V. Constitution de l’an III. — • Loi du 3 brumaire an IV
La Constitution de l’an 111 avait vu le jour au milieu des sanglants démêlés qui se partageaient la Convention. Un titre tout entier fut consacré à l’instruction publique :
Voici ces dispositions constitutionnelles :
« Art. 296. U y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale.
« Art. 297. Il y a des écoles supérieures aux écoles primaires : il y en aura au moins une par deux départements.
« Art. 298. 11 y a pour toute la République un Institut national.
« Art. 299. Les divers établissements d’instruction publique n’ont entre eux aucun rapport de subordination ni de correspondance administrative.
« Art. 3oo. Les particuliers ont le drûit de faire des établissements particuliers d instruction et d’éducation.
«Art. 3oi. Il sera établi des fêtes nationales pour entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.» j
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Après tant d’orages et tant de folies , un pareil résultat était inespéré : la question se trouvait nettement posée, nettement résolue en principe. L’État devait, l’État offrait l’instruction publique : les familles jouissaient de la liberté d’enseignement. Jamais la situation réciproque, légitime, des deux puissances , de la puissance publique et de la puissance paternelle, n’avait été mieux définie, plus clairement tracée.
Il s’agissait ensuite de compléter ces dispositions , constitutionnelles : c’est ce que Daunou proposa au nom de la Commission des onze (qui avait rédigé la constitution) et au nom du Comité d’instruction publique. Le rapport de Daunou est curieux par l’appréciation à laquelle il se livre au sujet des travaux de ses prédécesseurs. 11 commence par reconnaître que « si l’éducation était vicieuse dans les collèges avant 1 789, elle recevait sa dernière perfection dans les académies , le$ sociétés, les lycées, les théâtres, en un mot dans tout ce qui formait le sommet de l instruction. Là, l’éloquence et la philosophie s’unissaient quelquefois pour jeter au pied des trônes épouvantés de longs sillons de lumière, à travers l’antique nuit des préjugés et des erreurs. » 11 repoussa ensuite, tout en les entourant de merveilleux éloges, le plan de Talleyrand , où « trop de
respect pour des formes anciennes le désir de
multiplier les places sans fonctions et les bureaux ministériellement littéraires, tout a trompé dans les conclusions l’attente de l’esprit étonné par les plus majestueux préliminaires; » et celui de Condorcet,
« l’ennemi des corporations, qui en créait une dans 11. 4
5ü HISTOIRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE son projet; qui instituait en quelque àortè une église académique; » et celui de Robespierre, « qui, jusque dans ce travail, a trouvé le secrét d’imprimer le sceau de sa tyrannie stupide, par la disposition barbare qui art-achait l’enfant des bras de son père, qui faisait une dure servitude du bienfait de l’éducation , et qui menaçait de la prison , dé la mort , les parents qiti auraient pu et voulu remplir eux-mêmes les plus doux devoirs de la nature, la plus sainte fonction de la paternité. »
Arrivant à Son propre travail , Daunou en pose les bases en ces termes : « Pour nous, nous nous sommes dit : Liberté de l' éducation domestique , liberté des établissements particuliers d’éducation ; nous avons ajouté : Liberté des méthodes Instructives. »
Du reste, il ne totichait en rien aux écoles centrales, ni aux écoles primaires; il fondait l’Institut national et les fêtes publiques , le dernier et le plus vaste moyen d’ instruction.
Le projet de loi parut si parfait, qu’il passa sans discussion. C’est la loi du 3 brumaire an IV ; nous en analyserons brièvement les dispositions.
11 est essentiel de remarquer d’abord que cette loi ne porte absolument que sur les écoles établies et salariées par l’État : elle est renfermée, comme dit le rapport , « dans les limites naturelles tracées par les droits individuels que la Constitution ordonnait de respecter. » Elle admet et elle suppose la liberté dans les conditions de la Constitution de l’an 11L
Ensuite, elle contient l’organisation,
ET DE LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. 5l
i° Des écoles primaires,
Dont les instituteurs sont examinés par un jury composé de trois membres nommés par l’administration départementale;
Nombres par les administrations départementales, sur la présentation des administrations municipales ,
Logés aux frais de l’État,
Payés par leurs élèves,
Soumis à la surveillance des administrations municipales (tit. Ier, art. i à 1 t);
20 Des écoles centrales ,
Dont lés professeurs sont :
Examinés et élus par un jury d’instruction, sous l’approbation de l’administration départementale ,
Payés par l’administration et rétribués par les élèves : le chiffre de cette rétribution n’excédant pas i5 fr.;
3° Des écoles spéciales ;
4° De l’Institut national;
5° Des fêtes nationales, « qui, dit le rapport, peuvent exister sâns se mettre en Concurrence avec les cultes particuliers : essai qui devra , dans des temps meilleurs, recevoir des développements utiles au milieu des cultes divers librement exercés , mais soumis aux lois de la République ; le patriotisme deviendra bientôt le culte commun des Français. » Aveux et paroles remarquables dont la hardiesse , à cette époque, est digne des plus grands éloges !
Nous ne dirons rien des détails puérils des fêtes
5a HISTOIRE DE t’i^STRUCTIOW PUBLIQUE
nationales de la Jeunesse, des Epoux, de la Reconnaissance, de la Liberté, de l’Agriculture, etc., ni des chants patriotiques , des discours sur la morale des citoyens , des banquets fraternels et des jeux publics qui en faisaient l’ornement. Mauvaises concessions à l’esprit du temps, elles ont recueilli ce qu’elles avaient semé : le ridicule et le
mépris.
Mais nous ne pouvons laisser passer, sans les en vier, les dispositions qui, après avoir proclamé la liberté des écoles particulières, plaçaient les écoles gouvernementales sous la surveillance des administrations municipales ; qui remettaient à un jury de pères de famille l’examen et la nomination des maîtres, dans la persuasion qu’il n’y a pas, en fait d’éducation, un tribunal plus sûr, plus désintéressé, plus éclairé par sa nature, que celui où siègent des pères appelés à choisir le représentant de leur autorité sacrée.
Telle est la loi par laquelle la Convention termina son existence : elle pouvait plus mal finir.
Restait l’exécution. Nous allons la suivre sous le Corps législatif et sous le Directoire.
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