ART. IV
Toutes lea dette» hypothéquées avant la guerre sur le sol des pays énoncés dans les articles précédants, et dont les contrats seront revêtus des formalités d'usage» seront à la charge de la république françoise. Les pléni-r pbtentiaires de S. M. Tempereuren remettront letat, le plus tôt possible^ au plénipotentiaire de. la république françoise, et avant rechange des ratifications , afin que, lors de l'échange, les plénipotentiaires des deux puis-* sances puissent convenir de tous les articles explicatifs ou additionnels au présent article , et les signer.
: î ART. V.
s. M. Tempereumconsent à ce que la république fran-* çoise possède, en toute souveraineté, les îles ci-devant vénitiennes du leyant, savoir: Gorfou, Zapte, Géphalo^ nié, Sainte-JMjaUre, Cérigo, et antres iles en dépendant» ainsi que fiutiintd, Laita, Vonizza, et en général tous " les établissetnients ci*devant vénitiens, en Albanie, qui sont situés plus bas que le golfe de Lodrino.