Les maîtres d’étude
Nous ne ferons pas ici d’observation sur cette étrange liste où , dans un corps enseignant, il y a sur dix-neuf ordres de fonctionnaires quatorze ordres d’administrateurs, et seulement cinq ordres de professeurs enseignants. C’est bien autre chose quant à ce qui touche la liberté d’enseignement, et. c’est au dix-septième rang que nous devons chercher les chefs de ces établissements, les maîtres de ces écoles qui seules avaient pu se soutenir , qui seules avaient sauvé l’instruction en France!
Et puis sous quelles conditions? Les obligations sont de deux natures : les premières se rapportent aux maîtres, les secondes aux élèves.
« Nul ne peut enseigner s’il 11’est gradué : » voilà le premier axiome. Les grades varient : ainsi les em- W. 8
plais de maître d’étude ou de pension 1 ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la Faculté des lettres. Il faudra être bachelier dans les deux facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d’institution. Les principaux et les régents des collèges, les agrégés et professeurs des sixième, cinquième, quatrième et troisième classes des lycées devront avoir le grade de bachelier, etc. Plus le rang s’élève, plus le nombre ou l’importance du grade augmente : la licence est exigée des professeurs et agrégés de seconde et de rhétorique; le doctorat des professeurs de belles-lettres et de mathématiques transcendantes; la licence es sciences et es lettres des censeurs ; le doctorat es lettres et le baccalaureat ès sciences des proviseurs. La progression ne s’arrête qu’aux recteurs, qu’aux inspecteurs, aux conseillers et aux grands dignitaires. L’état-major seul n’a pas besoin de grades , sans doute parce qu’il les domine de la hauteur de son omnipotence; peutêtre aussi parce que ses dignités sont réservées à des hommes d’État et d’administration, et que si la capacité est nécessaire dans un maître d’étude, elle est surérogatoire dans un grand maître.
Puis viennent les distinctions et les titres. Les honneurs sont en raison inverse des grades : aux
1 Les emplois 1 quelle dérision amère pour les chefs d’institutions privées ! Le gouvernement a des employés; soit. Mais qu'est-ce que \’ emploi d'un homme qui se livre à son industrie particulière? Et depuis quand parle- t-on de V emploi de négociant, d’artiste, de savant? Le monopole a violenté jusqu’à la grammaire.
ET PE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. Il5 grands dignitaires les palmes d’or sur la poitrine et les pensions à vie. Cela va de droit pour le grand maître, le chancelier, le trésorier, les conseillers viagers. Aux conseillers ordinaires, aux inspecteurs, aux recteurs, aux doyens et aux professeurs de faculté, encore de droit les palmes d’argent et les pensions, avec le titre d’officiers d’Cniversité. De droit aussi le litre d’officier d’académie aux proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes de lycées et aux principaux de collège, avec la pension et la palme en soie bleue et blanche. Mais l’émulation et l’attrait de la récompense poulies principaux des collèges communaux, pour les maîtres de pension qui se dévouent à leurs risques et périls (car l’Université ne les dote pas ceux-là, au contraire)? Les voici : a Le titre à' officier d'academie pourra être accordé par le grand maître aux régents des collèges et aux chefs d'institution , dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents. » Quoi? pas davantage? Et il faut pour cette distinction des services éminents? En vérité, ce dernier trait passe les bornes; dépou illez-les , s’il le faut, mais n’ajoutez pas la dérision à la violence!
Membre de l’Université, décoré du titre de fonctionnaire, destiné, s’il plaît à Dieu et à S. E. le grand maître, aux honneurs insignes de la palme de soie bleue, que devra en retour de tant de faveurs accomplir le maître déjà gradué selon l’ordonnance? Le titre VI va nous l’apprendre.
« Les membres de l’Uni versilé impériale contracteront par serment les obligations civiles, spécia-
'mL - jl
Il6 HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PDBLIQUE
les et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant. » Pas d’ambiguïté : des obligations qui doivent lier et contractées par serment; tout est prévu soigneusement. Voyons le détail.
40. « llss’engageront à l’exacte observation des statuts et règlements de l’Université.» Des statuts et règlements? Mais l’alTaire peut aller loin; car l’Université se réglemente elle-même, et quoiqu’il arrive, quoi qu’elle décide, il faut par serment s’v soumettre d’avance? Oui! Et il y a dans l’Université des gens qui blâment les vœux monastiques qu’on fait à Dieu , tandis qu’ils en font, eux, à M. le grand maître et à ses délégués!
41. «Ils promettront obéissance au grand maître dans tout c& qu’il leur commandera pour notre service et pour le bien de l’enseignement; » Quoi ? obéissance au grand maître dans tout ce qu’il leur commandera pour le service de l’empereur et de l’enseignement? Tout sans restriction, sans même la clause des ordres religieux, sauf le cas de péché même véniel? En vérité, c’est bien autre chose que le perindèacca(ïm>erde saint Ignace! Car saint Ignace ajoutait : «dans toutes les choses ordonnées par le supérieur où l’on ne pourrait définir, comme il a déjà été dit, qu’il puisse y avoir aucune espèce de péché. » Et il y a dans l’Université des fonctionnaires, des professeurs, des docteurs qui s’indignent de l’obéissance aveugle des Jésuites? Hélas! ils eu ont eux-mêmes juré une bien plus aveugle à l’autocratie du grand maître, ou, s’ils y ont mis intérieurement quelques limites, gare aux restrictions mentales !
42. ^ Ils s’engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions qu’après en avoir obtenu l’agrément du grand maître dans les formes qui vont être prescrites.» Ainsi, une fois entré dans le cercle fatal, il n’y a pas moyen d’en sortir sans l’aveu du chef qui tient les clefs de la prison. Mais les moines ne prennent pas un pareil engagement ! Comment! l’empereur ne pourrait pas relever de ce vœu civil ? Non. Mais le pape peut briser toutes les entraves dans les ordres religieux , malgré les supérieurs? Oui, mais qu’est-ce que l’autorité d’un général d’ordre auprès de celle du général de l’Université.
43. a Le grand maître pourra dégager un membre de l’Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps.» C’est bien heureux; mais s’il refuse? «En cas de refus du grand maître, et de persistance de la part d’un membre de l’Université de quitter le corps, le grand maître sera tenu de lui délivrer une lettre d 'exeat, après trois demandes consécutives réitérées de deux mois en deux mois.* C’est pis que les sommations matrimoniales? Oui; mais quelle différence entre l’autorité paternelle et l’autorité du grand maître! Et puis remarque/, jusqu’où va la conséquence de cet article. S’il ne s’agissait que d’un simple professeur qui s’obstinât à quitter le corps, ce serait une perte de temps que ces six mois d’instances , ce serait beaucoup trop déjà, mais enfin le dommage peut n’ètre pas trèsconsidérable; mais s’il est question d’un maître de pension, jugez du préjudice: le voilà invinciblement attaché, six mois durant, à sa place et à ses fonçticm-,
ï 1 8 HISTOIRE HE L’iliSTKUCTION PUBLIQUE
la loi est formelle. Et si sa maison périclite , s’il veut la fermer, s’il est en danger de perdre? Qu’importe? une fantaisie du grand maître suffit pour le clouer à son institution et pour le forcer à la ruine. Ou sinon , s’il passe outre, s’il sort cle force de cette enceinte redoutable, malheur à lui!
44- «Celui qui aura quitté le corps enseignant sans avoir rempli ces formalités, sera rayé du tableaü de l’Université , et encourra la peine attachée à cette radiation. » Une peine? Oui, certes. Il ne faut pas croire qu’on puisse impunément se démettre des honneurs universitaires, et le droit de la démission, ce droit qu’on ne refuse ni à l’officier sous les drapeaux , ni au magistrat sur le trône de la justice, ce droit est enlevé au serf de l’Université. L’enseignement est sa glèbe, il y est attaché tant que dure le bon plaisir de son maître! Et ne croyez pas que cette radiation n’emporte qu’une peine disciplinaire, qu’un châtiment moral ou intellectuel. Non pas. 48. «Tout individu qui aura encouru la radiation sera incapable d’être employé dans aucune administration publique.» Comment ? l'incapacité publique, presque la peine réservée aux crimes infamants! Oui, l’Université ne se contente pas d’attacher le boulet au pied de ses galériens; s’ils rompent la chaîne, elle les tue civilement. Mais de quel droit? car cette peine n’est pas dans le Code pénal. De quel droit? Le pouvoir qui dicta les décrets inconstitutionnels s’occupait bien vraiment du droit! Il le violait dans le principe; se serait-il arrêté devant les conséquences?
Ce n’est pas tout encore, et nous n’eu avons pas
LT DE LA LIBERTÉ rfÉSSEIGrtEMTWT. ' I ig
fini avec les obligations des membres de l’Univer* site. Nous passons sur l’ari. 45, qui défend à tout membre du corps d’accepter aucune fonction publia que ou particulière et salariée sans la permission authentique du grand maître, et nous arrivons à un système de délation mutuelle qui ne laisse pas que d’être édifiant.
46. « Les membres de rUniverslté seront ternes d’instruire le grand maître et tous ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant dans les établissements d’instruction publique. » Essayez donc après cela, vous, docteurs du collège de France, qui avez prêté ce serment de délation , essayez donc de blâmer les constitutions de saint Ignace que vous ne comprenez pas, et qui, même avec vos interprétations, offriraient au moins la garantie du secret de la confession , et n’auraient point pour conséquences des peines civiles et des condamnations judiciaires!
Après un tel code de devoirs, il fallait une sano* tion. Voici la pénalité; elle ne figure ici que pour mémoire ; nous la verrons ultérieurement apparaître dans tout son luxe. Au surplus, elle se ressent de l’esprit militaire qui a dicté le décret entier.
47. «Les peines de discipline qu’entraînerait la violation des devoirs et obligations seront:
« i° Les arrêts (quelle peine disciplinaire !). a° La réprimande en présence d’un conseil académique. 3° La censure en présence du conseil de l’Université. 4° La mutation pour un emploi inférieur. 5° La suspension des fonctions pour un temps déterminé;
iao HISTOIRE DE l’iWSTRUCTIOW PUBLIQUE avec ou sans privation partielle ou totale du traitement. 6" La réforme ou la retraite donnée avant le temps de l’éméritat avec traitement moindre que la pension des émérites. 70 Enfin, la radiation du tableau de l’Université.» Tout cela est sommaire, comme on voit. Le génie de l’empire saura v joindre encore des peines afflictives. C’est ce que nous réserve le décret de 18 1 1.
Le titre VII du décret de 1808 est entièrement consacré à énumérer les fonctions et attributions du grand maître de l’Université. C’est la charte constitutive du pouvoir dictatorial placé à la tète de toute la corporation enseignante. On y voit qu’il fait toutes les promotions dans le corps (art. 5i); qu’il institue les sujets qui auront obtenu les chaires de faculté (art. 5a) ; qu’il nomme les élèves-boursiers (art. 53); qu’il accorde la permission d’enseigner et. (Couvrir îles maisons il' institution aux gradués de l'Umversité (art. 54); qu’il inflige les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation ou suspension, de sa pleine autorité (art. 5^); qu'il ratifie les réceptions aux grades, et au besoin peut faire recommencer les examens pour leur obtention, sans autre motif que le maintien île la discipline (art. 58); qu’il nomme et préside le conseil universitaire (art. 61); qu’il» le droit d’afficher et de publier les actes de son autorité, et de les revêtir du sceau de l’Université, représentant un aigle portant une palme (art. 63). On le voit, l’omnipotence du grand maître est absolue; à peine , dans quelques cas exceptionnels, doit-il prendre l’avis de trois conseillers (art. 56); à peine sur un seul point, celui du refus de ratification
ET DK LA LIBERTÉ D* ENSEIGNEMENT. iai
d’un grade, est-il passible de l’appel au conseil d’État (art. 58). Pour tout le reste, il est roi, et roi sans contrôle.
Nous ne nous arrêterons pas sur les divers chapitres destinés à régler les divers départements que le sceptre impérial accordait au chancelier et au trésorier de l’Université (art. 64 à 69). Néanmoins nous ne pouvons passer sous silence le mot de l’art 68. « Le trésorier veillera à ce que les droits perçus dans tout l'empire au profil de l’Université, soient versés fidèlement dans son trésor. » Il annoncé des mesures de fiscalité universelle, et il nous prépare à la contribution levée par la régie des intelligences.
Nous passerons rapidement aussi sur le Conseil de F Université (art. 69 à 76); sur ses trente membres dont dix à vie brevetés de F empereur ; sur les attributions de ce Conseil (art. 76 à 84), en remarquant néanmoins qu’il discute tous les projets de statuts et de règlements pour les écoles de tous les degrés (art. 76); qu’il juge toutes les questions de police, de comptabilité et d’administration (art. 77); les plaintes des supérieurs et des inférieurs (art. 78), etc.
Deux points spéciaux doivent ici attirer notre attention. C’est la partie discrétionnaire du pouvoir de ce Conseil. C’est aussi son privilège le plus odieux et le plus redoutable. Le premier est l’érection dece Conseil en tribunal permanent et sans appel de justice universitaire. Art. 79. « Il pourra seul infliger les peines de la réforme et de la radiation, (F après F instruction et F examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines, » Le texte est formel : instruction, examen , condamnation, application de la
peine, voilà tout ce qui constitue utie commission pénale, une côur criminelle. Or, eh jÜ'ësence de cette juridiction exceptionnelle, que devient le principe de l’égalité devant les tribunaux, de l’abolition de toute commission extraordinaire? Et cet autre principe de toute loyale justice : qu’il n’y a pas de jugement sans recours?... Mais arrêtons-nous : ce n’est ici qu’un germe, qu’un essai, qu’une prémisse. L’autorité criminelle du Conseil universitaire sera singulièrement développée plus tard , et alors nous devrons l’examiner à fond. Contenons jusque-là notre indignation!
Le second point met le sceau au règne du mo^. nopole. Art. 80. » Le Conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis entre les mains des élèves, ou placés dans la bibliothèque des lycées et des collèges. 11 examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l’enseignement des mêmes écoles. » Ce trait est à la fois le plus habile et le plus intolérable emploi de la force. Quand on songe que l’Université s’empare de l’enseignement sur toute la surface de l’empire français, et que nul ne peut enseigner quoi que ce soit, sans son ordre, ou sans sa permission; quand , après ce premier abus de pouvoir, on voit qu’elle étend sa censure sur les livres faits et à faire; qu’il faudra prendre, de gré ou de force, nonseulement ses maîtres, mais ses œuvres; qu’elle s’érige en juge, non-seulement de la capacité, mais des méthodes , et qu’elle peut, de son bon plaisir, étendre ou arrêter la science, imposer sa loi, et dire à l’esprit : Vous n’irez pas plus loin , ou vous pas-
ET DÉ LA. LIBERTÉ D’EPfSEIGÏfEWENT. . fa3
Serez par telle route; en vérité, on se sent pris d’un étonhement qui ne le cède qu’à la pitié * et on se rappelle Julien l’Apostat, dressant les listes des ouvrages qu’il était défendu aux chrétiens d’enseigner dans leurs écoles ‘ !
Après le conseil impérial, vrai divan de l’Université, viennent les conseils académiques (art. 85), placés au chef-lieu de chaque académie, et traitant de l’étal des écoles, de leur enseignement, des affaires contentieuses, et de l’examen des comptes des lycées et des collèges (art. 87); puis cinq ordres d 'inspecteurs généraux, missi dominici du grand maître, sillonnant la France dans tous les sens (arts 90 à 92); enfin, des inspecteurs d académie , examinant les écoles de leur arrondissement, et spécialement les collèges, institutions et pensions, et les écoles primaires.
L’état-major se termine par les recteurs d’académie (art. 94 à 96) , préfets aux ordres et à la dévotion du chef de l’Université, dociles exécuteurs de ses règlements, instruments qu’il brise ou élève à volonté.
' Nous n’insisterons pas ici sur cet article , sur le ridicule et l’odieux dont il est la source. Des voix plus éloquentes et plus autorisées que la nôtre ont démontré les dangers de l’arbitraire laissé au Conseil de l’Université. On sait trop, par les innombrables citations des livres approuvés par le Conseil , combien l’enseignement de l’Université est désastreux pour la jeunesse; combien il détruit la foi et la religion dans Jescceurs; combien il est entaché d’impiété et de philosophante. Les admirables lettres de Monseigneur l’évèque de Chartres, le livre de M. l’abbé Desgarets, intitulé le Monopole universitaire , etc., le prouvent surabondamment.
ia4 , HISTOIRE DE l’iWSTRDCTION PUBLIQUE
Telle est la hiérarchie souveraine à laquelle doit obéir le membre de V Université. Est-ce tout? et après les conditions de grades, de serment, d’obéissance, a-t-il encore quelque obligation à subir? Oui, certes : ici, seulement, la destinée se divise. L’Universitaire veut entrer dans les collèges ou lycées, ou bien , il élève et dirige une maison particulière. >
Dans le premier cas , qu’il y prenne garde : voici une loi à laquelle il n’avait pas droit de s’attendre. Qu’il lise, et qu’il relise : l’article est tout au long dans le code de l’Université : « A l’avenir, les proviseurs et censeurs des lycées , les principaux et régents des collèges, ainsi que les maîtres d’études de ces écoles , seront astreints au CÉLIBAT et à la VtE COMMUNE! » (art. ioi). Quoi! le célibat ? le eélibat en 1808, après la révolution de 1793, qui avait massacré les moines à cause de leur vœu de chasteté? Le célibat exigé par le citoyen Fourcroy, ledéputéà la Convention nationale? Le célibat qu’on avait proscrit, quand il était voué à Dieu, le célibat imposé au nom de l’empereur? Le célibat, sans les grâces qui le rendent possible, sans les garanties qui l’empêchent de se transformer en une hypocrisie infâme! Le célibat! c’était une prétention aussi odieuse qu’elle était d’ailleurs impraticable.
La vie commune ensuite ! Mais savez-vous ce que c’est? Croyez-vous que tout est dit , quand vous aurez parqué entre les mêmes murs un certain nombre d’hommes venus des quatre coins de l’horizon, et attirés par la faim, peut-être, et par la misère? Croyez- vous que vous aurez obtenu la vie commune,
ET DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. Ia5 parce que ces hommes mangeront à la même table et dormiront sous le même toit? Oh! que vous ignorez ce qu’il faut pour conquérir les bienfaits de la communauté! Vous vous imaginez que l’association est une affaire d’habitude et d’intérêt matériel; vous voyez les immenses avantages du cénobitisme; les vertus de cet état vous frappent; leur puissance pour le bien vous émerveille; vous leur rendez hommage en les enviant. Et vous pensez qu’il suffira d’un décret signé de votre main victorieuse, pour ressusciter le dévouement des ordres religieux, les miracles de la vie monastique; et vous ordonnez le célibat et la vie commune! Allez : vous n’avez pas le secret de ces grandes choses, la pensée féconde vous échappe. Vous vous heurtez contre le néant, et vous êtes encore ici forcé de confesser votre impuissance en pareille matière et de vous écrier: k Les prêtres ont gardé l’esprit, et ils in’ont jeté le cadavre ! »
Que si, maintenant, l’Universitaire, reculant devant les devoirs de cet étatise contente de vouloir ouvrir un pensionnat, les difficultés vont l’environner encore. Elles seront d’une autre nature; mais elles n’en seront pas moins exorbitantes, hors du droit commun , pas moins marquées au sceau du despotisme et de l’inquisition.
Il faut d’abord qu’indépendamment de ses grades, il obtienne un brevet du grand maître. « Art. io3 : Les chefs d’institution et les maîtres de pension ne pourront exercer sans avoir reçu du grand maître de l’Université un brevet portant pouvoir de tenir
I a6 HISTOIRE DE u’iXSTBlCTION PUBLIQUE
leur établissement. » Et ne pensez pas que cpbrevej soit obtenu une fois pour toutes; non pas, il ne dure que dix années, et à l’expiration, il faut le renouveler. Mais pourquoi?La capacité expire-t-elle au bout de dix ans? Nullement. C’est une mesure fiscale, purement fiscale, ainsi que vous le verrez.
Ensuite, ne vous imaginez pas que l’instituteur breveté, gradué, et assermenté, soit maître dans son établissement; qu’il puisse seulement faire imprimer un prospectus. Point : « Il ne sera rien imprimé ni publié pour annoncer les études , la discipline, les conditions des pensions , ni sur les exercices dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et aux conseils des académies , et sans en avoir obtenu l’ap? probation (art. io4)-» Ainsi, rien, ni prospectus, ni programme , ni méthode , rien sans l’approbation ! Mais les règlements intérieurs? Encore moins: « Les chefs d’institution et maîtres de pension se conformeront aux règlements que le grand maître leur adressera après les avoir fait délibérer et arrêter en Conseil de l’Cniversité (io3). » Vous voulez retirer vos enfants de la direction des collèges; vous voulez les confier à une maison particulière. Vous les croyez à l’abri de la férple! détrompez-vous: c’est encore lq grand maître qui, du milieu de son conseil, règne et gouverne sur tout l’empire! Il ya mieux : écoutez l’art. 106: « Legrand maître fera discuter, par le Conseil de l’Université, les questions relatives aux degrés d’instruction qui devront être attribués à chaque genre d’école , afin que l’enseignement soit distribué le plus uniformément possi*
ET DE LA LIBERTÉ d’eNSEIGKBMENT. T 37
bledans toutes les parties de l’empire, et pour qu’il s’établisse une émulation utile aux bonnes études.» Ou veut l'instruction uniforme pour tout l’empire! uuç instruction uniforme pour trente-trois millions d’hommes? Cherchez donc d’abord à mettre de niveau et les rangs et les intelligences, et après, vous pourrez songer à donner à tous même instruction et même enseignement. Il est vrai, sur le papier, pour la facilité de l’administration, pour la rapidité de l’exécution, pour l’avantage du commandement , il peut paraître agréable de faire mouvoir les écoles comme des bataillons , d’enrégimenter les maîtres et les élèves sur une même ligne et dans un même cadre. L’Université , en effet, créera peut-être des soldats; mais, si elle y réussit, quelle triste destinée pour un grand peuple, que d’être dressé dès l’enfance à faire de la ohair à canon!
Le pouvoir de l’Université ne s’étend pas seulement, par ces entraves, sur le berceau des maisons d’éducation ; elle les suit pendant leur existence par les épreuves de l’inspection, des règlements, du brevet à renouveler ; enfin , le droit de vie et de mort lui appartient. « Sur la proposition des recteurs, l’avis des inspecteurs, et d’après une information faite par les conseils académiques, le grand maître, après avoir consulté le Conseil de l’Université, pourra faire fermer les institutions ou pensions où il aura été reconnu des abus graves ou des principes contraires à ceux que professe l’Université. » Ainsi, rien de spécifié : des abus graves ? soit, mais lesquels? et surtout des principes contraires
128 HISTOIRE DE L’iHSTRUCTtOH PUBLIQUE
à ceux de l’Université? et lesquels? quels principes professe l’Université, et en professe-l-elle seulement? N’est-ce pas là une voie large, ouverte à tous les excès de pouvoir?Combien n’est-il pas facile, avec l’élasticité de ces termes, d’anéantir toute éducation particulière, et quel instituteur esta l’abri du crime capital de ne pas professer les doctrines universitaires!
Les titres suivants, xiv, xv et xvr, traitent du renouvellement des fonctionnaires et de l’établissement d’une école normale pour le professorat, des agrégés, des retraites et de l’éméritat, du costume enfin. A notre point de vue, ces dispositions, toutes intérieures et toutes réglementaires, n’ont pas d’importance. Seulement nous observerons que les pensions d’émérites ne sont accordées qu’aux fonctionnaires des quinze premiers rangs, c’est-à-dire, jusqu’aux chefs d’institution et maîtres de pension exclusivement ; ce qui, comme partout ailleurs, est un témoignage de la volonté bien arrêtée d’anéantir l’éducation privée, en lui faisant subir toutes les chances et en l’exceptant de tous les avantages.
>. Il ne nous reste plus que deux points à examiner.
Le premier est celui des recettes de l’Université, ou plutôt des impôts qu’elle lève sur toute la population soumise à son empire. Nous avons vu déjà les obligations intellectuelles qu’elle exige de ses sujets, les grades, les serments et les brevets; cela ne suffisait pas, ce semble. Elle va y ajouter tout un
KT DE LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT. I ig
système de fiscalité , capable de défier les plus habiles exactions financières du Bas-Empire.
Nous ne parlerons pas d’une dotation de 4oo,ooo francs de rentes inscrites au grand-livre de la dette publique, appartenant aux lycées, et qui furent attribués comme apanage à l’ Université impériale. C’était cependant un capital de deux millions dont se trouva grevé le budget de l’État. Son vrai patrimoine, ce sont les tributs qu’elle impose à ses féaux et dévoués sujets.
D’abord les rétributions de tout genre pour la collation des grades : car il ne faut pas s’imaginer que les titres de bachelier , de licencié ou de doc- ' teur s’obtiennent gratuitement. Ces grades sont obligatoires, et il semblerait, en bonne justice, que dès qu’on les exige , on ne devrait pas les faire payer. Au contraire, et on ne les exige précisément que pour cela! — Et quelle en est la raison? — La meilleure de toutes, celle du plus fort (art. i3a).
Secondement, le trésor de l’Université prélève un dixième sur les droits perçus dans les écoles de droit et de médecine pour les examens et réceptions (art. 1 33). Comment? Mais ou paye déjà pour les grades? Oui; ce n’est pas la même chose. Quoi! payerait-on aussi pour les examens? Oui, certes. Ainsi, qu’on soit reçu ou non, on sera soumis à la taxe? Sans aucun doute. Est-ce que l’Université prendrait la peine de vous interroger sans rétribution ?
Ce n’est pas tout encore : après les grades, il a été parlé de diplômes, de brevets, de permissions d’enseigner. Ceci va à l’adresse des maîtres de pension. Encore une source de revenus. « 11 sera établi un II. 9
l3o niSTOIRE DE t’iIfSTRÜCTIOW PTBLIQUE droit du sceau pour tous les diplômes, brevets, permissions, etc.; le produit de ce droit sera versé dans le trésor de l’Université » (art. 1 36)-
Voici mieux! voici le chef-d’œuvre du génie fiscal. Que l’on fasse payer les maîtres, qu’ils achètent à beaux deniers comptant le droit dont l’Université garde le monopole, cela est absurde, et vous pouvez dire avec Andrieux au conseil des Cinq-Cents: «Il y aurait des bureaux d’instruction comme il y avait des greniers à sel, et là et non ailleurs il en faudrait faire sa provision ! Toute autre morale serait de contrebande! Vous voulez gêner, pros-
crire, destituer; eh bien, vous aurez pour instituteurs des hypocrites et des valets; et fasse le ciel alors que les enfants instruits par eux ne leur ressemblent pas! » Mais , ce qui ne s’était jamais vu , c’était de faire payer aux élèves de toutes les écoles une rétribution pour une instruction qu’ils ne recevront pas. C’était de. prendre en masse toute la génération répandue dans toutes les écoles, de la chiffrer comme du bétail, et de l’imposer par tête, au profit de l’Université !
Art. i34: «Usera prélevé au profit de l’Université, dans toutes les écoles de l’empire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction. » Ainsi ,. l’élève paye sa pension; sur cette pension le vingtième est prélevé, pour qui? Pour les maîtres qui l’instruisent? Point du tout. Pour le collège où il est placé? Point du tout. Pour les professeurs dont il va écouter les leçons? Point du tout. Pour l’Uuiversilé. — Mais il ne »
sort pas de l’école particulière où ses parents l’ont
ET DF. LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT, l3l
mis, et il ne participe en rien aux bienfaits de l’Université? Qu’importe? N’est-il pas dans un établissement dépendant de l’Université, et, à ce titre, taillable et corvéable à merci?
Grâce à ces jalouses et puissantes exactions , le sort du monopole paraissait assuré. Les traitements élevés de ses hauts dignitaires étaient garantis ; la solde de tous ses fonctionnaires était hypothéquée sur tous les établissements d’instruction de l’empire français. Nous avions été traités en pays vaincus, et les dotations des conquérants reposaient sur les biens des victimes. C’était le système de la force et de la guerre importé violemment dans le domaine de l’élude. Ces excès ne sont encore que des préliminaires. Nous sommes réservés à de plus audacieuses teutatives.
Reste le second point. Jusqu’ici on a pu être frappé d’une remarque ; c’est que , dans le décret, l’administration occupe une place immense, et qu’il n’a pas encore été question de l’éducation ni de l’enseignement. C’est ce qui faisait dire fort justement à un journal 1 : « Il n’y a, à vrai dire, rien de central que la caisse universitaire, dans laquelle chacun est tenu d’acquitter un droit pour l’éducation qu’il reçoit, à peu près comme on paye une rétribution à la caisse des maîtres de poste quand on voyage en diligence.» Quant à l’éducation, il n’en est pas dit un seul mot, et cette impardonnable lacune suffirait à condamner l’institution qui , chargée exclu-
Digtf
1 Le National du 3o septembre 184a.
l3a HISTOIRE 0F. L’INSTRUCTION PUBLIQUE
sivement de la jeunesse, n’a pas songé à cette partie si importante de la préparation à la vie.
Pour l’enseignement, un seul article s’en occupe, et voici en quels termes. Art. 38 : «Toutes les écoles de l’Université prendront pour base de leur enseignement : i° les préceptes de l’Eglise catholique; i° la fidélité à l’empereur , à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur du peuple, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l’unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions; 3° l’obéissance aux statuts du corps enseignant qui ont pour objet l’uniformité de l’instruction, et qui tendent à former pour l’État des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille. »
Quelle était la valeur de cet article? Nous voulons croire que l’intention de son auteur était sincère; nous voulons croire que l’empereur avait la ferme résolution de maintenir son Université dans le respect et dans l’observation des dogmes et des croyances de l’Église catholique. Mais cependant il est impossible de ne pas s’étonner, quand on voit cette obligation écrite de la main d’un homme qui en l’an x excluait toute instruction religieuse des écoles. La conversion de Fourcroy avait été bien subite! Et puis quels moyens .prenait l’empereur d’assurer l’exécution de sa loi? En exigeant l’enseignement de la religion catholique, avait-il eu soin de ne confier cet enseignement, nous ne disons pas à des hommes dévoués à la foi, mais même à des catholiques? Excluait-il les protestants, les juifs et cette multitude d’hommes élevés par la révolution ,
ET DE LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT. 1 33 athées de pratique, sinon de conviction? Non, il ne le pouvait pas. Mais alors que devenait la prescription confiée à un schismatique ou à un philosophe?
Enfin quelles précautions étaient prises à l’égard même des élèves?, Ilsétaient entassés pêle-mêle dans les lycées, sans distinction de culte. Quellehabitude sérieuse pouvaieut-ilsprendre de leur religion, quand ils passaient leur vie entière avec des luthériens, des calvinistes ou des israélites, et exposés à entendre les sarcasmes des uns et les blasphèmes des autres? Enfin, comment croire qu’ils ne participeraient pas à celte souveraine indifférence dont leurs maîtres, pour la plupart, faisaient hautement profession?
Maintenant, qu’est-ce que cette stipulation des idées liberales proclamées par les constitutions ? quelles idées et quelles constitutions? Les idées de 8g, de g3 ou de l’an x? La constitution de 1791 , celle de g3 ou celle de l’an viii? Mais d’abord il aurait fallu les mettre d’accord. Il n’y avait guère qu’une seule idée en qui se réunissaient toutes ces constitutions ; mais c’était jouer de malheur, car cette idée portait la condamnation capitale et du décret et de l’Université, c’était la liberté d'enseignement !
Au fond , il n’y avait dans tout cet article si vague, si maladroitement courtisan, si embarrassé même dans ses expressions de flagornèrie, il n’y avait qu’une seule pensée: la fidélité à l’empereur. C’était là le but unique de la création tout entière: là devaient converger tous les efforts du corps enseignant. Il fallait à Napoléon des hommes qui pussent, à un signal de ses yeux, se faire tuer sqr le champ
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de bataille ou braver pour son service les majestés les plus sacrées de la terre. « Le monopole de l’instruction, dit un grand écrivain l, qui ferme inexorablement les sources du savoir à l’immense majorité de la population, était un genre de tyrannie inconnu au monde avant Bonaparte. Ne connaissant le pouvoir que sous la forme du despotisme le plus absolu , le despotisme militaire , il essaya de partager la France en deux catégories: l’une, composée de la masse du peuple, destinée à remplir les vastes cadres de son armée, et disposée, par l’abrutissement où il la voulait maintenir , à une obéissance passive, à un fanatique dévouement; l’autre, plus élevée, à raison de sa richesse, devait conduire la première, selon les vues du chef qui les dominait également, et pour cela être formée elle-même dans des écoles où, en même temps qu’on la dressait à une soumission servile et pour ainsi dire mécanique, elle acquerrait les connaissances relatives surtout à l’art de la guerre et à une administration matérielle. Les liens de la vanité et de l’intérêt devaient ensuite l’attacher à sa personne et l’identifier en quelque sorte à son système de gouvernement. Telles furent les pensées qui présidèrent à la Uréation de l’Université impériale. »
Nous ne pouvions mieux résumer que par ces éloquentes paroles, les traits caractéristiques de Fœuvre de Napoléon , telle qu’elle sortit tout armée du génie du conquérant.
Pas si bien armée , cependant , qu’elle n’eût en-
* M. de Lamennais, Des progrès de la révolution , p. ï63.
ET DE LA LIBERTÉ d’fNSEIGîTEMENT. 1 35 core besoin d’augmenter ses forces et d’étendre sa tyrannie. C¥tait un fait inouï que la formation de cette dictature; mais il ne suffisait pas de la mettre au jour, il fallait la consolider. Rien ne coûta au despotisme impérial.