I. Création de V Université
Il est un homme dont le nom se trouve mêlé dès les premiers jours de la Convention à toutes les tentatives du pouvoir pour l’organisation de l’instruction publique, et qui, après avoir pris la part la plusactive aux débatsdes assemblées parlementaires, finit par créer, sous l’inspiration de l’empereur Napoléon, X Université de France , et mourut de chagrin de ne pas en avoir été nommé grand maître. Cèt. homme, c'est Fourcroy : le récit de ses actes et de ses variations offrira un curieux spectacle.
kl DE Là LIBEAtL ÜENSEtGNEMKNÏ. g3
Défenseur de la liberté, Fourcroy s’élevait, en 1794, contre l’établissement d’écoles publiques salariées, et sa parole flétrissait comme par avance tout essai de monopole, toute pensée d’arbitraire. «Si l’on adoptait, disait-il, les plans d’instituts et de lycées qui ont été tant de fois reproduits sous différentes formes, on aurait toujours à craindre l’élévation d’une espèce de sacerdoce plus redoutable peut-être que celui que la raison du peuple vient de renverser. Solder tant de maîtres, créer tant de places inamovibles , c’est reformer des espèces de canonicats, c’est permettre à des professeurs privilégiés de faire à leur gré des leçons froides que l’émulation ou le besoin de la gloire n’inspire plus. L’art d’instruire les hommes peut-il s’améliorer par les préférences continues que supposent les places accordées à des professeurs perpétuels , places qui doivent leur devenir tôt ou tard monotones et fastidieuses par l’assurance même où ils seraient de ne pas les perdre?
«N’avons-nous pas sous nos yeux la preuve que les professeurs, placés souvent, dans les chaires publiques par l’intrigue et la bassesse, remplissaient si mal les fonctions qui leur étaient confiées, que les écoles royales gratuites, monument stérile de l’orgueil des despotes, étaient désertes, tandis que des écoles particulières, et payées plus ou moins chèrement , unissaient la foule des hommes studieux? Plus de corporations, plus de privilèges dangereux pour la liberté. »
Comment Fourcroy, appelé à donner une organisation nouvelle à l’instruction publique , conci-
q4 histoire de l’instruction publique liera-t-il en 1 806 ses principes de 1 794 avec la volonté de son maître?
Depuis quatre ans,Fourcroy était à latêtedeladirection de l’instruction publique; que devenaient ses lycées et ses écoles secondaires ? La nouvelle espérance dont il parlait au Corps législatif, cette espérance qu’avait fait naître l’établissement de ses écoles : la noble et louable émulation qui devait se former entre elles et les institutions particulières , n’avait pas eu l’heureux résultat qu’il ambitionnait. Tandis que les écoles libres, ainsi que nous l’indiquions tout à l’heure, devenaient de plus en plus nombreuses et florissantes , les écoles de l’Etat , les écoles publiques étaient affligées de cette désertion inévitable qui frappait depuis plus de quatorze années toutes les maisons d’éducation de la république. •
Était-ce défaut de patience, et devait-on , après quatre ans à peine d’essai et d’exercice, renoncer à tout un plan nouveau? Était-ce conscience de l’inefficacité des moyens employés et de l’impuissance’des agents rnis en œuvre? Était-ce une jalousie cruelle et une basse envie contre les institutions particulières, dont le succès était un blâme vivant des lycées du gouvernement? Était-ce enfin l’éclat d’un système longtemps et péniblement comprimé, l’explosion d’un coup d’État mûri et médité de longue main , la réalisation d’un projet de vaste tyrannie et de monopole absolu? L’empereur, devant lequel tremblaient la France et l’Europe , pensait-il que le moment fût enfin arrivé de réduire aussi sous son joug les forces intellectuelles et mo-
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raies , d’étendre son autorité despotique sur l’avenir des générations, d’enrégimenter la jeunesse et l’enfance, et de lever la conscription des esprits après celle des corps?
Il y avait, nous en sommes convaincus, il y avait de toutes ces idées dans la détermination soudaine de Napoléon; la dernière surtout, rêve cliéri de sa vie entière , et que nous le verrons poursuivre avec une sorte d’acharnement, le dominait et le maîtrisait. Il y voyait le secret de son règne, le nœud de ses destinées, l’établissement de sa dy- * nastie.
Fourcroy fut mandé, et il dut au 6 mai 1806 ap-' porter au Corps législatif un projet de loi qui réa-’ lisât ou qui du moins préparât l’accomplissement de la pensée impériale. Fut-il la première dupe de l’astucieuse habileté du prince ? Ne vit-il pas la portée de son œuvre? N’attacha-t-il pas à la création d’un corps enseignant, lui, l’ennemi juré des corporations, toute l’importance qu’elle devait avoir? Ne comprit-il pas le coup mortel que portaitla future loi à cette liberté d’euseiguement dont il avait été l’ardent défenseur? Ou bien, complice des projets de l’empereur, participa-t-il, par une lâche complaisance, à escamoter, qu’on nous passe l’expression, à escamoter le vole tremblant du Corps législatif, et à lui faire admettre en principe dans la loi ce qu’il n’osait pas avouer dans l’exposé des motifs, ce que cet exposé même contredisait formellement? Redoutant l’opposition , et quelle opposition ! des législateurs timides et serviles qui se courbaient sous la main de fer de l’empereur, n’osant pas confesser
§6 îltSTOlllfe bÈ l'i^STHÜCTIÔN ^UÈLÎQtiE
ses desseins ultérieurs , fut-il avec cotinaissanée dé cause l’agent d’une coupable intrigue?
Lâcheté ou incapacité , voilà la seule alternative qui lui reste dans cette première phase de sa carrière universitaire. On choisira d’après le récit des faits.
Fourcroy était dans un grand embarras quand il présenta son projet. Cette gène se trahit dès les premiers mots de son discours : plus tard elle se change en perfidie.
a Le projet que S. M. I. et R. me charge de vous présenter n’est que la substance , et comme le prélude dune loi plus complète qui doit vous être soumise dans une de vos prochaines sessions. » Ainsi c’est quelque chose de provisoire, de momentané, qui n’engage rien, un protocole, un préambule, moins que cela, un prélude. «Il n’a pas pour objet de détruire , mais de consolider les institutions nouvelles,» y compris la liberté d’enseignement et les écoles libres , « d’en lier entre elles les diverses parties, d’en établir d’une manière invariable les rapports nécessaires avec l’administration générale : » établir des rapports , soit ; mais ce n’est pas asservir. « La formation dun corps enseignant suffira pour atteindre ce but; et ce seul principe, par la sanction qu’il recevra de vos suffrages, va devenir la base fondamentale sur laquelle doit reposer tout le système de l’éducation de la jeunesse. » La formation d’un corps enseignant a sans nul doute ses avantages, mais cette formation entraîne -t- elle nécessairement en faveur de ce corps le monopole de l’enseignement? C’est ce qui ne s’était jamais vu,
c’est ce qui ne saurait se soutenir, c’est ce que Fourcroy n’osa pas même indiquer, c’est ce qu’il repoussa directement en s’exprimant ainsi ^L’éducation pourrait-elle être totalement abandonnée à l’insouciance ou aux caprices des particuliers? Faut-il abandonner exclusivement la jeunesse à ceux qui l’élèvent par spéculation , ou , si l’on veut, par goût et par zèle , mais indépendamment de la surveillance plus ou moins immédiate du gouvernement? Doit-on se reposer uniquement sur des hommes qui peuvent par mille motifs s’écarter de la marche que l’État juge la plus utile, et qu’il a intérêt de voir généralement suivie? Non, Messieurs, il est de la plus grande importance qu’il / ait des maisons publiques où l’on s’attache scrupuleusement à la méthode consacrée par l’expérience, et qui servent de MODÈLE ET DE TYPE AUX ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS.»
Tout cela était très-sage et très-clair. Qu’on se reporte au temps et à l’état de la législation ; qu’on se rappelle que le principe des écoles publiques avait été écarté dans la loi de l’an x , relativement aux écoles secondaires, et que le gouvernement, abdiquant son droit pour le laisser aux mains des particuliers, avait abandonné le soin de l’éducation à ce degré aux maisons libres qu’il surveillait et qu’il encourageait; qu’on se représente Fourcroy , l’auteur du projet de l’anx, venant devant le Corps législatif qui avait voté ce projet, et qui en connaissait la lacune, venant demander que cette lacune fût comblée, qu’à côté des écoles particulières le gouvernement établit des écoles modèles, des établissements types, ou , en d’autres termes, qu’il il. » '7
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rentrât dans l’exercice d’un droit que les circonstances seules l’avaient obligé d’ajourner; et qu’on dise si, de bonne foi, les législateurs pouvaient faire quelque objection à un semblable exposé, et repousser un projet qui , d’une part , n’était considéré que comme uue mesure provisoire dont la discussion était remise à un long délai, et qui, de l’autre, ne leur semblait consacrer qu’un principe exact , le droit de l’État , en regard et en concurrence du droit des citoyens.
11 y a plus : s’il ressortait des paroles de Fourcroy , que la loi nouvelle 11e devait servir qu’à empêcher un monopole de lapait des particuliers, il ressort de la séance tout entièrer-que l’État 11e devait pas se substituer à ce monopole. Et cela est si vrai, que le mot , l’unique mot qui constituait ce monopole, et dont on a fait un si détestable usage dans la suite, fut glissé comme furtivement et par abus de confiance, dans la loi votée.
« Si nous en croyons le compte rendu delà séance du 10 mai, et du discours de présentation, dit M. Jaquemel , ulans sa brochure sur la Libellé d enseignement, l’orateur du gouvernement, au moment où il analyse, à la lin de son discours, la loi sur laquelle on doit voter, omet le mol exclusivement. « Le premier article du projet, dit-il, porte la formation d’un corps ou université impériale, charge de l’enseignement public et de l’éducation de la jeunesse daus tout l’empire
Et quand le Corps législatif, abusé et sans dé-
1 1840, & Paris, chez Mansut. Nous avons vérifié le fait ; il est incontestable.
ET DE LA LIBERTÉ «'ENSEIGNEMENT. 9g
fiance, eut voté les trois petits articles de la loi, elle était couçue en ces termes , et le monopole y était constitué :
Art. 1. Il sera formé, sous le nom d’Université impériale, un corps chargé EXCLUSIVEMENT de l'enseignement et de l’éducation publics dans tout l’empire.
Art. 2. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.
Art. 3. L’organisation du corps enseignant sera présentée, en roitME DE LOI , au Corps législatif, à la session de 1810.
Qu’on veuille bien rtMrarquer ce dernier article : il est exprès, il est fort incommode pour les prétentions de l’Université; si gênant même, que M. le chancelier actuel de l’Université, M. Rendu, dans son Code universitaire , a eu le courage de le supprimer et de le taire absolument1.
En voici la raison : l’empereur , qui avait à redouter quelque opposition à ses projets d’asservissement et de monopole, ne crut pas prudent de les exposer du premier coup. La loi de 1806, sorte de ballon d’essai lancé dans l’opinion publique, avait, par sa nature, un caractère si vague, si inoffensif, si provisoire; l’exposé des motifs laissait si bien la latitude à toutes les doctrines de Se produire et de se discuter lors d’un nouveau et sérieux
1 Voir le Code universitaire (édition de i835), par M. Rendu, membre du conseil royal de l’instruction publique , maître des requêtes au conseil d’État,etc., etc.
débat ; le dernier article de la loi prévoyait et fixait d’une manière si nette et si expresse le délai de l’examen approfondi d’une organisation complète, que tous les membres du Corps législatif ne virent réellement aucune difficulté à l’admettre. Fourcroy avait insisté, d’ailleurs, d’une façon toute spéciale pour enlever un vote de confiance sur la dernière disposition du projet : « D’après le troisième article, avait-il dit, c’est dans la session de 1810 que le gouvernement vous soumettra l’organisation générale du corps enseignant, qui, avant d’être soumise à votre sanction, aura déjà commencé à recevoir celle de l’expérience.»
La promesse était foiwlle dans la bouche du rapporteur : elle devint sacrée par l’acceptation de ceux à qui elle était faite, et elle s’inscrivit au Bulletin des lois, comme un engagement capable de frapper de nullité tout ce qui tendrait à l’éluder ou à la détruire.
Ainsi, cet engagement prenait une solennité plus graude encore par le contrat spécial qui intervenait, si on peut ainsi parler, entre le gouvernement et le Corps législatif; mais il n’était qu’une des obligations, les plus strictes et les plus sévères, imposées au pouvoir par la Constitution même qui lui avait donné naissance. Et si, par une audace qu’on ne pouvait pas supposer, le chef de l’État osait transgresser les termes de la Constitution; s’il osait, manquant à ses serments , trahissant , pour ce cas particulier, la foi promise et jurée; s’il osait organiser, en dehors de l’action et de la sanction législative, ce corps enseignant, cette Université
. ET r>E LA LIBERTÉ d’fNSEIGÎÎEMENT. IOI
dont l’essai seul avait été autorisé, tout ce qu’il ferait, tout ce qu’il tenterait serait nul, absolument nul de plein droit. 11 se serait joué et du pays et du Corps législatif: mais son acte, dépourvu de la force et de la validité que le droit seul peut donner, subsistant peut-être comme un fait violent et arbitraire, serait frappé, aux yeux de la conscience et de la loi , d’un vice radical, d’une illégalité essentielle ; en telle sorte que combattre ce fait est un droit, et le renverser est un devoir, sous peine de s’associer soi-même à la violation de tous les principes de justice et de légalité qui gouvernent les sociétés humaines.
Eh bien! cet acte de^rrannre, Napoléon Bona- ’parte le consomma avec la plus audacieuse assurance, et l’instrument dont il se servit fut celui-là même qu’il avait une première fois séduit ou eiï- 1 rainé, qu’il voulait rassasier de dégoûts et d’apostasies, sauf à le briser dédaigneusement quand il en aurait assez abusé, quand il l’aurait avili : ce fut Fourcrov.
Il fallait à l’empereur la constitution despotique de son Université. En vain avait-il lui-même posé les bornes du délai qu’il demandait pour expérimenter la création nouvelle; en vain s’élait-il engagé à en soumettre l’organisation , dans la session de 1810, au Corps législatif. Abrégeant les délais de moitié, foulant aux pieds la Constitution et sa parole, il exigea de Fourcroy le plan de la corporation universitaire, de ses moyens d’action , de sa composition, de ses privilèges, de son monopole surtout. Fourcroy fit-il là seulement une nouvelle
IOÎ HISTOIRE DE L’iWSTRUCTION PUBLIQUE
bassesse, ou bien, la jalousie aidant, ne fut-il pas satisfait de porter une dernière et irrémédiable atteinte à ces écoles libres dont la concurrence tuait ses lycées ? Il avait eu beau les semer sur la France; il avait eu beau y attacher des bourses par centaines ; la confiance des pères de famille n’avait pas répondu à ses séductions, et ses établissements, déserts ou mal habités, ne pouvaient se soutenir, tandis que l'élite de la jeunesse se pressait dans les écoles particulières payées plus ou moins chèrement *. Quel que fût le mobile de Fourcroy, il sut toujours se rendre souple et complaisant jusqu’au martyre. Qu’on lise ce que dit de lui , M. Cuvier, conseillerau conseil royal^ l’instruction publique’, et on verra, avec la servilité de l’esclave, l’ingrafî5, tude et la dureté du maître. « Fourcroy fut chargé de préparer les décrets sur l’étahlissement de l’Université, et ce travail fut pour lui la source de beaucoup de chagrins. Après l’avoir commencé VINGT- TROIS FOIS... » Il faut le lire pour le croire !... Restait-il encore dans l’âme du conventionnel quelque vieux ressouvenir de liberté, ou le despotisme étaitil si ombrageux et si difficile à contenter ? « Vingttrois fois avant d’agréer au chef du gouvernement, il se vit frustré de l’espoir qu'il avait conçu , de devenir chef de ce grand corps , et obligé d’abandonner la direction de l’instruction publique, après cinq ans d’exercice. » Il en mourut de chagrin.
1 Mémoires pour servir h C histoire cle l’instruction publique depuis 1 789. T. III.
* Biogr. universelle , art. Focrcrot.
Quant au plan , après les vingt-trois mises sur le métier (trois fois de plus que ne l’exige le législateur du Parnasse), il fut, de l’autorité privée de l’empereur, converti en décret, et publié, au mépris de toutes les formes et de tous les principes, le 17 mars 1808. On comprend alors pourquoi M. Rendu a cru devoir supprimer le fameux article 3 delà loi de 1806, et la stipulation de la discussion au Corps législatif en 1810.
Mais, de ce que la Constitution a été éludée, de ce qu’il a plu à un conseiller au conseil royal de l’instruction publique d’effacer du code rédigé par ses soins la condamnation flagrante de cette incroyable illégalité , il nifcn résulte pas que ce qui était nul de plein droit devint valable. Il s’élève ici une question de haute législation, à la suite d’une question de bonne foi et d’équité. La bonne foi et l’équité, odieusement violées, trouvent un vengeur dans chaque conscience : la loi en a rencontré un autre non moins éloquent, non moins incisif, et qui ne rpniera pas, en 1 844 7 ce que sa main a tracé avant la révolution de i83o.
Laissons parler M. Dupin ainé1. Que pensait, que pense cet éminent jurisconsulte, de la validité du décret constitutif de l’Université, et de ceux qui l’ontsuccessivement établie dans l’état où elle est?
«Pour tout décret impérial qu’on essayerait d’importer sous le régime constitutionnel, dit-il, le droit et le devoir des parties, des avocats et des juges, est
* Dans une consultation rapportée parle Courrier des tribu taux des lurtdi 3 et mardi 4 mai i83o.
JC>4 HISTOIRE DE L’mSTRDCTION PUBLIQUE d’examiner s’il est, ou non, conforme à la Charte constitutionnelle. Ce point a été si nettement résolu par l’arrêt de la cour du 22 novembre 1827, que nous croyons indispensable de le transcrire ici , comme base de notre discussion :
« Considérant , dit la cour, qu’aux termes de l’article 68 de la Charte, les lois anciennes ne sont restées en vigueur qu’autant qu’elles ne lui sont pas contraires; que, dès lors , les juges sont investis du droit, et même du devoir d’examiner si la loi invoquée n’est pas contraire à la Charte, et si elle a effectivement le caractère de la loi; que la solution de cette question doit dépendre naturellement du droit que pouvait avoir le chef dit gouvernement d’alors, de faire des décrets prononçant des peines ;
« Considérant que la Constitution de l’an vm et le sénatus-consulte de l’an xn n’ont pas attribué au chef de l’État le droit de créer à son gré des dispositions pénales; que les décrets rendus par le Corps législatif qui, dans un délai déterminé, 11’avaient pas été attaqués par les pouvoirs qui en avaient la faculté, sont les seuls qui , après leur promulgation , étaient définitivement empreints du caractère de la loi; maisqueles actes du gouvernement n’ayant pas été rangés par la Constitution et le sénatus-consulte précités dans la même catégorie , il s’ensuit que la dis. position pénale, renfermée dans le décret du i5 décembre 1811, n’ayant pas le caractère d’une loi, ne se trouve pas protégée par l’art. 68 de la Charte; que s’il fallait considérer comme loi un décret aussi inconstitutionnel, ce serait, sous l’empirede la Charte, faire revivre l’arbitraire et l’usurpation ; que dans
ET DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNKMFJÎT. Io5
cet état, la peine prononcée par ce décret ne saurait être applicable;
« Considérant, en fait, qu’il n’apparait pas que, sous l’ancien gouvernement, les tribunaux aient fait application de ce décret, et que, depuis la restauration, il a été considéré et constamment appliqué jusqu’à la fin de 1826, comme ne devant donner lieu qu’à des peines de simple police, etc.
« Tout, jusqu’au dernier motif, continue M. Dupin, est applicable à notre espèce; car, sous l’empire même, si le gouvernement a osé porter le décret de 1811, il ne paraît pas qu’il ait jamais cherché à le faire exécuter. On ne trouve qu’un exemple d’une tentative faite à Montpellier, et seulement par défaut.
« Concluons donc que la question d’illégalité de ce décret peut et doit être agitée
« Au fond
« Une courte loi, du 10 mai 1 806, a bien dit qu’il serait formé une Université , mais elle ne l’a point organisée. C’est ce qui faisait dire à l’orateur du gouvernement : « Le projet de loi n’est que la substance et comme le prélude d’une loi plus complète, qui doit vous être présentée dans une de vos prochaines sessions. » Et , en effet, l’article 3 de cette loi disait expressément : « L’organisation du corps enseignant sera présentée, en forme de loi, au Corps législatif dans la session de 1810.»
« Vaine promesse! cette loi n’a jamais été ni proposée, ni portée. Mais le principe n’en a pas moins été posé, l’engagement pris, et l’on doit s’étonner que le magistrat, membre du conseil royal de l’Université, qui a publié, en 1827, le Code universitaire,
lOÔ HISTOIRE DE l’ INSTRUCTION PUBLIQUE
n’ait rapporté que les deux premiers articles de la loi de 1806, et ait cru prudent de ne point rappeler ' l’art. 3‘.
«Quoi qu’il en soit, au mépris de cet article, tout a été réglé par de simples décrets, et notamment par celui du 17 mars 1808 et celui du i5 novembre 181 1, c’est-à-dire, avant et après la session de 1810.» > - t
M. Dupin entre ensuite dans l’examen des divers chefs d’illégalité de ces décrets ; nous y reviendrons en temps et lieu, et H termine par ces mots accablants:
«Certes, on ne craint pas de se tromper en disant qu’un corps ainsi constitué (Ve Conseil royal), avec des pouvoirs aussi exorbitants, est un tribunal extraordinaire, qui a dû tomber devant la Charte comme les tribunaux de douanes, les cours spéciales , etc.
«Le sieur G- est donc bien fondé à soutenir que le décret de 1811 ne peut avoir, sous la Charte ,