‹ Histoire d'Alcibiade et de la république AthénienneChapitre 17 sur 241 · Pollux, Vin, 91; Bekker, Anecdota, t. I, p · texte numérisé non relu

Pollux, Vin, 91; Bekker, Anecdota, t. I, p

LA CONSnTUTION ATHÉNIENNE. 23

Les sixautresArchonteSy désignés indistinctement sous le nom de Tbesmothètes, avaient la juridiction de tous les différends et de tous les délits qui dépendaient du collège des archontes et qui n'étaient pas de la compétence de Téponyme, du basileus ou du polémarque^

1a puissance des archontes ne survécut pas aux réformes démocratiques de la grande période athénienne. Kllsthènes, Aristides et enfin Périclès leur enlevèrent successivement la plupart de leurs attributions et de leurs prérogatives. La création des dix stratèges priva le polémarque du commandement des armées. A Marathon, à la vérité, il avait encore voix dans

le conseil des généraux, et il occupait le poste d*honnear à la droite de la ligne de bataille ' ; mais déjà avant Périclès, il était devenu un magistrat purement dvil, tout à fait étranger à Tannée. Les dikastecias populaires, ou jurys, restreignirent le pouvoir judiciaire de Féponyme, du roi, des thesmothètes, comme les stratèges anéantirent le pouvoir militaire du polémarque. A l'époque d'Âlcibiade, les archontes n'avaient plus que l'instruction et la présidence des affaires dont auparavant ils avaient la juridiction.

1. PoUax, VIIl, 9; Harpocration, s. v. 8t9(i.oOcTT)ç ; Eschine, C. CtetipKt 38; lléier et SchœmanD, derÀttûehe Protêts f p. 59. 3. Hérodote, VI, 109, 111,114.

Le Sénat de T Aréopage , qui , disait-on , avait été présidé par la Déesse PallasS était composé des anciens archontes. L'archontat ne pouvant être conféré qu'une fois à chaque citoyen , les archontes n'étaient point rééligibles. Hais à leur sortie de charge, s'ils rendaient compte avec succès de leur administration, ils entraient de droit dans Tantique Sénat de l'Aréopage*. Aux époques primitives de l'histoire athénienne le Tribunal de la colline d'Ares * était le premier corps de l'État en législation, en administration et en juridiction. L'Aréo-

U Eschyle, EumtrUd.^ v. 685 1 sq.

2. Plutarque, Selon, XXIV,P0rtcL, IX; Démosth., eotUr, AristogU,, b, et cotUr, Timocr., 22; Polluz, VIII, 118; laoonX,^ Areopagit. , 28; Mém, de VAc det Inserip., t VII, p. 174, sq. — ^La plupart des auteurs mentionnés en cette note ajoutent même que les Archontes devaient pour siéger à 1* Aréopage, justifier non-seulement de leur bonne administration, mais encore de la moralité absolue de leur yie privée. Selon Athénée, le moindre soupçon d'intempérance pouvait empêcher leur admission.

3. Du nom du lieu où les aréopagites tenaient le plus souvent leurs séances : rocher escarpé qui s'élève au pied de la pente occidentale de l'Acropole et où l'on monte par seize marches taillées en plein roc. Au sommet de la colline, on peut encore reconnaître la trace daa sièges des juges, deFaccusé et de l'accusateur.

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page était chargé du maintien des lois anciennes ; il s'opposait, 8*il y ayait lieu, à la promulgation de nou- Telles lois, veillait sur tous les magistrats, et prenait en cas d'urgence le maniement des fonds publics. Il était enfin le souverain conseil de la Cité*. Gomme compagnie de judicature, TAréopage jugeait les incendiaires, les traîtres, les transfuges, les conspirateurs et, concurremment avec le Tribunal des Ephètes% les meurtriers et les assassins*.

Seul de tous les magistrats de la République, l'Arécpagite était nommé à vie. Cependant un membre de l'Aréopage pouvait être chassé par ses collègues s'il se rendait coupable de quelque délit ou de quelque action répréhensible qui pût affaiblir le prestige de cette auguste assemblée. La constitution, qui faisait des Aréopagites les premiers et les plus honorés magistrats

I.PluUrque, SoUmj XXIY, Themistocl.^ X. Cf. Arislotc,d« Politic, V, 35.

2. Collège de cloquante et un membres, choisis parmi les Eupatrides les plus vertueux et figés de cinquante ans^ qui avait à connaître de toutes les affaires de meurtre. Ce tribunal, dont les attributions furent déjà restreintes sous Selon, fut aboli du sixième au cinquième siècle par les réformes démocratiques. Plutarque, Sol.y XXIV; Suidas, s. y. 'Efixat ; Harpocration, s. v. UoOiXàSiov; PoUux, VIII, 125; Schœmann, Oputcula oeademicùf I, p. 190 et sq.

3. Aristote, dePolitic.f II, 9; Plutarque, Perid. , IX; Hésychius et Etymologie, Magn.f s. v. 'Apeio« Dàyoç; Diodore de Sicile, XI, 77; PoliQX, vni, 117. Mém. de VAc. des Inscript., t. VIII, p. 174, sq.

de la République et qui les décrétait inamovibles, leur déniait tout droit à une récompense quelconque, lorsqu'ils étaient investis de cette dignité suprême. On ne pouvait même pas leur décerner de couronnes , ces décorations de Tantiquité gréco-romaine. Cette mesure était une sauvegarde contre leur pusillanimité et contre leur ambition ; c'était une garantie de leur indépendance et de leur probité. N'ayant rien à espérer de la faveur du peuple, ni rien à craindre de ses caprices, le Tribunal de la colline d'Ares n'avait à s'inquiéter que du droit, n'avait à obéir qu'à la loi.

Conséquence logique, par la même raison que les Archontes se virent enlever, du vi* au v* siècle» leur puissance politique et leur puissance judiciaire, l'Aréopage, qui continua à se recruter parmi les anciens Archontes, se vit enlever aussi la plus grande partie de ses pouvoirs en législation comme en judicature. L'institution des Nomophylaques et la création de l'action ^ Yptt?^ icapacvo(Aciiv*, réduisirent à néant le rôle politique de l'Aréopage en lui ôtant la mission souveraine de

1. Action en accusation d'illégalité contre une loi nouvelle que tout citoyen pouvait déposer devant le dikasterion, même si cette loi avait subi Texamen des Thesmothètes, des Nomophylaques, du Sénat des Cinq-Cents et des Nomothètes, même si cette loi avait été votée par l'Assemblée. Démosthène, C. Tïmocr., 3, de Corona, 103, C. Mid,, 182; Uélev, Attisch. Prozets.^ p. 139.

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Yeiller au maintien des lois. Son rôle judiciaire fut auisi considérablement amoindri par rétablissement des tribunaux hëliastiques ; il ne garda de ses . anciennes attributions que la compétence des affaires de meurtre *•

Les Nomopbylaques formaient un collège de sept membres, nommés sans doute chaque année et par le Yote*» qui, à leur sortie de charge, entraient comme les Archontes dans le Sénat de l'Aréopage. Établis par Ephialtes, quand il restreignit les pouvoirs de TAréo* page, les Nomopbylaques héritèrent de la plus importante attribution de ce tribunal, la garde des lois. Au Sénat et à rEkklésia, ils intervenaient chaque fois que l'on proposait ou que l'on décrétait une mesure anticonstitutionnelle '.

1. Plutarque, Periel., IX, Cimonj XV; Diodore, XI, 77; Aristole, PoUHe., II, 9: — Après l'expulsion des Trente, lors du rétablissement de la démocratie à Athènes, on rendit à TAréopage une partie de ses antiques attributions.

2. On n'a aucune donnée sur la manière dont étaient nommés les Momophy laques, ni sur le temps pendant lequel ils restaient en charge. Cependant leur nombre restreint et l'importance qu'eut leur mission pendant les premières années de leur création, semble affirmer qu'ils n'étaient nommés que pour une année, et qu'ils étaient élus par le vote, comme les stratèges.

3. PhilochorCi cité par Photius , p. 674; Harpocration et Suidas, s. T. No|M>f6Xaxcc.

Le Conseil des Cinq-Cents', ou Sénat Probouleutique, était composé de cinq cents membres que le sort désignait annuellement parmi tous les citoyens ayant atteint Tftge de trente ans'. Chacune des dix tribus fournissait ainsi cinquante sénateurs', c'est-à-dire une prytanie. Le système des prytanies était une division de l'année en dix périodes de trente-cinq à trente-neuf jours, et une division du sénat en dix sections de cinquante membres \

1. *H BouXifi Tâv IlivtaxoauDv. — Lorsqu'il fut établi par Solon, ce collège n'était composé que de quatre cents sénateurs, cent de chaque

•tribu. Mais quand Kltsthènes abolit les quatre anciennes tribus et répartit en dix tribus nouvelles la population de TAttique, il augmenta de cent membres le Conseil Probouleutique. Plutarque, Solon, XXIII ; Harpocration, s. v.nputavtic; Xénophon, Memoràb., I, 2, 35.

2. Xénophon, Memorahiliat I, 2» 35; Harpocration, s. v. IIpuTavciç. Avant qu'Aristide n'eût institué Téleclion par le sort en place de Té-

lection par le vote pour le plus grand nombre des charges de TËtaty et qu'il n'eût proclamé l'éligibilité de tous les citoyens aux magistratures, les sénateurs probouleutiques étaient nommés par le vote, et seuls les citoyens des trois premières classes du cens solonique pouvaient siéger dans le Conseil.

3. Harpocration, s. v. UpuTavcic; Démosthène, 6\ Mid., 3; Pollux, VIII, 155.

4. Harpocration, s. v. UpuTocvci;; Schœmann, Griechische AUerthû" tneff t. II, p. 37S-379.

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Le GoDseil des Cinq-Cents ne s^assemblait que très^rarement au complet. Tous les ans, quand ce collège se coiutitaait à nouveau, le sort indiquait Tordre dans lequel chaque tribu devait se succéder à la prytanie. Le sort consulté, les Sénateurs de la tribu désignée, qui devenaient alors les Prytanes, étaient tenus pendant la dorée entière de leur prytanie de passer tout leur temps au Palais du Sénats Us ne pouvaient même pas rentrer chez eux pour manger; mais un repas leur était chaque jour servi dans le ThoIos\ aux frais de TËtat. Les Sénateurs des tribus qui n'exerçaient pas la prytanie étaient libres d'assister ou de ne pas assister aux séances du GoDseil. Cependant il semble qu'il fallait, pour que ces séances fussent valables, qu'un sénateur de chacune des neuf tribus qui n'avaient pas alors la prytanie y délibérât avec les cinquante Prytanes. Ainsi, toute assemblée du Conseil comptait au moins cinquante-neuf membres ^

1. Harpocration et Suidas, s. v. flpÛTofveK; Polluz, VIII, 95; IX» 40; Pansanias, I, 3.

Le Sénat était situé dans le Céramique intérieur.

3. Édifice public situé près du Palais du Sénat. Pausanias, I, 3 et 5; Harpocration et Suidas, s. y. OôXoc.

3. Peut être ce nombre de cinquante-neuf membres ne fut-il régie* meataire qu'au quatrième siècle, après la création des Profidres. Ces neuf Sénateurs non Prytanes ont pu être confondus avec les Proêdres, qui étaient aussi au nombre de neuf. Consulter sur cette question très-controversée : Harpocration, s. v. KupCa, 'ExxXiiaia, et ^E/Kiaxàrnç;

Au commencement de la séance quotidienne, les Prytanes tiraient entre eux au sort pour nommer un président ('Eîtt<TTaTTi<;). Celui que le sort désignait devenait pour un jour président du Conseil» et, sll y avait comices à cette date, président de TEkklèsia (ou assemblée du peuple). Considéré, pour vingt-quatre heures,

comme le chef du gouvernement, TËpistate avait sous

sa garde le sceau de l'État et les clefs du trésor public et des archives de la République. La loi, apposant son veto sur les caprices du sort, défendait qu'un sénateur pût être deux fois Épistate pendant une prytanie^

Le rôle principal des Cinq-Cents dans le gouvernement d'Athènes nous est révélé par son nom même : le Sénat probouleutique, le Sénat délibérant d'avance. Dans leurs réunions quotidiennes, les Cinq-Cents avaient à préparer le travail de l'Assemblée du peuple, de même qu'aujourd'hui le Conseil d'État ou les Com-

Pollux, Vm, 95; SuidaS) s. t. tIp6t6poi; De Proëdris ttpud Àtkt^ nienses (brochure anonyme); Schcemann, De eomitiii AiheniensiUm, p. S4, et GrieekUehe AUerthûmery t. II, p. 380.

Le cadre de cette rapide esquisse de la constitution athénienne au temps d^Alcibiade^ nous interdit de nous occuper des lois et des magistrats postérieurs au cinquième siècle; Or Tlnstitution des Proêdres ne date que du commencement du quatrième siècle.

1. Xénophon, Hdlenie.f l, 7, Suidas, s. t. 'Einatdtnc; Thucydide, VI , 14; Antiphon, de Choreut.^ 45; Pollux, Vlll,97.

missions paiiementaires préparent le trayail de TAssemblée nationale. Ils avaient à étudier les projets de lois et de décrets qui devaient être soumis au vote du peuple. Aucune nouvelle mesure politique ou administrative ne pouvait être proposée à la sanction de TEkklésia, si le Sénat ne l'avait auparavant examinée, élaborée, discutée et sinon adoptée, du moins reconnue digne de discussion^ Combien de folles utopies et de dangereux projets furent ainsi rejetés de prime abord par le Sénat !

C'était encore au Conseil des Cinq-Cents qu'il appartenait de convoquer les assemblées du peuple, d'en dresser le programme, de les présider, d'en diriger les délibérations, de veiller à l'exécution des décrets qu'elles rendaient'. Le Sénat avait aussi la haute direction des finances de la République: il visait les comptes des magistrats; il dressait le budget des recettes et des dépenses de Tannée ; il ordonnançait les paemyents ; il faisait emprisonner les débiteurs du trésor public; sous son contrôle s'adjugeaient à bail le fermage

1. I^utarque, 5o2o9i, XIX; Démosthène, con^r. indraf.^ 5; PoUux, Yniy 8; Schœmann, dé Comitiù Atheniensium, p. 95-98. Cf. Xénopbon^ deRep, Âttien., III.

2. Thucydide, VJ, 14; Antiphdn, dé CkoreuL^ 45; Xénophon, Hel- Unie., I, 7; PoUux, VIII, 95; Schœmanti, de Comitiù Athmiensium p. 95-98.

des impôts, les domaines de l'Ëtat, les trayaux publics'.

C'était au Sénat que les ambassadeurs étrangers ou nationaux rendaient d'abord compte de leur mission*. Au Sénat étaient portées les dénonciations des crimes de baute trahison ^ S*il y avait lieu, lesPrytanes, après avoir étudié l'affaire, ordonnaient immédiatement Tar* restation de l'accusé, convoquaient TEldclésia, lui exposaient l'affaire, et confiaient aux six Archontes Thesmothëtes la mission de traduire l'inculpé devant les tribunaux ^ Dans le cas où Tinstruction révélait un délit sans gravité ou démontrait la fausseté de la dénonciation, les Cinq-Cents pouvaient condamner l'accusé à une amende ne dépassant pas cinq cents drachmes ou renvoyer le prévenu des fins de la plainte ^

Les attributions si complexes du Sénat comprenaient encore la haute surveillance de l'armée et de la marine, l'inspection de la cavalerie et des arsenaux, la nomination des magistrats présidant aux enrôlements dans les

1. Xénophon, de Rep, Àthen., lll', Ândocide^ De Myster., 134; Polluz^ VIII, 8; Harpocration, s. v. Mctoixiov.

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