CHAPITRE PREMIER
Sou9 le règne d'Edouard, on fit aux lois relatives à la transmission ou à l'aliénation de la propriété immobilière plusieurs modifications, qui, en tout ou en partie, sont encore en vigueur aujourd'hui. Dans l'origine, les terres étaient données à un hommo et à ses héritiers directs, h défaut desquels héritiers elles retournaient au donateur; mais il avait été admis par les juges qu'à la naissance d'un héritier la condition était remplie. Le donataire pouvait alors aliéner comme bon lui semblait, et il avait soin généralement de rendre son lief simple absolu , de façon à ce qu'il pût passer d'après le droit coutumîer a ses héritiers en général. Les barons se plaignirent de ce que cet expédient contrevenait injustement à la volonté, du donateur et aux droits de ses successeurs ; et on rendit une loi qui ôtait au donataire le pouvoir de disposer de ses terres, et arrêtait qu'elles se transmettraient dans les termes de la concession originale , et a défaut d'enfants retourneraient au donateur ou aux héritiers du donateur. L'objet de ce statut était de conserver les droits du seigneur : son effet, quoiqu'il ne semble pas avoir été envisagé des législateurs, fut d'assurer la transmission des domaines à travers les différentes générations de la même famille, en privant le possesseur actuel de la faculté d'aliéner1.
[1290.] Une autre modification très-importante avait trait à la cession des terres. Au commencement du règne d'Edouard, tout tenancier qui possédait des francs-fiefs par héritage pouvait convertir sa propriété en manoir, avec cours, profits et immunités de manoir, en en concédant ou vendant une portion à deux individus ou davantage, pour être tenue par eux et leurs hoirs a toujours, sous service libre ou militaire. Par ce système de sousinféodation , les manoirs se multiplièrent outremesure ; et les grands barons s'aperçurent qu'ils étaient privés des aubaines, reliefs et tutelles des petits francs-tenanciers, que la condition de leurs tenures réservait aux seigneurs immédiats de qui ils tenaient leurs terres. Des plaintes réitérées donnèrent naissance au statut de la dix-huitième année du règne de ce prince , par lequel la création de nouveaux manoirs était interdite ; et il fut arrêté que dans toutes les ventes ou concessions de terres, à l'avenir le nouveau donataire tiendrait sa terre , non de l'individu de qui il la
de lieu en lieu et s'embusquant dans les bois et les parcs. Pari. Writs, i, 408. Peut-être étaient-ils généralement armés de bâtons, d'où le délit pouvait s'appeler un acte de trail-baston.