IV. Privilèges, donations et legs
La dernière partie du décret, car il reste encore un certain nombre d’articles à analyser; la dernière partie met le comble aux faveurs dont la création de l’empereur était l’objet de la part de son fondateur.
Il est question d’abord du « rang du corps académique , qui mai cbe immédiatement après le corps municipal, » etc., etc. (art. 1 65, 166, 167).
Puis des donations et legs. Il y en a de deux sortes : ceux qui ont été faits aux anciennes universités ou collèges, et qui sont attribués, comme l’on sait, à l’Université impériale. Le décret réitère la mise en possession (art. 168), et prend toutes les mesures nécessaires pour que l’Université profile le plus avantageusement des dépouilles des établissements qu’elle a la prétention de remplacer ( art. 169 et suivants). Puis on pourvoit aux donations à faire. Ici encore l’Université est assimilée aux communes, aux mineurs et aux interdits ( art. 175); seulement elle se réserve la surveillance des administrateurs que le donateur trop peu confiant aurait institués pour l’exécution de sa volonté (art. 179). En revanche, elle ne néglige rien pour encourager
ET UE LA LIBERTÉ d’eNSEIGNEMEMT. I97
les bonnes intentions à son égard. Soit qu’elle ne puisse pas, soit qu'elle ne veuille pas, elle ne promet pas de prières ; mais , à cela près , tous les honneurs qui sont à sa disposition, elle les offre et les prodigue. Ainsi, les noms des fondateurs sont inscrits-sur un registre à ce destiné; ils seront proclamés à la distribution des prix du lycée ou du collège qui bénéficie; ils auront eux et leurs héritiers principaux des places de distinction aux fêtes et cérémonies du collège. Il y a là de quoi tenter les cœurs généreux !
Pour les communes, il est vrai, on est plus difficile : il faut de nombreuses autorisations, des délibérations du conseil municipal, du conseil de l’Université, voire un décret rendu en conseil d’Élat ( 182, 1 83, 184).
Enfin , et cette fois le terme est atteint, les concessions de gracieux octroi faites par S. M. I. et R. se couronnent par un projet de décret à présenter pour régulariser l’instruction et la réception des officiers de santé(art. 1 88) ; et enfin par cet article qui d’une seuje ligne met aux mains de l’Université un pouvoir inouï: « Le conseil (le l’U diversité présentera un projet dans lequel il indiquera les professions auxquelles il conviendra <V imposer T obligation de prendre des grades dans les diverses facultés. » C’est-à-dire qu’après avoir livré exclusivement la jeunesse de tout l’empire aux écoles de l’Université, on lui abandonne le droit d’ouvrir et de fermer à son gré toutes les carrières. C’est prolonger encore sa domination au delà du terme le plus extrême; c’est interdire à tout ce qui n’est
pas sorti de ses rangs l’accès aux nobles et utiles professions, et réduire la France à ne plus tirer de services de ses enfants qu’autant qu’ils auront préalablement subi le joug du co^ps privilégié; c’est dire : Hors de l’Université, point de talent, point de patriotisme, point de dévouement, et partant point de dignités, point d’emploi, point de récompenses! Et certes, il n’a pas tenu à l’Université qu’elle ne réalisât cette incroyable maxime!
II. Conclusion. Illégalité et inconstitutionnalité du décret de 1 8 1 1 .
Résumons. — Omnipotence exclusive de l’Université sur quiconque enseigne ou est enseigné j holocauste des écoles particulières et des petits séminaires à la gloire et au profit des lycées; code pénal, code d’instruction criminelle, juridiction de faveur et tribunal d’exception; mainmise enfin surledomaine entier de l’intelligence, du savoir et des dignités, tel est l’ensemble du décret de 181 1. L’avoir analysé, c’est l’avoir jugé ; l’équité naturelle, la liberté civile et le bon sens général en ont fait justice : ajoutons que le droit et la légalité, parl’organe d’un de nos plus éminents jurisconsultes, achèvent de le flétrir.
Appelé à donner son avis sur diverses dispositions du décret de 1 8 1 1 , M. Dupin aîné s’exprime ainsi : « L’article 148 du décret impérial du i5 novembre 181 1 porte que « si un membre de l’Uni- « versité est condamné à la réforme ou à la radiation « du tableau, le jugement sera envoyé pour l’exé- « cution par le chancelier au procureur général
ET DE EA LIBERTÉ D^SEIGSfÉSIENT. tgQ « de la cour impériale du ressort, pour être, à sa «diligence, lu au condamné en audience pu- « blique. »
« Si ce décret avait force de loi, nul doute qu’il faudrait accepter cette disposition quelque humiliante qu’elle fût. On serait réduit à dire dé Cette disposition comme de beaucoup d’au treâ : Dura /ex, sed lex !
« Maiscedécret â-t-il force de loi ? Cette question nous paraît avant tout devoir être examinée devant la cour.
« Le ministère public ne peut pas s’y opposer, sous prétexte que l’article 1 48 n’admet pas de contradiction; car ce serait une pétition de principe* du moment que l’existence même du décret est révoquée en doute et mise en question.
M. le procureur général assigne le sieur G. pour voir statuer ce qu’il appartiendra. Or, il appartient, d’abord, à la cour d’examiner sa propre compétence.
« La forme qu’on veut lui imposer est-elle légalement instituée? Est-elle obligée de s’y soumettre et de subir ce qu’on pourrait appeler un lit de justice universitaire , ponr y entériner des condamnations dont elle ne pourrait examiner la justice et la légalité ?
« La cour rt’eçt point un être passif, elle ne doit jàtnais agir qu’en pleine connaissance de Cause, causer eognitio,
« Ainsi, autrefois, les parlements ^enregistraient les loià et aütres actés qù’âplèà bonne et rjue vérifiléfatiôti.' ■*' « ■■ '• ; •- :: • ' - v •
aOO HISTOIRE DE ^INSTRUCTION PDBUQUE
« Ainsi, encore aujourd’hui, lorsque les lettres patentes sont présentées à son enregistrement, s’il lui apparaît que la forme n’a pas été observée, si une incapacité se révèle, si un tiers forme opposition, dans tous les cas, elle peut, non pas annuler ni modifier l’acte qui lui est soumis, mais différer, surseoir ou refuser.
«‘Lorsqu’on dentande à , un tribunal français l’ exequatur pour un jugement rendu à l’étranger, même entre étrangers, il examine encore si ce jugement lui apparaît en la forme requise pour son authenticité; s’il est définitif ou, au contraire, s’il est susceptible d’être attaqué; enfin, s’il ne renferme pas de dispositions contraires à notre droit public, aux bonnes mœurs, et s’il ne viole pas quelque loi du pays où l’on prétend l’exécuter.
« En matière de peines dont l’application est requise par le ministère public, les tribunaux examinent si ces peines sont prononcées par la loi; et , s’il se trouve quelles riaient été établies que par des décrets ou des ordonnances , ils refusent d’y avoir égard et de les appliquer. C’est ce que la cour avait déjà jugé le 4 décembre 1827, pour prétendue contravention à l’ordonnance du 24 juillet 1816, relative aux armes de guerre; c’est ce qu’elle vient déjuger à l’audience du 3o avril i83o : « Attendu que l’ordonnance du 24 juillet 1816, rendue sans le concours des chambres, n’a pas le caractère de loi. »
« De même pour tout décret impérial qu’on essayerait d’importer sous le régime constitutionnel, le droit et le devoir des parties, des avocats
et des juges est d’examiner s’il est ou non conforme à la Charte constitutionnelle. »
Ici M. Dupin rapporte l’arrêt de la cour de cassation que nous avons cité plus haut à l’occasion du décret de 1808, et il ajoute : « Tout, jusqu’au dernier motif, est applicable à notre espèce , car sous l’empire même, si le gouvernement a osé porter le décret de 181 1-, il ne parait pas qu il ait jamais cherché à le faire exécuter. On ne trouve qu un exemple d’une tentative faite à Montpellier, et seulement par défaut.
a Concluons donc que la question d 'illégalité peut et doit être agitée sur l’opposition que formera le consultant à l’exécution de l’art. 1 43-
« Au fond, cette opposition devant la cour devra être appuyée sur les moyens suivants :
« La lecture qui est demandée n’est pas celle d’une simple décision de discipline , c’est la lecture et la publication d’un jugement dont on prétend que la cour fasse un arrêt. C’est un acte rendu par le conseil royal, non comme chambre de discipline , mais comme tribunal , entendant exercer une juridiction, ayant statué en aff ectant une forme judiciaire , après avoir entendu un conseiller exerçant les fonctions du ministère public, et en prononçant par déclaration de culpabilité iCun délit.
a Puisque le prétendu jugement du vj avril serait émané d’un tribunal prétendantavoir droit de juridiction , il faut donc examiner sur quoi repose cette prétention à être tribunal et à exercer juridiction.
a Une courte loi du 10 mai 1806 a bien dit qu’il
2Ô2 HlSfOtRE DE t’iïrSTRDCTIOW PDBLIQDE
serait formé une Université, mais elle ne l’a poirit organisée. C’est ce qui faisait dire à l’orateur du gouvernement : « Le projet de loi (10 mai 1806) n’est tpie la substance et comme le prélude d'utiè lai plus complète qui doit vous être soumise dans l’une de vos sessions prochaines. » Et en effet , l’article 3 de cette loi disait expressément : « L 'orgti- « nisàtion du ciorps enseignant sera présentée ert « forme De loi au Corps législatif dans la session de « 1810.»
« Vaine promesse! cette loi n’a jamais été ni proposée ni portée; mais le principe n’en a pas- moins été posé, l’engagement pris, et l’on doit s’étonner que le magistrat, membre du conseil royal de l’Université, qui a publié en 1827 le code universitaire, n’ait rapporté que les deux premiers articles de la loi de 1806 et ait cru prudent de ne point rappeler l’art. 3.
« Quoi qu’il en soit, au mépris de cet article, tout a été réglé par de simples décrets, et notamment par celui du 17 mars 1808 et celui du i5 novembre 181 1, c’est-à-dire, avant et après la session de 1810.
«Or, ces décrets, surtout celui de 181 1 , rénferJ ment une foule de dispositions législatives. Pour être convaincu qu'en créant un tribunal universîA. taire , le chef du gouvernement impérial a voulu établir plus qu’une chambre de discipline , il suffit de parcourir le chapitre II, intitulé : « De Tà discipline et de la juridiction de l’Université. »
« Cette juridiction s’étend sur les personnes è< Stjr les bierts. Sur les biens, quant aux contraintes
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ET DE LA tlÉERfé D’eRSEIGKRMEWT. iOÎ
exécutoires qu’elle autorise (art. 5s) pour le recôu* vrement de X impôt illégal créé par le décret du 17 rtiafs 1808, article 1 54 î par le droit que donné l’article 65 au conseil, présidé parle grand maître, de prononcer des restitutions de deniers par forme d’amende; par l’hypothèque légale qu’accorde l’article ib5, par extension de l’article a 12 1 du Code civih
«Quant aux personnes, le décret de 181 1 établit tm Code, non pâs seulement pour les contraventions aux obligations et aux devoirs, ce qui serait purement disciplinaire, mais un code des délits et des peines (chapitre II, section 3). Cette section a deux paragraphes, l’un des délits entre les membres de l’Université, l’autre des délits commis par lé^ élèves. Pour les maîtres, ces délits peuvent être : r® les injures verbales et par écrit (art. 71); a* leS Voies de fait (art. 72), les diffamations et calomnies (an. 73). .
«Les peines, quoique qualifiées dediscipline par le décret du 17 mars 1808, sont établies sur une échelle de sept degrés, depuis les arrêts ( peine mili* fuite digne de /’ homme qui voulait enrégimenter Finstraction publique) jusqu’à la radiation du lableau do l’Université (art. 47)» et avec cette additioh de l’art. 48 qui fait de cette radiation une peine infamanté ! «Tout individu qui aura encouru la radiation sers! înéapable d’être employé dans aucune administra^ tion publique.
<t L’article 149 du décret de 1 8 1 1 a permis, dâns Ce dernier cas, le recours ati conseil d’Éiat} mais t’est une illégalité de plus, car fa peine n’efi resté
ao4 HISTOIRE DE l’instruction PUBLIQUE pas moins infamante, et cependant, loin d’être prononcée par les tribunaux , c’est le conseil d’État, c’est-à-dire, l’administration, qui se réserve le dernier ressort!
« Qu’on ne dise pas que, suivant l’art. i48,le jugement de l’Université doit être lu à l’audience de la cour royale ; car, lire à l’audience de la cour un jugement qu’elle n’a pas rendu, et dont on lui interdit la réformation., ne fait pas qu’il y ait condamnation judiciaire. C’est un vain simulacre pour faire croire que la condamnation a reçu la sanction de la justice ; mais il n’en est pas moins vrai de dire avec le Célestin de Marcoussi : « Vous vous trompez, il n’a été condamné par justice, mais par des commissaires. »
« Mais, quelle excuse alléguer pour l’article 69 du décret de 181 1, qui veut que le professeur qui quitte l’Université sans obtenir un exeat du grand maitre, soit, non-seulement rayé avec les conséquences de l’art. 48 précité , mais qui porte « qu’il sera en outre condamné, à une détention qui ne pourra excéder un an? » L’article ajoute : « Le jugement qui la prononcera sera adressé à tel de nos procureurs qu’il appartiendra, lequel sera tenu d’en suivre l’exécution sans délai.» Ainsi, le tribunal de l’Université, qui juge en dernier ressort, peut condamner un citoyen, un savant, un professeur, à un an de prison , sans que la justice ait rien à y voir!
« Quant aux délits commis parles élèves , l’entreprise du décret sur le pouvoir judiciaire est même plus évidente. L’art. 76 du décret de 181 1 dit que :
ET DE LA LIBERTÉ d’eMSEIGNEMENT. ao5
« Les élèves des lycées et des collèges, au-dessous de seize ans, ne seront justiciables, pour délits par eux commis dans l’intérieur de ces maisons, que de l’Université. »
« M. Rendu, dans son Code universitaire , met en note sur cet article, pour qu’on ne s’y méprenne pas : « Le mot délit a ici toute sa signification légale ; c’est l’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles (art. i" du Code pénal). »
«Ainsi, i° atteinte à la juridiction ordinaire, puisque les tribunaux sont exclus du droit de connaître de ces délits , au mépris de l’art. 66 du Code pénal; a0 atteinte aux droits des élèves qu’on prétend protéger, en les livrant à une juridiction exceptionnelle, puisqu’ils sont privés des garanties ordinaires de défense et de publicité que le droit accorde à tous les accusés. Pour que rien n’y manque, l’art. 77 crée une prison universitaire, un local destiné à cet effet !
a Ainsi, voilà bien ce qui caractérise, non pas un pouvoir simplement disciplinaire, pour contraventions aux devoirs et obligations de sa profession, mais une véritable juridiction , même au criminel. La preuve en est claire, et je veux toutefois la fortifier encore par ce que dit à ce sujet M. le président Henrion , dans son livre de l 'Autorité judiciaire (p. 1 1 8, in-4°) : « L’autorité judiciaire consiste dans le droit de punir les crimes et de régler les intérêts privés, par application des lois civiles et criminelles (p. 1 3g). L’autorité judiciaire se compose de deux éléments : la juridiction et le commandement. » Le mot juridiction est formé de ces deux autres :
aot> niSTOIRE PE l/lNSTRUCTION PUBLIQUE jus et dicere; aussi dit-on juris-dictio /'/ jure dicendi. Ainsi, la loi confère une juridiction toutes les fois qu’elle donne le droit d’appliquer les lois générales aux cas particuliers, par des décisions dont elle règle la forme et qu’elle prend l’engagement de faire exécuter.
«Et tout ce pouvoir judiciaire, par qui est-il exercé? Dans le système du décret de 1 8 j i, il doit l’être par le grand maître, président du conseil; par trente conseillers , dont dix qualifiés à vie (et qui , toutefois, par une de ces réserves familières à l’empire, ne pouvaient le devenir qu'après une épreuve de dix ans), un chancelier exerçant les fonctions de ministère public, un conseil académique, sorte de chambre d’accusation composée de dix commissaires désignés par le grand maître. Quant à la procédure, tout est judiciaire, à limitation de ce qui se passe dans les tribunaux; les décisions portent le titre de jugements; toutes les voies d’instruction sont ouvertes, même le droit de faire des visites de lieux (art. iodu décret de 1 8 1 1 ), etc.
« Certes, on ne craint pas de se tromper en disant qu’un corps ainsi constitué, avec des pouvoirs si exorbitants, est un tribunal extraordinaire qui a dû tomber devant la charte, comme les tribunaux des douanes, les cours spéciales , etc.
« Le sieur G... est donc bien fondé à soutenir que le décret de 1 8 1 1 ne peut avoir, sous la charte, aucune force de loi. La forme prescrite par l’art. i4S, en ce qui concerne la lecture à la cour, ne peut couvrir l’illégalité de la juridiction universitaire. C’est une illégalité de plus, une procédure insolite^
DT DK DA LIBERTÉ D’pBfSKlGNpMBSfT, *07
bizarre-, extraordinaire, qui n’a pu être imposée a.ux cours royales par simple décret; c’est une addition à la peine, un genre de supplice nouveau, ^uquel les ipembres de l’Université ne peuvent être lenus de se soumettre ! » i li-
Yoilà ce que pensait et ce que pense du décret de 181 r, au fond et dans la forme, M. Dupin aîné. Nous ne voulons pas affaiblir son argumentation en y mêlant la nôtre. Mais nous y joindrons l’opinion de quelques autres jurisconsultes! dont le nom peut se placer à côté de celui du procureur général à la cour de cassation. Voici des conclusions présentées par M. P. Dubois, membre de l’Université, et cité devant le conseil royal au mois de mai j83o. Elles ont été rédigées sous l’inspiration de MM. Odilon Barrot, Raynouard et Descloseaux, défenseurs de M. Dubois ; nous demandons grâce pour le style de palais , en considération des conclusions elles-mêmes; il nous semble convenable
de les offrir dans leur forme native, qui ne manque pas d’ailleurs d’une certaine énergie. On lit :
« Attendu qu’aux termes de la loi du 10 mai j8o6, l’organisation du corps enseignant devait être présentée en forme de loi au Corps législatif dans la session de 1810; que de plus, et d’après tous les principes de notre droit public, une loi peut seule créer une juridiction pénale;
«Que néanmoins les décrets impériaux du >7 mars 1808 et i5 novembre 181 1, qui contiennent organisation de l’Université et création d’une juridiction pénale, ont été rendus sans le concours dq pouvoir législatif, etc. » -XI»
ao8 HISTOIRE DE L’iNSTRUCTIOJf PUBLIQUE
M. Dubois ajoutait que la charte avait nécèssairement aboli ces décrets, s’ils n étaient d’ailleurs entachés d’illégalité originelle.
Aujourd’hui, M. Dubois est député, membre du conseil royal de l’instruction publique, de ce conseil dont il proclamait l’inconstitutionnalité; M.Odilon Barrot est député; M. Descloseaux, secrétaire général du ministère de la justice; M. Raynouard, conseiller à la cour de cassation. Nous nous contenterons, pour parler le langage judiciaire, de prendre acte de leurs professions de foi sur la légalité des décrets de 1808 et de 1811.
line dernière opinion enfin sur certains points de l’actede 181 1. Émanant d’un membre de l’Université dontle/.ele pour le corpsestbien connu, elle ne peut manquer d’intérêt, a Nous n’avons jamais été partisan de ce despotisme impérial, dit M. Rendu '; nous sommes bien éloigné de chercher en aucune manière à le justifier : il était injurieux et blessant; odieux au clergé qu’il dépouillait, odieux à l’Université a qu’il prétendait servir, il dut passer vite, comme passe heureusement tout ce qui est violent et injuste, œquitale Dei ergà bona malaquc documenta, suivant la belle expression de Tacite. »
Le jugement de Dieu se fit attendre cependant, et le « despotisme impérial s’écroula bruyamment deux années après. » Ses prescriptions lui
« Dans son livre de V Instruction secondaire.
» Pas si odieux, cependant, quelle ne s’en prévalût. L’Université n’a pas eu la conscience si timorée que l'honorable conseiller dont nous citons les paroles.
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survécurent, puisqu 'aujourd’hui encore leur joug pèse sur nous.
Telle que l’avaient faite les décrets de 1808, 1809 et 1811, l’Université, au prix de son monopole, de sa tyrannie et de ses spoliations, l’Université vivait et régnait. Ce triomphe dura deux années. Les événements de 1814, en rendant la confiance aux hommes de bien, l’espoir aux amis de la liberté et de la justice, ébranlèrent jusqu’en ses fondements la création impériale.
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TROISIÈME ÉPOQUÉ.
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