des dispositions pénales; que les décrets rendus par le Corps législatif qui, dans un délai déterminé, n'avaient pas été attaqués par les pouvoirs qui en avaient la faculté, sont les seuls qui , après leur promulgation , étaient définitivement empreints du caractère de la loi; mais que les actes du gouvernement n'ayant pas été rangés par la Constitution et le sénatus-consulte précités dans la même catégorie , il s'ensuit que la disposition pénale, renfermée dans le décret du i5 décembre 181 1 , n'ayant pas le caractère d'une loi, ne se trouve pas protégée par l'art. 68 de la Charte ; que s'il fallait considérer comme loi un décret aussi inconstitutionnel, ce serait, sous l'empire de la Charte, faire revivre l'arbitraire et l'usurpation ; que dans
cet état, la peine prononcée par ce décret ne saurait être applicable;
« Considérant, en fait, qu'il n'apparaît pas que , sous l'ancien gouvernement, les tribunaux aient fait application de ce décret, et que, depuis la restauration, il a été considéré et constamment appliqué jusqu'à la fin de 1826, comme ne devant donner lieu qu'à des peines de simple police, etc.
«Tout, jusqu'au dernier motif, continue M. Dupin, est applicable à notre espèce; car, sous l'empire même, si le gouvernement a osé porter le décret de 181 1 , il ne paraît pas qu'il ait jamais cherché à le faire exécuter. On ne trouve qu'un exemple d'une tentative faite à Montpellier, et seulement par défaut.
« Concluons donc que la question d'illégalité de ce décret peut et doit être agitée
« Au fond
« Une courte loi, du 10 mai 1806, a bien dit qu'il serait formé une Université , mais elle ne l'a point organisée. C'est ce qui faisait dire à l'orateur du gouvernement : « Le projet de loi n'est que la substance et comme le prélude d'une loi plus complète, qui doit vous être présentée dans une de vos prochaines sessions. » Et , en effet, l'article 3 de cette loi disait expressément : « L'organisation du corps enseignant sera présentée, en forme de loi , au Corps législatif dans la session de 18 10.»
« Vaine promesse ! cette loi n'a jamais été ni proposée, ni portée. Mais le principe n'en a pas moins été posé, rengagement pris, et l'on doit s'étonner que le magistrat, membre du conseil royal de l'Université, qui a publié, en 1827, le Code universitaire,
I06 HISTOIRE DE l/ INSTRUCTION PURLIQUE
n'ait rapporté que les deux premiers articles de la loi de 1 806 , et ait cru prudent de ne point rappeler l'art. 3l.
«Quoi qu'il en soit, au mépris de cet article, tout a été réglé par de simples décrets , et notamment par celui du 17 mars 1808 et celui du i5 novembre 181 1, c'est-à-dire, avant et après la session de 18 10.»
M. Dupin entre ensuite dans l'examen des divers chefs d'illégalité de ces décrets ; nous y reviendrons en temps et lieu, et il termine par ces mots accablants :
« Certes, on ne craint pas de se tromper en disant qu'un corps ainsi constitué (le Conseil royal), avec des pouvoirs aussi exorbitants, est un tribunal extraordinaire, qui a dû tomber devant la Charte comme les tribunaux de douanes, les cours spéciales , etc.
«Le sieur G. est donc bien fondé à soutenir que le décret de 1 8 1 1 ne peut avoir, sous la Charte ,