DE LA DISCIPLINE ET JURIDICTION DE L'UNIVERSITÉ
On ne s'attend pas à ce que nous suivions le législateur dans le dédale où il se plaît à s'égarer. Une analyse succincte mettra cependant en relief quelques points intéressants. 11 faut que l'Université soit connue, telle qu'elle est et telle que ses articles organiques la présentent.
i° Compétence. « L'Université a juridiction, dit l'art. 41? sur ses membres en tout ce qui touche à l'observation de ses statuts et règlements , l'accomplissement des devoirs, des obligations de chacun, les plaintes et les réclamations contre ses membres, relativement à l'exercice de leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre les membres, et l'application des peines encourues par les délinquants. »
Cette juridiction est exercée par le grand maître et le conseil de l'Université (art. Zp).
Dans de certains cas , c'est-à-dire pour les actes emportant les peines prononcées par le décret de 1 808, à savoir : les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation, la suspension, le grand maître juge. Dans les autres, c'est-à-dire quand il s'agit de la radiation et de la réforme, c'est le conseil de l'Université qui prononce, comme aussi quand il s'agit de plaintes des supérieurs et de réclamations des inférieurs (art. 43, 44 et 4$).
En matière de comptabilité, les conseils d'Académie, puis le conseil de l'Université revoient et approuvent les comptes.
En matière de droits dus à l'Université, c'est-à-dire en ce qui tient aux subsides qu'elle lève sur ses vassaux, taillables et corvéables, elle juge elle-même. Ce sont les conseils d'Académie qui vérifient les états des pensionnaires et les prix des pensions, et c'est le recteur qui décerne les contraintes exécutoires par provision (art. 5i). Payez d'abord, on rendra après, s'il y a lieu ; et il est de proverbe que le fisc ne rend jamais! Comme consolation, vous pouvez en appeler à la cour impériale du ressort (art. 53) :mais vous aurez payé préalablement.
i° Contraventions , délits et peines. Tci se présentent deux ordres d'idées. On pêche contre l'Université quand on lui appartient de bon gré; cela est du régime intérieur, et regarde les administrateurs et professeurs payés et patentés par elle. On pêche contre l'Université quand on lui appartient malgré soi, à son cœur et à son corps défendant; cela est
du régime extérieur, et regarde les maîtres patentés, mais payant, les instituteurs libres!
Voyons d'abord les derniers; ils sont les plus malheureux et les plus intéressants. « Si quelqu'un, dit l'art. 54 , enseigne publiquement et tient une école sans l'autorisation du grand maître, il sera poursuivi d'office par nos procureurs impériaux , qui feront fermer l'école, et, suivant l'exigence des cas , pourront décerner un mandat d'arrêt contre le délinquant. » La science et l'enseignement, voilà le fruit défendu, l'âme du délit. Aussi, malheur à qui se livre à cette coupable entreprise! On ferme l'école préalablement, sans crier gare! sans sommation, sans instruction! Et puis, si le crime en vaut la peine, on arrête le criminel: la ruine d'abord, la prison
ensuite!
Personne n'y échappera; l'article 55 y pourvoit. Le recteur et le grand maître vont servir de dénonciateurs officiels et de surveillants destinés à réprimer la négligence des gens du parquet. C'est une suite du principe qu'on ne fait jamais mieux ses affaires que par soi-même, et c'est un noble rôle que vont jouer les agents de l'instruction publique. « Si notre procureur impérial négligeait de poursuivre, le recteur de l'Académie et le grand maître seront tenus de dénoncer V infraction à nos procureurs généraux, qui tiendront la main à ce que les poursuites soient faites sans délai, et rendront compte à notre grand juge de la négligence des officiers de nos tribunaux inférieurs. »
Voici la peine maintenant: «Art. 56. Celui qui enseignera publiquement et tiendra école sans autori-
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sation, sera traduit, à la requête de notre procureur impérial, en police correctionnelle, et condamné à une amende qui ne pourra être audessous de ioo francs, ni de plus de 3,ooo francs, dont moitié applicable à l'Université , et moitié aux enfants trouvés (quel rapprochement!); sans préjudice de plus grandes peines, s'il était trouvé coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire à l'ordre et à l'intérêt public. »
Avec ces précautions , l'empereur put espérer que nul n'oserait affronter l'amende et les autres peines, et, bref, que chacun passerait sous le joug.
Examinons maintenant la position des maîtres qui ont accepté la suzeraineté universitaire.
En premier lieu, le grand maître a toute puissance sur leurs maisons. Il suffit qu'il y reconnaisse « des abus graves » (la définition est élastique), « ou que l'enseignement soit dirigé sur des principes contraires à ceux de l'Université» (les principes de l'Université, c'est encore plus large ! ), « pour que le conseil informe et juge, et que la clôture soit prononcée » (art. by)i
Dans cette occurrence, toute la force judiciaire est mise aux ordres de ce tribunal exceptionnel. Sur une notification du grand maître, le procureur impérial doit agir et sans délai, « dans les vingt-quatre heures, » dit l'art. 58. Puis il se concerte avec le recteur pour prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des élèves et des familles, « pour que les parents des élèves soient avertis, et que les élèves pensionnaires, dont les parents sont trop éloignés pour les retirer de suite, soient, en attendant,
recueillis avec leurs effets dans une maison convenable » (art. 61). Ainsi , aussitôt condamné, aussitôt exécuté. Il faut déserter la maison ; on mettra les élèves en fourrière, en dépôt, n'importe où, dans un lycée, par exemple. Il ne manquait plus vraiment que de mettre sur le pavé élèves et effets, comme dans l'expulsion d'un mauvais locataire !
Que si ensuite la faute n'entraîne pas cette mesure rigoureuse de la clôture de l'école, la pénalité diminue, mais elle reste encore assez rude, et s'aggrave toujours par une condamnation pécuniaire. Ainsi, un instituteur commet une fausse déclaration sur le nombre de ses élèves, ou sur le prix de la pension, ou sur le degré d'instruction qu'il donne, il est condamné, d'abord à la restitution, puis, « par forme d'amende, »à payer une somme égale à celle de son brevet (4oo ou 600 fr.). De plus, il sera censuré (art. 63). S'il s'écarte des bases de l'enseignement prescrites par les statuts, il sera puni de la suspension, de la réforme, ou de la radiation, selon la gravité des cas (art. 64) ; c'est-à-dire qu'il sera ruiné en tout ou en partie, mais infailliblement.
Suivons maintenant la justice universitaire s'exerçantsur les membres du corps enseignant lui-même. C'est le tribunal de famille.
On connaît déjà les diverses peines à l'usage de l'Université : il nous suffira de grouper les délits ou les crimes sous chaque chef.
Il est une sorte de contrainte, que le décret de
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1808 avait oubliée, et que nous trouvons dans celui de 181 r. On ne peut s'empêcher de sourire de pitié en la rapportant. Est-ce donc ainsi que l'État entend les services de ses employés, et quelle triste estime le monopole a-t-il donc de ses agents pour penser que de pareils moyens leur en imposeront? Tout professeur, censeur, régent, agrégé ou maître d'étude qui, sans cause légitime, et sans avoir prévenu son supérieur, et cela depuis le collège d'une petite ville jusqu'aux facultés delà capitale, se dispensera de remplir ses fonctions, « sera pointé, et subira u/re retenue proportionnelle par chaque jour dy absence l » Passons.
La réprimande, la censure ou la suspension, s'appliquent, suivant la gravité des circonstances: à la récidive d'une absence sans excuse, au manque de subordination, aux faits portant le scandale ou blessant la délicatesse, aux voies de fait entre membres de l'Université, à l'application de peines interdites par les règlements à l'égard des élèves, aux abus d'autorité du supérieur sur l'inférieur.
La réprimande et la censure seule s'appliquent aux cas d'injure verbale ou écrite, sauf les excuses et réparations envers l'offensé.
La réforme et même la radiation peuvent être prononcées en cas d'atteintes à l'honnêteté et à la délicatesse, en cas de voies de fait de la part d'un inférieur contre un supérieur, en cas de diffamation et de calomnie.
Enfin, la radiation seule est réservée au membre qui aurait diverti les deniers confiés à ses soins, et au membre de l'Université qui abandonne ses
fonctions sans exeat. C'est la sanction de ce fameux article [\5 du décret du 17 mars 1808, dont les prescriptions sont si odieuses. Pour que la peine afflictive vienne s'ajouter encore à l'incapacité publique l dont le déserteur est frappé, «sera en outre, dit l'art. 69 , condamné à une détention proportionnée pour sa durée à la gravité des circonstances, qui ne pourra excéder un an. » Ainsi, pour avoir quitté le drapeau du monopole, pour avoir tenté de se soustraire à des délais mortels, le membre de l'Université est considéré comme un traître; il ne peut plus exercer aucune fonction publique, et, pour avoir rompu son ban, il sera jeté dans un cachot pour un an peut-être.
Et encore ici, l'autorité publique est mise à la disposition du monopole , c'est le procureur impérial qui «sera tenu de poursuivre, sans délai, l'exécution de ce jugement» (art. 69).
Voilà un simple décret qui établit un tribunal d'exception , un tribunal jugeant dans sa propre cause, rendant des arrêts sans appel, et forçant le pouvoir judiciaire ordinaire dont il viole tous les principes, dont il outrage tous les droits, à servir humblement d'exécuteur à ses hautes et basses œuvres! Quel respect pour les droits de l'homme et du citoyen, quelle observation des idées libérales proclamées par les constitutions ! quelle déférence pour les plus simples axiomes de la justice humaine, pour les privilèges les plus élémentaires d'une nation civilisée!
1 Toutes les carrières leur sont fermées, on se le rappelle.
Ajoutons que la récidive est punie de la peine immédiatement supérieure, et que «tout membre de l'Université qui refusera de se soumettreaux ordonnances et jugements qui le concerneront sera contraint de le faire par justice. » (Art. 65 et suivants jusqu'à 82.)
Toutes ces dispositions regardent les agents de l'instruction publique. Voici le tour des élèves. L'Université les prend sous sa juridiction, au moins ceux des lycées et des collèges (art. 76); ils ne sont justiciables que d'elle, et la peine est « une détention de trois jours à trois mois. » Arrêts pour* les maîtres, arrêts pour les élèves : le système était en faveur. Si les père, mère ou tuteur s'opposent à l'exécution de ces mesures quelque peu sévères, l'élève leur sera rendu et « ne pourra plus être reçu dans aucun autre lycée ou collège de T Université.» Il est difficile de se substituer plus complètement au pouvoir paternel , et c'est une manœuvre babile que de donner pour sanction à ses jugements le choix entre l'obéissance passive ou l'exclusion de toute carrière libérale.
Tel est le tableau rapide du code pénal de l'Université.
Nous ne nous arrêterons pas maintenant aux détails « des réclamations et plaintes, » si ce n'est pour faire remarquer le soin avec lequel la hiérarchie entière est disposée pour se contrôler, se dénoncer et se plaindre. On voit là toute la facilité d'exécution de ce devoir imposé sous la foi du serment à chaque universitaire, « d'instruire le grand maître
et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de cou traire à la doctrine et aux principes du corps enseignant;» seulement on étend cette dénonciation à tous les faits inculpés par les articles précédents du décret. Il y a progrès! (Art. 83 à 91.)
Nous ne nous arrêterons pas non plus aux formes de « l'instruction » (art. 91 et suiv.), si ce n'est pour dire que quand le grand maître juge seul \ rien de plus simple: il prononce sur les instructions et rapports des conseils académiques. Quand le conseil entier se transforme en cour martiale, c'est-à-dire pour les cas graves, la filière est plus compliquée. Ainsi , lorsque la plainte est adressée au grand maître, le grand maître renvoie au chancelier, qui communique à la section du contentieux, laquelle fait son rapport. Lorsque la plainte est adressée à un conseil académique, c'est le recteur qui la soumet à ce conseil , et le conseil juge s'il y a lieu d'instruire. Dans le cas où intervient une ordonnance de poursuite, la plainte est communiquée à l'inculpé, qui doit répondre dans la huitaine. Si l'inculpé ne répond pas, on juge sur la plainte seule. La comparution des parties n'est obligatoire que dans les affaires qui emportent la réforme ou la radiation. (Art. 91 et suiv.)
Que dire d'un tribunal qui , la plupart du temps, prononce sur pièces , qui est à la fois instructeur et juge, qui décide s'il y a lieu à suivre, qui suit le procès et qui le vide, qui n'admet la comparution de l'accusé que dans deux hypothèses seulement ?
et qui, enfin, lui refuse, nous le verrons clans la pratique, qui lui refuse l'appui d'un défenseur?
Ceci est pour la juridiction personnelle, jus in personam : la juridiction réelle, jus in rem, est tout aussi prompte, tout aussi sommaire. L'Université est sévère à l'égard de ses comptables : cela les regarde. D'une huitaine à un mois, selon les distances, voilà tous les délais qu'elle accorde (articles 1 1 1 à 11 5). Mais elle est plus rigoureuse envers ses vassaux les maîtres de pension. Le génie de la fiscalité romaine n'avait rien inventé de comparable aux dispositions suivantes : i° Le recouvrement se fait à la diligence des recteurs (art. 116). i° Les droits dus pour lesélèves,la capitation universitaire, sont payables par trimestre et d'avance (art. 1 17). 3° Un mois avant la fin du trimestre, les contribuables sont obligés d'envoyer un état du nombre des pensionnaires et du prix des pensions. Ordinairement l'État se charge des recensements; ici l'Université se ménage la besogne. Du reste, elle ne s'en rapporte ni à la loyauté des maîtres, ni aux soins de ses inspecteurs, il faut qu'elle mette en mouvement tous les magistrats de la Franee pour son service. Ainsi l'état exigé doit être certifié du maire, auquel commission est donnée de constater dans ses visites le nombre des élèves et de« communiquer au recteur tous les renseignements qu'il se sera procurés sur le prix de la pension » (art. 119). 4° Si les instituteurs ont le malheur de ne pas fournir cet état, il n'y va pas moins contre eux que de la clôture de leur établissement : « après une sommation du recteur ils seront, sur sa dénonciation , pour-
suivis à la diligence de notre procureur impérial, qui pourra ordonner la clôture de leur école » (art. iaï). 5° S'ils envoient exactement leur état, cet état est exécutoire contre eux, en cas de retard dans le payement. C'est un billet à ordre qu'ils ont souscrit. (Art. 120.) 6° Les contraintes précédentes, toujours sous la sanction de la fermeture, sont applicables aux droits « dus personnellement par les maîtres de pension, » c'est-à-dire, diplômes, brevets, licences d'enseigner, etc., etc. 70 Un dernier trait enfin. Il était impossible de ne pas accorder en fait de finances un recours quelconque. On avait bien su s'en dispenser pour les délits personnels qui passaient sous forme de discipline intérieure; mais il n'y avait pas moyen d'en agir ainsi pour les affaires d'argent. Aussi l'appel aux cours impériales fut-il laissé, mais avec cette clause exorbitante : « 11 sera procédé sommairement et sur simple mémoire.» L'Université se rendait-elle donc tellement justice, qu'elle n'osât affronter même la publicité d'un débat contradictoire?
11 s'agit ensuite de donner aux arrêts universitaires le plus de solennité possible, et d'assurer leur exécution. Sous ce rapport , comme sous tous les autres, le décret ne s'astreint à aucun principe.
Ainsi le ministère public est exercé dans le conseil de l'Université par le chancelier, membre né de ce conseil; dans les conseils d'académie, par un inspecteur; c'est l'Université qui instruit et qui requiert, c'est elle qui poursuit et qui juge. Quant aux arrêts , il nous importe assez peu de savoir que il. i3
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ceux du grand maître se nomment ordonnances , et ceux du conseil jugements ; que, rendus avec telle ou telle formule (art. ïiS, 129, i3o), ils exprimeront le fait et les motifs (i 3i), par qui ils seront signés (1 32, 1 33), comment il en sera délivré des expéditions (i34, 1 35, i36, 137), comment ils seront timbrés ( 1 38). Nous donnerons un peu plus d'attention au pouvoir exécutif confié aux recteurs dans leur ressort, sous condition de rendre compte au grand maître (art. i/jo). La notification de l'arrêt est faite par eux au condamné (art. iZp), avec cette différence qu'elle est adressée directement par les recteurs aux membres des facultés, tandis que, si elle concerne un membre de lycée, elle passe par l'intermédiaire du proviseur (art. i43); et s'il s'agit d'un maître de pension ( ignobile pecusl ), le recteur désignera tel fonctionnaire qu'il jugera convenable (art. i44)- Puis Ie condamné sera tenu de comparoir devant le conseil pour entendre sa sentence et recevoir la réprimande, censure ou autre peine ; s'il ne comparaît pas, sommation et menace d'être déféré aux tribunaux ordinaires ( art. 146 et 147 )• S'il s'agit de la réforme et de la radiation, « le jugement est envoyé, pour l'exécution , au procureur général de la cour impériale du ressort, pour être lu au condamné en séance publique» (art. i48). Ici encore la magistrature est réduite au rang d'exécutrice, ici encore sa dignité est avilie et ses droits méconnus. Enfin, le recours n'est admis que dans le cas de radiation, et encore non pas le recours aux tribunaux , mais au conseil d'État (art. 149). Bidm de plus contraire
et de la liberté d'enseignement. 19S à la justice de tous les temps et de tous les lieux que ce déni d'appel. Jamais on n'avait vu, à moins que ce ne fût une commission ( mais prononcer ce nom, c'est flétrir le tribunal qui le porte), jamais on n'avait vu un arrêt sans recours, une juridiction souveraine dès la première instance, dans des causes surtout où la fortune et l'honneur des citoyens sont mis en jeu !
En matière de comptabilité, l'exécution se fait d'abord sur le cautionnement, puis sur le traitement, puis sur les biens du comptable, le tout à la requête du trésorier et à la diligence du recteur. Le recteur, c'est l'officier de police universitaire. Tous actes conservatoires, inscriptions, etc., peuvent être pris contre le comptable à son entrée en gestion; mais cela ne suffisait pas : l'Université se fait assimiler aux mineurs et aux interdits , et elle se fait accorder l'hypothèque légale (art. i5i à 1 55). On sait que, autant que possible, le corps enseignant aime faire ses affaires par lui-même; cela continue si bien, qu'il est défendu à tout officier de police ou de justice de s'introduire dans les lycées ou collèges, sans une autorisation spéciale et par écrit du parquet, hors le cas de flagrant délit ou d'incendie (art. 137). C'est une sorte d'inviolabilité dont Yalma mater couvre ses enfants. Du reste, elle ne dédaigne pas l'aide de la justice dans ses propres intérêts; ainsi elle astreint les gens de l'empereur à poursuivre, « en cas de négligence de ses officiers, les individus qui contreviendraient à ces statuts » (161).
Enfin elle est soigneuse de l'honneur du corps et
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elle rejette et raye de ses listes le membre indigne qui serait repris de justice et condamne pour crime; elle réprimande, censure, réforme ou proscrit celui qui aurait subi une condamnation correctionnelle (art. i63 et 164). C'est bien le moins, et il n'aurait plus manqué que de la voir protégeant ses fonctionnaires contre le glaive de la loi !