Mag. Charta, c
4. Relativement à cette disposition , il y a deux remarques à faire. 1° Elle n'était point dans les articles ou demandes originairement soumis au roi par les barons; mais elle paraît être due aux conférences qui furent tenues sur ces articles. 2° Si le lecteur fait attention aux termes de la charte , il y anra lieu d'en conclure que l'objet de ces ordres écrits n'était pas de conférer aucun privilège ou dignité, mais de prévenir de la part de tel ou tel baron l'objection qu il n'avait point été consulté, et que par conséquent il n'avait p'iint donné son consentement. S'il ne se présentait pas après avoir reçu l'écrit, son absence était volontaire et ne pouvait lui servir d'excuse. Il devait alors accepter la décision de ceux qui avaient été présents. L'écrit imposait une obligation , mais je ne trouve pas dans les anciens documents qu'il conférât aucun droit ou dignité que l'individu convoqué ne possédât pas antérieurement en conséquence des propriétés territoriales qu'il tenait par baronnie de la couronne, et pour lesquelles \\ avait fait hommage au roi.
point un parlement dans le sens actuel du mot. Il se composait entièrement des tenanciers du roi, et ne devait être convoqué que dans le but de lui accorder un subside. Toutefois, cette clause semblait porter une si profonde atteinte aux droits de la couronne, qu elle fut rayée de la charte dans la première année du règne suivant, et n'y fut jamais rétablie , quoiqu'il arrivât rarement qu'un souverain se hasardât à la violer ouvertement1.
4. Il était rare que nos rois restassent long-temps sédentaires dans le même lieu ; et, tant que tes cours judiciaires suivirent la personne du roi , il en résulta beaucoup d'inconvénients pour les plaideurs et les témoins, qui, par suite des diverses audiences consacrées fréquemment à la même cause , étaient successivement traînés dans différentes parties du royaume, souvent fort éloignées les unes des autres. Il était arrivé de là que, sous les deux derniers règnes, un tribunal avait été établi'à Westminster pour décider les causes de partie à partie ; et cette institution fut confirmée par la charte, qui ordonna que « les plaids communs ne suivraient plus la personne du roi, mais seraient tenus dans un lieu fixe. Par cette clause, la cour du roi et la cour de l'échiquier, qui continuèrent d'accompagner le souverain, furent restreintes à la connaissance des matières criminelles et des causes relatives au revenu; et la cour qui siégeait à Westminster, et où se plaidaient les causes entre particuliers, prit de là le nom, qu'elle porte encore, de cour des plaids communs *. »
5. Pour améliorer l'administration de la justice, le roi accorda que nul ne serait fait juge, connétable, sheriffou bailli, s'il n'était suffisamment versé dans la connaissance des lois ; qu'aucun sheriff, connétable, coroner ou bailli ne tiendrait les plaids de la couronne ; qu'aucun bailli ne pourrait, sur sa propre assertion et sans preuves fournies par des témoins, mettre un homme en jugement ; et que , comme les juges ambulants faisaient leurs tournées à des époques très-éloignées et incertaines, on enverrait quatre fois par an dans chaque comté deux juges qui, assistés de quatre chevaliers qu'on choisirait dans les cours de comté, tiendraient les assises de « darrein presenlment, mort d'ancester » et « novel desseisin s. » Il n'est pas improbable que l'établissement de cette nouvelle cour porta un coup à l'ancienne institution des shire-motes, et fut l'origine de la
1. Charte de Henri III, parmi les chartes de libertés, p. 16.
3. Ibid. c. 45, 24, 38, 18, 19. « Darein présentaient » était un examen pour découvrir qui avait présenté le dernier curé d'une église; u mort d'ancester, •> si le dernier possesseur était nanti de terres domaniales comme de son propre fief ; et u novel desseisin, » si le réclamant avait été injustement dépossédé de son franc alleu.