Ingulf, 10, 16. Chron. sax
5. u Qui libéras in eis terras habent, per quos debent causne singulorum alterna prosecutionc tractari » [Leg. sax. 2481. Si les juges diffèrent d'opinion , la décision est remise suivant une loi, à la majorité, suivant une autre à ceux du rang le plus élevé. »< Si in judiciointer pares oriatur dissemio, vincat sententia plurimoru.n (ibid. 237). Vincat sententia meliorum »• ;Ibid. 2 18». A cet égard, je n'hésite point a en appeler au traité intitulé u L'ges Henrici primi. n Quoique recueilli sous les Normands, il donne une idée réelle de la jurisprudence saxonne. C'est l'assertion même de l'auteur. u De his omnibus pleniorem suggerunt ventura la suite) notitiam, sicut Edvardi beatissimi principis extitisse temporibus, certis indiciis et fida relationc, cognovimusn |p. 241). La même chose se trouve aussi dans de nombreux passages qui sont évidemment traduits des lois saxonnes encore existantes; d'où il est juste de conclure qu'une grande partie du reste a été tirée d'autres doeumeptsqui ont péri dans un laps de sept cents ans
9m HISTOIRE D'ANGLETERRE.
de nature à ne pouvoir être prouvées par témoins, on lui faisait prêter serment, et on lui ordonnait de présenter certains possesseurs de francs-fiefs (freeholders), ses voisins , connaissant bien son caractère et ses affaires , qui jurassent qu'en leur conscience ils croyaient à la vérité de l'assertion. Leur nombre , dans bien des cas, était (î\é parla loi; dans d'autres, il était laissé à la discrétion de la cour. Tantôt quatre ou cinq sullisaient, tantôt on en exigeait quarante ou cinquante: parfois il s'en présentait volontairement, et ils sollraicnt par centaines à jurer en faveur d'un individu qu'ils favorisaient ou qui était grandement lésé1. Mais il faut remarquer (pu» hi valeur de chaque serment était estimée d'après le rani; et la richesse de la personne. Le serinent d'un thane de roi était é^al aux serments de six ceorls; le serment d'un ealdorman, a ceux de six thanes. Le roi et l'archevêque, dont la parole était regardée comme sacrée, étaient exempts de l'obligation de jurer, et la mémo indulgence s'étendait quelquefois aux ran^s les plus élevés de la noblesse2. Si le fait restait encore douteux , on était dans l'usage de composer un jury de francs tenanciers qui quittaient l'audience, délibéraient entre eux et rendaient un verdict qui décidait la question3. Je citerai un cas où l'on eut recours à chacun de ces modes de procédure , et où sentence fut rendue sur des motifs qui doivent nous paraître irréguliers et peu sat isfaisants. Aux assises tenues à Wendlebury, et que présidaient l'ealdorman Ailwin et le shérilT Édric, une action fut intentée par Alfnolh contre les moines de Kamsoy, afin de recouvrer la possession de deux bides à Slapleford. Après bien des débats, la décision fut remise à un jury de trente-six thanes, choisis en nombre éi^al par le plaignant et par les défendeurs. Tandis qu'ils étaient hors de l'audience à délibérer sur leur verdict, Alfnolh délia publiquement les moines de prouver leur droit par serment. Le déti fut accepté; mais comme ils se préparaient a jurer, realdormau se leva , lit observer qu'il était le patron de l'abbaye, et oïl'rit de prêter lui-même serment en leur faveur. Ceci décida la cause. La cour, par respect pour son président , se cou-
1. Ainsi mille personnes offrirent île jurer en faveur du thane Wolfuoth [///ut. Fhrn. ITOi. Cet usage était appelé par les Saxons le lada ; par des écrivains plus récents, g;tge do loi iwager of law . On peut voir dans Blackstone jusqu'à quelle époque il a été reçu dans les temps m< dénies il. il, e. 22, sec. vu.
2. hftj. sax. 12, 262. On a jeté beaucoup de ridicule sur cette coutume ; mais, là où l'enquête était interdite, il était peut-être sage d'attacher une plus grande valeur aux serments des personnes qui, par leur rang et leur richesse, étaient le plus à l'abri des tentations ordinaires de parjure, et qui avaient le plus à perdre si elles étaient convaincues de ce crime.
3. Ilist. Ram. 4lô, 4U>. Rrrj. Roff. 'M. Ces jurys ne peuvent-ils pas être considérés comme l'origine de nos jurys actuels en matière civile!
CHAl>lT«E SEPTIÈME. w>3
tenta de la parole qu'il donnait, adjugea les deux hides aux moines, et condamna Alfnoth à la confiscation de ses terres et effets mobiliers. Le crédit de ses amis fit révoquer la dernière partie de ce jugement , à condition qu'il ne troublerait plus l'abbaye dans la i)ossession de Stapleford ».
Dans les affaires criminelles, la procédure, quoique fondée sur les mêmes principes, était différente à beaucoup d'égards. La loi ordonnait qu'aussitôt que le hundred-note était assemblé ( il en était probablement de même pour les autres tribunaux de ce genre), le bailli avec les douze thanes les plus âgés allassent en tournée s'enquérir de tous les délits commis dans la juridiction de la cour, et « jurassent de ne déférer en justice aucun innocent et de ne cacher aucun coupable2. » Sur leur dénonciation ou sur la parole de l'accusateur et de ses témoins , le prisonnier était souvent condamné : s'il existait quelque doute, on l'admettait à se justifier, et, après que son seigneur avait été invité à témoigner sous serment en faveur de sa moralité, il était libre de prouver son innocence par le lada ou serment, ou par l'ordalie ou jugement de Dieu. Dans la purgation par serment, il commençait par prendre Dieu à témoin qu'il était innocent, tant en paroles qu'en actions, du crime dont on l'accusait. Il produisait alors ses témoins (compurgalors) qui a juraient qu'ils croyaient à la droiture et à la sincérité de son serment 3. » Il fallait que ces témoins ou jureurs fussent des propriétaires de francs-fiefs , ses voisins, ou résidant dans la juridiction de la cour, qui n'eussent jamais été accusés de vol ni convaincus de parjure, et qui fussent reconnus pour des « hommes vrais » par tous les assistants. Leur nombre variait selon la coutume du district, et on l'augmentait toujours si le témoignage du seigneur manquait ou avait été défavorable. Ils étaient tantôt désignés par les juges, tantôt tirés au sort, souvent amenés devant la cour par la partie elle-même , facilité qui permettait au prévenu de se reposer de sa destinée sur la décision de ses amis et