Voyez sa charte dans Ingulf
3. ïng. ibid. Hist. Rames. 437. Encom. Emm/r, 23. Chron mr. K>I . Mnilr. 15T> .
comme dignes de pitié, les riches et les puissants comme méritant toute la rigueur des lois , parce que les premiers étaient souvent poussés à commettre des délits par deux causes qui atteignaient rarement les seconds , l'oppression et le besoin. H. Il réprouvait sévèrement et prohibait la coutume d'envoyer vendre des chrétiens dans les pays étrangers. Toutefois , la raison qu'il en donnait n'était pas qu'il y eût rien d'immoral dans l'institution de l'esclavage ; mais bien que ces chrétiens étaient en danger de tomber dans les mains de maîtres infidèles et d'être détournés de leur religion. III. Par suite de l'incorporation des Danois avec les indigènes, les rites du paganisme avaient reparu dans l'île. Canute défendit le culte des dieux païens , du soleil ou de la lune, du feu ou de Peau , des pierres ou des fontaines , et des forêts ou des arbres. En même temps il publiait des peines contre ceux qui se prétendaient versés dans la sorcellerie et contre les « artisans de mort, » que ce fût par sort, par flamme ou par tout autre charme. IV. Le système de jurisprudence qu'il confirmait se divisait en trois branches : le droit des West-Saxons , le droit des Merciens et le droit des Danois. Les deux premiers dataient de l'heptarchie et étaient en vigueur dans leurs districts respectifs; le dernier avait été introduit dans l'Est-Anglie et la Northumbrie par les Danois, qui s'étaient établis dans ces pays depuis le commencement du ixe siècle. Leur substance, à tous trois, était la même; ils ne différaient que dans le montant des amendes pécuniaires imposées pour les divers délits. V. Le roi entreprit de soulager son peuple d'une partie des charges résultant des services féodaux, qui, en Angleterre ainsi que chez les autres nations européennes, depuis long-temps allaient en croissant. Il abolit tout à fait la coutume de pourvoyance (approvisionnement), défendant à ses officiers d'enlever de force des provisions pour son usage, et ordonnant à ses baillis d'entretenir sa table avec le produit de ses propres fermes. Il fixait à un taux modéré les heriots ou redevances qui se payaient à la mort des tenanciers, et les proportionnait au rang des décédés, qu'ils fussent ou non morts intestats. Quant aux héritières que l'absence de soutien exposait souvent à la tyrannie de leurs seigneurs , il décrétait qu'aucune fille ou veuve ne serait mariée malgré elle. En terminant, il enjoignait aux Danois et aux Anglais d'observer ces lois sous peine d'un simple were à la première infraction, d'un double ivere à la seconde, et de la confiscation de toutes leurs propriétés à la troisième1.
Quoique Canute résidât généralement en Angleterre, il visitait