AUCUNE FORCE DE LOI
Faut-il, après cette grave parole, faut-il ajouter encore quelques preuves , et est-il nécessaire de discuter plus à fond l’illégalité flagrante des décrets organiques de l’Université? Si nous avions affaire à des adversaires sans prévention, l’opinion d’un jurisconsulte aussi éminent que M. Dupin aîné suffirait, et nous nous arrêterions ici. Mais notre devoir est de ne rien négliger, et avec les champions de l’Uni-
1 Ce qui paraissait prudent à M. Rendu, en 1827, lui a paru te! en *835, date de la dernière édition de son Code.
F.T DF. LA LIBERTÉ d’eWSEIGNEMEWT. IO7 versité il faut avoir cent fois raison pour l’obtenir une.
Reportons-nous à l’époque où furent promulgués les décrets organiques de l’Université impériale. On était alors sous le régime de la Constitution de l’an vin, et cette Constitution traçait les règles invariables que devait suivre le pouvoir pour la confection des actes législatifs. La loi ne pouvait être faite que par le Corps législatif après communication au tribunat. Le gouvernement n’avait que le droit de la proposer, et, après son adoption, de la promulguer.. Il avait aussi le pouvoir de faire tous les décrets nécessaires pour l’exécution de la loi (art. a5, 28, 37 et 44 de la Constitution du 23 frimaire an vu 1). Or, il est incontestable que les décrets de 1808 et de 181 1 ne furent ni proposés au Corps législatif, ni votés par lui , ni discutés par le tribunat. Ils émanèrent uniquement du pouvoir exécutif, et , par conséquent, ils étaient de plein droit nuis et inconstitutionnels; ils violaient le pacte fondamental de la société politique d’alors.
Mais, dira-t-on peut-être, c’étaient de simples règlements en exécution de la loi de i8o(i, et , à ce titre , ils rentraient dans les attributions constitutionnelles du pouvoir impérial. Nullement ; d’abord, en eux-mêmes ce ne sont pas de purs règlements. Le plus léger coup d’œil suffit pour y trouver le caractère essentiel de la loi ; ils portent organisation, juridiction , pénalité ; ce sont des codes complets. Leur nature résiste à la qualification de règlements. Et puis, si on parle de la loi de 1806, il faut l’accepter tout entière, avec tous ses articles; ils ne
IOS HISTOIRE UE L’iNSTRUCTION PUBLIQUE
sont pas si nombreux! On ne peut pas rayer le 3e article en particulier, celui qui attribuait nominativement au Corps législatif le droit de réglementation, de codification de l’Université. « L’organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi au Corps législatif à la session de 1 8 r o. » Certes, cela est clair. Le gouvernement propose la loi; il promet dans cette loi que le Corps législatif sera appelé à voter en 1810 le complément, l’organisation de ce qu’il adopte en principe en 1806. Il est lié par cette promesse, conforme d’ailleurs à l’esprit et à la lettre de la Constitution. Et voilà que tout à coup, malgré la Constitution, malgré ce solennel et double engagement, il viole à la fois et le pacte constitutionnel et la loi spéciale! Il est impossible de pousser plus loin l’audace et le manque de foi. Ainsi donc, les décrets se condamnent euxmêmes, et il n’est pas de refuge contre l’illégalité qui les tue.
11 s’en trouve pourtant, et il y a des gens habiles qui , de sang-froid , veulent mettre les décrets impériaux à l’abri, sous un prétendu moyen tiré de la Constitution même qu’ils outrageaient. «Le sénat, d’après les art. ai et 28, ayant le droit d’annuler tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le tribunat, et le tribunal ayant le droit de déférer au sénat, pour cause d’inconstitutionnalité, les actes du gouvernement, ces deux corps constitués se sont tus au sujet des décrets universitaires. Donc, l’inconstitutionnalité qui les aurait entachés est couverte par le silence.» A merveille! mais d’abord c’est reconnaître implicitement
£T' DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. log l’illégalité, tout en l’excusant. C’est substituer au droit la prescription de l’oubli ou de la lâcheté; c’est dissimuler, excuser, cacher le vice radical, ce n’est pas le détruire. Ensuite cette argumentation est une dérision pitoyable. Le tribunal n’a pas réclamé ! Nous le croyons certes bien , et il a eu de bonnes raisons pour se taire. La meilleure, c’est qu’il n’existait plus! Les velléités d’opposition qui lui prenaient de temps à autre avaient mécontenté le maître, et le 19 août 1807, l’instrument indocile avait été brisé; au mépris de la Constitution, un simple sénatus-consulte avait anéanti les articles qui
contenaient les attributions du tribunat. On conçoit
que mort en 1807, il ne put pas réclamer en 1808.
Mais enfin , quand même le tribunat serait sorti de sa tombe pour protester et pour déférer les décrets au sénat, qui ne sait comme il aurait été désavoué par ce triste corps dont la servilité est devenue proverbiale , et dont la complaisance a surpassé tout ce que l’histoire a flétri dans les bassesses des parlements anglais?
Ainsi cette misérable ressource échappe même aux décrets organiques du monopole, et ils restent sous le poids accablant de leur nullité primordiale. Que sera-çe quand la Charte elle-même prononcera plus tard leur arrêt de mort en garantissant la liberté trop longtemps méconnue?
Cet examen de la tache originelle qui frappe le décret de 1808 et les autres actes de l’autorité impériale relatifs à l’Université, était nécessaire pour montrer comment les pouvoirs humains, une fois entrés dans la voie de l’arbitraire, ne reculent pas
IiO HISTOIRE DE l’iNSTRUCTIOIV PUBLIQUE
devant les plus odieuses et les plus flagrantes injustices, pour arriver à l’accomplissement de leurs desseins. « Née du despotisme impérial , l’Université , dit M. Guizot, a porté le poids de sa triste origine. » Ce mot justifie notre discussion ; nous reprenons maintenant la suite des faits.