‹ Histoire d'Alcibiade et de la république AthénienneChapitre 21 sur 241 · Eschine, C. Ctetiph · texte numérisé non relu

Eschine, C. Ctetiph

de mettre à mort un stratège sous le pins chimérique soupçon. A toutes les époques, dans tous les pays, aucun magistrat autant que le stratège n'a possédé la responsabilité dans le sens le plus large du mot : responsabilité devant TEkklésia qui le condamnait, responsabilité devant la postérité qui le glorifie. Aussi, quand les réformes démocratiques eurent brisé le pouvoir des Archontes, tous les grands hommes d*Athènes ne craignirent-ils pas d'assumer sur leur tète cette terrible responsabilité; aussi Miltiadet Thémistocle, Aristide, Péridès, Gimon, Nicias, Alcibiade, Démosthène l'ancien, Phocion, Iphicrate, furent-ils stratèges et dédaignèrent -ils la rie tranquille et ignorée où les eussent laissés l'Archontat, le Sénat et l'Aréopage.

Les Héliastes étaient à la fois les jurés et les juges athéniens : les jurés, en ce qu'ils étaient désignés par le sort dans la population entière de l'Attique ; les juges, en ce qu'ils jugeaient toutes les causes au civil comme au criminel', et qu'ils statuaient non-seule-

1. Hormis certaioes causes de meurtre, qui furent toujours portées devant le tribunal de l'Aréopage.

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ment sur la culpabilité de l'accusé — question de fait, mais encore sur la peine que méritait le coupable — question de droit.

Chaque année le sort désignait parmi les citoyens ayant atteint Tâge de trente ans six mille héliastes (six cents par tribu*). Sur les six mille, cinq mille étaient divisés par le sort en dix dikastérias (ou Cours de Justice) de cinq cents juges ; les mille autres étaient réservés pour combler les vides que la mort, la maladie et l'absence pouvaient en un an faire dans les listes'. On appellerait aujourd'hui ces derniers les jurés supplémentaires.

Après leur nomination, les Héliastes subissaient l'examen de dokimasie et prêtaient le serment héliastique,au nom d'Apollon, de Dëmèter et de Zeus, devant

le Collège des Archontes ; puis chacun d'eux recevait alors des Thesmothètes, comme insigne de ses fonctions judiciaires, une plaque de bronze où étaient

1. Aristophane, Vap., v. 660; PoUux, VIII, 86; Schœmann, de Sor» titionejudicumf p. 15, sq. et Antiq.jur. publie, grœc, p. 264, sq.

3. Pollux, VIII, 86; Schœmann, de Sortitione judicum, p. 15 et sq., ti Antiq.jur, public, qrœc., p. 264, sq.; Heffter, die Athenaeische Gerichtsverfàuungf p. 51; Perrot, Essai sur le droit publie d* Athènes ^ p. 233, sq. — Les dikastérias n*étaient pas, comme les prytanies du Sénat, composées de citoyens de la même tribu, mais de citoyens du toutes les tribas. Pour que le jugement parant plus solennel, il fallait qoMl fût rendu, non par une tribu, mais par la cité tout entière.

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inscrits son nom, le dème auquel il appartenait et le numéro du dikasterion dont il faisait partie * .

Les jours de séance, les Héliastes (ou dikastes') se rassemblaient sur l'Agora. Là, les Thesmothètes indiquaient quel dikasterion ou quelle fraction de dikasterion jugerait l'affaire et dans quel tribunal se tiendrait la cour. D& sorte que la veille d'un procès, les parties intéressées ignoraientquelsjurés les jugeraient. C'était une garantie certaine contre la- corruption.

Il ne semble pas que THéliée s'assemblât jamais au complet '/Le nombre des juges variait selon l'impor-

1. Polluz, VIII, 86-122 ; Harpocration, s. y. "ApSiiTToc; Démosthène, C. Timoerat., 21, C. Leptin., 93; Eschine, C, Ctetiph,, 6; Isocrate, XIJi; Ândocide, de MysLy 31; Aristophane, Equit., v. 241. Cf. le scoliaste d'Aristophane, m Plut., y. 277; Schœmann, de Sortitionejudicum apud Àthenienses, p. 17. —Les numéros des dikastérias étaient natarellement indiqués par les dix premières lettres de Talptaabet grec, de l'alpha au kappa. On a retrouvé, dans des fouilles en-

. treprises à Athènes, quelques-uns de ces bulletins dikastiques. Boeckh en a reproduit deux : Corpus in$criplionum grxe., n** 207-208.

2. Héliastes était le nom générique des juges athéniens. Ils étaient appelés Dikastes quand ils faisaient acte de judicature, c'est-à-dire quand ils siégaient dans un dikasterion ou Cour de Justice.

3. Andocide, cependant (d« Jfyxter., 17), parle d'un procès pour une motion contraire aux lois, intenté par Léogoras au sénateur Speusippos, et jugé par six mille héliastes. Cette affirmation se condamne de soi, attendu qu'il n'y ayait en réalité que cinq mille héliastes, puisque les mille autres n'étaient que des jurés supplémentaires, appelés seulement à combler les vides qui se produisaient dans l'année. Aujourd'hui, une affaire criminelle ne peut pas être jugée par dix-huit jurés.

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tance du procès. Qaelquefois la cour se composait de deux cents juges, quelquefois de quinze cents, c*est-àdire de trois dikastérias; mais le plus souvent le tribunal comprenait cinq cents héliastes ou, pour parler plus exactement, quatre cent quatre-vingt dix-neuf ou cinq cent et un héliastes. Car, sans doute afin qu'il ne pût pas se rencontrer égalité de voix dans le vote, les dikastes siégeaient toujours en nombre im* pair*. Pour ne] citer qu'un seul procès, peut-être le plus célèbre de l'antiquité, Socrate fut jugé par cinq cent cinquante-neuf héliastes'.

Aussitôt qu'ils avaient reçu les ordres des Thes< mothètesy les dikastes désignés pour juger se rendaient au tribunal indiqué, où ils siégeaient sous la présidence du magistrat qui avait instruit raffaire. Dans, un procès privé, TArchonte Éponyme présidait la cour* ; dans une cause de meurtre ou d'impiété, c'était l'Archonte Basileus^; dans un procès civil ou crimi-

1. Ceci nous est affirmé par la plupart des auteurs et par les inscriptions, qui nous donnent le nombre des héliastes qui ont jugé tel ou tel procès. Mêler et Schœmann, dans leur savant li?re : der AUitehe Proxest, ont réuni un grand nombre de ces témoignages.

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