CHAPITRE IL
l'instruction publique et la liberté de l'enseignement sous
LA CHARTE DE l83o (l832-l837).
I . Ministère de M. Guizot. — Loi du 11 juin i833 sur l'instruction primaire. — Règlements intérieurs.
II. Projet de loi de i836 sur l'instruction secondaire. — Discussion à la Chambre des députés.
I. Ministère de M. Guizot. — Loi du 11 juin i833 sur U instruction primaire . — Règlements intérieurs.
La pensée de M. Guizot se révèle d'abord par l'ordonnance du 1 1 octobre i832 , qui place dans les attributions du ministère de l'instruction publique, l'Institut, le Muséum d'histoire naturelle, le Collège de France, les Bibliothèques publiques, les Observatoires, l'École des chartes, etc. Elle se traduisit surtout dans la loi du 28 juin i833, sur l'instruction primaire.
Notre intention n'est pas, on le comprendra, de nous arrêter à la discussion de cet acte législatif; nous nous bornerons à une courte analyse. Le titre premier comprend la définition de l'instruction primaire, sa division en élémentaire et supérieure (art. 1), en privée et publique (art. 3), et ajoute, dans son art. 1 : « Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la partici-
pation de leurs enfants à l'éducation religieuse. » Le titre second s'occupe des écoles primaires privées. Tout Français âgé de dix-huit ans peut être instituteur, à condition de présenter un brevet de capacité et un certificat de moralité (art. 4)- L'art. 5 expose les incapacités légales, et les art. 6 et 7 déterminent la pénalité applicable à l'individu qui ne se serait pas soumis aux conditions exigées par la loi, ou qui se serait rendu coupable d'inconduite ou d'immoralité. Les écoles primaires publiques 7 l'obligation pour les communes d'en entretenir
une (art. 9); l'obligation pour les chefs-lieux de département d'avoir une école primaire supérieure, et pour les départements, de posséder une école normale primaire l (art. 10 et 11); le devoir pour les communes, de fournir un local et un traitement (200 francs au moins, — -art. 1 2), devoir qui se change en une imposition spéciale et d'office en cas de mauvais vouloir ou d'impossibilité (art. i3); la rétribution mensuelle due à l'instituteur par les enfants, et les admissions gratuites déterminées par les conseils municipaux; enfin, l'établissement d'une caisse d'épargne spéciale pour les instituteurs publics qui , d'ailleurs, doivent remplir les conditions prescrites par l'art. 4 : tels sont les objets sur lesquels statue le titre troisième. Le quatrième et dernier titre institue les autorités préposées à l'instruction primaire. Ce sont: i°un comité local àe surveillance près chaque école communale, composé du pro-
1 Cette école normale est destinée à former des instituteurs publics,
4û6 HISTOIRE DE l' INSTRUCTION PUBLIQUE
cureur du roi, du maire, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs notables; quand la population est répartie entre différents cultes, un ministre de chaque culte est adjoint au conseil (art. 17); 20 un comité d'arrondissement (art. 18), composé du maire, du juge de paix, du curé, d'un ministre de chaque culte, d'un proviseur, professeur ou chef d'institution , d'un instituteur primaire et de trois membres du conseil d'arrondissement ou notables, et présidé par le préfet ou le sous-préfet (art. 19). Le comité communal surveille, assure l'instruction aux pauvres, et porte plainte (art. 21). Le comité d'arrondissement inspecte toutes les écoles primaires de son ressort, envoie au préfet et au ministre Fétat des écoles, provoque les améliorations, nomme les instituteurs sur la présentation du conseil municipal , reçoit leur serment (art. 22), les réprimande ou les suspend.
Jusqu'ici la loi est assez libérale, et malgré la singulière composition des comités de surveillance, elle ne blesse pas essentiellement les droits des familles. Mais l'Université prend largementsa revanche de ces concessions arrachées par la nécessité. Elle se réserve d'abord la suprématie sur les instituteurs communaux qui, d'après l'art. 22, doivent être institués par le ministre de V instruction publique , puis Je recours de toutes les décisions des comités (art. 2 3); et enfin , elle s'attribue à elle seule le droit de leur conférer le brevet de capacité : « Les membres des commissions d'examen sont nommés parle ministre de l'instruction publique (art. 2 5). »
E* la liberté? et les garanties? Tout disparaissait sous cette dernière stipulation, et l'Université retenait d'une main ce qu'elle semblait accorder de l'autre. C'était habile; on ne s'étonnera pas, dès lors, de l'enthousiasme avec lequel les agents et les champions du monopole accueillirent la loi de j 833, cette loi de liberté, cette charte de X instruction primaire.
Ayant ainsi pourvu à ses intérêts dans le domaine de l'instruction populaire, l'Université songea à se mettre en état de lutter contre la concurrence future dont la menaçait toujours la Charte de i83o. Nous la laisserons modifier à son gré les règlements intérieurs de ses collèges, transporter l'histoire, les mathématiques, les langues vivantes d'une classe à l'autre, en faisant remarquer seulement les inconvénients immenses qu'offre , pour l'instruction solide, cette mobilité perpétuelle dans les études. Mais nous citerons un trait inimitable de son génie administratif. Jusqu'en 1 835, ses recettes et ses dépenses n'étaient pas entrées dans le budget général de l'Etat : ses rétributions, ses impôts spéciaux étaient perçus par elle-même : « Cette perception, dit un de ses principaux fonctionnaires, M. Kilian, était une cause d'affaiblissement moral. Un établissement tout paternel et bienveillant ne doit jamais revêtir le caractère fiscal. Un corps enseignant est peu propre à tenir des caisses et à percevoir des impôts. » Après trente années d'exercice, le scrupule était un peu tardif. On y fit droit cependant, et le trésor public se chargea de la perception des deniers universitaires. Seulement
4o8 HISTOIRE DE l/lNSTRUCTION PURLIQUE
l'Université conserva l'assiette de ses tributs; aii>si elle gardait le droit de taxer et se délivrait de l'embarras de lever les taxes !
Enfin , le ministre compléta son œuvre en donnant une constitution plus forte et plus complète à Y Ecole normale \ cette pépinière de professeurs qui offre dans son sein les mêmes anomalies que le grand corps dont elle est chargée de remplir les cadres.
Armée de la sorte pour la lutte à venir, l'Université se crut en mesure de proposer enfin cette loi que depuis six années la France attendait avec tant d'impatience. Ce fut le dernier acte du ministère de M. Guizot.
II. Projet de loi de i836, sur l'instruction secondaire. ~ ■■■ Discussion de la Chambre des députés.
Certes , cet acte était grave; il s'agissait de consacrer le principe de liberté posé dans la Charte, et de le consacrer pour tout le monde, sans restriction aucune. Le projet le fit-il? Nullement : d'une part, il conservait à l'Université son monopole, déguisé, il est vrai, mais très-réel, sur les établissements laïques; et quant aux établissements ecclésiastiques, quant aux petits séminaires, il maintenait le régime des ordonnances de 1828. Aussi fut-il vigoureusement attaqué dans la Chambre des députés, par la commission chargée de l'examiner et par un grand nombre de membres.
1 Règlement du 18 février 1834,
ET DE LA LIBERTÉ d'eNSEIGWEMENT. 4oO/
M. de Tract ' rappelle les vrais principes qui dominent la question, présente la liberté comme un droit pour tons, comme un devoir pour plusieurs, fait une critique énergique et parfaitement justifiée de l'éducation universitaire, dont il donne la formule suivante : « Un peu de grec, un peu plus de latin , et pas de français; » et réclame la franche et loyale exécution de la Charte. M de Sade s'élève contre le droit d'inspection et de censure accordé par le projet aux officiers de l'Université; il réprouve ce triste monopole destiné à façonner les esprits à la volonté de son fondateur et à les courber sous son joug. « Dans son propre intérêt, l'Université doit renoncer à toute espèce de suprématie, à toute espèce de privilège ; c'est à ce prix, et à ce prix seulement, qu'elle fera reconnaître son incontestable supériorité.» M. Salverte repousse le projet, parce que, dit-il, « la liberté y est proclamée, mais , observez-le , tous ses articles tendent à soumettre cette liberté à la volonté, à l'opinion de l'Université. » M. Isambert ajoute , en proclamant l'illégalité des décrets impériaux :
Napoléon, en instituant le corps enseignant, a débuté par la violation flagrante de tous les principes constitutionnels qui auraient dû continuer son empire. En effet, une disposition expresse delà loi de 1806, qui a été, nous a-t-on dit, délibérée si longtemps, portait que l'organisation du corps enseignant serait faite dans la forme législative; et en 1808, c'est par simple décret que tout a été organisé. Ce décret renferme des dispositions exorbitantes qui annonçaient toute sa pensée sur le système de monarchie absolue qu'il faisait alors préva-
1 Moniteur du i5 mars 1837,
4lO HISTOIRE DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE
loir; ce système a été avec raison critiqué dans le préambule d'une ordonnance du mois de février i8i5, qui lui reprochait d'être contraire aux principes d'une éducation libérale. D'ailleurs, la nation a prononcé dans les modifications faites à la Charte de i83o ; elles ont pour effet nécessaire d'abolir le monopole d'enseignement, établi par la loi de 1806, et organisé par les décrets de 1808 et de 181 1.
Le ministre répondit par une apologie de l'Université, se retrancha derrière la faiblesse et l'inexpérience des parents, et témoigna une grande défiance de la liberté. Au nom de l'Université , M. Saint- Marc Girardin réclama : « Je ne crains pas la concurrence, s'écriait-il; sans rivalité, on s'endort. Vienne donc l'esprit de rivalité'.. . . . 3 la France jugera! L'avantage de la concurrence sera pour l'Université ! »
Sur la question spéciale des petits séminaires, M. Saint-Marc Girardin fit preuve de la même franchise, et appela de tous ses voeux la liberté. « Ou vous périrez, Messieurs, disait-il, ou la religion viendra encore visiter votre société; mais cette réconciliation , au nom de quel principe se fera-
t-elle? L'avenir que j'appelle avec plaisir,
c'est celui où nous verrons la religion réconciliée avec la liberté. Ce que je demande, c'est qu'on institue les écoles ecclésiastiques au nom de la liberté et du droit commun ! » Restait à savoir comment le droit commun serait entendu, et comment la liberté serait accordée. M. Guizot, au contraire, voulait conserver les petits séminaires dans la situation d'établissements publics. La minorité de la commission avait exprimé
déjà cette idée ainsi : « Soumettez les petits séminaires au régime de l'Université , et vous pratiquez celte règle salutaire; vous soutenez l'Eglise et vous la contenez. » Le ministre la développa en la voilant du prestige de son rare talent. Il fut combattu par MM. Dubois et Isambert; mais la Chambre adopta son opinion.
Il est vrai que le projet lui-même, après avoir été voté par les députés, ne fut point porté à la Chambre des pairs , et la liberté fut encore ajournée.