II. Organisation primitive de V Université
Quel était l’état nouveau, exorbitant, que venait de créer en un seul instant et d’un seul jet le décret de 1 808? C’est ce que nous allons esquisser rapidement.
« L’enseignement public dans tout l’empire est confié exclusivement à rUniversité.» (Àrt. Ier du décret du 17 mars 1808.) Voilà la constitution du monopole, et pour qu’on ne s’y trompe pas, lisez l’art. 2 : « Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction 11e peut être formé hors da l’Université impériale et sans l’autorisation de son chef. » Mais ce 11’est pas tout : la tyrannie est jalouse , et plus ses ordres sont arbitraires, plus elle se plaît à les répéter. Art. 3. «Nul ne peut ouvrir d’école ni enseigner publiquement sans être membre de l’Université impériale , et gradué par une de ses facultés 1 . » Le doute n’est pas possible ; la chaîne est étroite, le réseau est universel, nul n’y échappe, et pour que personne ne puisse se soustraire au joug, le despote le marque au front. Il faut être gradué : voilà le collier de servage.
' Il n’y avait qu’une exception, une seule, eu faveur des séminaires diocésains. Encore, Dieu sait ce qui en arriva! (Voir le chap. suivant.)
Mais les écoles libres, naais les établissements antérieurs? On y a songé, ce sera le domaine de l’Université ; à cette reine absolue ne faut-il pas des sujets et des provinces?
Art. 4- «L’Université impériale sera composéed’autant d’académies qu’il y a de cours d’appel.»
Art. 5. « Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l’ordre suivant : i° les facultés; a" les lycées; 3° les collèges, écoles secondaires communales; 4° les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers; 5° les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers; 6° les petites écoles, écoles primaires. » Ainsi rien n’était épargné : dans la hiérarchie nouvelle , tout trouvait place, tout passait sous les fourches caudines ; les facultés, théologie, droit, médecine, sciences et lettres (art. 6), l’autorité épiscopale, l’institution canonique , tout cela était mis de côté : le grand maître tenait lieu de pontife et de pape. L’âge des candidats, leurs titres, les matières de l’enseignement, l’inamovibilité des professeurs, toutes ces choses sont établies d’autorité, et sans le concours de la puissance ecclésiastique. Mais qu’importe? l’Université s’inquiète bien, vraiment, de pareilles questions! L’empire veut des facultés de théologie': il en aura, invita Deo!
Et les lycées , et les collèges ? Les uns étaient la propriété de l’État qui en payait les maîtres et les élèves: qu’il en fit le patrimoine de son Université, rien de mieux; mais les autres? mais ceux qui appartenaient aux communes? De quel droit les englober par un coup de filet dans son organisation
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arbitraire ? — Et les écoles particulières , les pensions et les pensionnats? Quoi, sans respect pour la propriété , sans souci du droit le plus sacré de la terre, vous enlevez au maître le fruit de ses laborieuses années, son bien, son héritage? Mais c’est agir en barbare ! Mais on ne fait pas pis en pays conquis! — Quoi, jusqu’aux petites écoles, jusqu’aux écoles primaires , où l'on apprend à lire et à écrire , et les premiers éléments du calcul? Oui, tout, absolument tout. — Et la raison? et l’équité? et le bon sens?
Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas!
Ce n’est rien encore : vous n’avez vu que le principe, attendez les conséquences.
La spoliation était le point de départ. De gré ou de force tout instituteur quelconque était jeté dans l’Université comme dans une geôle. Il fallait renoncer à vivre ou accepter le carcan. Or, si l’on choisissait la seconde alternative , on devenait membre ou fonctionnaire de l’Université, et voici à quoi on se soumettait:
Art. ag. «Les fonctionnaires de l’Université prendront rang entre eux dans l’ordre suivant:
Rangs
d administration. d enseignement.
i° Le grand maître.
a0 Le chancelier.
3° Le trésorier.
4° Les conseillers à vie.
5° Les conseillers ordinaires.
ET DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. Il3
6° Les inspecteurs généraux.
70 Les recteurs d’académie.
8° Les inspecteurs d’académie.
g0 Les doyens des facultés.
io° . . , . Les professeurs des facultés.
1 1° Les inspecteurs des lycées.
1 a" Les censeu rs des lycées.
1 3° . . . Les professeurs des lycées.
i4° Les principaux des collèges.
1 5° . . . Les agrégés.
1 6° . . . Les régents des collèges.
170 Les chefs d’institution.
180 Les maîtres de pension.