‹ Histoire d'Angleterre (volume 3)Chapitre 471 sur 643 · CHAPITRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOUZIÈME

le grand-justicier à être pendu. Il eut, toutefois, assez d'influence pour retarder l'exécution de la sentence jusqu'à l'arrivée du roi, et ensuite jusqu'à une époque indéfinie. Malheureusement pour lui , environ trois ans après, le frère du comte Ferrers fut tué dans une bagare semblable ; et le roi, ne pouvant découvrir les meurtriers, signa l'ordre de l'exécution immédiate de Scnex. Cinq cents marcs furent offerts pour sa vie, mais on les refusa; et sa mort, avertissement terrible pour ses anciens complices, rétablit la paix dans la cité !.

Ce serait une erreur de supposer que l'acquittement par l'ordalie établissait pleinement l'innocence de l'accusé. Sans doute sa vie , ses membres et sa propriété personnelle étaient en sûreté ; mais il n'en était pas moins vrai qu'il avait été déféré comme coupable par la voix unanime du jury, et l'on jugeait prudent de prendre des précautions contre lui comme étant, pour le moins, un personnage suspect. S'il n'était accusé que d'un simple délit , il était relâché en donnant caution pour sa conduite future; mais si l'imputation était de nature plus grave, on l'obligeait à quitter le royaume. Il pouvait , toutefois , emporter ce qui lui appartenait en propre , et espérer de l'indulgence royale la permission de revenir à quelque époque éloignée*.

Telles paraissent avoir été les procédures sur dénonciation de jury ; mais souvent il arrivait que le prisonnier traduit en jugement n'était accusé que par la voix publique ou poursuivi par un seul individu 5. Si l'accusation reposait sur la rumeur publique, les juges, par enquêtes et interrogatoires , cherchaient à en constater la vérité. S'il se présentait un accusateur, avant de produire ses charges il était nécessaire, en cas de meurtre, qu'il prouvât qu'il était du sang du défunt; en cas d'homicide, qu'il était allié à l'homme tué comme parent, ou vassal, ou seigneur, et qu'il pouvait parler de la mort d'après le témoignage de ses propres sens. L'accusé pouvait alors repousser l'inculpation, et, à son choix, jeter son gant et déclarer son intention de défendre son innocence avec son corps. Si l'appelant relevait le gant, et disait vouloir prouver l'imputation de la même manière , les juges , à moins que la culpabilité ou l'innocence de l'accusé ne fut évidente , adjugeaient alors l'épreuve du combat. L'intimé, le livre des Évangiles dans sa main droite, et la main droite de son adversaire dans sa main gauche, prêtait le serment suivant : « Écoute -moi, toi que

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