Acte pour le règlement de l Irlande
Vu que le parlement d'Angleterre , après la dépense de beaucoup de sang et de trésors pour supprimer l'horrible rébellion en Irlande, a, par la main secourable de Dieu sur ses entreprises , conduit cette affaire à telle fin qu'une soumission et un règlement complets de cette nation peuvent, avec la bénédiction de Dieu, être bientôt accomplis. Afin donc que le peuple de cette nation puisse savoir que l'intention du parlement n'est point d'extirper toute cette nation ; mais que clémence et pardon , et pour la vie et pour le* propriétés , peuvent être accordés a tous les agriculteurs , cultivateur», laboureurs, ouvriers, et autres de l'espèce inférieure, ainsi qu'il est ci-après déclaré , eux se soumettant au parlement de la république d'Angleterre , et vivant paisiblement et dans l'obéissance sous leur gouvernement ; et afin que d'autres, aussi d'un rang et d'une qualité plus élevés , puissent connaître l'intention du parlementa leur égard selon leurs démérites respectifs et considérations sous lequelles ils loin benl, qu'il soit décrété et déclaré, par ce présent parlement et par son autorité, que ebaque personne et toutes les personnes de la nation irlandaise comprises dans aucune des catégories suivantes seront sujetti s aux peines et confiscations ci dedans mentionnées et contenues, ou seront rendues susceptibles de la clémence et du pardon ci-dedans accordés respectivement, selon qu'il est ci-après exprimé et déclaré , c'està-dire :
l°Que toutes et ebaque personne et personnes qui, à quelque époque que ce soit, avant le dixième jour de novembre 1642, qui est l'époque de la séance de la première assemblée générale a kilkcnny en Irlande, ont comploté, a visé, conseil lé, ou favorisé la rébéllion, les meurtres, massacres faits ou commis en Irlande, qui commencèrent dans l'année 1641; ou ont, à quelque époque que ce suit , avant ledit dixième jour de novembre 1612, en portant les armes ou en contribuant en bommes, en armes et en chevaux, en argenterie, en argent, en provisions ou autres fournitures ou habillements
de guerre (autres que ceux qu'ils prouveront leur avoir été pris seulement par force et violence), aidé, assisté, favorisé, poursuivi ou contribué à ladite rébellion, meurtres ou massacres, soient exclues de l'amnistie, quant à la vie et aux biens;
2* Que toutes et chaque personne et personnes qui, à quelque époque que ce soit , avant le premier jour de mai 1613, ont siégé ou voté dans ladite première assemblée générale, ou dans le prétendu conseil , communément appelé le conseil suprême des catholiques confédérés en Irlande, ou ont été employées comme secrétaires ou premier greffier soient exclues de l'amnistie , quant ù la vie cl aux biens;
3° Que tous et chaque jésuite, prêtre et autres personne ou personnes, qui ont reçu l'ordination du pape ou siège de Rome, ou de toute autorité en provenant; qui ont, de quelque manière que ce soit, comploté, avisé, conseillé, favorisé, continué, encouragé, aidé, assisté ou contribué, ou qui, à quelque époque que ce soit ù l'avenir, auront, de quelque manière que ce soit, comploté, avisé, conseil lé, favorisé, continué, encouragé, aidé, assisté, ou contribué à la rébellion ou guerre en Irlande, ou aucuns des meurtres, ou massacres, vols ou violentes commis contre les protestants, les Anglais, ou autres dans ce pays, soient exclus de l'amnistie, quant à la vie et aux biens ;
4° Que Jacques Butler, comte d'Ormond ; Jacques Talbot, comte deCastelhaven ; Ulysse Bourke, comte de Clanricarde; Christophe Pluuket, comte de Fingal; Jacques Dillon, comte de Hoscommon; Richard Nugent, comte de YVestmcalh ; Moragh O'Biïan, baron d'inebiquin; Donogh M'Cariuy, vicomte Muskerry; Richard Butler, vicomte MounlgarreU ; Tbéobald Taaffe de Corren ; Rock , vicomte Fermoy; Mootgomery, vicomte Monlgomery des Ards; Magennis, vicomte d'Iveagh: Fleming, baron de Slane; Dempsey, vicomte Glanmaleere; Birmingham, baron d'Athenry; Olivier Pluoket , baron de Lowtb; Robert Barneweil, baron de Trymletstoune; M y les Bourke, vicomte Mayo; Connor Magwyre, baron d'Enniskillen; Nicholas Preston , vicomte Gormanstowne; Nicbolas Nettervill, vicomte Net ter vi II de Lowlb; Jean Bramhall, ci-devant évèque de Derry (avec quatre-vingt-un baronets, chevaliers et gentilshommes désignés nominativement), soient exclus de l'amnistie , quant à la vie et aux biens;
6° Que toutes personnes et chaque personne qui (de fait et de connivence) , depuis le premier jour d'octobre 1641 , ont ou auront tué, égorgé, ou autrement détruit quelques personne ou personnes que ce soit en Irlande, lesquelles, à l'époque où elles furent ainsi tuées, égorgées ou détruites, n'étaient pas publiquement entretenues et main-
NOTES
tenues en armes , comme officiers ou simples sol- t dais pour et en faveur des Anglais contre les Irlandais, et toutes et chaque personne ou personnes qui (de fait ou de connivence), depuis le premier jour d'octobre 1641, ont tué, égorgé ou autrement détruit quelques personne ou personnes, que. les qu'elles soient , entretenues et maintenues comme officiers ou simples soldats , pour et en faveur des : Anglais contre les Irlandais (lesdiies personnes { ainsi tuant, égorgeant ou autrement détruisant, n'étant pas alors publiquement entretenues et maintenues en armes comme officiers ou simples I soldats sous le commandement et A la solde des lr- I landais contre les Anglais), soient exclues de l'amnistie, quant â la vie et aux biens;
6° Que toutes personnes et chaque personne en Irlande qui sont en armes ou autrement en état d'hostilité contre le parlement de la république d'Angleterre, et qui n'auront pas, dans l'espace de j vingi-buit jours après la publication de cet acte par le député général d'Irlande et les commissaires pour le parlement, déposé les armes, et ne se seront pas soumises au pouvoir et a l'autorité desdits parlement et république ainsi qu'ils sont maintenant établis, soient exclues de l'amnistie, quant à la vie et aux biens;
7" Que toute autre personne et toutes autrrs personnes (n'étant pas comprises dans aucune des catégories précédentes) qui ont commandé dans la guerre d Irlande contre le parlement d'Angleterre ou ses forces, comme général, lieuienant général , major général , commissaire général , colonel, gouverneur de quelque garnison, château ou fort, ou qui ont été employées comme receveur général ou trésorier de la nation entière, ou de quelque province d'icelle. commissaire général des revues ou des provisions, maréchal général ou maréchal de quelque province, avocat de l'armée , secrétaire du conseil de guerre, ou de quelque général de l'armée, ou de quelques-unes des différentes provinces , afin de continuer la guerre con re le parlement ou ses forces, soient bannies durant le plaisir du parlement de la république d'Angleterre, et que leurs propriétés soient con risquées et réparties ainsi qu'il suit (à savoir): que deux tiers de leurs propriétés respectives soient pris et vendus pour l'usage et l'avantage de ladite république, et que l'autre tiers de leurs dites propriétés respectives, ou autres terres , à la concurrence et valeur de ce tiers (à être assigné dans tels*lieux de l'Irlande que le parlement , pour l'établi sèment plus complet de la paix de cette nation , jugera convenable de fixer à cette fin), soit respectivement pris et possédé par les épouses et enfants desdites personnes respectivement ;
8" Que le député général et les commissaires du
parlement ont le pouvoir Je dé.-lanr que telle: personne et telles personnes qu'ils jugeront dignes de la clémence du parlement (n'étant pas comprises dans une des catégories précédentes), qui ont porté les armes contre le parlement d'Angleterre ou ses forces, et ont mis has les armes, ou qui, dans vingl-huii jours après la publication de cet acte par le député général d'Irlande et les commissaires pour le parlement, mettront bas 1rs armes et se soumettront au pouvoir cl à l'autorité dudit parlement et de ladite république, ainsi qu'elle est maintenant établie (en promettant et s'engageant de lui être fidèle), il leur sera fait grâce de la vie; mais leurs propriétés seront confisquées pour ladite république , et qu'il en soit disposé de la manière suivante (à savoir) : deux tiers de ces propriétés (devant être pa rtagés en trois partit s égales), pour l'usage, profilet avantage de ladite république, el l'autre tiers desdites pro* priélés respectives, ou d'autres terres a la concurrence el pour la valeur d'un tiers (à être assigné dans tels lieux de Hrlaode que le parlement, afin d'établir plus complètement la paix de la nation , jugera convenable désigner à cette fin) , soit possédé par lesdites personnes, leurs héritiers ou ayants cause respectivement , pourvu que, en cas que le député général et les co moussa in s ou un d'eux jugeraient convenable de dunirer un espace de temps plus court que celui de vingt-huit jours a telles personnes ou personne que ce soit en armes,ou dans quelque garnison, château ou fort en état d'hostilité contre le parlementât donneraient avis a toutes ces personnes et â chacune d'elles en armes ou daus quelque garnison , château ou fort, que toutes ces personnes et chacune d'elles qui n'auront pas, dans le délai ainsi fixé dans ledit avis, rendu lesdits garnison, châieau ou fort au par lemeni ,el mis bas lesarmes, n'auront pas l'avantage du délai d'abord limité dans celle catégorie: 3° Que toutes personnes el chaque personne qui ont résidé en Irlande â quelque époque que ce soit, depuis le premier jour d'octobre 10 II jusqu'au premier de mars 1650, et n'ont pas été au service actif du parlement, â une époque quelconque depuis le premier d'août 1649 jusqu'audit premier de mars 1050, ou n'ont pas autrement témoigné leurs bonnesdispositionsconstaiites pour l'intérêt de la république d'Angleterre (lesdites personnes n'étant comprises dans aucune des catégories précédentes) ; que leurs propriétés en Irlande seront confisquées pour ladite république, et qu'on en disposera ainsi qu'il suit (â savoir): un tiers d'ieellcs pour l'usage, profit et avantage de ladite république , et les deux autres tiers de leurs propriétés respectives, ou d'autres tefmes à la concurrence ou pour la valeur des d«*ux
tiers (à être assignas en kl» lieux en Irlande que le parlement , pour l'établissement plus cnnplet de la paix delà nation , jugera convenable de designer à celte fin), seront possèdes par ladites personnes ou personne, leurs héritiers ou ayants cause respectivement.
10" Ouc toutes personnes et chaque personne (n'ayant aucune propriété réelle en Irlande, ni aucune propriété personnelle de la valeur de 10 livres sterling) qui mettront bas 1rs armes, et se soumettront au pouvoir et A l'autorité du parlement dans le temps limilédaos la précédente catégorie, et qui prendront et souscriront l'engagement d'être soumises et fidèles à la république d'An* gleterrc, telle qu'elle est maintenant établie, dans tel délai et de telle manière que le député général et les commissaires pour le parlement fixeront et désigneront ; ces personnes n'étant pas exclues de l'amnistie, ni condamnées A l'exil par aucune des catégories précédentes, il leur sera fait grâce de la vie cl des biens, pour tout acte ou cho>e faite par eux dans la conduite de la guerre.
1 1" Que la confiscation de toutes les propriétés, déclarée par les catégories concernant les rebelles ou coupables en Irlande, sera entendue, adjugée cl prise à toutes fins et effets, comme «'étendant A toutes les propriétés substituées, ainsi qu'A tous les droits et titres â ces propriétés, lesquels, depuis le vingt-cinquième de mars 1639, ont appartenu ou appartiendront à ces rebelles ou cou* pables, ou à toute autre personne en tutelle pour elle ou aucun d'eux, ou pour l'usage d'elle ou d'aucun d'eux , avec toutes les réversions cl tous tes retours sur ces propriétés appartenant â aucune autre personne ou personnes quelles qu'elles soient.
Ainsi qu'A la confiscation de toutes les propriétés substituées, désignées, cédées, assurées ou transmises à aucunes personne ou personnes déclarées par lesdiles catégories être rebelles ou délinquants, avec toutes les réversions ou retours de ces propriétés transmis, cédés, limités, déclarés ou désignés a aucuns des héritiers, enfants, descendants ou autres du sang, nom ou parenté de ces rebelles ou délinquants, laquelle propriété ou lesquelles propriétés, retours ou réversions depuis le 23 de mars 1G39 ont appartenu ou appartiendront à ces rebelles ou délinquants, ou A aucua «le leurs héritiers, enfants , descendance ou autres du sang, nom ou de la parenté de ces rebelles ou délinquants;
Et a toutes les propriétés octroyées , substituées, désignées ou transmises par aucun de ces rebelles ou délinquants à aucuns de leurs héritiers, enfants, descendances, avec toutes les réversions et tous les retours de ces propriétés à toute autre personne du sang, nom ou de la parenté de ces rebelles ou
diliiiquanfs, pourvu que telle clause nes'éle .dr pas a confisquer les propriétés d'aucuns protestants anglais, qui ont constamment adbéré au parlement ; lesquelles propriétés ont été par eux achetéesavec une valeur réelle avant le 23 d'octobre 1611 , ou leur ont été hypothéquées pour une valeur réelle avant celle époque, ou A quelque personne ou quelques personnes en tutelle pour eux, pour le payement de dettes durs à eux.
( D'après l'original).