CHAPITRE SEPTIÈME. ?.fii
witan donnent leur avis. 11 se donne le nom de souverain; ils sont ses évéques, ses ealdormen, ses thanes. Mais, dans d'autres occasions, ce style de royauté disparaît; et les actes législatifs sont attribués au witan, conjointement avec le roi i. On trouve les mêmes variations dans les traités conclus avec les puissances étrangères. Les uns portent seulement le nom du roi; dans les autres, les membres du witan figurent comme sanctionnant l'instrument par leur concours2. Dans leur caractère judiciaire, ils accommodaient ou décidaient entre eux les contestations civiles, citaient devant eux les criminels d'fttat puissants par eux-mêmes ou par leurs relations, et prononçaient ordinairement des sentences de confiscation et de proscription contre ceux qui étaient reconnus coupables5. Comme législateurs, ils étaient chargés de pourvoir à la défense du royaume, à la répression et au châtiment des crimes, et à l'administration convenable de la justice
Dans tous ces tribunaux, les juges étaient les francs tenanciers, ayant siège à la cour, et par la suite appelés ses pairs. Mais l'autorité réelle paraît avoir résidé dans le président et le principal de ses assesseurs, dont l'opinion était généralement reproduite et approuvée du reste des membres5. Leurs procédures étaient simplifiées et facilitées par une coutume dont il a déjà été question. Dans tous les cas où il s'agissait de propriété mobilière ou immobilière, si un homme réclamait à titre de don ou d'achat, si des biens volés étaient trouvés en sa possession ou s'il était entré de force sur les terres d'autrui , il était obligé de produire l'attestation de la cour et des témoins devant qui la transaction sur laquelle il fondait son droit avait dù avoir lieu , si elle était légale. Dans les sections civiles , les juges décidaient souvent sur ce témoignage ; mais si l'une ou l'autre des parties avançait des assertions