CHAPITRE QUATRIÈME
membres devant lui : on lisait successivement les pétitions du clergé, des lords et des communes, et on faisait les réponses qui avaient été préalablement arrêtées dans le conseil. Si l'objet de la pétition n'était relatif qu'aux intérêts du corps qui pétitionnait, le consentement du roi était regardé comme suffisant; mais si elle contenait quelque chose qui concernât les autres états , leur assentiment aussi était requis. On ignore de quelle manière ils donnaient cet assentiment. Tantôt peut-être il se constatait par des communications préalables entre les différents corps; tantôt il se signifiait par acclamation devant le roi. 11 faut remarquer toutefois que le clergé , fidèle h sa résolution de s'abstenir de toute intervention dans les matières séculières, ne donnait que rarement, peut-être jamais, son assentiment aux pétitions des lords ou des communes. S'il se trouvait lésé , il demandait redressement au parlement suivant
Le principe qui vient d'être défini était l'arme principale dont les communes se servaient dans toutes leurs luttes. A chaque injuste exigeance, à chaque ordonnance oppressive, ils opposaient l'argument sans réplique que leur assentiment était nécessaire pour les rendre légales. En 13/iti, Edouard, par proclamation, obligea tout propriétaire foncier de fournir des cavaliers et des archers en proportion de l'importance de son domaine , et requit pour le même objet une certaine somme d'argent de chaque cité et de chaque bourg. Les communes pétitionnèrent contre l'ordonnance , se fondant sur ce qu'elle avait été rendue sans leur assentiment. Edouard répondit que c'était une mesure do nécessité , et qu'elle avait été adoptée de l'avis et du consentement des lords. Elles renouvelèrent leur pétition et reproduisirent leur argument. Le roi promit que l'ordonnance ne formerait pas un précédent pour des exactions futures. Mais cette promesse ne les satisfit point , et elles ajoutèrent remontrance sur remontrance, jusqu'à ce qu'il fût enfin décrété que les ordonnances de cette nature , rendues sans le consentement commun du parlement, seraient considérées comme contraires aux libertés du royaume Dans le même esprit, elles requirent et obtinrent une déclaration portant qu'il ne serait fait droit a aucune pétition
shires étaient congédiés, et les citoyens et bourgeois étaient retenus. 1b. 64,69,310. La forme de renvoi semble indiquer qu'ils étaient obligés de servir encore quand on les rappelerait. Roi. Pari i, 159. Il v a aussi des cas où ils ont été requis do siéger une seconde fois. Brad. i, 152, 15V.