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ner.''iix pourroit apporter »|uclqiic préjudice au prince d'Oran^re neveu du roy de lu Grande-Bretagne et mesme qu'il se trouve des places, villes et pouverne- ■Mit qoi lay appartieBl dtat le partage qa*<m te propoie de Uàn du pajs, il a esté arreslA al eoncla qna MUta laigiiann toy» feront leur posgiMe à œ qœ ledit prince trouve ses avantages dans la continnation et fin de cette guerre : ainsy qu'il aera cy-après stipulé dans des articles à part.
8. Item a esté arresté qu'avant la Jérlnration de cette puerre lesdits seigneurs roy s feront tous leurs elïorts conjointment ou en particulier, selon que 1* occasion le pourra requérir, pour persuader aux roy s de Suéde et de Dannemark ou à Tan d'eux d'entrer en cette gnerrê contre lea eirtats généranz, an aMina ée lea eèligar da aa taair neoM» taaefaara da naBBM d'attirer dai» ce party les électeurs de Colopia at de Brandenbourg, la maison da Bmnawicky le duc de Noubonr^ et l'esTCsque de Munster. Lesdits seigneurs rojs feront aussy leur possible pour persuader mesme à l'empereur et la couronne d'jSa-» pagne de ne s'opposer pas à la conquesle dudit pays.
9. Il est pareillement convenu et accorde qu'après que ledit seigneur roy de la Grande-Bretagne aura fait la déclaration spécifiée au second article de ce traicté, qu'on espère noyaiinaitf la grâce de IMea darolr eatre aoiTi dfnn henreiiz aaccèa, U lara entièrement an pooToir et an choix dndit adgneor roy trèa ehreakien de déterminer le temps auquel lesdits seigneurs roys devront faire la guerre avec leurs forces unies contre les estats généraux : sa majesté de la Grande-Brotaj^ni' promettant d'en faire aussy sa déclaration conjointment dans le temps que sa majesté très chrestienne jugera estre le plus propre pour cet alfet» ledit aeigneor roy de la Grande-Bretagne eatant aaaenré que sa majeaté très chrestienne nommant ledit temps aura esgard aux intérests des deux coaronnes, qui après la condasion de ce tcaicté seront communs à tons deux et inséparables.
10. Si dans aucun traicté précédent fait par l'un ou l'autre desdits seigneurs roys avec quelque prince ou estât que ce soit , il se trouve des clauses contraires à celles qui sont spécifiées dans cette ligue, lesdites clauses seront nulles, et celles qui sont contenues dans ce présent traicté demeureront dans leor force et Tigneiir.
Et pour d'autant plue unir les esprits et intéraata des sujets desdits seigneurs roys, il a esté convenu que le traicté de oonmeroa qui se fait à présent, s^** cbevera au plus tost qu'il se pourra.
Lesquels points et articles cy-dessus énoncés eusemble, et tout le contenu en ehsîcQn d'Icavx cal aalé tfaictés, accordés, passée et atipdéa entra la nylord Arllagkony la mylofd Arondel de Warder, la aiODr chavalier Clîfford, et le sieur chevalier Bellings, commissaires de sa majesté de la Grande-Bretagne, et le sieur Colbert, ambassadeur de sa majesté très chrestienne aux noms desdits seigneurs roys, et en vertu de Iciu^ pouvoirs dont les copies sont insérées au bas du présent traicté. Ils ont promis et promettent sous l'obligation de tous et chacun daa biens et eatata préaana et à Tenir deadita seigneiva roys qu'ils seront par lenra nugestés inviolaMament observés et accomplis , et de ^en bailler et délivrer réciproquement dans un mois du jour et dattè des présentes, et plus tost, si faire se peut, les lettres de ratification desdits seigneurs roys en la meilleure forme i^ue faire se pourra ; et d'autant qu'il est absolument nécessaire pour le bon succès de ce qui est stipulé par le présent traicté, de le tenir fort secret, jnsqif à ce qu*il soit temps de le mettra à éxéciition» leadita sieurs commissaires et ambassadeurs sont demeurés d'aocord^ qa*il suffira pour la validité dudit traicté que les ratifications desdits seigneurs roys soient sîgnéea de leurs propres mains, et cachetées du sceau de leur secret, que lesdits seigneurs roys déclareront dans lesdites lettres de ratification avoir pour cet effeot
NOTES. m
la même force <iue al leur grand ticcau y était appose, ce i|ue mesme chacun d*eaz i*oblig6ni de liiin mmj totl qif fi le pourra, et qa'il en lera xeqoU. En fmy de qeoy leedilt deon comminiifei et ambaiiadear ont aMpié le présent traicté et à iceloy fait appeler le caehet de leurs armes. A Douvres, ce vingt et deuzieanie jour dn moia de nay Tan de grâce mii six cens soiiante et dix.
AttLiMOTOM. COLBEBT.
T. ArUWDIIm
T. Clifford.
Suivent trois articles additionnels secrets signes a Douvres le même jour. Par le premier, si Charles ne pouvait pas disposer de six mille hoBxmes, Louis se eontenterait de quatre; par le second, si le duo dToik quittait le commandement de la flotte, ramiml anglais jouirait de tout le commandement et
de tous les pouvoirs que le duc mirait dû avoir; — et par le troisième, il était convenu que la stipulation en faveur du prince d'Orange n'empêcherait pas les autres puissances Ue faire la guerre conjointement, a Tépoque stipulée par le deazième article.
Une antre pièce contient une déclaration portant que si dans le traité ou dans les pouvoirs des négociateurs, «il se trouve quelque chose dans les tiltres » et qualités des roys nos maistres, qui soit contraire a la pluralité des traie tés » qui ont été faits entre l'Angleterre et la France, tant sous le roy d'Angle- > terre Charles premier , que sous celuy du roy régnant à présent, nous le » réformerons avant Teschange des raliflcaliona dudict trai^âé, et sans retar» » dément d*icdle. »
NoTK N. Le jour de la mort de Henriette, duchesse d'Orléans, LoidaéeriTit à Charles la lettre de condoléance soiTante :
Versailles, le 30 juin 1670.
Monsieur mon rRi iiF, — T.a tendre amitié que j'avais pour ma sœur vous était assez connue pour n'avoir pas de peine à roinprendre l'eiat ou m'a réduit sa mort. Dans cet accablement de douleur je pui^i dire que la part que je prends à la v6tre, pour la perte dTane personne qui vous était si chtee aussi bien qu'à moi , est encore un surcroît à lexcès de mon affliction : le seul soulagement dont je suis capable, est la confiance qui me reste, que eet accident ne changera rien à nos affections, et que vous me conserverez les vôtres aussi entières que je vous conserverai les miennes. Je me remets du surplut au sieur Golberty mou ambai>i»adeur.
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