CHAPItRE QUATRIÈME
déilbérnïoai et votaien t comme s’ils possédaient une autorité égaie ii celle des autres membres do la chambre L 3. troisième état, « les petits de la commune2, use composait de doux ordres, les chevaliers des sbires et les reprêsenlauts des cités et des bourgs, 1. Les sbires qui envoyaient des membres n’étaient qu’au nombre de trente-six ; car les comtés palatins de Durham et de Chester, et les provinces des Galles du nord et du sud, tenaient des parlements h eux, les premiers sous la présidence de Levèquc, les autres sous celle de leurs justiciers icspectifs L Le nombre des représentants de chaque comté varia d abord do deux b quatre S mais ensuite il fut fixé par Lu sage à deux. Les représentants se réunissaient ensemble, et formaient un coi p qui fie le cédait en importance qu’aux grands barons» Iis cdaient, pour la plupart, alliés par extraction ou par mariage aux premières familles du pgys; ils parlaient nu nom de leurs constituants, tous les chevaliers et francs tenanciers de leurs comtés respectifs ; aussi leurs vœux, présentés sous la forme modeste de pétitions* command aient Faüemion et ta déférence de la chambre dûs pairs et du souverain* Dans (otites les luttas avec la couronne, cm les mettait m avant pour supporter le choc de la bataille ; et c est a leur courage et n leur persévérance que le peuple anglais dm la meilleure partie de ses libertés» Ils étaient élus ou désignés poLU l Ure dans lu cour du comté ; mais dès que leur importance lut uianifesie, la couronne et les lords commencèrent à intervenir daus élections, et cherchèrent à s’assurer de la connivence du srioruî, qui, comptant sur f Impunité, envoyait souvent qui bon m semblait, et parfois s’envoyait lui-même K % Les représiMitanls des cites et des bourgs étaient des habita ulf domiciliés, élus par leurs concitoyens Leur nombre variait tous les ans; car la
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couronne laissait la chose à la discrétion des shëriffs, et ces oftlciers, qui avaient soin d’adresser des lettres de convocation aux \ nies riches, admettaient ou excluaient les autres selon Leur mûrie* ou leur jugement ». Cotte classe de membres, qui se composait entièrement de négociants cl do marchands, était poui les grands de la terre un objet do mépris. Elle eut, au reste, a sagesse de (aire cause commune avive les chevaliers; en toute occurrence elle leur prêta l'appui du nombre ; et dans le cours -le quelques aimées, les deux ordres furent tellement confondus q no toute distinction s’effaça entre eux. Tous deux étaient convomiës en parlement sous la même forme de lettres, «pour consentir a tout ce qui serait arrêté d’un commun avis, » tous deux étaient autorisés à agir au nom de leurs commettants; tous deux h leur élection, étaient requis île donner caution de leur présence personnelle, et devaient avoir des propriétés dans le nimté, afin que le shériff filt à même de pérflSjroir par saisie les amendes qu’ils encourraient pour avoir négligé leur devoir4; et tou< deux avaient droit à un salaire de leurs commettants pour leur temps de service, depuis le jour de leur départ jusqu à celui de leur retour. Leurs gages peuvent être évalues à quatre shillings par jour pour un chevalier et deux shillings pour un ( iloj en en "bourgeois3. 11 résultait de là que, tandis que les bourgs les plus riches étaient avides d’envoyer. ftgs représentants au parlement, Les villes les plus pauvres cherchaient h éviter cet honneur, pour ne pas avoir le fardeau de la dépense. 11 existe encore
plusieurs pétitions à ce sujet ».
|] tHail rare que le parlement s1 ouvrît le jour nu? me que e ^ InltTCs indiquaient : on T ajournait jusqu’il ce que la majorité des membres ffit arrivée3. Ils se réunissaient le matin de bonne
L Briitlv* Sur les BnttrgS) 310.
> Vtim l’envoi dus membres, ave? les noms de fotir^cuuiious, vieilli* par mi-'F- Pii grave, dans P«W- irrita, pussiim
S 1 vs irai des ohovnliers «l* payaient au moyen d’une mv sur :
ei-iïfc citoyens ul des bmir^oi» au moyçn dmve ui^e sur fem* conimu m^. Sortis les Write ordonnaient les defruyiU de ^rf+
itu UNIX jtlbiui- iVi.rdLtm,:v tui pareil èit* ; nuits hmi,M \u.ni h peu Vimbiiude fie spécifier la somme dttns le writ adresse au slurtü mtm Lmîiejmiucl^oiï.uie varnit de as.Gd.a5s. l'üur les. chevaliers, et de l s, » d. [i 2 s, pour les autres.
\ Unit* tyf Pttrh i! 3Bl n. 4511- Rysi. vu 502, 5»;î.
CflÀl’STJtE ^ÙATIÜÊME. *:J7
heure K et en présence du roi, ou, si son absence étaiL inévitable, en présence du régent ou du commissaire royal. Un des ministres, généralement le chancelier, leur adressait un discours d'une certaine longueur, ou il exposait les événements qui avaient eu lieu depuis la dernière session, énumémUes principaux objets soufliis à leur examen, et peignait dé vives couleurs la sollicitude du roi pour la paix et la prospérité de son peuple fidèle. On nommait alors deux comités et au clerc du parlement Les fonctions des comités étaient d'écouler et de juger les pétitions qui seraient p ré æn l ée s ; col les d u cler c d'en rcg istre ries ac tes d u pa rlcm e n 1 1 et de publier deux proclamations dans différentes par lies de la cité et des faubourgs. La première défendait a toute personne autre que les officiers du roi et tes gantes préposés à la conservation do la paix, de porter des armes durant la session : réservant toutefois aux Comtes et aux barons le droit de porter leur épée , excepté au conseil et en la présence du roi, La seconde prohibait dans le voisinage du palais toute espèce de jeu de nature h entraver le libre accès de ceux qui avaient affaire au parlement2.
L'opinion que les divers états siégeaient et votaient ensemble no s'appuie aucunement sur le langage des rôles. Il est évident que, comme leurs concessions, leurs pétitions et leurs intérêts étaient différents, ils devaient délibérer séparément ; et nous voyons que le chancelier, après leur Itvoir proposé en commun les objets à examiner, leur indiquait différentes chambres dans lesquelles ils devaient s’assembler pour rédiger leurs réponses, et se décider sur leurs pétitions3. Quelquefois ils n'avaient aucune commuai cal ion les uns avec les autres. Ai nsi, en 1282, les représentants des confiés et bourgs au sud de la Trent se réunirent aux commissaires du roi h NorÜmmpton, ceux du nord de la Trent a York le même jour, et les deux assemblées accordèrent un trentième,
ft;m leurs proûureut»; sur vingt évêque» un fut tonifié, dix envoyèrent des dëîe- BUeS ; sur quumtito-huil abbé# un fui c&cu*êt trente-deux envolèrent dtodëlégius et d eu* Rengagèrent far goitres à consentir u tout ce qui sénat décidé. Les fratit.s-tunuueitirn du ShrOpstîlirè, nu Heu de rc présentants envoyèrent un procureur, ad consemiemluTU pro eifidem luïçt que Heri contmgereui in isto parliamctitu i-t ud tadeiidum ulteriiis, etc. Roi. Pari, i, ÎSS-lUl . Le chancelier examinait les P nu voir s dés delegué* pi des procure Lir»t nt mettait les noms des abouts souk les yeux du roi, qui pouvait ks punir par une amende. Ibid. rT 3jü, 1 1 , 1 ■ i ( ; , i n.
1. A l' heure de prime. Ibid, il, îïlth A huit heures du mutin. Ib. flai.
% Ibid, il, l2i!r liiô et possira. Ces jeu* consistaient à entraver le passage des rues, h Ôter le» chaperons et le» chapeau* des passants* à les arrêter, etc. Ibid.
d. Part* TV rit*, i, p>. 111. Krjr Rym ti T, 408.
ï 38 II ISTÛ 1 R £ D ' ÀKii LETEÏUi E*
à condition que « les grands » accorderaient une somme égale* En 1360', les communes furent divpil^n cinq corps différents, délibérant en môme temps dans cinq différents endroits, Westminster, Worcester, Ta union , Lincoln et Leicester1 2. Au fait, il n’y avait d'abord aucune raison grave pour que les divers étais fussent en communication les uns avec les autres; car le clergé bornait sou attention aux affaires de l'Eglise ; aux lords étaient soumis les intérêts majeurs de Fêtai; et les communes s'occupaient des questions de négoce et de commerce, comme plus en rapport avec leurs habitudes et leur condition. 11 se passa beaucoup de temps avant que la couronne requit Ta vis de ces dernières; et lorsque Edouard daigna enfin le demander, la suite prouva que c'était pour avoir un prétexte de leur faire un appel d’argent, Elles ne pouvaient, lit-il observer ensuite, refuser do Pnider dans l'exécution des plans qu’il avait adoptés d'après leur avis* Instruites par F expérience, elles déclinèrent parfois celle tâche. En I3&7, il requit leur opinion, et reçut la réponse suivante : « Très-redoulé seigneur, quant h votre guerre et è IVqni- » peinent de votre armée , nous sommes si ignorants et si sim- » pies, que nous ne pouvons vous donner un avis* Nous prions » donc votre gracieuse seigneurie do nous excuser, et de régler » avec l'avis des grands cl des sages de votre conseil ce que vous » pouvez juger être pour votre honneur et 1 honneur de votre » royaume; et tout ce qui sera ainsi réglé avec votre agrément » et consentement, et ceux des grands susdits, nous V approuvent rons àussî, et le tiendrons pour ferme et établi K »
Dans le langage du temps, la loi émanait de la volonté du roi sur ta pétition du sujet: mais c'était, il semble, un principe généralement reconnu qu'aucun des éLats ne pouvait, sans son consentement, être lié par aucune loi octroyée a la prière d'un autre* Avant de congédier le parlement3, le roi en appelait les
1. New Hum , inc, 1Û6- L'année assignée u leur réparation ««* }33lb épqqUe îi laquelle les aqpwmmefl Eefnsêrent -Vue carder lîimtnic mdo que les lnrdf , ±nm msWvüonii de leurs cammétlanU* Maïs ï\ rst évident ou a ce laoraejit mmw iis délibdràîeal sëpEirémaat (Hal. Part, n* lü-1): et nous les voyous délibérer séparément longtemps auparavant. Ibid; (11, UÜP SU.
2. Ibid* ICTi* Pour faire des réponses et prononcer de$ adresse? . il fut nécessaire dû nom mer ua orateur. On a dit que sir Thnowe Hungypford fut le preimer dont il koü fait meflÈÉüii, lin 1377, il nvoist les «frôle* pur les tmnimimr* Ihtd 37-i Mais sir Peter de k More le jpkétk immédiatement, et Sir Wiihiuu IrnsstH trente-quatre ans auparavant. Ibid. tdd.
X Leu deuï dwiubrai ékiant souvent congédiées à des époques diübmitea, des qaVUes avaient fini k besogne qui leur était alignée* Partais les çhurtfliur* dea
OUPITME (jllATIUÊMK.
membres devant lui : on Usait suecessivemeni les pétitions du clergé, des lords et des communes, et on faisait les réponses qui avaient été préalablement arrêtées dans le conseil, Si l'objet de la pétition n’était relatif qu’aux intérêts du corps qui pétitionnait, le consentement du roi était regardé comme suffisant; mais si elle contenait quelque chose qui concernât les autres étals , leur assentiment aussi était requis. On ignore de quelle manière ils donnaient col assentiment Tantôt peut-être il se constatait par des communications préalables entre les différents corps ; tantôt fl se lignifiait par acclamation devant le roi. Il faut remarquer toutefois que le clergé , fidèle h sa résolution de s'abstenir de toute intervention dans les matières séculières, ne donnait que rarement, peut-être jamais, son assentiment aux pétitions des îords ou des communes. S'il se trouvait lésé, il demandait redressement au parlement suivant Le principe qui vient d'être défini était l'arme principale dont les communes se servaient dans toutes leurs luttes, A chaque injuste exigea nce, à chaque ordonnance oppressive, ils opposaient l'argument sans réplique que leur assentiment était nécessaire pour les rendre légales. En IMfif Edouard, par proclamation, obligea tout propriétaire foncier de fournir des cavaliers et des archers en proportion de l'importance de son domaine, ei requit pour le même objet une certaine somme d'argent fie chaque cité et de chaque bourg. Les commîmes pétitionnèrent contre l’ordonnance, so fondant sur ce qu'elle avait été rendue sans leur assentiment. Edouard répondit, que c'était une mesure de nécessité, et qu’elle avait été adoptée de l'avis et du consentement deslunls. Elles renouvelèrent leur pétition et reprodui&îrmil leur argument Le roi promît que l'ordonnance ne formerait pas un précédent pour des exactions futures. Mais cette promesse no les satisfit point, et elles ajoutèrent remontrance sur remontrance, jusqu'à ce qu'il fut enfin décrété que les ordonnance? de cette nature, rendues sans le consentement commun du parlement, seraient considérées comme contraires aux libertés du royaume L Flans le moine esprit, elles requirent et obtinrent une déclaration portant qu'il ne serait fait droit à aucune pétition
sliirps étaient cgogçdi&s, etles bourgeois é tüieatrLHenuaoXb , 04 CS
La tonne de renvoi semble indiquer qu'ils éLuieot obliges de servir encore ù j;md on les rnppeleriut. Mat, Pari. iT 1 f>0 11 y u aussi des cas ou ils ont été requis de üieger imo seconde lois. Bmd. i* 1S3, 157. ^
1, Brnd, q 160, ISS, 170, 330.
m niSTOT RE ^ANGLÉTÊSÈ E .
du clergé* jusqU^ ce que ls conseil se fût assuré que le contenu n’en était nas préjudiciable aux droits des lords ou des communes 1 Mais lorsqu'elles demandèrent en outre qu'aucun statut ou ordonnance ne fût fait a la prière du clergé sans 1 assentiment préalable des communes, alléguant pour raison que le cierge ï éobserva il aucun statut fait sans sou assentiment et a la seule prière des communes, la requête lut rejetée avec un refus eu forme'2.
Cependant le lecteur ne doit pas supposer que parce qu mie pétition était admise, Y objet des pétitionnaires était obtenu. 11 restait encore beaucoup à faire. Elle devait d'abord être rédigée en forme de statut ou d'ordonnance par les clercs de la chancellerie. puis êtro envoyée par [‘autorité royale aux juges, shériffs, coroners et autres officiers royaux , pour être publiée dans les cours, foires et marchés®. Mais le roi, satisfait do l’aide qu il avait obtenue , congédiait le parlement , et songeait peu aux pétitions qif il avait admises. Tantôt ou les oubliaU entièremenl, tantôt ou les rédigeait en statuts, mais sans jamais les publier ; souvent elles étaient tellement altérées dans leurs principaux articles , airelles n'atteignaient plus le mal qu'elles étaient original remenl destinées h détruira. Comme remède b eut abus, les communes commencèrent à requérir que les plus importantes do leurs pétitions fussent rédigées en forme convenable, et publiées pendant la session du parlement, en présence du roi et devant les deux chambras ; elles pourraient alors en appeler h cespéLiUacs comme h des actes nuLheniiqtics, et si elles n 'étaient point observées par les officiers royaux , en demander la cause dans la session suivante V 11 ne se trouve sur les rôles aucune réponse à cette pétition, quoique on semble s5 y être conformé. Celait tout au plus un remède msuïBÉant ; et les communes eurent tous les ans à se plaindre que bien que les statuts fussent faits, ils étaient rarement mis à exécution5. Le roi réclamait de pins le droit de les