‹ Histoire d'Angleterre (volume 4)Chapitre 234 sur 563 · CHAPITRE CINQUIEME. m · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIEME. m

communes exhalèrent leur mécontentement en plaintes : elles demandèrent qu'on renvoyât le conseil , que le roi gouvernât à l'aide de ses officiers ordinaires, le chancelier, le trésorier, le garde du sceau privé, le chambellan et l'intendant de sa maison, et que ces ministres fussent choisis en parlement. Toutes leurs pétitions furent accueillies; on nomma môme un comité des finances, composé de lords et de membres dos communes, avec pouvoir de s'enquérir des dépenses de la maison du roi et des offices du gouvernement; et dans ce comité furent introduits, par une condescendance jusqu'alors inconnue, trois représentants des cités de Londres et d'York, dont deux étaient aldermen de la première, et l'autre alderman de la seconde. Adoucies par tant de concessions, elles votèrent un dixième et demi dans les cités etbourgs, un quinzième et demi en dehors 1 [5 nov.]. Cependant ce subside ne se trouva pas suffisant pour couvrir les dépenses courantes de Tannée ; et quand le chancelier, quelques mois après, les informa qu'il fallait cent soixante mille livres pour liquider la dette de la nation, elles déclarèrent la demande «exorbitante et intolérable, » et prièrent le roi et les lords de fixer une plus faible somme, et d'indiquer le mode, le moins oppressif de la lever. Trois plans furent offerts h leur choix : une capitation , ou un droit sur la vente des marchandises dans tout le royaume , ou l'imposition d'un dixième ou d'un quinzième d'après r ancienne méthode. 11 s'ensuivit un long débat. Les communes proposèrent de lever cent mille livres par une capitation dont deux tiers seraient payés par les laïques et un tiers par le clergé ; mais le clergé répliqua qu'il ne souffrirait aucune usurpation de ses droits ; qu'il avait toujours joui de la faculté de se taxer lui-même, et qu'il la conserverait soigneusement; que les autres fissent leur devoir, et il ferait lo sien. A la fin, on résolut d'imposer une taxe de trois groats2 par tête sur tout individu mâle ou femelle âgé de quinze ans et plus [6 déc] ; mais, pour soulager les pauvres , on décida que dans les cités et les villes la somme totale serait répartie entre les habitants suivant leurs moyens, de façon à ce qu'aucun ne payât moins d'un groat ni plus de soixante groats pour lui et sa femme3. Lo par-

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