‹ Histoire d'Angleterre (vol.2)Chapitre 129 sur 327 · Rjto. ni · texte numérisé non relu

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fois, notaient pas sincères dans leurs hostilités cfin tre une pratique dont ils avaient eux-mêmes éprouvé t 'utilité. Eu sollicitant des « provisions » pour leurs serviteurs, ils se déchargeaient de l'obligation de les rémunérer sur les revenus de la couronne, et il m æ passait guère d'année qu'ils iT obtinssent plusieurs dons de cette nature en faveur de leurs propres chapelains 1 .

Pour ces différentes raisons, les papes avaient généralement eu Angleterre plusieurs officiers chargés plutôt du Leni pore! que du spirituel. Leurs fonctions étaient de recueillir et de transmettre l'argent qui appartenait à k chambre apostolique, d'exécuter Les 'lettres do provision, de signifier les citations et de notifier les jugements rendus en cour de Rome dans les causes en appel ou en matières de bénéfices, ils étaient toujours un sujet d'ombrage pour la couronne, U leur était très-strictement défendu île rien tenter de dérogatoire aux droits du roi : de temps a autre mu allait jusqu'à les fouiller ; tous les actes suspects étaient saisis et mis sous les yeux du conseil ; et à la plus légère provocation ils étaient poursuivis, emprisonnés ou bannis2. Le procureur papal, avant de pouvoir entrer en exercice, était dans la nécessité de jurer qu’il serait loyal envers le roi el ne trahirait pas sa confiance; qu'il ^exécuterait aucun ordre qui pourrait être préjudiciable aux droits de La couronne ou a ceux des sujets ; qu'il ne publierait aucune leUre qu’il pourrait recevoir du pape ou de tout autre personne, ayant de V avoir montrée au conseil; el qu'il n'en verrait point d'argent hors du royaume ans une licence royale 3, Mois aucun prince ne semble avoir poussé plus loin trotte méfiance quT Edouard IL Lorsque Jean XXII envoya les évêques do Vienne et d’Orange pour négocier une réconciliation en ire lui et sa femme Isabelle, quoique çes prélats eussent informé d'avarice le roi qu'ils ü 'étaient porteurs d'aucune lettre dSucuné espèce qui pdf être contraire à ses intérêts ou b ceux d'aucun de ses sujets, le constable de Douvres reçu t Tordre de leur adresser ;i leur débarquement les paroles suivantes : <t Messeigneurs, mon » devoir- est do sommer tout étranger qui entre sur celle terre » d’informer notre seigneur le roi de la cause de sa venue ; mais a ceci n'est pas nécessaire, car je suis certain que vous l'avez w déjà fait. Cependant il est de mon devoir aussi de vous défendre,

1. Eti 1S76, Edouard in obtint trois à k fuis* %iû. n, 55. En UM, il en obtint si*. IdT u1 im.

ftym» ut, 187.

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» au nom de notre seigneur le roi, et sous lés peines y relatives, » d'apporter ou de faire rien qui puisse être préjudiciable au roi* » à sa terre, ou a aucun de ses sujets; pu de recevoir et eiécuter » dorénavant aucun ordre qui pourrait arriver et être préjadt- » ci a Ida h lui, à sa terre ou à ses sujets, sous les mêmes peines* m Après ce discours peu courtois, tl devait les ïrailer avec tonies sortes d'attentions ei informer le roi de leur arrivée L Dans la dernière année du règne d'Edouard K[t3jb7Jf les différentes prétentions dos pontifes devinrent le sujet d une inVe^ Eïgalicni parlementaire* Le roi, les lords et les communes prirent la résolution unanime de mettre fin h toutes les causes de plaintes, h t esta, procureur du pape, fut sévèrement réprimandé devant le> deux chambres: il lui fut défendu de renouveler ses anciennes exactions, et strictement enjoint de garder pour Vumgê du roi I argent qu'il avait perçu 22 mars]. En même temps on adressa aux sherifis l'ordre d‘arrêter toutes les personnes qui avalent ôtéemployées par lui, et de les amener devant Je roi h jour marqué, pour répondre aux plaintes des gens lésés. Il est impossible de justifier Edouard du soupçon de duplicité en cet le occasion* Le cardinal évêque de Sabine alla le voir pendant la session du parlement \â avril]; dès qu'il fui dissous, le roi prit Testa et ses employés sous sa protection royale, et leur accorda la permission de lever les premiers fruits, d'accomplir lés mêmes actes que Eurs prédécesseurs, et de transmettre au pontife, en lettres de change, les sommes qu'ils avaient recueillies. Le cardinal partit b ion têt après ; et les officiers du pape furent immédiatement entraves par les officiers de la couronne. Ils exhibèrent les lettres du roi; mais on leur dit que ces lettres contenaient les mots, u ^ttmilqu il est en notre pouvoir: » or il mêlait pas au pouvoir du un de se dessaisir des droits de la couronne ; et eu conséquence ln protection qu ils avaient obtenue n’avait aucune valeur. [27 juin! Us appelèrent de celte décision a Edouard liii-mèmê, qui répondu par 1 ordre d observer les prohibitions du parlement. Sa mûri, qui arriva peu de jours après, laissa la question indécise 2*

Elle resta dans cet état sous le règne d'Edouard IL et pondant la première partie de celui de son successeur* Mais en 134*1 t acte d Edouard 1er fut lu au parlement, et on fit urt acte additionnel, défendant, sous p$ine de confiscation, a toutes personnes

1, Rvtiï* JT, 2flG.

*■ ^ üîe®' tüUt<: I htl;ùro l'flatee <tan& )t“s rôles dti parlement, ît 919-9â3. n, 23

Sm) HISTOIRE IVANfi LETEltRE.

d'apporter dans le royaume , de recevoir, ou d'exécuter dés provisions, réserves ou lettres de n’importe quelle autre nature, qui seraient, contraires aux droits du roi ou de ses sujets ; ordonliant que toutes lettres semblables seraient saisies partout où on pourrait les trouver [lîî§f]: et commandant que tous a proviseurs » ou autres, qui-, en conséquence de ces lettres, intenteraient des actions contre les pa Irons des bénéfices ou ceux qui y seraient présentés* seraient menés devant le roi pour en tendre le jugement qu'îl rendrait l. Dans le parlement suivant, il fui décidé que les peines encourues pour infraction au dernier acte seraient la proscription, l'emprisonnement a vie ou le bannissement h perpétuité, En 1351, ou arrêta par un nouveau statut que les élections ecclésiastiques seraient libres elles droits des patrons maintenus; que si le pape par provision ou réserve troublait ces droits et élections [9 février labl], lu collation écherrait au roi toutes les fois que lui ou un ecclésiastique serait le patron, ou lorsque le patron laïque négligerait d'exercer Ion droit ; nique si le bénéficier présenté par le roi était ensuite molesté par le proviseur, alors ledit proviseur, ses procureurs, exécuteurs et notaires, seraient emprisonnés et mis h l’amende II la merci du roi, et indemniseraient la personne lésée Le clergé ne fut pas content de ce statut* A une usurpation de droit, c'était en substituer une autre* lu Heu do protéger la liberté de l'élection canonique contre rmtemntlèn du peu [de, c'était abolir celte* liberté en faveur du roi, sous le prétoxto non fondé que la nomination avait dans Ppngine appartenu a la couronne, et que, lorsque les conditions auxquelles les élections libres avaient été concédées n'étaient plus ! observées, la couronne devait être replacée dans sa situation primitive.

Douxansplus tard [Î3S3], on fit une addition aux dispositions do ce statut. Il arrivait toujours que le bénéficier préson lé demandait protection aux cours loyales, et le proviseur aux cours papales; et que ces dernières tâchaient par des censures spirituelles d'empêcher V exécution des jugements rendus dans les premières. Il fut décrété, en conséquence, que quiconque traînerait aucun des sujets du toi devant une cour étrangère pour y plaider sur des mat) ères dont la connaissance appartenait aux cours du roi, ou chercherait par de tels moyens h infirmer les

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