Steph. 11 Edward. Grim. in Yitn apud Surium
2. Le chancelier, en vertu de sa charge, était garde du sceau royal, signait toutes les concessions, avait le soin de la chapelle royale, et la nardc des baronnics et prélatures vacantes, et avait droit a un siège au conseil sans être convoqué. 11 était entendu que cet office était un acheminement certain à un évêclié. et, en conséquence , pour éviter l'objection de simonie , il était du petit nombre de ceux qu'on ne pouvait acheter (Steph. 131. Le chancelier n>va:t à cette époque aucune autorité strictement judicitaire , c'est sous le règne d'Kdouard Ier qu'il est question pour la première fois de la cour de chancellerie. Spelm. Archœoloyia , 107.
3. Son biographe rapporte ici une circonstance qui jette du jour sur les mœurs du temps, u Le nombre des convives non invités était souvent plus grand que la table n'en pouvait contenir. Afin qu'ils ne souillassent point leurs vêtements quand ils s'asseyaient sur le plancher, Becket avait soin de le faire couvrir tous les jours de paille ou de foin nouveaux » (Steph. 141.
4. Voyez Steph. 14-17. Les expressions, dans la correspondance du temps, sont très-fortes. Théobald dit: «In aurc et ore vulgi sonat vobis esse cor unum et animam unam » (Bief*. Ep. 78). Petrus Cellensis : * Secundum post regem in quatuor regnis quis te ignorât! >< |Martcnne,rA<wiur. anec. ni). — Les évequc.s anglais : u In familiarem gratiam ta m lata vos mente suscepit, ut dominationis suse lora qu» a boreali Oceano ad Pyrenœum usque porrecta sunt, potestati vus t ne euncta subjecerit , ut in his solum hos beatos reputuret opinio, qui in vestris poterant oculis complacere» (Ep. S. Thom. 1, 126!.