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amender ensuite de ravis de sou conseil1. Mais, en 1354, l'exercice de ce droit fut restreint. Les ordonnances relatives aux é lapes furent alors confirmées en parle men! ; et en même temps il fut décrété qu’aucune modification ou addition ny serait faite h Ta venir sans Tassent! ment des deux chambres L
Les communes, par position, étaient mieux instruites dos besoins et des griefs de la nation; et tandis qu’elles s’occupaient h préparer de nouveaux statuts ou b solliciter l'exéculion des aneienst les lords, suivant la coutume d’autrefois, se consacraient h IVxiTcice de leurs devoirs judiciaires, accommodant les contestâtions qui s’élevaient entre leurs propres membres, examinant les causes des individus qui se plaignaient d’oppression, et réglant les points do îa loi sur lesquels les juges u -avaient pas osé prononcer de leur propre autorité à la cour du roi. Le nombre des pétitions présentées h ce sujet dans les parlements antérieurs est énorme ; il parait avoir diminué vers îa fin du règne d’Edouard* Mais en 1372 on découvrit une singulière espèce de fraude, Dos procureurs et des avocats, exerçant dans les cours de justice, se faisaient envoyer au parlement comme chevaliers du sbire, et profitaient de recension pour introduire les causes de leurs clients parmi les pétitions qui étaient présentées au roi au nom de la chambre basse. Pour réprimer cet abus, il fut décrété qu’aucun légiste exerçant ne serait a l’avenir choisi chevalier du sbire, et
que s il en était envoyé 5 ce parlement, ils perdraient leurs gages 3.
Mais outré ces assemblées législatives des trois états, le roi avait coutume de convoquer de temps h autre un grand conseil de certains prélats ou barons, ou de prélats, de barons et do chevaliers* Ce n était pas qu’aucune ordonnance émanant de ces assoit! bloos pû t avoir pleine force do loi; mais le roi prétextait le E e^'J sucîairer de leur avis, taudis qu’il cherchait, généralenmm du moins, h obtenir leur consentement préalable a quelque mesure projetée, afin d’encourir ainsi une moins forte part de la malveillance publique et s’assurer l’appui d’un parti puissant. Et il na se bornait point anx conseils formés des hautes classes de ses sujets ; nous en rencontrons plusieurs composés do propriétaires de vaisseaux et de marins, de marchands el de négociants, d habitants des marches et des côtes de la mer, soit convoqués
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- Stai; of Real»),, 2'u.
& Ibid. aïo.
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individuellement pàt leur nom, soit envoyés coîifurinêmciu nu writ royal par les comtés, cités et bourgs, a l'effet de se cous ni loi avec le roi ou les commissaires du roi sur les matières dans lesquelles on les supposait particulièrement versés1. Voici doux singuliers exemples de oët usage : 1. Edouard Ier, après la soumission de FErosso, en 1296, résida très-longtemps a Bem<%iOU il forma lo projet de rétablir cette ville sur un nouveau plaidons Féspoir qu'elle deviendrait promptement un grand et riche marché, Dans cette vue, il ordonna aux maires et aux baillis des villes commercaïUos d'Angleterre do procéder a l'élection des députes «les plus compétents pour imaginer, disposer et arranger une nouvelle ville pour le plus grand avantage du roi et du commerce du royaume ;» et de lui euvoyer les personnes élues en étal de faire davantage pour son service. Ils vinrent le trouver a Bury Saim-Edmunds; et îe résultat fut qu’il adressa de nouveaux ivrits a vingt-neuf individus nominativement, où il les invitait a se rendre auprès de lui pour le même objet dans la première semaine de la nouvelle année, en quelque partie de F Angleterre qu’il pût se trouver ; puis il les força d’aller a Benviclc immédiatement après PÔquek “2. En 1303, on lui avait soumis la proposition d’élever le moulant des droits de douane sans recourir au parlement, À cet effet, le lord-maire reçut Tordre d’envoyer au roi doux ou trois députés de chacune des dix compagnies de négociants étrangers établis h Londres, à qui il offrit certains privilèges addiiionîiels en retour du payement de droits plus élevés sur les importations et exportations ; et ceux-ci, dont l existence on Angleterre dépendait du bon plaisir royal, furent ainsi amenés à consentir h des conditions qu’ils n'osaient pas repousser ouverte meut. Il restait a tenter la même expérience sur les négociants indigènes, qui , on n'en doutait pas , suivraient le précédent établi par les étrangers. On adressa des ivrits aux shériffs , oii ü était dit que le roi avait appris que ses sujets faisant le commerce étaient désireux d'obtenir les privilèges accordés aux étrangers aux conditions acceptées par ces derniers, et où on leur commandait a Col cfTel d’envoyer il l’échiquier d’ïork dous représentants do chaque cité et bourg dans leurs comtés respectifs. Mais l'espérance il’hdouard futdocue. Les négociante s’assemblèrent en conseil, s encouragèrent lès uns les autres h résister; et répondirent unanimement qu’ils ne consentiraient è aucun accroissement de la
1. Stai. <tf litt'hn, i, 155. il, 10“ , 1SC. lût!. Rjni. % SSî, '105, 51$. vi, tlïO.