L'ANGLETERRE AU XIV* ET AU XV* SIÈCLES
siège du parlement, ni périodicité des sessions: un grand nombre de principes, considérés aujourd’hui comme bases essentielles de la constitution, et desquels on a déduit des règles aujourd’hui invariables, ne reposaient encore que sur des précédents qu’un parlement établissait, qu'un autre pouvait révoquer, qui n’avaient d’autorité que pour le moment où ils étaient produits, et qui bientôt tombaient en désuétude; les limites de la prérogative du roi, des attributions des deux chambres et du grand conseil 1 étaient vagues, mal définies, et cette incertitude donnait lieu à d’innombrables empiètements, et souvent à des luttes sanglantes où d’odieuses violences accompagnaient le triomphe de la force brutale, soit que la victoire se décidât pour le roi ou pour quelqu’une des factions turbulentes de la noblesse. La belle institution du jury ou du jugement des citoyens par leurs pairs était sans doute une garantie
I. L’origine du grand conseil remonte V l’ancienne cour du roi, curia régit. Nous avons vu qu'une grande partie de la juridiction de celle-ci avait été divi - »<e vers le temps du roi Jean , entre trois tribunaux, la cour du banc du roi, celle des plaide communs et celle de l'idûqukr : ces tribunaua devinrent les sources régulières do la justice, et bienti.1 ils absorbèrent presque entièrement les juridictions personnelles du sltéril et des cours baronnialcs. Mais la curia regis, connue plus communément depuis Edouard I", sous le nom de conseil ordinaire du roi, conservait de hautes et nombreuses attributions, d'autant plus redoutables qu’elles étaient moins déftoies. Ce conseil était toujours consulté sous les premiers Edouards, avant que le monarque donnât son assentiment ans décisions dos deux chambres. Sc fonctions étaient délibératives, judiciaires et même législatives. Il recevait les pétitions, les examinait, statuait i leur égard ou les renvoyait aux autorités compétentes : il rendait des ordonnances qui empiétaient souvent sur les statuts ou actes du parlement, les neutralisait ou en suspendait l’exécution malgré des plaintes nombreuses et réitérées. Ce conseil enfin exerçait aussi une juridiction tort étendue en matière civile et criminelle. A une époque reculée, les lords assistaient ou conseil, soit pour donner
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précieuse pour la masse de la nation dans les temps ordinaires; mais elle était aussi dans les crises politiques une arme terrible, toujours prête à servir les passions du plus fort : il en était de même des parlements qu’on vit, dans les guerres civiles du xv* siècle, constamment à la dévotion du vainqueur: il n’v avait entin de sécurité ni pour les rois menacés de révoltes perpétuelles, ni pour les grands et les pairs du royaume divisés en factions ennemies, constamment en butte à des poursuites pour trahison, et toujours accusés ou accusateurs.
Tous les éléments constitutifs de la société anglaise étaient encore en fermentation à la lin du xv' siècle; mais déjà l'on y voyait se produire ce fait, signalé comme capital, et qui donne la clef de l'histoire des institutions du pays , savoir, la fusion, non-seulement comme on l'a vu des races qui peuplaient son sol ', mais la fusion des divers ordres de la nation , plus complète et plus rapide en Angleterre que partout ailleurs en Europe.
leur avis sur les affaires de l'admiuislralioit, soit pour exercer des fondions judiciaires, cl a partir du récite d’Kdouard III, le conseil cl la chambre des lords spirituels et temporels furent souvent réunis en une seule assemblée qui fut nommée le GRA7U) COJiSFIL. Il y avait alots un conseil dans un autre conseil , et la double copacilé des pairs comme membres du patientent ou assemblée législative et du conseil du roi comme exerçant des fondions délibératives et judiciaires, est un des points obscurs de l’histoire. Depuis Ri-lurd 11, les membres du conseil du roi qui étaient pairs se réservèrent exclusivement le droit de rendre tics décisions judiciaires lorsqu’ils étaient réunis avec les autres lords du parlement : leurs collègues du conseil ue siégèrent plus à côté d’eux qu’a litre d’auxiliaires ou de conseillers , et ils assislcii! encore aujourd'hui en celle qualité a toutes les procédures judiciaires de la chambre des lords.