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Hères, ces fondations pdrticnlîères, étaient-elles tellement lilires qu'elles pussent être soustraites à l'inspection , à la surveillance de l'autorité royale? Non certes, c'est ce que nul n'a jamais prétendu. Le roi et les nbagistrats gardiens de Tordre dans la so'ciété ont toujours eu, otlt toujours dû avoir la police des éc<^6 quelles qu'elles fussent; mais cette police ne nuisait ni aux droits dés fondateurs , ni à Tindépéndânce des établissements. Guy Coquille lui-même le reconnaît quand il remarque que : « les fondations de collèges appartiennent au droit public , ponrqutt est bien séant qu'ouTilE te soin que les supérieurs bstabiis pail LA FONDATION doivcnt avoîr, les of&ciers du roi s'entremettent pour preuper et /aire que V intention des fondateurs soit exécutée.» Cette distinction est capitale : seule elle peut donner la .véritable interprétation des faits et des lois sur l'éducation dans l'ancienne monarchie.
Que par la suite des temps et à Taide de ces mêmes légistes, la pensée du monopole de l'enseignement se soit présentée, nous ne le nions pas; mais il nous paraît incontestable qu'elle n'a pas triomphé, et qu'elle ne s'est jamais établie dans notre vieux droit public, telle surtout que l'ont formulée les décrets constitutifs de l'Université impériale.
Quant aux congrégations religieuses, nous reconnaissons sans doute que les parlements avaient fait prévaloir la nécessité d'une autorisation royale donnée par lettres patentes, pour leur réception dans le royaume. Nous ferons observer seulement i^ que cette nécessité d'autorisation est moderne, et qu'elle figure au premier rang de ces servitudes que l'on désigne sous le nom de libertés de l'Église gallicane; i^ que les ordres anciens, tels que les Bénédictins , les Dominicains, les Franciscains, etc., n'y avaient jamais été soumis; 3** que d'ailleurs et pour ce qui regarde les congrégations enseignantes, il suffisait que les règles de leur institut eussent étéreçties et approuvées en France, pour qu'elles jouissent de la liberté d'établir des écoles et des collèges.
' M. Troplong aborde enfin (ch. xxvii) la lutte des évêques contre les privilèges des Universités , à l'occasion des séminaires; lutte qui nous paraît très-juste dans son principe,
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Nous f^grettons vivement que lof liipites étrptf^ où noun sosuneft rtnbrinés ne nous permettept pa$ d*«Dtrer duns uim plus longue discussioB» Mais noua ne voulions point pavr ter sous silence un outrage aussi important que celui de M.Troplong9 et c'était un devoir pour nous d'indiquer » ne {&$r 06 que par quelques lignes | les motifs pour lesquels nous ne pouvons admettre avec le savant académicien» que « l'^nseiga^ mên$m$ 4^ en Ffmtm untfroit régnUei%. »
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