‹ Histoire d'Angleterre (volume 2)Chapitre 266 sur 276 · NOUS · texte numérisé non relu

NOUS

niaiistowne, NkliolM Nelterrin, Tioomte NettenHU do Lowfli, Jolm Br«&hdl, d^doTantéFéqpe de tkny ( aToe qa«fere-Tingt-im bvonnets, cheviUm, et gentilBboiiimet mentlonoéi par leors noms) soient exoeptéi do pardon de

Tie et de hiens.

5. Que toutes, et chaque personnes et persdtine tant de fait que de complicité ) qui, depuis le premier jour d'octobre lt>41, ont ou auront tue, égorgé ou antremeiit détroit aucones personne on penonnei en Iriande qui àrépoque où elles auront été ainsi tuées, égorgées ou détruites n^étslent pas publiquemani

entretenues et maintenues en armes comme officiers ou simples soldats i)our et en faveur des Anglais contre les Irlandais, et toutes et cha(|ue personne et personnes (tant de fait que de complicité) qui depuis ledit premier jour d'octobre 1641 ont tue, cj^urgé ou autrement détruit aucunes personne ou personnes entretenues et maintenues comme officiers ou simples soldats pour ou en fareur des Anglais contre les Irlandais (lesdites personnes ainsi tuant, égorgeant ou autrement détruisant , n'étant pas publiquement entretenues et maintenues en armes comme officiers ou simples soldats sous le commandement et à la solde des Irlandais contre les Anglais) soient exceptées du pardon de vie et de biens.

6. Que toutes et cihaqoe personnes et personne en Irlande qui sont en armes ou autrement en hostilité contre le parlemc tu de la république d'Angleterre, et n'auront pas, dans vingt-huit jours après la publication dudit par le députe général d'Irlande et les commissaires pour le parlement, mis bus les armes et fait leur souuussion au pouvoir et à l'autorité desdits parlement et république eosnheils so«tmaliileDa&t établis, soient exceptées du pardon de Tie et ' de biens.

7. Que toutes autres personnes et personne (non comprises dans aucune des caté^'ories précédentes ) qui ont commandé dans la çiuerre d'Irlande contre le parlement d'Angleterre ou ses forces, comnle gênerai, lieutenant général, major général, commisiaire général, colonel, gouverneur de quelque garnison, diâtean ou fort, ou qui ont été employées comme receveur général ou trésorier de la nation entière ou de quelque province dlceUe, commissaire gâterai des revues ou des vivres, maréchal général ou maréchal de queb^ue province, avocat de l'armée, secrétaire du conseil de la guerre ou de (quelque gênerai de Turmee, ou de quelqu'une des diverses personnes, afin de soutenir la guerre contre le parlement ou ses forces, soient bannies durant le' plsisir du paiement de la république d'Angletenre, et leurs biens confisqués et employés cotnme il suit, (à savoir) que les deux tiers de leurs biens respectifs soient yiris e1 employés à l'usage et au profit de ladite république, et que l'autre tiers de leursdits biens resitectifs ou autres terres jusqu'à la coin unence et valeur d'icelui (à assigner dans tels lieux de l'Irlande que le puricmcut, pourTétablissmnent plus efficace de la paix de cette nation jugera convenaUle de dési-' gner k cet efTet) soit respectivement pris et possédé par les fenmies et enfants desdites personnes respectivement.

8. Que le député général et les commissaires du parlement ont pouvoir de déclarer que les personnes ou ]iersonne qu'ils jugeront susceptibles de la merci des parlements ( non comprises dans aucune des catégories précédentes ) qui ont porté les aimes contre le parlement d*Anfl^erre ou ses forces, et cmt mis bas les armes, ou dans vingt-huit jours après la publication d'iœlui par le député général d'Irlande et les commissaires pour le parlement, mettront bas les armes et se soumettront au pouvoir et autorité dndit parlement et de la république telle qu'elle est maintenant établie (en promettant et prenant l'engageaient d'être ûdèles envers icelle ) il leur sera fait grâce de la vie, mais leurs bieus aarant ooBfi^iuéa au profit de ladite république , pour qu'il en soit dispolé comme U soit (saToir) deux tien d!ioeax (qui seront partagés en trois 'ptttfes

égales) fmnVmÊtfit et nvtutage éè ladite répubttq«%lii Taatre tiers de»diU bieiM respectifs, ou autr^ terres jusqu'à la concurrence et valeur d'icelui (à assigner dans tels lieux de rirlunde que le purleuient pour rétablissement plus efUcace de la paix de la nation jugera convenable de designer à cet uiietj

Milpoliédé iNtf Iméim penooM Vnn Mtot an urtot etsM fMpfletiremH, povmqtfMi OMfMl» dépoté gfciril «1 kt nipitonîfM o» rnn d'«iz ▼•iMil an awtif da damr m ^Qal |to court qoe Tingt^mit jours à aucunes

personnes ou personne en armes, ou dan»? quelque garnison, château ou fort en hostilité contre h' [)arleraent, et donneront avis à ces [u rsonnes ou personne au uruieii uu dans quelque gariubuu, cliàteau ou fort| que luutes et chaque per*

tammm al pwiaaae qui aTaafam pas, daa» la délai q^ ïam mpqné daaa m •fia» laada eaa ganUteii, ebâteao ou fort aa padaMat» al nia tea lea anaaa,

n'auront pas la béaéfice du délai fixé antérieurement dans cette catégorie.

î>. Quetouteaat chaque personnes et personne qui ont résidé en Irlande en aucun temps depuis le premier jour d'octobre 1G41, jusqu'au premier de mars 16&0 , et nou pas été au serrice actif du parlement eu aucun temps depuis le ^roÊàm diaait 1610 iusqa'aadit piaailar da ania 1150» ou a'ant paa nanifaité autrement leurs bonnes dispoaitioiii conatantea pour Tintérèt de la république d'i^ngleierre (lesdites personnes n'étaat aomprises dans aucune des précédentes catégories ;, auront leurs biens confisqués en Irlande au profit de ladite république, pour qu'il en soit dibj ose comme il suit (à savoir) : Un tiers d'iceux pour l'usage, profit et aTaolage de ladite république, et les deux autres tlecs da lawa Meaa laapaatfti, ou aniNa Isctas jaaqa*à la aoMnrriMa al ^alaor d'iœai (à assigner dans tels lieux de l'Irlande qaa la parlement pour l'établinninaal plus efficace de la paix de la nation jugera convenable de désigner à cet effet^ soient possédés par ces penonaca ou pecionaai leurs bédtiars ou ayaav-cause respectivement.

10. Que toulaa et éhaqna panoBsea al penonue ( n'ayant aucune propriété lnnMltftia m friande, ai anonaa Modélé asoMUèia de la TUlenr de dix llnaa) qui laattiant bas les armes, et se soumettront au pouvoir et à l'autorité

du parlement dans le délai fixé dans la précédente catégorie, et prendront et souscriront rengagement d'être loyales et fidèles à la république d'Angleterre telle qu'elle est maintenant établie, dans le délai et de la manière que le député Séaéval el lai aonarinalres pour le paiiaosant la flzeroat et l'indiqueront ; ees païaaiuisa (a'étaai pas aasapiéM de paidoB ■! aondaHiéaa «ubaaBiaMMrt par aucune des précédentes satégaito^ il leur sera fait grâce de la via al éia biens, pour tout acte ou chose par elle faits dans le cours de la guerre.

11. Que tous les biens déclarés conôscables par les catégories concernant les rebelles ou délinquants en Irlcuide seront entendus, adjuges et pris a toutes «M el imtaaittotta aaaiBM a^éteadaut «ni coaÉaaaittaaa de toai laa Mans substilaés, et aaiside tooalaa droilaalliMi àlaaax, qui, dapiéalo ftasMteq de mars 1639, ont été on seront aux nttini de ces rebelles oa délinquante on ês tout antre en fi<léi-con mis pour eux ou quelqu'un d'eux, ou pour leurs usages, ou aucun de leurs usages, avec toutes les reversions et les reliquats y relatiiiB aux mains d'aucunes autres personnes ou personne quelconques.

XI aiiMi à to aoufliealieii de taoa les Mena assignés, daatiaéa, transportés, aonstitués ou transmis à aucnaea pefaoaaaa oa peraaaae déalaiéoi par laaditas catégories être rebelles ou délinquants avec toutes les ferersioBS et les reliquats de ces biens, transportes, transmis, assignés, déclarés ou destinés à aucuns des héritiers, enfau^s, descendants on autres des sang, nom ou parenté de ees rebellas ou dAiaquaats, lesquels biens ou bien, reliquats ou réversions, de- PMIa te as de auM im, eal été o« aeroBA aax maina de caa labeHea a« déy»quants, ou d'aucuns de leurs héritiers, i*nfsiti daaeeadiBla oa antfaa daaaaa^ ooui ou puraaté da aas rekatUsa oa déliagnants.

Uiyilizea by <jU

Et à tous les biens accordé», assignés, destinés ou transportes par aucun de ces rebelles ou délinquants h aucuns de leurs héritiers, enfants, descendants, avec toutes U*s reversions et les reliquats y relatifs, à aucune autre personne des nom , sang ou parenté de ces rebelles ou délinquants, pourvu que ceci ne télÊméê pM à AiuMder les énÀtë ^MoanB protattua anglais qui ont eonalamaent adhéré aa parlement, aux biens qui ont été par eoz achetés poor une ▼aleur réelle avant le 23 d'octobre 1641 , ou pour une valeur également réelle hypothéqués à eux avant ce temps, ou aucunes personnes ou prasonnei en ûdéicommis pour eux , pour l'acquittement de sommes à eux dues.

Note U. Je n'ai pas pu constater le nombre d'ecclésiastiaues catholiques qui furent exécutés on bùinis poor oanse de religion sons Charles I*' et sons la nÉpublique. Mais ie possède un docament original reréta de 4a signature des

parties intéressées , qui contient les noms et le sort des prêtres catholiques qui furent arrêtés et poursuivis à Londres, entre lu fin de IGiO et l'été de 1G51, p;ir quatre individus qui avaient forme une sorte de société à frais communs dans ce louable dessein , et qui sollicitident du conseil one récompense pour leurs •erfiees. Il faot se rappeler toatefois qu'il y ayait heaucoap d'autres personnes occupées du m6me objet , et par conséquent beaucoup d'autres tictimes outre celles qui sont énumérées ici.

« Noms des jésuites et i«rèlres romains qui ont été arrêtes et poursuivis par le u^itaine James Wadsworth, Francis Newton , Thomas Mayo et Robert de Lnke, messagers, à nos propres frais ; dont quelques-uns ont été condamnés, quelques-uns exécutés, et quelques-uns ont obtenu un sursis depuis l'ouTerture du parlement (SnoT. 1640); rien de pareil n'ayant été fUt par personne autre depuis la réforme de la religion dans cette nation :

William Waller, dit Slaughter, dit Walker, exec ute a Tyburne. • *

Cuthbert Clapton, condamne, ayant obtenu un sursis et sa grâce.

BarOioIomew Row, exécuté à Tybune.

Themas Ran^lds, Idem.

Edward Morgan, idem.

Thomas Sanderson, dit Hammond, idem.

Henry Heath, dit Pall Magdelen, idem.

Francis Quashet, mort à Newgate après jugement.

AfHar BéU, exéoolé à Tybnme.

Ralph Corbey, Idem.

John Duchet, idem.

John Hamond, dit Jackson, condamnation, ayant obtenu un sursis du roi, et mort à New gâte.

Walter Coleman, condamné et mort à Newgate» BdmoadOamMMi, Mon.

John Wigmora, éll Tamsr» snadimmé, ayaal oMtM «■ tuitis «a rel, et éé>

tenu à Newpate.

Andrew l fryer, dit Herne, dit Hichmond, condamne et mort à Newpatc. Augustian Abbot, dit Bivers, condamné, ayant obtenu un surtiis du roi, et mort à Newgate.

John 0eodman, condamné et mcit à Nevrgata.

Peter Welford, idem.

Thomas BuUuker, exécuté à Tyhurne.

KoTiert Robinson, mis en juj-'enK ni et convaincu, et échappe du banc du roi. James Brown, condamné et mort à 2suwgHte. Henry Hoise, exécuté à Tyburne.

Thomas Woiseley, dit Harvey, mis en jugement et copTaiocn» et aytat obtenu un anniipw rambasiadeur d'Bspagne et autres.

ûiyitizea by ^OOglc

NOTES

Charles Chanie (Chene^), dit Tumson, mis en j'igtiiucul et couvamcu, et réelMBé ptr rutbtintor d&pagne, et depuis repris par ordro du coDMil tot, et mainteotat à Newgate.

Andrew Whitc, mit «B jagCMit, ooBTtlncOt ayant obtenu an sunis terutt

jugement, et banni.

Richard Copley, condamné et banni.

Richard Worthingtoo, reconnu coupable et banni.

KdaMmd Cok, Patar Wri^t H WllUan Iforgan, nia an jngaaMnlt conraincus et entoyéa outre-mer.

Philip Mor}.an, exécuté à Tyburne.

Edituind Kn.sher, dit Arrow, mis en jugement^ condamné| ayant obtenu un sursis du parlement, et banni.

Thomaa Budd, dit Pato» dit Graj, condamné, ayant obtami on aunis du , maira do Londfca et antraa joneat et dapnia repria par ordie du conaell d*état, et maintenant à Newgate.

George Baker, dit Machaoïy mis en jugement, recosina coupable, et maintenant a Ne\v}:ate.

Peter Beale, dit Wright, exécuté à Tyburne.

George €hge, mia en jugement par noua et reconnu coupable, et depats mort

jAms WAoawoitTB.

Francis NewtoM.

Thomas M ayo.

Robert ue Lukiî. »

Cette liate eat eftajanla, maia instmetiTe, an ce qu'elle montre arec qudla légèreté les hommes peufent ae jouer de Ut vie de leora aemUables , si cela sert les desseins d'un grand parti politique. Les patriotes, pour exploiter les préjugés religieux du peuple, représentaient le roi comme le protecteur du papisme, parce qu'il envoyait les prêtres catholiques en exil au lieu de les li- ?rer à la Uache du bourreau. Aussi, lorsqu'ils devinrent les maîtres, ils furent obligée de faire lenra preoTal d'orthodoxie» et pfeaqne tootea les exécotiona mentionnées ei<-deaaiia eurent lieu par leur ordre en 1642 ou 1643. Après cette époque, ils commencèrent à écouter la voix de l'humanité, et adoptèrent l'expédient même (iu'ils avaient si liautement condamné. Ils bannirent, au lieu de pendre et d'ecarteler.

NOTB 1. UTENC oc PROTBOTUnn.

Quand le parlement, en 1654, entreprit d'assigner une somme annuelle au protecteur Oliver Cromwell, voici, au rapport du aous-COOàité , quel était le montant du revenu dans les trois royaumes :

Âoeiia et éoaaam aa Aaglétana 9^(m

Accise et donaacteo Ecosse • l%Mg

Accise et douanes en Irlande ■.*•• 2o,o<io

Taxes mensnellcs eo Augleterrc (à 6(),oco liv.) 720,iK)U

Tsxcs mensuelles en Irlaode (à 8,000 hv.} 96,000

Taxes ■Mamelles en Boom» (à 8,000 liv.] 96,000

Revenu de la couronne à Jersey etOactaeiey 2,oeo

Revenu de la couronne en Ecosse 9,000

Biens de papistes et délinquants en Angleterre..... ••••• 6u/)00

BieasdepaplMctetdëUa^lsenBoaM. Sa/NM>

A rtporter» - ■ - l,123«0OO

NOTES. 61

iU^iort 1|19S4NW

LoyendeaaiiMf tp^riaiMtàlawaioiia*. «... l|S60

ÏMM. 10,000

Rpvonu tJe l'ecinquipr .•••••••••«*••••••••••• 20,000

Légaiiulioo de tesUunenli •.•••«.. • 10|0t)U

Contrôle àfÊ fét^A^me, 3,000

PateoiM de mardmid de Tin • . 10,000

Foi ôi de n ; 4,000

DroiU sur les aliéMltooi • !»),n00

(Extrait du rapport oiigiiial qui te iroure daaa la CoHeetion de Thomas lAoyd» Eaq.)

NOTB J« PRINCIPES DBS MITKLKUHS.

L*«zpoaé miTaiit des principes proleuéa par lot nireleon est extrail d'une de leurs publioattons, qui parât pea après la mort de Cromwett, et intitulée :

€ Lo NivcliMir, (ni yirinripcs et roaximeS concernant lo £^onvprnoment et la rrligiou qui sont professés par ceux qu'on appelle communément I^iveleurs. IGôU. »

PUNClPaS DE OOnYBBHmBMT.

1* L'Angleterre doit être gonfenide par des lois et non par des hommes :

c'est-à-dire les lois doivent juger de tous les crimes et criminels, et de tontes les punitions el peines à infliger aux coupables: et le bon plaisir de Son Altesse et de son conseil ne doit pns déclarer coupables qui bon leur semble, ni punir et emprisonner qui bon lear seuiblc et aussi longtemps qu'il leur plait.

S* Toutes les lois, les lerées d'argent, la guerre et la paix, dolTent se faire par lea dépotés dn peuple au parlement, qui doivent être cboisis par lui succès-» sivement à certaines époques. Par conséquent, il ne doit point y avoir de veto de raonar«iue , parce qu'il consultera fréquemment par ce n^oycn son propre intérêt ou celui de sa famille au préjudice du peuple. Mais il serait bien que les députés du peuple fassent divisés en deux corps, dont l'un proposerait les lois, «t Taotre les adopterait oa les r^etteraift. 3* Tous, sans une seide exoeption, doivent être si:jetsàlaloi* 4° I.c peuple doit être organisé sur tni pied militaire par et sous le p-ub^ment, afin d'être en elat de forcer tout iionnue d'olieir à la loi, et de delimlrt' le pays contre les étrangers. Une armée mercenuire (permanente) est dangereuse pour la lîbarté, et en eonséqaence ne doit pas être permise.

raiNcipes de aeligion.

1" L'assentiment de l'intellipenre ne peut s'obtenir par la force; aucun homme ne peut donc en coniramdre un autre a être de la vraie religion.

3° Le culte resuite des doctrines admises par l'intelligence ; aucun homme se peu doue en obliger vn. antre à adopter nne forme particulière da adte.

8* Les ceurres de jwtioe et de miséricorde font partie du ealta de Dieu, et sont du ressort du magistrat civil en tant qnMl doit réprimer TirréligioB, o'estp- »-dire l'injustice, le manque de foi, ropproMion, ettOtttesleema«?aisesœn?res qui sont évidemment mauvaises.

4* Kien n'est plus destructif de la vraie religion que les querelles au sujet de la religion, et l'emploi des châtimenla pour foroer mi hmâma à entre oonuBO nn autre.

NoTK K, Il est assez clair que sir Anlbony Ashlej' Cooper prit une grande part. aux intrigues de cette époque d'agitiition. 11 parait s'être présente comme

Md à «haquu parti , et Aftk toi par t'tttaolMr tnx royiliilM lonqii'tt Tifc k mw f^rale sur le poiat é» trionpker. Charte «Mountt Mi larvloes dans la patente par laquelle il fut créé lord Ashlej, et qui mentioime en particulier € tes prudents et opporttiiis avis auprès du général Monk, en vue de la restaulation du roi » (Du^d. ii, 481). Nous pouvons inférer de ce passage que Cooper était un des conseillers conlidentiela de Monk ; mais ses admirateurs ont été trop loin en loi attribuant toat le nérileilela reatanration, et en représentant le lord général conune une marionnette aux mains de leur héros. Ils renvoient comme preure à l'histoire racontée par Locke (m, 471), histoire qu'il n'est pas facile de concilier avec le récit plus croyable et moins ambitieux de Clariîes, dans la Chronique de Baker, p. 002, édit. 173U. Mais pour que le lecteur puisse ae former lui-même un jugement, j*en vais mettre ici les points principaux en regard.

CLARÙKS. LOCKE.

1* Scot, Hazlerig et d'autres, soUici- !• Bordeaux, ^ambassadea^de Frantèrent et obtinrent une entrevue parti- ce, rendit un soir visite à Monk; et culiere de Monk à Whitehall; et Clar- mistresjs Monk, ijui s'était cachée derges, d'^ièa lear conFersatioa précé- rière l» tapisserie, l'entendit offrir dente aTOc loi» n*eat anctin doate que Taide de Mazarln à son mari if il toi»leur otijet ne fût d'ofRrir an général le lait se charger du gouvernement» oflke gouvernement du royaume. que le général accepta.

9° Le conseil d'état siégeait dans une 2" Mistress Monk envoya son frère autre chambre; et Clarges, ayant en- Glarges communiquer la découverte de Toyé obnehersir A. A. Cooper, lui ât Tambitieiui dessein de mm mari à lir part de son soupçon. A. A. Oeeper.

d* Après s'être consultés, ils oonvin- 8* Goopar fit eonvoqtier un oonseQ, rent que, dès que Mdiik, après avoir et, lorsque ce conseil fut réuni, il procongédié Scot et Ha/.lerÏK , entrerait posa de faire sortir les clercs , parce dans la salle du conseil, Cooper pro- qu'il avait des choses d'iuiporiance à potendt de IUm ioftir laa olaroi. , enMnlqn».

4*Geeiirit, Ckiepac dit qn*fl avait 4* Alem tt neeaaa If onk» «nenpm reçu avis d*an projet dangereux; que ouvertement, mais par inainoation,» des séditieux avaient fait «: d'indécen- d'être faux avec eux; en sorte que le tes propositions » au ^.'eneral, et il <k— reste du conseil s'aperçut qu'il y avait manda que le conseil i-ùt pleine coa- quelque chose, mais sans savoir ce que lainmnsa de ees proposiliena. oaU itgniflait.

5* Monlc, ne voolant paa laa exposer» A* llênk répondit qu*il mialt Im répondit qu'il y avait très-pen de dan- conTaincre qu^il était fidèle à ses piinger dans tout cela ; qu'à la vérité quel- cipos. « Alors, » dit Ashley, «remplaques personnes étaient venues auprès ce/, certains officiers suspects par d'aude lui pour éclaircir des scrupules re- très d'une lidelité connue. > Cela se fit Mfement anz meamea acstneUaa dn aiii4e^mp. Pir ee ohangement, le parlement ; mais qu'il lea «fiii wm» eomaandement de Tarmée fut virtaelvpyéaa latiifaitaa» P. Imnant enlevé à Monk, et U fut forcé

tî" Bordeaux offrit à Monk, par Clarges, l'aide de Mazarin , que son objet

m de fémiiir le ffll 4» de paanim le

de ae déslarav penr durlea Stoart

refusa ; mais il consentit à recevoir de l'ambassadeur unr visite de politesse, à condition qu'il ne serait pas question depoHtlqae. P.M.

NOTES. Mff

On potîrrait oTOÎrf» qnc le récit de Lorke est conflritié par «ne autre version de la môme histoire, dans la vio de lord Shaftesbur\ , récemment éditée par M. Cooke, avec les variantes suivantes. On fait accompagner les républicains par BwêÊÊUX ; la plus grande pifite de te snit te paste en consultation , et Motfr, flOMentooient ooomiiI à pfmdrt I0 800fem«BHit, mit ae rétost à arrêter dans la matinée Cooper et plialadfa tuHim fMioitnes influentes (p. 231* 985). Mais cette vie ne saurait être considérée comme une autorité, car les documënts sur lesquels on dit qu'elle fut redipee ne sont ni cités ni décrite par son auteur, et n'ont jamais été tu de sou éditeur actuel.

Non Xj. Èitrali d'an» lIMra dè Ohttte 11 ait lord chancelier.

c Maintenant ^e Je rais aitr «e sqjfit, Je eroia néeesiaire de Todi donner te»

dessus un bon petit conseil, de peor que vous ne peûâies qu'en filiaaal plflt de

bruit de cette affaire, vous pourrez. me détourner do ma résolution, ce que le monde entier ne fera jamais ; et je souhaite d'être niolheurcux dans ce monde-ci et dans l'autre, si je manque le moins du monde à ce que j'ai résolu, qui est de

nommer mj lady Castlemaine dame de la chambre de ma femme, et qui que ce soit qne je Toie faire aucun effort pour empêcher cette mienne résolnUon

(à moins que ce ne soit auprès de moi-même), je serai son ennemi jusqu'au dernier moment de ma vie. Vous savez quel ami fidèle j'ai été pour vous. Si vous voulez m' obliger éternellement, rendez-moi cette allaire aussi facile que vouspourrez, quelle que soit votre opinion, car je suis résolu à aller jusqu'au bout opioi qu*il en puisse adtenir, ce que Je Jure de nooteto solennellement derant le Dieu tout-puissant. Si donc vous désirez dfaTOit Vappni de mon amitié, ne vous môlcz plus de cette affaire, à moins que ce ne soit pour réfuter tous les bruitâ faux et calomnieux, et pour faciliter une chose â laquelle je suis sûr que mon honneur est si fort intéressé. Et qui que ce soit que je voie èire l'ennemi de îhj lady Castlemaine en cette affaire, je promets, stir ma parole, d'être son ennemi auMl longtdupe qw je tivrlli. Tiras poiiTes montrer cette lettre à my lordlieibtenani (Ormond); et si tous avez toub deux rëtiyie de m*obliger, comportea-Toos cotte mes amis en cette aflhire. » Mi$* XaiwbotPfM, 1906, 191.

Note M« , t&axtâ sbcrbt ds 1670.

L'original de ce traité hnportant est en te posseesion de lord Clifford, à te blenTeiuance duquel Je dois de pouToir le mettre pour te première fois aoas les yeux du public.

«GsAslMII.

» Charles par la pr:lce de Dieu roy de la Grande-Bretagne, Franco et Irelande, défenseur de la foye, à totis ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Ayant leu et meurement considère les pouvoirs du sieur Culbert, ambassadeur

de noAtra tièe-eber et lfè»-amé fkèie el eduate te rey trèa-chreitlen, dattéa dn 81 oetcibte IM» par leaqnela noatredit fMre luy donne «niorité de conférar

aveelea commissaires que nous pourrions nommer, traicter, conclure et signer des articles d'une plus étroitte amitié, liaison et confédération entre nous, et déclare que nulle autre alliance ne luj peut estre plus agréable ny plus avantageuse à ses sujets, nous qui sommes dans les mesmes dispositions, et qui tfatona point de désir plus itdaat fae de neoa lier d'une emltié parfatte et Indiisélulile arec noamdlt frère) y estant oettvléa et per te phktfanM du sang»

l'affection et estime que nous avons pour sa personne, les avantages qui en reviendront aux peuples (pie Dieu u sousuiis à notre obéissance, et sur tout l'appuy et assistance que nous nous pouvons promettre de l'amitié et du zèle d'un

NOTES

gi puissant uUié dans le dessein que nous avons (avec la pnke de Dieu) de nous recunciUer arec TEglise romaine, donner par là le repos à nostre conacience» •I pTMvrar le bton 1» retiglon oatheUiiM : içftToir fliiieiu qu'ayant une entièf« eonfliace en la fidélité, anlBaanco , lèle et prodence de nottre trèt-féalet

Mot nmr le raylord Arlinfiton, con.sfiller en nostre conseil privf- et nostre premier secrétaire <l'ostat, nostre trés-feal et bien-amé le raylord Arnndtl de W'arder, nostre tros-feal et bien-amé le sieur chevalier Clifford, coaseiiUer en no»tre conseil privé, thrésorier de noatre maiaon, et eommlaiaire 4e noa flae»* eea, noatre féal et bien-amé le aiear ehevalier BélUiiga, leeiétaire dea oomiMndéments de la revne nostre très-clit re espouse , nous avons leaditi mylMdi Arlinglon et Arundel, les sieur^i; chevaliers Clifîord et Bellings coramis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons par ces présentes signées de nostre main, et leur avons doone et donnons plein pouvoir, autorité, comasiiaion et mandement apéelal de oonfirer aTee ledit aienr Celbert, ambaitadeor de noatre trèa-cher ettrèa-amé ftère*et oooain le roy très-ehreitien, dm moyens de parvenir & Testablissement d'une plus estroitte amitié, liaison et confédération entre nous, et traicter et convenir ensemble, et sur iceux conclure et si }jner tels articles et conventions (juc nosdits commissaires aviseront bon estre tant sur le fait du commerce , que sur toutes autres sortes d'affaires etd'lntérèta, et meeme de Ugaea oflénilTea et delftnaiTes, et generaUement foire, négotier, promettre, acooider et ligner tout œ qa*ila estimeront nécea* saire pour les efTets cy-dessus dits : promettant, foye et parolle de roy, sous l'obli^^ation et hypothèque de tous nos biens présents et à venir de tenir ferme et stable, et d'accomidir , sans jamais y contrevenir n'y permettre qu'il y soit eontrerenn, ttfnt ce qui par nosdits commissaires aura esté stipitlé . promis et accordé en Torto dn prêtent ponreir, et d'en faire eipédier noa lattnM de ralill* cation en bonne forme, et lea fournir dans le tempe qn^ils notis y auront obliga^ en tesmoing de quoy nom nvons fait mettre auxdites présentes le scel de nostre secret. Doniu» à Whiteiiall le quinziesme de décembre, ran Ilùl six G60i soixante et neuf, et de nostre règne le vingt et uniesme. . •

> Par oommaadament de Sa Majesté.

^ » Arlington. »

Au nom de Dieu tout puissant soit notoire à tous et un chacun, que comme ainsi soit que le sérénissime et très-puissant prince Charles second par la grâce de Dieu roy de la Ghrande-Bretagne; le eéfénianme et trèa-pniaaant prinoe Louis qaator/iesme par la mesme gr&ce de Dieu -roy tràt-chrestien auroient tousjours donné tous les soins et toute leur application à procurer à leurs sujets une f€»licite i)arraite, et que leur propre ex[ erii nce leur auroit assez fait counoistre que ce bonheur commun ne se peut rencontrer que dans une estroitte union, alUanoe et confédération entre leui .^ i crsonnea et les pays et eatati 90! leur wml aonmia, à quoy s'eatant txouréi eKgâUement portée, tant par la aincère amitié et affection que û proximité du sang, celle de leurs royaumea, et beaucoup d'autres convenances ont estably entre eux, et qu'ils ont conservé chèrement au plus fort des desniéles que les inlérests d'autruy leur ont fait avoir ensemble ; que par le désir qu'ils ont de pouvoir a la seureté de ieursdiis pays et eatata, oomma ania]^ au bien et à la commodité de leon aujets dont le oob* auroe doit recoToir dana laaoite dn temps de notildea avantagea dct^sc^ bonne oonrespondcnce et liaison dMntérests ; lesdlts seigneurs roys pour exécuter ce saint et louable désir, et pour tousjours fortifier, confirmer et entretenir la bonne amitié et intelligence qui est à présent entre eux, ont commis et député chacun de sa part, sça^olr ledit seigneur roy de la Grande-Bretagne le mylord Arlington, eonaeUUeranconaeil privé deaamaieMé, et aon piemtor wcrétâired'eiiat,

Diyitizea by

NOTES. 649

1p mylnrd Anindel de Warder, le sieur chevrilier ClifTord, conseillier au COHmQ prive de Nu Majesté, thrésorier de sa maison et commissaire de ses finance», le sieur chevalier BeUings, secrétaire des commandements de la reync de la Qnmde-Bretagne, etladit teigiMar roy tièt-ohretaen le sieur Charles Culbert, Migneur de CroiMgr, cqBMOIiBr ordintliie de la najeité m mu conwU d'etttrt^ et son ambassadeor ordinaire fen aa ai^'esté de la Grande-Bretegne , sutt- .samment autorisés ainsy qu'il apparoistra par la teneur desdits pouvoirs et commissions a eux respectivement donnés par lesdits seigneurs roy s et insérés de aot à mot a la liu de ce présent traicté en vertu desquels pouvoirs ils ont ac« Qordé au ttom des tuadite seigaeim roys les articles qui ensuifent.

1. Il est convenu, anwté et conclu qu'il y aura à toute perpétuité bonnCi aeeure etfome paix, union, vraye coofrataniité» oonlâdéntloii, amitfâ» alllaiwa et bonne eoireipoiidenoe entra ledil Migneur roy de la GfaadÎB-Bretagne, aM

hoirs et successeurs d'une part, et ledit leigneur roy très-chrMtien deTantre, et entre tous et chacun de leurs royaumes, estais et territoires, comme aussy entre leurs sujets et vassaux , qu'ils ont ou possèdent a présent, ou pourront a? oir, tenir et posséder cy-après, tant par mer et autres eaux que par terre : et pour teamoigner que eette paix doit eatM Infiolalile aana qae rien au monde la poisse à jamais troubler il s^ensuit des artiotea d*ane oonfianM ai grande, d*afl> leurs si avantageuse auxdits seigneurs roys, qu'à peine tronrera-t-oa que dans aucun siècle on en ait arresté et conclu de pins importants.

2. Le seigneur roy de la Grande-Bretagne estant convaincu de la vérité de la reli}«'ion catholique, et résolu d'en faire sa déclaration , et de se réconcilier avec l'EgUse romaine aussy tost que le bien des affaires de son royaume luy pourra promettre, a tout sujet d'espérer et de promettre de l'affection et de la fidélité de SM snijeta qu'anoon d^eox, meame de eenx Mr qoi Dien n*aiira pM en» oore amés abondamment respandn ses grâces pour les disposer par cet exemple si auguste à se convertir, ne manqueront jamais à l'obéissance inviolable que tous les peuples doivent à leurs souverains mesme de religion contraire ; néantmoins comme il se trouve quelques fois des esprits brouillons et inquiets quj s'efforcent de tronUer la tranquillité publique principalement lorsqu'ils peuvent ooaTrir leora mauTala deaaeina dn prétexte planaiMe de religion. Sa l£ajesté de la Grrande-Bretagne, qoi n*a rien i^oa à oœor (après le repos de sa conscience) que d'affermir celuy que la douceur de son goUTemement a procuré à ses sujets, a cru que le meilleur moien d'emjiècher qu'i: ne fust altéré, seroit d'estre asseuré en cas de besoin de l'assistance de Sa Majesté très-chrestlenue, laquelle Toulant en oette occasion donner an seigneur roy de la Grande- Bretagne dM preures indubitables de la sincérité de Mn amitié, et contribuer au bon succès d'un dessein si glorieux, si utile à Sa Majesté de la Grande-Breta^:ne, mesme à toute la religion catholique, a promis et promet de donner pour cet ellét audit seigneur roy de la Grande-Bretagne la somme de deux millions de livres tournoises dont la moitié sera payée trois mois après l'eschange des vadflcaliona du présent traieté en eapèM à Tordre dndit aeignenr roy de la Grande-Bretagne à Calaia, IMeppe, ou bien au Havre de Grâce, ou rennis par lettres de change à Londres, aux risques, périls et frais dudit seigneur roy trèschrestien et l'autre moitié de la mesme manière dans trois mois après : et en outre ledit seigneur roy très-chrestien s'oblige d'assister de troupes Sa Majesté de la Grande-Bretagne, jusqu'au noBÉbre de six mille liommM de pied s'U cet bcMin, et meame de iMlefer et entretenir à aMpropfMftaia et deapena, tant que ledit seigneur roy de la Grande-Bretagne jugera en avoir besoin poor l'exécution de son dessein : et lesdites troupes seront transportées par les vaisseaux du roy de la Grande-Bretagne en tels lieux et ports qu'il jugera le plus à propos pour le bien de son service, et du jour de leur embarquement seront

pajee«, ainâ^ ^u ù c&t dit, par Sa Ma^c^ité très-chrusUeune , et obéiront aux Miwiai^MlCDMrnigr dJiU Grande-Bretagne, «IId tanpt d* UdUte dédar ration de caOïoUfilté mvMtmMA runif w dbolx dodu iflIgiMQr roy dt l» QmidA»BralftSBA.

t. h» • end 0oafMM mÈké U tt/f trèf->otoaillni et8« M«jMlé de 1»

Chrande-Bretagne qae ledit seicncur roy très-élifVllMl tt* rompra nj

freindra jamais la paix qu'il a fait»» nv<-r l'Espagne, et ne contreviondra en chose quelconque à ce qu'il a i»ronus pur le traicté d' Aiï-la-Cha{H'lle, et par conséquent il sera permia au roy de la Grande* Bretagne de maintenir ledit Mclé MofonBémaal iox mmtlàam de le trifle èlUeBse» el d«i engageomi

4. Il est ausây convenu el tcoordé que s'il écheoit cy-après an roi très chran tten de nonfeanx ttltrei et droite eor le moBsrdtle d*Bspagne, ledit ieigneur roy de le Gïtende-Bretegne aesletera Sa Majesté très-chrestieune de toutes ses forces tant par mer que jiar terre, pour luy faciliter l'acquisition dosdits droits, le tout .suivant les con Jitions particulières dont lesclits seijîneurs roys se réservent de convenir tant pour la jonction de leurs forces après que le cas des l'escheance deidits tUtret et droite eera vtivé, que pour les evantages que ledit eeigneor roy pourre reisooneblement déetrer : et leadiie setgneore roye i^eibUgeDl réciproquement dèt à présent de ne faire aucun treleté de pett ny d*autre pour raisons

desdits nouveaux droits <'t tiltrcs avec aucun prince on potentat quel que M puisse esire que de coiàoert oi du oaueentomeat de l'un et de l' autre.

5. Lesdits seigneurs roj s ayant chacun en son particulier beaucoup plus de sujets qu'ils n'en auroicnt besoin pour justifier dans le monde la résolution qu'ils ont prise de mortifier l'orgueil des estats ^'éncraux des provinces unies des PeysrBas, et d'abbattre la puissance d'une nation qui s'est si souvent noircie d*iine exixème ingretltade enren ees propree fondetenm et créetenre de cette république, et laquelle mesme a l'audace de se Tooloir aqjoard'hiiy ériger en souverains arbitres et jupes de tous U autres potentats , il est convenu , arresté et Conclu que Leurs Majestés déclareront et feront la guerre conjointement avec toutes leurs forces de terre et de mer auxdits estats généraux des provinces unies àes Pays-Bas, et qtfMmm deidits seigneurs roys ne pourra fisire de I traicté de paix, de tréfo ou de suspension d'armée ayee eux, sans revis et le i consentement de Tautre, comme aussi que tont commerce entre les sujets desdits seigneurs roys et ceux^desdits estats sera défendu, et que les navires et biens de ceux qui traliquenuit nonobstant cette defence pourront estre saisis

par les sujets de l'autre seigneur roy, et seront réputés de juste prise; et tous tnuctés précédents fsits entre lesdits estais et aucun desdits sdgnenrs roys oo leurs prédécesseurs demeureront nuls, excepté oéluy de le triple alUance fait i pour la manutention du îrairté d'Aix-la-Chapelle, et si après la déclaration de la guerre on prend prisonniers les sujets d'aucun desdits seigneurs roys qui se- i ront enrollés au service desdits estats, ou s'y trouveront actuellement, ils seront ' exécutés à mort par la justice dudit seigneur roy dont les sujets les auront pris.

6. Et pour faire el conduire cette guerre aussy heureusemeni que lesdits seigneurs roys espèrent de la juiitice de la cause commune, il est uussy convenu qee se nu^Mlé Hès ehreatteae se elurceie de toute U detpeuse qu'il confis»* I dralslM peur mettre sor pied, eolreteitfr el fsire egir les eneées néeesssdffi

ponr attaquer puissamment par terre les places et pays desdits eetats, ledit sei»

gneur roy de la Grande-Bretagne s'obligeant seulement de faire passer dans l'armée dudit seigneur roy très ciirestien, ut d'y entretenir tousjours à ses des- ^■■■j* eorps de six mille hommes de pied, dont le commandant sera gênerai, et sMise k m meieeié Me uluresUsene , et à oeluy qui commandera en cbrf

6iOT£S. 6M

rttmée, où ledit 'wepê de troupM lerrira coniM aaxili&ire. le^él MM eoni«

posé de six répiraens de dix compagnies chaeiiïi, et de cent hommes rhnquc compaanie : et lesdites troupes seront transportopc; et débarqii<^es en tels ports ou hayres et en tel temps qu'il sera concerte cy-après entre lesdits seigneurs roys; en sorte néantmoins qu'elles puissent arriver aux costes de Picardie, oa tel aotre lien qui MM eonoerléyin plot tard un molB après que 1m flutteaieiewt jofaf ewK egihwii 4m T^mfmnmh, (Éhay mm dit 9f aprèe>

T. Et pour ce qui regarde la «guerre <le mer ledit seigneur roy de la Grande- Bretagne se chargera de ce fardenu, et armera au moins cinquante gros vaisseaux, et dix bruslotg, auxquels ledit seigneur roy très chrestien s'obligera ée ftÊBân «DM eeeedre ée twnt» bei titwe»BM flNuiçois, tat le Mteire portera qpMHlte pièces de canon , et un nombre de bnislots snflMBit Jusques à dix mesme s'il est nécessaire, à proportion do ce qu'il y en devra avoir en la flotte ; laquelle escadre de vaisseaux auxiliaires françois continuera a servir durant le temps de ladite guerre aux irais et despeus de sa majesté très chrestienne, el en cae de perte dTlioiiiiiiee etde Taisieaiu, îla ««ront lemplacés le plot tôt qii*il ee pourra par a* naiesté très olireitieime et ladite escadre aero oommandée par on Tice-adniral ou lieutenant-général françois qui obéira aux ordres de son altesse royale monseigneur le duc de Yorke en vertu des pouvoirs que lesdits seigneurs roys donneront audit scii^netir duc, chacun pour les vaisseaux qui luy appartiennent; et pourra ledit seigneur duc attaquer et combattre les ▼aisseaux hoUandois, et fsire tout ce qu'il jugera le plus à propos pour le bleu de la cause eommune, jouyra aussy de l'honneur du pavillon, des saluts» et de toutes les autres autorités, prérogatives et prééminences dont les admiraux ont coutume de jouir; et d'autre part aussy ledit vice-admiral ou lieutenant-général françois aura pour sa personne la préséance dans les conseils , et pour son Taisseau et parillon de yice-admiral celle de la marche sur le vice-edmlral et fi^sagaa de ee mm sAglela. ÈurnsfÊmlm eafintnae» «MUMndna, olftolani, matelots et soldats de riM«l de Tautre nation lecoiapui fol lie eux amicablement, suivant le concert qui sera fait cr-nprè«!, pour empArher qu'il n'y arrive aucun incident qui puisse altérer la bonne union ; et atin que ledit seigneur roy do la Grande-Bretagne puisse plus facilement supporter les frais de cette gaewe» ra migesté trta lÉPUmaii aVililigeàpe^'ertoiialeaai wittniy tant que Mite gnerra èmnmm Inaanièn aaidllelaaeMMée «rajainIlUow de livres toumoises dont le premier payement, qui sera de sept cena afnqnante mille livres toumoises, se fera troie mois avant la déclaration de la guerre, le second de pareille somme dans le teuips de ladite déclaration, et le reste montant à quinze cens miUe livres toumoises six mois après ladite déclaration, et

eaiBo^suInMlie le preafcr payement, qui ecva 4e sefiaenaeiB^^ olAe lifftatoumoiasa, ae isra an pfênési ée MyfVfar, laieeond de paraQIe aonue

an premier de may, et le troisième, montant à quinze cens mille livres tournoises, au quinziesme d'octobre, lesquelles sommes seront payées en espèce, à l'ordre du roy de la Grande-Bretagne, à Calais, Dieppe, ou Huvre-de-Graee. on MflS renùses par lettres de dnnge à Londres, aux risques, périls et frais dudlt ■ligna» rof «ès timattan. n a aeié «twr nemm «t amaté que leili seigneur voy de la Grande-Brelagne ne sera pas iMigé êa âéaiMnr eetta guerre, jus<|u'à ce que l'cscadi^ auxiliaire desdits trente vaisseaux 4a gnaifa françois et di\ bruslots seront joints avec la flotte anploise aux environs de Portsmoutli : et de toutes les conquestes qui se feront sur les estats généraux •a BMlarté 4a in QiaiMlu Dl i tagne se contentmi des places qui s'ensuivent : afifair rMn de Wnifcann, r^iUm wnm ruto 4e Oananki, ^ U «snièra d*attaquer et de continuer la guerre sera adjustée par «n lè^ement qnl sera cyayaèaooBMii^ et d'ialant gpa ta diwaintian 4a mifiiwwi 4ai litnls gé-

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