III. Remontrances de B épiscopat
Blessé dans ses droits les plus chers , l’épiscopat, malgré toute sa vénération pour le monarque, malgré son respect pour l’ordre et pour la loi, l’épiscopat, qui a toujours mieux aimé obéir à Dieu (piaux hommes , l'épiscopat fit entendre ses solennelles protestations.
Le courageux évêque de Chartres, Mer Clausel de Montais, celui dont l’ardente et généreuse parole ne laisse aucune trêve à l’impiété et au monopole, adresse le premier une admirable lettre* à M. de Vatimesnil sur son discours du 7 juillet.
Vous trouvez constitutionnel et juste, Monseigneur, dit le prélat, qu’on oblige quiconque voudra entrer dans l’enseignement à signer au préalable qu’il n’appartient à aucune congrégation ou association religieuse non reconnue. Mais quand on
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* 15 juillet 1828.
35o HISTOIRE DE L’iNSTRUCTION PUBLIQUE lit la Charte, on ne comprend pas qu’une pareille mesure puisse être prise sous son empire. La Charte ne fouille point dans les cœurs ; elle déclare tous les F rançais admissibles à tous les emplois; elle n’autorise pas à les en exclure pour des opinions ou des engagements; elle n’en écarte que les indignes... Votis dites, Monseigneur : L’éducation reste toujours libre , les parents peuvent choisir parmi les établissements que nous laissons subsister Smgijlière liberté •'(j’ose le dire), qui accorde ce
qu’on ne veut pas , et qui refuse ce qu’on veut et ce qu’on a droit de vouloir !'
Msr de Chartres termine en déclarant qu’il refuse de concourir aux opérations du ministre, relativement à la nomination de prêtres ou de notables pour l’examen des petites écoles.
M. l’évêque du Puy, M. l’évêque de Metz, donnent ensuite leurs observations ; enfin l’épiscopat tout entier se prononce dans le fameux Mémoire du i" août 1828. C’est avec un regret inexprimable que nous sommes contraints de faire connaître, par une simple analyse et de trop courtes citations, cet admirable document, l’un des actes-Jes plus énergiques et les plus consolants des annales ecclésiastiques de France. Heureusement, celte pièce a été tellement répandue et tant de fois reproduite, qu’il est facile de la connaître en entier *.
Sire, disent les prélats, le temps ne calme pas la douleur que les évéques de votre royaume ont éprouvée à l’occasion
» Publiée d’abord dans la Gazette de France dn 14 août, elle a été éditée séparément chez Poussielguc-Rnsand , en 1828, depuis dans plusieurs ouvrages, tels que le Traité de M. Rendu sur les écoles secondaires ecclésiastiques. Elle a enfin été répétée dans le journal l 'Univers les 21 et 24 janvier 1844.
ET DE LA LIBERTÉ ^ENSEIGNEMENT. 35 1 des ordonnances du x6 juin; au contraire, ils sentent qu’elle devient plus vive et plus profonde, à mesure qu’ils voient s’approcher le terme fatal de leur exécution.
Les évêques entrent dans l’examen des deux ordonnances :
L’une et l’autre ordonnance sembleut reposer sur ce principe bien contraire aux droits de l’épiscopat dans une matière évidemment spirituelle, puisqu’elle regarde la perpétuité même ' du sacerdoce, savoir : que les écoles secondaires ecclésiastiques) autrement appelées petits séminaires, seraient tellement du ressort et sous la dépendance de l'autorité civile, qu’elle seule peut les instituer et y introduire la forme et les modifications qu'elle jugerait à propos, les créer, les détruire, les confier à son gré à des supérieurs de son choix; en. transporter la direction, en changer le régime comme elle le voudra , sans le concours des évéques, même contre leur volonté, et cela sous le prétexte que les lettres humaines étant enseignées dans ces écoles, cet enseignement est du ressort exclusif de la puissance séculière.
Après avoir établi combien ce principe est contraire à la loi de l’Église, les évêques reconnaissent le droitvde l’État.
Que le prince doive avoir, et qu’il ait en effet sur les écoles ecclésiastiques, destinées à perpétuer le sacerdoce, l’inspection et la surveillance nécessaires pour assurer l'ordre public, empêcher la transgression des lois, maintenir les droits et l’honneur delà souveraineté; qu’il puisse exiger, exécuter par lui-méme la réforme des abus qui intéressent l’ordre civil ; qu’il doive même, en qualité d'évêque du dehors , provoquer la réforme des abus dans l’ordre spirituel, et prêter l'appui du bras séculier pour le maintien des règles canoniques, on en convient; mais au delà l'usurpation est à craindre, elle est bien prochaine.
Les prélats établissent ensuite, d’une manière
35a niSTOiBE de l’instruction publique irréfragable, l’antiquité des petits séminaires, le , droit supérieur qu’ont les évêques sur la fondation, le développement, la direction de ces écoles spéciales, et ils concluent , en premier lieu, que:
Il leur paraît répugner à la conscience de soumettre à la sanction du roi la nomination des supérieurs ou directeurs de ! leurs petits séminaires, parce que cette obligation est contraire à la pleine et entière liberté dont les évêques doivent jouir dans la direction de ces établissements, en raison de leur nature et de leur destination.
Les évêques concluent secondement qu’il ne leur paraît pas non plus possible de concilier avec cette sainte et pleine indépendance dont ils doivent jouir dans l’organisation de leurs éeoles ecclésiastiques , l’obligation de fournir des déclarations individuelles de la part des directeurs on supérieurs qu’ils y appelleraient. Un évêque ne peut s’interdire la faculté de donner une règle spéciale aux directeurs et professeurs de ses petits séminaires; de les assujettir même à des vœux au for intérieur; d’établir ainsi une espèce de congrégation , afin de faire régner et plus de piété, et plus d’harmonie entre des prêtres destinés à former de jeunes cœurs à la perfection sacerdotale, à faire observer à leurs élèves une règle sévère , à les édifier par toutes sortes de bons exemples, à leur inspirer, à leur rendre familier l’amour du détachement de soi-même , de l’obéissance , de la pauvreté et des autres conseils évangéliques dont la pratique, dans un certain degré, est si propre à assurer les fruits du sacré ministère.
Si des évêques peuvent reconnaître dans l’autorité séculière le droit de donner ou de refuser à une congrégation religieuse cette existence légale, ils ne peuvent lui reconnaître le droit de défendre à l’autorité spirituelle d’approuver, d'établir, de diriger ces congrégations toutes spirituelles , d’en employer les membres à des fonctions également spirituelles, et, conséquemment, à former les jeunes clercs à la science et aux vertus ecclésiastiques. Or, ce serait reconnaître ce droit dans l’autorité civile que d’exécuter l’art, a de la première ordonnance , qui
ET DE LA LIBERTÉ d’eWSEIGTVEMENT. 353
défend généralement, sans aucune distinction, d’employer à la direction et à l’enseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques tout homme qui appartiendrait à une congrégation non légalement établie en France.
En troisième lieu , les évêques concluent que la conscience ne leur permet pas davantage de coopérer d’une manière active aux art. i et 3 de la seconde ordonnance, qui limitent le nombre des élèves dans les écoles secondaires ecclésiastiques, et qui en excluent les externes , parce que ce serait vouloir en quelque sorte limiter les vocations et mettre des obstacles à une grâce dont ils doivent, au contraire, autant qu’il est en eux, favoriser les progrès et assurer la fin.
Les évêques ont examiné dans le secret du sanctuaire, en présencedu souverain juge, avec la prudence et la simplicité qui leur ont été recommandées par leur divin maître, ce qu'ils devaient à César, comme ce qu’ils devaient à Dieu ; leur conscience leur' a répondu qu’il valait mieux obéir h Dieu qu’aux hommes, lorsque cette obéissance qu’ils doivent premièrement à Dieu , ne saurait s’allier avec celle que les hommes leur demandent; ils ne résistent point; ils ne profèrent point tumultueusement des paroles hardies; ils n’expriment pas d’impérieuses volontés; ils se contentent de dire avec respect, comme les apôtres, non possumus, nous ne pouvons pas; et ils conjurent Votre Majesté de lever une impossibilité toujours si douloureuse pour le coeur d’un sujet fidèle vis-à-vis d'un roi si tendrement aimé.
Le mémoire était signé:
Les cardinaux, archevêques et évêques de l'Église de France ,
+ A. J. CARDINAL DK Cl.ERMONT-ToNNFRRF.,
archevêque de Toulouse, doyen des évêques de France, au nom de l’épiscopat français.
Cette solennelle manifestation eut un immense éclat. Le gouvernement se retrancha dans ce qu’on appelait Yordre légal. Une note parut dans le Moniteur, qui, s’appuyant sur les articles organiques
354 HISTOIRE I>K 1,’lNsTfiUCTIÔN PUBLIQUE
dtf germinal an X, déclara que MM. les évêqueâ n’ayant point été convoqués par le roi, n’ont pu ni délibérer ni signer un acte collectif, ayant un caractère officiel, et que le roi n’a pu recevoir une pièce dépouillée d’authenticité. Ce blâme hautain, qui repoussait par une fin de non-recevoir des plaintes si légitimes, tomba à faux; les ministres seuls en portèrent la peine. ,
L’Université perdait son procès devant l’opinion publique; mais elle l’avait gagné devant le pouvoir, et elle se partageait les dépouilles des victimes; que lui fallait-il de plus?
IV. Réclamations de la presse et des jurisconsultes MM. Dubois, T. Duchdtel, Berryer , etc. — Derniers actes de M. de Vatitnesml.
La liberté et la justice devaient cependant rencontrer encore des vengeurs; elles les trouvèrent dans les rangs mêmes de l’Université, et dans l’un des plus illustres orateurs dont s’honore la France constitutionnelle.
Parmi les journaux de l’opposition, il en était un, le seul peut-être, dont les rédacteurs fussent animés d’un véritable esprit de liberté. S’ils n’avaient pas toujours la force de s’arracher aux préjugés révolutionnaires, ils cédaient néanmoins avec une grande indépendance de caractère à l’ascendant logique des principes et de la vérité. C’est ainsi que , dans l’importante question de l’enseignement , un homme que la fortune des révolutions devait porter aux sommités du pouvoir , le ministre actuel de l’inté-»
JET DE LA LIBERTÉ D’EtfSMGTfEMEMT. 355 rieur, M. T. Duchâtel , se présenta comme l’énergique et l’habile défenseur de la liberté.
Dès les premiers jours de l’administration de M. de Vatimesnil, M. Duchâtel écrivait les lignes suivantes 1 :
Nous voudrions qu’avant tout l’enseignement fût libre, qu’on le délivrât de sa longue tutelle, qu’au lieu de changer de maîtres, il sortît enfin d’esclavage; que faculté, en un mot, fût laissée à chacun, laïque ou prêtre, catholique, calviniste ou philosophe, d’établir à son gré des écoles, sans certificat ni brevet, sans permission que de soi-même, à la seule pondition de répondre de ses leçons devant les tribunaux, comme un auteur répond de sou livre, et un journaliste de ses articles.
La suppression du monopole, du privilège et de toute précaution préventive, l’application à renseignement du système de simple répression déjà adopté pour la religion, la presse, et presque tous les développements de la pensée, la création enfin d’une liberté nouvelle, voiià le vœu modeste que nous soumettons aux chambres et au public.
L’écrivain développe cette pensée avec une admirable puissance de raisonnement.
Le principe fondamental des gouvernements représentatifs, tels que celui sous lequel nous sommes destinés à vivre, c’est la liberté de la pensée et de tous ses modes de publication ; la prédication religieuse est libre; aucune autorité n’enchaîne les sciences ; la discussion politique ne reconnaît d’autres limites que les bornes imposées par le besoin de protéger les droits des citoyens et de maintenir la tranquillité de l’État. Pourquoi donc, taudis que partout ailleurs la liberté règne, l'enseignetnent seul est-il esclave ?. ..
Supprimez la liberté d’enseigner, et placez l’instritction tout entière entre les mains, du gouvernement ; puis, Voye*
1 Globe du 17 mù 1828,
356 histoire de l’instruction publique quels vont être les résultats de cette belle organisation. Du côté des maîtres, plus de concurrence, plus d’émulation ni de désir de perfectionnement; leur sort ne dépend que de l’approbation de leurs supérieurs ; il se décide dans des bureaux : or, on sait à quel degré l’esprit des bureaux est favorable aux améliorations. Quant aux supérieurs eux-mêmes, aux fonctionnaires chargés de diriger l’enseignement, croit-on, quelque éclairés qu’on les suppose, que leur surveillance présente autant de garanties que l’autorité des parents ?...
Donnez au gouvernement le monopole de l’enseignement, vous attribuerez à une partie de la société le droit de faire triompher ses opinions par la force, et d'opprimer les opinions contraires; vous livrerez l’instruction à toutes les chances des vicissitudes politiques ; sa fortune, qui ne devrait dépendre que des progrès de la société, changera avec les majorités et les ministères.
'Toute bonne loi sur l’enseignement primaire devrait , à notre avis, commencer par ce premier article : « L’f.xseignf.mknt est t.ibrf. » Affranchir l’enseignement est le seul moyen de lui rendre de la vie, de le relever de l’abaissement où l’a jeté la servitude.
Passant ensuite à l’examen des objections qui peuvent être faites contre la liberté, M. Duchâtei démontre que les certificats de-moralité, que l’on prétendrait exiger des maîtres, sont inutiles et illusoires ;.
L’action la plus puissante, le rouage principal sur lequel porte tout le mécanisme de l’instruction libre, c’est , pour la moralité comme pour les autres qualités de l’enseignement, la surveillance des familles. Quand on parle de l’inégalité de la relation qui existe entre le maître et l'élève, et qu’on appelle l’État au secours de la faiblesse de l’enfance, on oublie toujours que les enfants ont, dans leurs parents, des protecteurs natu-
« G lobs t ? juin 1838.
ET DE Là LIBERTÉ d’eWSEIGNEMEMT. 357 rels, gardiens zélés dont l'État ne saurait suppléer la vigilance. Persoune ne conteste aux parents le droit d'élever cuxmèmes leurs enfants comme il leur plaît : pourquoi donc leur enlever le pouvoir de choisir les maîtres dont ils doivent s’aider pour l’éducation ? Cette bizarre défiance n'est-elle pas contraire à toute raison? Quels sontles parents qui voudraient que leurs enfants fussent élevés dans les maximes et les habitudes du vice, qui les enverraient aux écoles pour y apprendre l’immoralité? On a vu des hommes se complaire à des lectures immorales, et encourager des publications licencieuses ; mais jamais a-t-on vu des parents charger un maître de former leurs enfants à des mœurs corrompues ? Ceux-là même dont les principes sont les plus relâchés quand il s’agit de leur propre enuduite, se montrent souvent , pour l'éducation de leurs enfants, d’une singulière rigidité.
Voyous les admirables moyens qu’emploie le système du monopole pourgarantir l'honnêteté des maîtres. Au lieu de s’en rapporter au jugement des parents, le gouvernement, qui s’est emparé de l’instruction publique, fait examiner et certifier par ses délégués la moralité de quiconque se destine à l’enseignement. En vérité, peut-on croire que les prétendus avantages attachés à cette censure balancent ses inconvénients ? Est-il quelqu'un qui tic sache ce que valent les certificats de bonnes mœurs? Ou l'immoralité de celui qui sollicite le certificat est notoire, et alors l’obligation de l’obtenir n’est qu’une garantie superflue; car aucun individu d’une immoralité reconnue, qu'il faille ou non produire un certificat, ne pourra parvenir à fonder une école: ou bien l’immoralité est cachée; mais alors à quoi sert la formalité du certificat? Si on le refuse, le refus est arbitraire et sans motifs; si on l’accordc , il trompe la confiance, et séduit au lieu d’éclairer.
Ce n'est pas tout, les garanties illusoires ont encore un autre mauvais effet : elles empêchent de recourir aux garanties véritables. Qu’un maître d’école soit déclaré homme honnête par l’autorité, les parents ajouteront foi à cette déclaration, et ne s’occuperont pas de le surveiller. Pourquoi voudraientils en savoir plus que les juges compétents ? Comment ne pas croire aux paroles de l’autorité ? Elle est payée pour faire la
358' HISTOIRE DE t’mSTRüCTIOIf PUBLIQUE tdche des parents : les parents n’ont donc plus besoin de s'en> mêler. Ainsi , dans cb système, la puissance du seul moyen de' coutrôle efficace est singulièrement affaiblie, et sans que rien la remplace, si ce n’est la ridicule prétention de répondre de la moralité des hommes, et, pour ainsi dire, de les marquer au poinçon, comme les matières d’or ou d’argent....
Il nous reste maintenante montrer comment, sous le régime de la liberté, les intérêts de la religion se concilient avec ceux de l’enseignement, • . . , > •
Conservez au gouvernement le monopole de l'instruction , comment déterminerez-vous la part du clergé ? Ou vous lui accorderez un droit de suprématie sur les écoles’, comme ont fait MM. d’Hermopolis et de Vatimesnil, et alors l'instruction publique sera en souffrance; vous la soumettrez à une sorte de régitne théocratiqne incompatible avec notre état de civilisation et avec la nature de notre gouvernement ; il vous faudra établir une absurde séparation entre les élèves des différents cultes; car si vous permettez aux élèves catholiques de ■fréquenter les écoles des protestants, que deviendront les droits dn clergé catholique ? Sous quelque forme que soit déguisée l’influence sacerdotale, il sera de toute nécessité que vous lui réserviez et les écoles et les élèves. Pour éviter les abus dont la France gémit depuis quelques années, adopterez-vous le système contraire, et enlèverez-vous au clergé toute juridiction ? ■ Mais à son tour ne pourra-t-il pas se plaindre, et vous accuser de partialité ? S’il est impolitique et funeste de soumettre l'instruction politique à la puissance ecclésiastique, n'estree pas aussi , en quelque sorte, opprimer la religion que de lui refuser tout droit de surveillance sur l’enseignement, quand le monopole de l'instruction est entre les mains du gouvernement? L’autorité ecclésiastique, en vertu de la liberté des cultes, a droit de présider à l’enseignement religieux : faudrat-il donc supprimer tout enseignement religieux dans les écoles?! Telle est, avec le monopole, l’alternative à laquelle le gouvernement ne peut échapper : il faut, ou qu’il sacrifie l’instruction à la religion , ou que la religion soit sacrifiée ; il faut que l’autorité publique prenne parti contre le culte ou en sa faveur. Qr, il dst contre tous les principes de notre ordre social qu’en
ET DE LA LIBERTÉ d’eJWJQNBWISNT. lt '>5$ matière religieuse, le gouvernement soit d’un parti : liberté, égale pour tous, faveur pour personne, voilà quelle doit être , s» devise.
Si, avec le monopole, tout est embarras, difficultés, obstacles, avec la liberté tout devient simple et facile. Les membres, des différents clergés peuvent fonder des écoles comme les, autres citoyens ; ils n’ont donc pas droit de se plaindre que, les intérêts de la religion soient méconnus. Souple et flexible, renseignement ne blesse aucune croyance; il se plie dans chaque localité aux besoins et aux désirs de la population.
Tels étaient les principes posés pour tout l’enseignement, et spécialement pour l’enseignement primaire, par M. Ducbàteh Le ministre, nous aimons à le croire, se souviendra de la profession de foi du publiciste. — .
Ecoutons maintenant ce que pensait, ce que doit penser encore du monopole de l’Université, un de ses anciens agents, un de ses chefs aujourd’hui,
S M. Dubois, alors rédacteur du Globe , et maintenant membre du Conseil royal de l’instruction publique, député, et directeur de l’École Normale.
Après avoir déclaré qu’il regarde le monopole comme dangereux et inconstitutionnel 1 , il répond au manifeste publié par le Moniteur pour la défense du monopole, et il dit * :
Que l’on y fasse bien attention : c’est au monopole seul que nous en voulons, c’est-à-dire, à l’enseignement distribué par l'État sans concurrence. Quant à X'Univcrsité, nous n’en voulons point la destruction, bien au contraire: en pr incipe peut-être et bien certainement dans l’état actuel de notre pays, avec
1 Clobe dn 5 juillet 1828.
*Gùée du 6 teptatulue 1828. *. ... ,i • < •; ... j nl
36o HISTOIRE DE l/lDîSTRUCTIOW PUBLIQUE nos institutions politiques, telles qu’elles sont réglées par la Charte, rien ne nous semble plus naturel et plus juste qu’un système d’instruction fondé et administré par le gouvernement.
Nous ne concevons que très-peu d’objections à ce que la meme pensée qui préside à la société dans tous les autres actes de la vie civile et politique, se propose aussi aux jeunes générations comme modèle et comme guide.
Hais de là à établir une doctrine, une méthode, une discipline, seule maîtresse absolue des intelligences, il y a loin, trèsloin ; et eu vérité, malgré l’autorité de M. Lebret et de Michel Dupcrray , fort braves et bons jurisconsultes sous une monarchie absolue, nous ne concevons pas qu’une pareille doctrine puisse être prêchée sous une monarchie tempérée , qui admet partout comme principe la liberté de la contradiction et de la discussion.
Quoi! en matière d'enseignement, c’est-à-dirc, dans ce qui doit être précisément l’origine et le fondement de toute connaissance, de toute lumière, et par conséquent de toute discussion , de tout contrôle à venir, il n’y aurait pas de liberté; on ne pourrait apprendre que ce que le pouvoir voudrait; on, ne s’éclairerait que sous sou bon plaisir! C’est là une contradiction trop manifeste, et les publicistes et les ministres qui veulent l’établir ou la maintenir oublient tout à fait sous quel régime nous avons le bonheur de vivre. C’est un pur anachronisme, un retour à la monarchie de Louis XIV, à la monarchie de Bonaparte.
Plus loin , M. Dubois , étudiant les principes des divers gouvernements sur la liberté de V instruction , reconnaît que;
Depuis le douzième siècle, véritable berceau des études, soit que le clergé domine l’État, soit que l’État domine le clergé, les écoles se multiplient; des congrégations, des universités,, enfin des collèges laïques, se distribuent sur tous les points du monde catholique, chacun vivant à leur guise de leurs propriétés, de leur travail et de leur renommée , avec des métho-
ET DE LÀ. LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. 36l des, des disciplines et des doctrines toutes diverses. Le principe d’unité vit encore comme dogme; de loin en loin il se manifeste par une censure du pape ou une ordonnance des rois; mais, en fait, la variété, et par elle la liberté, existent partout. En France, par exemple, nul ne soutiendra, j’espère, qu’eu 1789, lorsque la révolution est venue surpendre l'enseignement, l’unité y régnât. On comptait alors vingt-deux. Universités indépendantes, je ne sais combien de congrégations enseignantes, telles que les Bénédictins, les Eudistes, l’Oratoire, les Pères de la doctrine, et une foule de collèges municipaux, successeurs de l’ordre de* Jésuites , violemment supprimé en *7^3. • ,
Dans un rapide coup d’œil jeté sur l’époque révolutionnaire, M. Dubois découvre , à la lueur de l’histoire, que
Au milieu de mille projets chimériques, tantôt empruntés aux républiques anciennes, tantôt inspirés par les rêves d’un avenir inconnu , le principe de la liberté d’ensciguement se représente comme une nécessité inévitable Vient enfin le 18 brumaire.
Ici la scène change : c’est l’avénement du principe opposé à la liberté. Bonaparte, ce Charlemagne des temps nouveaux, a un empire à fonder. Dégradée sous son caprice et sa volonté, la religion lui servira sans doute;. mais cependant cette Église n’est pas la sienne; quelque jour elle pourrait lui échapper, et il lui faut une Église toute nouvelle, où so réunissent à la fois la discipline catholique et la servitude militaire, le gouvernement d’un empereur-pape et un peuple de fidèles enrégimentés. Ce qu’il appelle l’Université sera cette Église. Si d'abord, composée de débris et d’éléments contraires, elle ne semble qu’un assemblage confus, il sait le secret d’y mettre l’harmonie, l’unité et la vie : il en fera une caste. En écrivant ce mot, j’ai presque peur de paraître déclamer; mais l’institution est lit sous nos yeux, et de plus encore il a pris soin lui- même d’écrire et de mettre à nu toute sa pensée, dans une instruction adressée au grand maître Foutanes. La citation est assez curieusepour que je la rapporte : '
36b HISTOIRE »E l’iNSTRUCTIOW PUBtlQI’K
« S. M,, dit-il, a organisé l’Université en un corps, parce « qn'un corps ne meurt jamais, et parce qu’il y n transmission « d'organisation et d’esprit. — 'Elle a voulu réaliser dansonÉtat « de quarante millions d'individus, ce qu'avaient fait Sparte et «Athènes, ce que les ordres religieux avaient tenté de nos «jours, et n’avaient faitqu’imparfaitement, parce qu’ils n’étaient
« pas un S. M, veut un corps -dont la doctrine soit à l’abri
« des petites fièvres de la mode; qui marche toujours quand le « gouvernement sommeille; dont l'administration et les statuts «deviennent tellement nationaux, qu’on ne puisse jamais se « déterminer légèrement à y porter la main. Si ces espérances «se réalisent, S. M. veut trouver dans ce corps même une ga- « rantic contre les théories pernicieuses et subversives de l’ordre « social dans un sens ou dans l’autre. — Il y a toujours eu dans « les États bien organisés un corps destiné à régler les principes « de la morale et île la politique: telle fut l’Université de Paris «et la Sorbonne, les Universités de Pavie, de Pise et de Pa- «doue; en Allemagne, celles de Goethingue et de Jéna; en Ks- « pagne, celle de Salamanque; en Angleterre, celle d'Oxford;
« chez les Turcs, le corps des Ulémas'. Ces corps, étant les « premiers défenseurs, de la cause de la morale et des principes «de l’État, donneront les premiers l’éveil, et seront toujours « prêts à résister aux théories dangereuses des esprits qui cherchent « à se singulariser, et qui, de période en période, renouvel- ' « lent ces vaines discussions qui chez tous les peuples ont si « fréquemment tourmenté l’opinion publique. »
Nous l’entendons : unité, perpétuité, immobilité; sacerdoce moral et politique, caste de résistance aux innovations et aux réformes, voilà l’Université, dans la pensée de son fondateur. Rien n’en démontre mieux , selon nous, l'incompatibilité avec nos institutions politiques telles que la révolution tendait à les établir, et telles que la Charte nous les a faites après tant de malheurs. Aussi l’une des premières pensées de Louis XVIII, à peine assis sur le trône, fut de briser cette unité terrible et
* Ttous ne relevons pas tes fausses notions du docte empereur, et sur Athènes, et sur tes universités modernes, qui n'ont jamais joué le tôlo qu’il leur attribue : c'est de sa pensée qu’il s’agit, ( Note d* M. Dvims. ) ^ .
ET DE LA LIBERTÉ d’EiXSEIGWEMEWT. ' 363
despotique. L’ordonnance du 17 février t8i5 la déclara peu 1 conforme aux besoins du siècle, et rouvrit la voie à la liberté et à la concurrence par la fondation de dix-sept Universités à peu près indépendantes. Depuis , nous sommes rentrés sous le régime de Bonaparte. Avec quel fruit pour le pays? on lésait, quels qu’aient été d’ailleurs les ministres, libéraux ou illibéraux, qui ont administré le monopole.
Tandis qu’elle était, de la part des hommes de la jeune opposition liberale, l’objet de si justes attaques, l’Université se voyait en butte à la réprobation d’un de nos plus éminents jurisconsultes.
A la suite des ordonnances de juin, les catholiques avaient songé à organiser une résistance pacifique et légale, et à pourvoir eux-mêmes à la protection de leurs droits si complètement méconnus.
Une Association s’était form éu-pour lu défense dè /\\ la religion catholique. Une commission , composée de MM. Diârnbray, de Dampierre , Duplessis de Grenedan et Berryerfüs , reprit l’examen des questions légales soulevées par les actes du pouvoir, et M. Berryer rédigea le rapport *.
L’auteur du rapport discute deux points, la prohihition des congrégations ecclésiastiques , et le mow nopoie universitaire. Après avoir parcouru la législation ancienne et moderne, M. Berryer dit :
La religion catholique étant admise en France par la loi de l’Etat, si l’État est catholique, il doit permettre légalement tout ce que cette religion commande ; s’il est athée , il doit respecter la liberté promise à ceux qui la pratiquent ; l’engage-
/ 1 Mémoire sur les ordonnances du lft juin. — Cbea Brie on, à Paris. -1
364 HISTOIRE DE i/mSTRDCTION PUBLIQUE ment dans les ordres religieux sera donc libre; il sera autorisé, mais il ne le sera que dans l’ordre religieux; il n’en résultera aucun lien , aucun engagement dans l’ordre civil. Il en était autrement lorsque la profession religieuse étant consacrée par la loi civile elle-même, cette loi veillait à l’exécution des engagements Contractés. Il naissait de cet ordre de choses deux Sortes d’obligations de garder ses vœux, obligation envers l’Église, obligation envers l’État. La première est la seule qui subsiste aujourd’hui, et comme le religieux ne reçoit aucune protection particulière de l’autorité civile, comme il n’a point de devoirs spéciaux à remplir envers elle, l'autorité civile n’a point de droit ni de pouvoir particulier à exercer sur lui. Si, dans un tel ordre de choses, on consulte les lois politiques où il est écrit que l’État ne reconnaît pas l’engagement religieux, cela veut dire qu’il ue voit dans la personne qui a fait des vœux solennels qu’une personne libre et semblable en tout aux autres habitants du territoire; mais il n’en résulte point que l’État interdise à ses membres la liberté de former un engagement de conscience, et de se soumettre aux pratiques de la vie religieuse. Si, au contraire, il est dit que la loi reconnaît telle ou telle congrégation, cela signifie que l’État a donné à cette congrégation une existence légale et politique, que ceux qui en sont membres forment entre eux une association, un corps, une personne civile, qu’ils peuvent posséder et acquérir comme communauté.
Sur la seconde question, c’est-à-dire, sur le monopole universitaire , M. Berryer termine ainsi :
Nous chercherions vainement quelles lois ont été violées par les évêques dans l’établissement de leurs petits séminaires; quelles lois s’opposaient à ce que les pères de famille donnassent la préférence à ces pieuses maisons pour l’éducation de leurs enfants; quelles lois ont limité le nombre des élèves qui pourraienl être admis dans ces établissements que les autorisations spéciales du roi avaient confiés à la surveillance immédiate de l’épiscopat; quelles lois enfin imposaient aux
ET UE LA LIBERTÉ d’eN SET GNE M ENT. 365
ministres le triste devoir de condamner trente mille de ces jeunes gens à subir le régime et les taxes universitaires !
L’ordre légal ne réclamait point ces réformes désastreuses; l’autorité des lois n’est évidemment qu’un prétexte imaginaire 1 Nous ne croyons pas que l’état présent de l’enseignement religieux, des mœurs et de la discipline, dans les collèges de l’Université, ait pu exciter vivement en leur faveur le zèle des auteurs des deux ordonnances. Quels sont donc les motifs impérieux qui ont violenté à ce point leur conscience? Nous ne voudrions pas les accuser d’avoir écouté timidement les clameurs des ennemis de la religion et de la royauté; mais pourquoi sont-ils restés sourds aux plaintes et aux reproches que les hommes religieux et les sujets fidèles élèvent depuis quatorze ans contre le régime intérieur des maisons soumises à l’Université?
Inaugurée de la sorte par le nom et l’œuvre de M. Berryer, l’Association fit paraître bientôt un nouveau Mémoire, intitulé : les Ordonnances du 16 juin, considérées dans leurs rapports arec la Charte et tordre légal, mémoire où étaient victorieusement établies, et l’inconstitutionnalité de l’Université, et l’incompatibilité des ordonnances avec la Charte et les lois *.
Enfin, M. l’abbé delà Mennais ressaisit la plume, et lança toutes les foudres de son éloquence et de t son indignation , dans son livre des Progrès de la j révolution.
Nous demandons, dit-il dans la préface, nous demandons pour l’Église catholique la liberté promise par la Charte à toutes les religions , la liberté dont jouissent les protestants, les Juifs; dont jouiraient les sectateurs de Mahomet et de Bouddha, s’il en existait en France. Ce n’est pas, je pense, trop de-
1 Chez Bricou,
366 HISTOIRE DE I/INSTRUCTION PUBtlQUE mander, et vingt-cinq millions de catholiques ont bien le droit aussi de se compter pour quelque chose, le droit de ne pas trouver bon que l’on fasse d’eux un peuple de serfs, des espèces d’ilotes ou de parias. On est trop habitué à ne voir en eux qu’une masse inerte, née pour subir le joug qu'on voudra imposer. Le repos de l'avenir exige qu’on se détrompe à cet égard. Que le libéralisme s’en souvienne.
Et, en parlant de l’Uni versité, il disait *:
Le monopole de l’instruction , qui ferme inexorablement les sources du savoir à l’immense majorité de la population, était un genre de tyrannie totalement inconnu au monde avant Buonaparte. Ne concevant le pouvoir que sous la forme du despotisme le plus absolu, le despotisme militaire, il essaya de partager la France en deux catégories, l’une composée de la masse du peuple^ en partie destinée à remplir les vastes cadres de son armée, et disposée, par l’abrutissement où il la voulait maintenir, à une obéissance passive et à un fanatique dévouement; l’autre, plus élevée à raison de sa seule richesse, devait conduire la première, selon les vues du chef qui la dominait également, et pour cela être formée elle-même dans les écoles où, en même temps qu’on la dresserait à une soumission servile, et pour ainsi dire mécanique, elle acquerrait les connaissances relatives surtout à l’art de la guerre et à une administration matérielle. Les liens de la vanité et de l’intérêt devaient ensuite l’attacher à sa personne, et l’identifier, en quelque sorte, & son système de gouvernement. Telles furent les pensées qui présidèrent à la création de l’Université impériale. Ce ne fut, en réalité, qu’une application des maximes de Robespierre. Buonaparte, au reste, régna trop peu pour affermir son ouvrage, et pour recueillir tous les fruits qu’il s’en promettait. Cependant , il y avait , dans la volonté de cet homme extraordinaire, une si étonnante vigueur, et tant de prestige dans sa gloire, qu’au moment où il succomba, presque toute lajeunes.se française était emportée dans la sphère de son sinistre génie,
' P«ge 163.
ET DE LA. LIBERTÉ DENSKtGtf EMEUT, 36*ÿ
Après lut, l’Université devint ce qu’elle a continué d’être: premièrement, une odieuse institution fiscale, vexatoire pour les familles, sans aucun avantage pour l’État, forcé, au contraire, d’ajouter annuellement une somme considérable au profit 'de la subvention, nous ne disons pas illégalement, mais tyranniquement perçue; secondement, un moyen d'oppression religieuse, ainsi qu’on le verra bientôt ; et enfin , une violation directe et permanente des droits les plus sacrés qui puissent exister sur la terre. Car, d’une part, le gouvernement contraint d’acheter, au prix qu’il y met, l’instruction qui, par sa nature, doit être libre et accessible à tous, et de l’autre il oblige les pères de famille, ou à souffrir que leurs enfants demeurent privés de toute instruction , ou à les exposer, dans des écoles dangereuses, à perdre leurs mœurs et leur foi. Certes, nous le répétons, jamais, depuis l’origine du monde, un si exécrable despotisme n’avait pesé sur la race humaine, et si quelque chose prouve à quel point la vraie notion de la liberté s’est altérée de nos jours, c'est sans doute la honteuse patience avec laquelle on l’a supporté jusqu'à présent.
A tant de raisons, le ministère répondit par des actes. Le 11 novembre 1828 , le Moniteur annonça:
La première des ordonnances du 16 juin est déjà pleinement exécutée. I.es huit écoles établies à Saint-Acheul , Aix, Au ray, Billoni, Bordeaux , Dôle, Forcalquier et Montmorillon sont fermées : l’Université les remplacera, s’il y a lieu, par des collèges communaux.
L’exécution de la seconde ordonnance ne tardera pas à être également complète. Les mesures que les lois prescrivent contre les maisons d’instruction publique dépourvues d’autorisation sont successivement appliquées au très-petit nombre d’écoles ecclésiastiques secondaires qui ont été ou qui seraient ouvertes, sans que les formalités ordonnées aient été remplies. La presque totalité de ces établissements est rentrée ou rentre chaque jour dans l’ordre régulier. Leurs directeurs ou supérieurs sont agréés par le roi, sur la nomination des évêques; aucun d’entrç
368 HISTOIRE HE L’TWSTRUCTION t>TTBLIQüE eux n’appartient à des congrégations non autorisées, tous sont des prêtres séculiers. Les diverses dispositions destinées à maintenir ces établissements dans leurs limites sont et seront exécutées. Cette grande mesure s’accomplit, et la paix n’est point troublée.
En vain les pères de famille redoublèrent leurs ' plaintes; en vain l’Association catholique multipliat-elle ses brochures; en vain l’attention générale fut-elle frappée par de remarquables publications, telles que les Lettres et les Opinions d’un père sur F éducation publique et sur le monopole. ; en vain les Chambres retentirent des plus courageuses réclamations, telles que celles du baron de l’Épine, dans la séance du 1 1 juin 1829. Le ministre déclara de nouveau que l 'instruction publique était rentrée dans l'ordre légal l.
Quelque temps après, le ministère Martignac se retirait, en laissant, comme son dernier testament, celte désolante parole : « Nous allons à t anarchie ! »
i * Ce mot rappelle celui qui fut prononcé plus tard à la même chambre : L’ordre règne à Varsovie t
ET DE LA LIBERTÉ n’ ENSEIGNEMENT.