‹ Histoire critique et lâegislative de l'instruction publique et de la libertâe de l'enseignement en France (volume 2)Chapitre 27 sur 81 · IV. Privilèges , donations et legs · texte numérisé non relu

IV. Privilèges , donations et legs

La dernière partie du décret, car il reste encore un certain nombre d'articles à analyser; la dernière partie met le comble aux faveurs dont la création de l'empereur était l'objet de la part de son fondateur.

Il est question d'abord du « rang du corps académique , qui marcbe immédiatement après le corps municipal, » etc., etc. (art. i65, 166, 167).

Puis des donations et legs. Il y en a de deux sortes : ceux qui ont été faits aux anciennes universités ou collèges, et qui sont attribués, comme l'on sait, à l'Université impériale. Le décret réitère la mise en possession (art. 168), et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'Université profite le plus avantageusement des dépouilles des établissements qu'elle a la prétention de remplacer (art. 169 et suivants). Puis on pourvoit aux donations à faire. Ici encore l'Université est assimilée aux communes, aux mineurs et aux interdits ( art. 175); seulement elle se réserve la surveillance des administrateurs que le donateur trop peu confiant aurait institués pour l'exécution de sa volonté (art. 179). En revanche, elle ne néglige rien pour encourager

les bonnes intentions à son égard. Soit qu'elle ne puisse pas, soit qu'elle ne veuille pas, elle ne promet pas de prières ; mais , à cela près , tous les honneurs qui sont à sa disposition, elle les offre et les prodigue. Ainsi, les noms des fondateurs sont inscrits sur un registre à ce destiné ; ils seront proclamés à la distribution des prix du lycée ou du collège qui bénéficie; ils auront eux et leurs héritiers principaux des places de distinction aux fêtes et cérémonies du collège. ïl y a là de quoi tenter les cœurs généreux!

Pour les communes, il est vrai, on est plus difficile : il faut de nombreuses autorisations, des délibérations du conseil municipal, du conseil de l'Université, voire un décret rendu en conseil d'Élat (182, i83, 184).

Enfin , et cette fois le terme est atteint, les concessions de gracieux octroi faites par S. M. I. et R. se couronnent par un projet de décret à présenter pour régulariser l'instruction et la réception des officiers de santé (art. 188); et enfin par cet article qui d'une seule ligne met aux mains de l'Université un pouvoir inouï: « Le conseil de l'Université présentera un projet dans lequel il indiquera les professions auxquelles il conviendra d'imposer l obligation de prendre des grades dans les diverses facultés. » C'est-à-dire qu'après avoir livré exclusivement la jeunesse de tout l'empire aux écoles de l'Université , on lui abandonne le droit d'ouvrir et de fermer à son gré toutes les carrières. C'est prolonger encore sa domination au delà du terme le plus extrême; c'est interdire à tout ce qui n'est

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pas sorti de ses rangs l'accès aux nobles et utiles professions, et réduire la France à ne plus tirer de services de ses enfants qu'autant qu'ils auront préalablement subi le joug du corps privilégié; c'est dire: Hors de l'Université, point de talent, point de patriotisme , point de dévouement , et partant point de dignités, point d'emploi, point de récompenses! Et certes, il n'a pas tenu à l'Université qu'elle ne réalisât cette incroyable maxime !

IT. Conclusion. Illégalité et inconstitutionnalité du décret de 1 8 1 1 .

Résumons. — Omnipotence exclusive de l'Université sur quiconque enseigne ou est enseigné ; holocauste des écoles particulières etdes petits séminaires à la gloire et au profit des lycées; code pénal, code d'instruction criminelle, juridiction de faveur et tribunal d'exception; mainmise enfin sur le domaine entier de l'intelligence, du savoir etdes dignités, tel est l'ensemble du décret de 181 1. L'avoir analysé, c'est l'avoir jugé ; l'équité naturelle, la liberté civile et le bon sens général en ont fait justice : ajoutons que le droit et la légalité, par l'organe d'un de nos plus éminents jurisconsultes, achèvent de le flétrir.

Appelé à donner son avis sur diverses dispositions du décret de 181 i , M. Dupin aîné s'exprime ainsi : « L'article 148 du décret impérial du i5 novembre 181 1 porte que « si un membre de l'Université est condamné à la réforme ou à la radiation « du tableau, le jugement sera envoyé pour l'exé- « culion par le chancelier au procureur général

« de la cour impériale du ressort, pour être, à sa «diligence, lu au condamné en audience puce blique. »

« Si ce décret avait force de loi, nul doute qu'il faudrait accepter cette disposition quelque humiliante qu'elle fût. On serait réduit à dire de cette disposition comme de beaucoup d'autres : Dura lex, sed lex !

« Mais ce décret a-t-il force de loi? Cette question nous paraît avant tout devoir être examinée devant la cour.

« Le ministère public ne peut pas s'y opposer, sous prétexte que l'article 1^8 n'admet pas de contradiction; car ce serait une pétition de principe, du moment que l'existence même du décret est révoquée en doute et mise en question.

« M. le procureur général assigne le sieur G. pour voir statuer ce qu'il appartiendra. Or, il appartient, d'abord, à la cour d'examiner sa propre compétence.

« La forme qu'on veut lui imposer est-elle légalement instituée? Est-elle obligée de s'y soumettre et de subir ce qu'on pourrait appeler un lit de justice universitaire , pour y entériner des condamnations dont elle ne pourrait examiner la justice et la légalité ?

« La cour n'est point un être passif, elle ne doit jamais agir qu'en pleine connaissance de cause , causœ cognitio.

« Ainsi, autrefois, les parlements n'enregistraient les lois et autres actes qu'après boime et due vérification.

« Ainsi, encore aujourd'hui, lorsque les lettres patentes sont présentées à son enregistrement, s'il lui apparaît que la forme n'a pas été observée, si une incapacité se révèle, si un tiers forme opposition, dans tous les cas, elle peut, non pas annuler ni modifier l'acte qui lui est soumis, mais différer, surseoir ou refuser.

« Lorsqu'on demande à un tribunal français Yexequatur pour un jugement rendu à l'étranger, même entre étrangers, il examine encore si ce jugement lui apparaît en la forme requise pour son authenticité; s'il est définitif ou, au contraire, s'il est susceptible d'être attaqué; enfui, s'il nerenferme pas de dispositions contraires à notre droit public, aux bonnes mœurs, et s'il ne viole pas quelque loi du pays où l'on prétend l'exécuter.

« En matière de peines dont l'application est requise par le ministère public, les tribunaux examinent si ces peines sont prononcées par la loi; et , s'il se trouve qu'elles riaient été établies que par des décrets ou des ordonnances , ils refusent d'y avoir égard et de les appliquer. C'est ce que la cour avait déjà jugé le 4 décembre 1827, pour prétendue contravention à l'ordonnance du 24 juillet 1816, relative aux armes de guerre ; c'est ce qu'elle vient déjuger à l'audience du 3o avril i83o : « Attendu que l'ordonnance du 9.4 juillet 1816, rendue sans le concours des chambres, n'a pas le caractère de loi. »

« De même pour tout décret impérial qu'on essayerait d'importer sous le régime constitutionnel, le droit et le devoir des parties, des avocats

et des juges est d'examiner s'il est ou non conforme à la Charte constitutionnelle. »

Ici M. Dupin rapporte l'arrêt de la cour de cassation que nous avons cité plus haut à l'occasion du décret de 1808, et il ajoute : « Tout, jusqu'au dernier motif, est applicable à notre espèce, car sous l'empire même , si le gouvernement a osé porter le décret de 1 8 1 1 , il ne paraît pas qu'il ait jamais cherché à le faire exécuter. On ne trouve qu'un exemple d'une tentative faile à Montpellier, et seulement par défaut.

« Concluons donc que la question ^illégalité peut et doit être agitée sur l'opposition que formera le consultant à l'exécution de l'art. 148.

« Au fond, cette opposition devantla cour devra être appuyée sur les moyens suivants :

« La lecture qui est demandée n'est pas celle d'une simple décision de discipline , c'est la lecture et la publication d'un jugement dont on prétend que la cour fasse un arrêt. C'est un acte rendu par le conseil royal, non comme chambre de discipline, mais comme tribunal , entendant exercer une juridiction, ayant statué en affectant une forme judiciaire , après avoir entendu un conseiller exerçant les fonctions du ministère public, et en prononçant par déclaration de culpabilité d'un délit.

« Puisque le prétendu jugement du 17 avril serait émané d'un tribunal prétendantavoir droit de juridiction , il faut donc examiner sur quoi repose cette prétention à être tribunal et à exercer juridiction.

« Une courte loi du 10 mai 1806 a bien dit qu'il

serait formé une Université, mais elle ne l'a point organisée. C'est ce qui faisait dire à l'orateur du gouvernement : « Le projet de loi (10 mai 1806) n'est que la substance et comme le prélude d'une loi plus complète qui doit vous être soumise dans l'une de vos sessions prochaines. » Et en effet , l'article 3 de cette loi disait expressément : tt Vor^a- « nisation du corps enseignant sera présentée en « forme de loi au Corps législatif dans la session de « 1810.»

« Vaine promesse! cette loi n'a jamais été ni proposée ni portée; mais le principe n'en a pas moins été posé , l'engagement pris, et l'on doit s'étonner que le magistrat, membre du conseil royal de l'Université, qui a publié en 1827 le code universitaire, n'ait rapporté que les deux premiers articles delà loi de 1806 et ait cru prudent de ne point rappeler l'art. 3.

« Quoi qu'il en soit, au mépris de cet article, tout a été réglé par de simples décrets, et notamment par celui du 17 mars 1808 et celui du i5 novembre 181 1, c'est-à-dire, avant et après la session de 1810.

« Or, ces décrets, surtout celui de 181 1 , renferment une foule de dispositions législatives. Pour être convaincu qu'en créant un tribunal universitaire, le chef du gouvernement impérial a voulu établir plus qu'une chambre de discipline, il suffit de parcourir le chapitre lï, intitulera De la discipline et de la juridiction de l'Université. »

« Cette juridiction s'étend sur les personnes et sur les biens. Sur les biens, quant aux contraintes

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exécutoires qu'elle autorise (art. 5a) pour le recouvrement de Y impôt illégal cvéê par le décret du 17 mars 1808, article 1 54 ; par le droit que donne l'article 65 au conseil, présidé parle grand maître, de prononcer des restitutions de deniers par forme d'amende; par l'hypothèque légale qu'accorde l'article 1 L>5, par extension de l'article 1111 à\\ Code

« Quant aux personnes , le décret de 1 8 1 1 établit un code, non pas seulement pour les contraven^ tions aux obligations et aux devoirs, ce qui serait purement disciplinaire, mais un code des délits et des peines (chapitre II, section 3). Cette section a deux paragraphes, l'un des délitsentre les membres de l'Université, l'autre des délits commis par les élèves. Four les maîtres, ces délits peuvent être: i° les injures verbales et par écrit (art. 71); i° les voies de fait (art. 72), les diffamations et calomnies (art. 7 3).

«Les peines, quoique qualifiées de discipline par le décret du 17 mars 1808, sont établies sur une échelle de sept degrés, depuis les arrêts [peine militaire digne de l'homme qui voulait enrégimenter l'instruction publique) jusqu'à la radiation du tableau de l'Université (art. 47)? et avec cette addition de l'art. 48 qui fait de cette radiation une peine infamante : «Tout individu qui aura encouru la radiation sera incapable d'être employé dans aucune administration publique.

« L'article 1 49 du décret de 181 1 a permis, dans ce dernier cas, le recours au conseil d'État; mais cest une illégalité de plus, car la peine n'en reste

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pas moins infamante, et cependant, loin d'être prononcée par les tribunaux , c'est le conseil d'État, c'est-à-dire, l'administration, qui se réserve le dernier ressort!

« Qu'on ne dise pas que, suivant l'art. i48,le jugement de l'Université doit être lu à l'audience de la cour royale ; car, lire à l'audience de la cour un jugement qu'elle n'a pas rendu, et dont on lui interdit la réformation , ne fait pas qu'il y ait condamnation judiciaire. C'est un vain simulacre pour faire croire que la condamnation a reçu la sanction de la justice ; mais il n'en est pas moins vrai de dire avec le Célestin de Marcoussi : «Vous vous trompez , il n'a été condamné par justice , mais par des commissaires. »

« Mais, quelle excuse alléguer pour l'article 69 du décret de 181 1, qui veut que le professeur qui quitte l'Université sans obtenir un exeat du grand maître, soit, non-seulement rayé avec les conséquences de l'art, ùfi précité, mais qui porte « qu'il sera en outre condamné à une détention qui ne pourra excéder un an? » L'article ajoute : « Le jugement qui la prononcera sera adressé à tel de nos procureurs qu'il appartiendra, lequel sera tenu d'en suivre l'exécution sans délai.» Ainsi, le tribunal de l'Université, qui juge en dernier ressort, peut condamner un citoyen, un savant, un professeur, à un an de prison , sans que la justice ait rien à y

voir!

« Quant aux délits commis parles élèves , l'entreprise du décret sur le pouvoir judiciaire est même plus évidente. L'art. 76 du décret de 18 r i dit que :

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a Les élèves des lycées et des collèges, au-dessous de seize ans, ne seront justiciables, pour délits par eux commis dans l'intérieur de ces maisons, que de l'Université. »

ce M. Rendu, dans son Code universitaire , met en note sur cet article, pour qu'on ne s'y méprenne pas : « Le mot délit a ici toute sa signification légale ; c'est l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles (art. ier du Code pénal). »

«Ainsi, i° atteinte à la juridiction ordinaire, puisque les tribunaux sont exclus du di oit de connaître de ces délits, au mépris de l'art. 66 du Code pénal; i° atteinte aux droits des élèves qu'on prétend protéger, en les livrant à une juridiction exceptionnelle, puisqu'ils sont privés des garanties ordinaires de défense et de publicité que le droit accorde à tous les accusés. Pour que rien n'y manque, l'art. 77 crée une prison universitaire, un local destiné à cet effet !

« Ainsi, voilà bien ce qui caractérise, non pas un pouvoir simplement disciplinaire > pour contraventions aux devoirs et obligations de sa profession, mais une véritable juridiction, même au criminel. La preuve en est claire, et je veux toutefois la fortifier encore par ce que dit à ce sujet M. le président Hen rion , dans son livre de V Autorité judiciaire (p. n8, in-4°): « L'autorité judiciaire consiste dans le droit de punir les crimes et de régler les intérêts privés, par application des lois civiles et criminelles (p. 139). L'autorité judiciaire se compose de deux éléments : la juridiction et le commandement. » Le mot juridiction est formé de ces deux autres :

jus et dicere; aussi dit-on juris-diclio a ' jure dicendi. Ainsi, la loi confère une juridiction toutes les fois qu'elle donne le droit d'appliquer les lois générales aux cas particuliers, par des décisions dont elle règle la forme et qu'elle prend l'engagement de faire exécuter.

« Et tout ce pouvoir judiciaire , par qui est-il exercé? Dans le système du décret de 1 8 1 1, il doit l'être par le grand maître, président du conseil; par trente conseillers , dont dix qualifiés a vie (et qui , toutefois, par une de ces réserves familières à l'empire, ne pouvaient le devenir qu'après une épreuve de dix ans), un chancelier exerçant les fonctions de ministère public, un conseil académique, sorte de chambre d'accusation composée de dix commissaires désignés par le grand maître. Quant à la procédure, tout est judiciaire , à l'imitation de ce qui se passe dans les tribunaux; les décisions portent le titre de jugements; toutes les voies d'instruction sont ouvertes, même le droit de faire des visites de lieux (art. iodu décret de 1811), etc.

« Certes , on ne craint pas de se tromper en disant qu'un corps ainsi constitué , avec des pouvoirs si exorbitants, est un tribunal extraordinaire qui a dû tomber devant la charte, comme les tribunaux des douanes , les cours spéciales , etc.

« Le sieur G... est donc bien fondé à soutenir que le décret de 181 1 ne peut avoir, sous la charte, aucune force de loi. La forme prescrite par l'art. 148, en ce qui concerne la lecture à la cour, ne peut couvrir l'illégalité de la juridiction universitaire. C'est une illégalité de plus, une procédure insolite,

bizarre, extraordinaire, qui n'a pu être imposée aux cours royales par simple décret; c'est une addition à la peine, un genre de supplice nouveau, auquel les membres de l'Université ne peuvent être tenus de se soumettre ! »

Voilà ce que pensait et ce que pense du décret de 1 8 1 r, au fond et dans la forme, M. Dupin aîné. Nous ne voulons pas affaiblir son argumentation en y mêlant la nôtre. Mais nous y joindrons l'opinion de quelques autres jurisconsultes, dont le nom peut se placer à côté de celui du procureur général a la cour de cassation. Voici des conclusions présentées par M. P. Dubois, membre de l'Université, et cité devant le conseil royal au mois de mai i83o. Elles ont été rédigées sous l'inspiration de MM. Odilon Barrol, Raynouard et Descloseaux, défenseurs de M. Dubois : nous demandons grâce pour le style de palais , en considération des conclusions elles-mêmes; il nous semble convenable de les offrir dans leur forme native , qui ne manque pas d'ailleurs d'une certaine énergie. On lit :

« Attendu qu'aux termes de la loi du 10 mai 1 806, l'organisation du corps enseignant devait être présentée en forme de loi au Corps législatif dans la session de 1810; que de plus, et d'après tous les principes de notre droit public, une loi peut seule créer une juridiction pénale ;

«Que néanmoins les décrets impériaux du 17 mars 1808 et i5 novembre 181 1, qui contiennent organisation de l'Université et création d'une juridiction pénale, ont été rendus sans le concours du pouvoir législatif; etc. »

M. Dubois ajoutait que la charte avait nécessairement aboli ces décrets, s'ils n'étaient d'ailleurs entachés d'illégalité originelle.

Aujourd'hui, M. Dubois est député, membre du conseil royal de l'instruction publique, de ce conseil dont il proclamait l'inconstitulionnalité; M. Odilon Barrot est député; M. Descloseaux, secrétaire général du ministère de la justice; M. Raynouard, conseiller à la cour de cassation. Nous nous contenterons, pour parler le langage judiciaire, de prendre acte de leurs professions de foi sur la légalité des décrets de 1808 et de 181 1.

Une dernière opinion enfin sur certains points de l'acte de 181 1. Émanant d'un membre de l'Université dontlezèlepour le corpsestbien connu, elle ne peut manquer d'intérêt. « Nous n'avons jamais été partisan de ce despotisme impérial, dit M. Rendu *; nous sommes bien éloigné de chercher en aucune manière à le justifier : il était injurieux et blessant; odieux au clergé qu'il dépouillait, odieux à l'Université 2 qu'il prétendait servir, il dut passer vite, comme passe heureusement tout ce qui est violent et injuste, œquitate Dei ergà botta malaque documenta , suivant la belle expression de Tacite. »

Le jugement de Dieu se fit attendre cependant, et le « despotisme impérial s'écroula bruyamment deux années après. » Ses prescriptions lui

* Dans son livre de Y Instruction secondaire.

* Pas si odieux, cependant, qu'elle ne s'en prévalût. L'Université n'a pas eu la conscience si timorée que l'honorable conseiller dont nous citons les paroles.

survécurent, puisqu'aujourd'hui encore leur joug pèse sur nous.

Telle que l'avaient faite les décrets de 1808, 1809 et 181 1, l'Université, au prix de son monopole, de sa tyrannie et de ses spoliations, l'Université vivait et régnait. Ce triomphe dura deux années. Les événements de 1814, en rendant la confiance aux hommes de bien, l'espoir aux amis de la liberté et de la justice, ébranlèrent jusqu'en ses fondements la création impériale.

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