‹ Histoire d'Angleterre (vol.2)Chapitre 126 sur 327 · Id. v, 77d · texte numérisé non relu

Id. v, 77d

S:pf I)ourres 4 Calai» était de 31. 3s. 1 J. ; ffu.

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rivière. Chacune était confiée aux soins d'un amiral investi des pouvoirs les plus étendus pour maintenir la discipline et punir les délits1. Quand on faisait des prises, les bâtiments revenaient au roi; ta cargaison el les prisonniers étaient partagés entre lui et ceux qui les avaient pris5. On ne sait pas au juste dans quelle proportion ce partage se faisait; mais, d'après la convention avec les a von Lu ri ers génois* on devait avoir part égale. En 1,137* un cas singulier fut soumis à la décision du roi3, line escadre française, qui avait pillé des vaisseaux marchands portugais* rencontra la flotte anglaise et fut capturée. Los vaisseaux furent jugés de bonne prise ; mais les propriétaires primitifs réclamant leurs marchandises, la cause fui débat lue a la cour de 1 amiral, et In demande fut refusée. Mécontents de ce jugement* ils en appelèrent au roi on son conseil* alléguant que, par un traite récent entre les doux couronnes* la propriété portugaise devait être protégée môme sur un bâtiment ennemi. Mais Edouard continua le jugement de l'amiral* et flt observer* dans une lettre au roi de Portugal, que, si les marchandises eussent éLé embarquées par les propriétaires à bord des navires français, elles se fussent trou* vées dans les termes du- traité ; mais qu’ayant été capturées par l’enuemi* elles avaient cessé d’être propriété portugaise * et pai conséquent ne pouvaient être réclamées par les possesseurs primitifs L

VIL Je dois ici diriger l’attention du lecteur sur Tétât de l'Eglise d'Angleterre, au quatorzième siècle, i. La rivalité, dont il a déjà été {ail mention, existait encore entre les justices civile et ecclésiastique* et chacune continuait d’accuser T autre d empiétements. Il paraîtra probable que leurs plaintes et récriminations mutuelles né lai ont pas sans fondement, si Ion réfléchit quo les limites de leur autorité rf avaient pas été nettement définies, que beaucoup de causes offraient différents aspects* el que sous- Tu n etle pouvait Être du ressort du juge spirituel, et sous Tautre de celui du juge civil. Ce dernier* toutefois, avait un avantage refusé ii son rival, la faculté do prononcer des prohibitions au moyen desquelles il arrêtait les procédures de in cour spirituelle, et appelait les parties à plaider devant fati* S'il faut en croire lecé-

L Rym. tu, 470. i^, 71 , TStKÏSg, vi, 170, vu, 1£7. 9; Id. vu, m

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