Rym. vu
268 UISTOIKE IVANGLETEURE.
même ou par ses prédécesseurs, mais n'ayant point encore eu d'effet ; confirma toutes les personnes présentées par le roi dans la possession actuelle de leurs bénéfices, sans exiger d'oux le payement des premiers fruits; imposa silence a tous les proviseurs ( ils étaient au nombre de six) qui avaient des causes pendantes devant ses cours; et autorisa les évêques à visiter les bénéfices qui avaient été donnés aux cardinaux; et a réserver, en dépit des prohibitions et appels, la portion de revenu qu'ils jugeraient nécessaire aux réparations de l'Eglise et de ses bâtiments *. Le roi paraît avoir été satisfait; mais les communes, l'annéo suivante, lui présentèrent deux nouvelles pétitions, répétant et exagérant leurs plaintes précédentes. Elles furent froidement reçues. 11 avait, répondit-il, appliqué déjà un remède suffisant, et il était toujours en négociation avec le pontife au sujet des matières contenues dans leurs longues et fastidieuses adresses 2.
Les détails qui précèdent auront donné au lecteur une idée exacte de cette contestation. Quant à la prima tie du pontife ou à sa juridiction spirituelle, elles n'étaient pas mises en question : toutes deux étaient continuellement reconnues par les communes dans leurs pétitions et par le roi dans ses lettres. Mais on prétendait que le pape était entouré de conseillers rusés et rapaces, qui abusaient a leur profit de la confiance de leur maître ; que, par leur conseil, il avait « accroche » à lui une autorité temporelle a laquelle il ne pouvait prétendre, car elle empiétait sur les droits d'autrui; et que, lorsque des remontrances réitérées avaient été vaines, il était légitime d'employer les ressources du pouvoir civil à la juste défense des droits civils. Ce fut en vain que le pontife, en raison de sa dignité prééminente, réclama le droit de disposer des revenus de l'Eglise dans l'intérêt de l'Eglise : les nouveaux statuts furent mis à exécution ; et les mômes législateurs qui recevaient avec déférence les décisions sur la doctrine, et les règlements disciplinaires de leur pasteur suprême, appliquèrent les peines les plus sévères de la loi aux ecclésiastiques qui obtenaient de lui la provision d'un bénéfice en opposition aux droits du patron. C'est une circonstance importante dans notre histoire, en ce qu'elle prouve incontestablement que