‹ Histoire d'Angleterre (volume 4)Chapitre 274 sur 563 · Rot. Pari, ht · texte numérisé non relu

Rot. Pari, ht

Peu après, Richard tint un grand conseil, et en son propre nom et au nom des principaux barons et chevaliers, il écrivit au pontife pour exposer leurs griefs et requérir sa sainteté d'appliquer au mal un remède prompt et efficace. On ne voit pas ce qui fut répondu. Urbain mourut [4 février 1391], et fut remplacé par Boniface IX , qui déclara les statuts rendus par le parlement de nul effet1; et, entre autres provisions, accorda une prébende dans l'église de Wells au cardinal Brancacio, qui, sur-le-champ, entama un procès en cour de Rome contre William Langbroke que présentait le roi 2. La contestation recommença immédiatement [14 août 1392] : les cours du roi décidèrent en faveur de Langbroke; mais le bruit courut que si les prélats exécutaient les arrêts de ces cours, ils s'exposeraient aux peines ecclésiastiques. Au parlement suivant [janvier 1393], les communes demandèrent au roi de s'enquérir auprès de chaque ordre de la manière dont ils se conduiraient dans les deux cas suivants : 1° Si le pape prononçait des sentences d'excommunication contre les évêques pour avoir institué les présentés du roi en conséquence du jugement de la cour du roi; 2° si, pour la môme raison, il tentait de transférer les évêques de leurs sièges actuels à d'autres sièges hors du royaume 8. La réponse faite par les communes fut que de tels actes seraient subversifs des droits de la couronne, et qu'en conséquence elles soutiendraient le roi à la vie à la mort. Celle des lords temporels fut à peu près dans le môme sens. Les prélats déclarèrent que leur intention n'était pas de dénier au pape le droit de prononcer des sentences d'excommunication et de transférer les évêques conformément aux lois de la sainte Eglise ; mais que le faire dans les cas en question serait usurper les droits de la couronne, qu'ils étaient déterminés a maintenir de tout leur pouvoir*. En conséquence de ces réponses, on dressa le dernier et le plus étendu des statuts des proviseurs ou pramunire, par lequel il est arrêté que si un homme sollicite ou obtient, en cour

1. Fuisse et esse cassa et irrita, ipsaque ex superabundante cassamus, irritamus et juribus vacuamus. Apud ïtajnald, v, 162.

Page 1