CHAPITRE QUATORZIÈME
coutume actuelle d'adjoindre d'autres personnes à la commission des juges d'assises.
6. Toutes ces dispositions étaient utiles ; celles qui suivent étaient plus importantes encore. Les moyens iniques par lesquels nos rois tiraient de l'argent des procédures dans les cours judiciaires ont été notés sous le règne de Henri IL Comme remède , Jean fut obligé de signer l'article suivant : — « Nous ne vendrons , nous ne refuserons , nous ne différerons droit ni justice à personne *. » Marchant sur les pas des plus despotiques de ses prédécesseurs , il avait été dans l'usage d'arrêter ses vassaux sur le simple soupçon d'intentions hostiles , de les forcer de donner des otages en garantie de leur Bdélité, de les emprisonner, de les bannir, de ravager leurs terres et de démolir leurs châteaux. Il consentit maintenant à ce que nul homme libre ne fût arrêté, emprisonné, dépossédé de sa terre , proscrit ou détruit d'aucune manière, et à ce que le roi ne put aller ou envoyer sur lui, si ce n'était en vertu du jugement légal de ses pairs , ou de la loi du pays*. Par cette clause, la propriété et la liberté du sujet furent protégées contre la tyrannie et le ressentiment du monarque ; et, dans le même esprit de législation , la charte ajoute que les comtes et les barons ne seront condamnés à l'amende que par leurs pairs, et selon la nature
1. C 41. On trouve sous Jean des cas semblables à ceux qui sont mentionnés dans l'Histoire de Henri II (voyez Madox, 1,448, 452,515,&17i. L'Histoire de Croyland contient une longue mais curieuse relation d'un procès concernant le droit à un marais entre l'abbé de ce monastère et le prieur de Spalding. Il dura tout le règne» de Richard et une grande partie de ctlui de Jean A chaque pas qu'il faisait, il fallait de l'argent. Quarante marcs furent donnés pour entamer le procès, pour le différer, pour suspendre l^e jugement , etc. A la fin , le prieur donna soixante marcs, lorsque l'abbé en offrait cent , et le jugement fut prononcé. D'après les ordonnances qui furent rendues à cette occasion , il parait que le juge ne pouvait procéder qu'on n'eût donné sûreté du payement de l'argent. « Ideo vobis mandamus quod, accepta securitate de illis 4'J marcis, tune coram vobis audiri. * — De même le justicier écrit au sheriff r u Scias quod prior de Spalding fecit nos securos per Simonem de Lima de 40 marcis ; ideo summone , *> etc. Hist. Croyl. 4Ô&-477.
2. C. 40. Si le lecteur se rappelle que Henri II , sans autre motif que de mortifier l'archevêque liecket, bannit tous les amis et les parents de ce prélat, au nombre de plusieurs centaines; et que Jean , tout récemment, avait fait arrêter tous les parents de Langton et les évêques qui le soutenaient , les avait dépouillés de leurs biens mobiliers et jetés en prison , quoiqu'ils ne fussent eoipables d'aucun délit | Paris, 190), il verra la nécessité de cette clause pour arrêter des actes aussi illégaux et despotiques. — L s mots m nous ne le détruirons pas, et nous n'irons ni n'enverrons sur lui , » ont été très-diversement exp'iqués par différentes autorités légales. Le sens véritable nous est indiqué par Jean 1 »i-même , qui , l'année suivante , dit dans ses lettres patentes : .. u nec super eos per vhn vel per arma ibimus, nisi per lege.n regni nostri, vel per judicium parium suorumm curianostra» [Pal. lh. Johan. npud Brady. H ; App. n" 124 1. Il avait jusqu'alors ét* dans l'habitude d'aller avec une force année, ou d'envoyer une force armée sur les terres et contre les châteaux de to is ceux qu'il savait ses ennemis secrets ou qu il soupçonnait de l'être, sans s'astreindre à aucune forme légale. — Ainsi, en Vjlti, les pairs, conformément à cet article de la charte, décidèrent que le roi irait sur Llewellyn, prince de Galles : quod eat super ipsum tanquam super rcbcllcm suum et pacis sua; perturbatorcm. » Pari. If 'rils, i, p 5.
de leur délit ; que les hommes libres ne seront pas condamnés à une forte amende pour une faute légère , ni outre mesure pour une grave infraction; qu'on laissera toujours au franc-tenancier son franc-alleu, au marchand sa marchandise, et au laboureur ses instruments aratoires ; et que ces amerciaments seront imposés sur le serment des bonshommes du voisinage1.
7. Le roi réclamait en toute occasion le droit de préemption. Si on avait besoin de bois de charpente pour des réparations , de chariots pour des transports , ou de provisions pour lui-même , sa maison , ou ses garnisons, on les prenait sans cérémonie partout on en trouvait et on faisait au propriétaire une offre ou une promesse de payement. 11 est aisé de concevoir les vexations et les injustices qui devaient se commettre dans l'exercice de ce droit. Comme adoucissement, il fut ordonné par la charte qu'aucun connétable ou bailli ne prendrait le blé ou les effets mobiliers de personne sans en payer immédiatement la valeur, à moins qu'il n'obtînt un répit de la libre volonté du propriétaire ; qu'il n'emploierait les chevaux ou chariots d'aucun homme libre pour opérer des transports sans le consentement de ce même homme libre ; et qu'il ne couperait pas le bois d'une autre personne pour les châteaux royaux, ou autres usages, sans la permission de celui à qui le bois appartiendrait *.
8. Les barons, après avoir assuré leurs propres droits, s'occupèrent de ceux des cités et des bourgs, dont l'importance s'était progressivement accrue et qui leur avaient prêté assistance dans le présent débat. La charte confirma à la capitale et aux autres cités, bourgs, villes et ports de mer, la jouissance de leurs anciennes libertés et libres coutumes par terre et par eau ; elle ordonna que les mêmes poids et mesures fussent employés dans toutes les parties du royaume , et octroya aux marchands étrangers la liberté de venir en Angleterre, d'y résider, d'y voyager et d'en partir sans exaction, suivant le droit et l'ancienne coutume. Le roi, pourtant, se réservait le pouvoir de les arrêter en temps de guerre, et de les tenir en prison , par mesure de sûreté , jusqu'à ce qu'on sût de quelle manière les marchands anglais avaient été traités dans le pays de l'ennemi *.
9. Il fut stipulé en outre que tout homme libre aurait pleine liberté de quitter le royaume et d'y revenir, sauf son allégeance, et à moins que ce ne fût en temps de guerre. De cette liberté