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tilt HISTOIRE n*AN(iLKTKHRE.
du clergé, jusqu'à ce que le conseil se fut assuré que le contenu n'en était pas préjudiciable aux droits des lords ou des communes1. Mais lorsqu'elles demandèrent en outre qu'aucun statut ou ordonnance ne fût fait à*la prière du clergé sans l'assentiment préalable des communes, alléguant pour raison que le clergé n'observait aucun statut fait sans son assentiment et à la seule prière des communes , la requête fut rejelée avec un refus en forme2.
Cependant le lecteur ne doit pas supposer que parce qu'une pétition était admise, l'objet des pétitionnaires était obtenu. Il restait encore beaucoup à faire. Elle devait d'abord être rédigée en forme de statut ou d'ordonnance par les clercs de la chancellerie, puis être envoyée par l'autorité royale aux juges, shériflfs, coroners et autres officiers royaux , pour être publiée dans les cours, foires et marchés3. Mais le roi, satisfait de l'aide qu'il avait obtenue, congédiait le parlement, et songeait peu aux pétitions qu'il avait admises. Tantôt on les oubliait entièrement, tantôt on les rédigeait en statuts, mais sans jamais les publier; souvent elles étaient tellement altérées dans leurs principaux articles , qu'elles n'atteignaient plus le mal qu'elles étaient originairement destinées à détruire. Comme remède a cet abus, les communes commencèrent a requérir que les plus importantes de leurs pétitions fussent rédigées en forme convenable, et publiées pendant la session du parlement, en présence du roi et devant les deux chambres; elles pourraient alors en appeler a ces pétitions comme à des actes authentiques, et si elles n'étaient point observées par les officiers royaux , en demander la cause dans la session suivante4. 11 ne se trouve sur les rôles aucune réponse à celte pétition, quoique on semble s'y être conformé. C'était tout au plus un remède insuffisant ; et les communes eurent tous les ans a se plaindre que bien que les statuts fussent faits, ils étaient rarement mis a exécution5. Le roi réclamait de plus le droit de les