CHAPITRE QUATRIÈME. m
lîun commune, les deux autres Itàli assemblés par une convocation royale pour se consulter avec le roi.
2* Le second état, n les grands de la terre ou pairs de la terre » — c'est ainsi qu'ils sonL habituellement désignés dans les documents officiels du temps — était composé des tenanciers, par baronnie, ou en chef, de la couronne. Ils étaient divisés comme main tenant en lords spirituels et lords temporels. Le nombre des premiers s’éleva d’abord très-haut ; car des ordonnances avaient été adressées à tout ecclésiastique qui, en vertu de son bénéfice, tenait en chef du roi une portion de terre quelconque. Ce fui pour les moins riches une charge intolérable; car souvent on convoquait deux ou irais parlements dans Tannée, et ils se tenaient dans des parties fort reculées du royaume. De là vint qu'au lieu do s’y rendre eu personne, ils s'accoutumèrent à mivoyer des excuses, ou des délégués, ou des procureurs ; et par degrés il y eu eut tant qui obtinrent une entière exemption, que les lords spirituels furent réduits à quelques prieurs, plusieurs abbés et aux vingt évêques. Les tords temporels étaient encore appelés, comme dans les anciens temps® les grands barons i> dénomma lion qui distinguait nettement deux qui avaient inféodé des terres à un grand nombre de chevaliers dans leurs baronnies respectives, de ceux qui ne pouvaient exiger les services que de deux ou trois a. Le roi était forcé de convoquer les premiers ; car sans eux ou sans la majeure partie d’enlre eux, ceux qui étaient présents refusaient constamment d'agir, et sollicitaient la permission d'attendre un parlement complet. Mais, eu descendant l'échelle, il était libre de suivre son propre jugement ; et comme il n'y avait ni loi ni coutume pour tracer une ligne exacte de démarcation entre les grands et les petits barons, il pouvait admettre ou exclure suivant ses intérêts ou son bon plaisir. Avec le temps, par l'extinction dos familles, par les aliénations en conséquence de ventes, donations et legs, par le partage des
1' Bes % 1» ifirrej les pim delà terri1 ; magnâtes ternit, proccres terne; Math ?t TT inpîs , p%ssbti> Qui tiennent pur et qngiix &fmt et
summ somonet pur luit*. ÎWfrt, ti, 3f!8. Quand Tabbé de SmiiL-Jiimes% hors TVnrtbiunpton, fat convoqué pur fa tire, ü ollcguà contro avec succès, que riens ne tient en chef du Roy ne par iKironfa. Pu ri. ÜVi^, n, div n, 10<).
Bnriniw majores, Pari. Write, 3, 1. il. div. xt- 181. — Baronm cvtniüs Hvgintilili, ffuroma *x\\ milites- fiaronia comiifa de Belle ramie. vloii mil. >Vidni- Fttïwilliam, bara de Nurthiimlierliiiid, ni mil. Voyez LtL Kiq, Scoc. 131, b)8, Sÿ0. On ne peut tirer aucune iudimton de l'addition de Sire, Moindre et Seigneur ou nom, cfir nous voyons tous nus titres donnes de tenir* à Autre ù la même personne. Voyez Jfoffr, n', Cl, 1*5, *68, Kl, lie, Ifaf, U b.
231 HISTOIRE l>*ÀNGLETERRE.
baronnies entre les cohéritières, et par le démembrement des propriétés qui, par confiscation ou aubaîfte, étaient échues h la couronne, et avaient été concédées do nouveau dans des proportions différentes, il arrivait fréquemment, que les représentants directs des anciens « grands de la terre )> étaient descendus du haut rang occupé jadis par leurs ancêtres, et que des hommes de familles comparativement nouvelles avaient grandi en richesses et en influençai Aussi le souverain parafe avoir exercé à son gré ses choix dans ces deux classes. Nous voyons les uns convoqués une seule fois, d’autres pins souvent, d'autres a chaque parlement pendant un règne, et d'autres a ions les parlements tenus de leur vivant. La meme irrégularité s’observe relativement aux héritiers qui, dans certains cas, sont constamment convoqués, dans d'autres de temps en temps, et dans d autres jamais •* Expliquer toutes ces anomalies par la supposition d omissions dans les listes de la part des clercs, et d'absence, de maladie ou de minorité delà pari des barons, c'est résoudre la difficulté d’une manière fort peu satisfaisante. L'indue tion la plus raisonnable, c’est que le choix des membres, avec une exception peut-être en faveur des comtes, dépendait du bon plaisir du souverain; que la seule qualité requise était celle de propriétaire terrien tenant en chef dé la couronne, et que nul no pouvait réclamer une lettre de convocation comme de droit, sur le Simple motif que luimême antérieurement, ou ses ancêtres avant lui, avaient siégé au parlement,’ en vertu d'une lettre semblable.
Outre les grands barous, on convoquait aussi les conseillers privés, les juges et le chancelier avec ses clercs. Leur présence était requise pour aider a protéger les droits de in couronne et à décider les nombreux procès soumis aux lords. Il y avait a la vérité quelque différence dans la forme de la lettre ; car ces derniers étaient appelés « k aviser et traiter avec le roi ol le reste du conseil, }> les barons « a aviser et traiter avec le roi et les autres prélats et grands ; » mais, autant qu'on peut l'induire du langage des rôles, plusieurs d'eutro eux, les juges au moins, siégeaient,
].■ Vyve’j, tas txiîOlU tiios rcïmirqueft de sir X. Harris Nicolas sur tes Hurrnilues njjftemire, xvn> ^ajoutera un exemple de ta panière irrégulière dont tes tamw étaient adresser. Eit'îàU, Edaunrd U lîoiivoqeu, un |Jorlômeat pour le mata datai i, m ensuite le prorogea îusljuNuï novembre, Pour chupte convention ou expëâta dos taures, pour la première à rixupBttte-cmq gwrom, peur ta îveponde si trente-huit- lhs dwqmmte-ctiiq compris àma lu première, trente -trois furent nuiik rUn* lu serotide, et dtt-huU fureul rom pris rfiWt* h^wW». ^ usaient eïv omis itatis la première. Pur J „ Tï'rff*. dit". ur I , *ï7.