CHAPITRE QUATORZIÈME
pas contraints à des mésalliances, ni mariés sans un avis préalable à leurs parents; et que les veuves auraient droit à la possession paisible de leur propre héritage, de leur maritagium ou terres données avec elles en mariage, et de leur douaire, ou du tiers du libre tènement de leur mari défunt; et qu'il leur serait permis de rester veuves tant qu'elles voudraient, pourvu qu'elles donnassent caution de ne point se marier sans le consentement de leur seigneur*.
3. Dans les anciens temps, les aides et scutages n'avaient été levés qu'avec ménagement et d'un commun accord : les guerres et expéditions du roi sur le continent en avaient maintenant rendu le retour presque annuel ». La charte limita son droit d'exiger une aide à trois cas légaux, celui de sa captivité personnelle, celui de la réception de son fils aîné dans Tordre de la chevalerie , et celui du mariage de sa fille aînée*. Pour lever une aide ou un scutage en toute autre occasion , le consentement du grand conseil des tenanciers de la couronne devint nécessaire. Les membres composant ce conseil étaient énumérés, à savoir, les archevêques, les évèques, les abbés, les comtes et les grands barons, qui seraient convoqués personnellement par un ordre écrit ; et tous les autres tenanciers en chef de la couronne, qui seraient convoqués en masse par le sheriff. 11 fut ajouté que les convocations seraient envoyées au moins quarante jours à l'avance , qu'elles spécifieraient l'époque et le lieu de la réunion et le sujet de la discussion , et que , toutes les fois que ces particularités auraient été dûment observées , les membres qui seraient absents seraient liés par la décision de ceux qui auraient été présents *. Le lecteur remarquera que ce n'était