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32Ü ■ HISTOIRE ïVANGLETËîmE*
Peu après ? Richard tint un grand conseil, et en son propre nom et au nom des principaux barons et chevaliers* ü écrivit au pontife pour exposer leur s g rie fs et requérir sa sainteté d'appliquer * au mal un remède prompt et efficace. On ne voit pas ce qui fut répondu. Urbain mourut [/i février 1391], et fui remplacé par Ikmiface IX , qui déclara les statuts rendus par le parlement de nul effets et, entre autres provisions, accorda une prébende dans l'église de Wells au cardinal Brancaclo , qui, sur-le-champ, J entama un procès en cour de Rome contre William Langbroke que présentait le roi*. La contestation recommença immédiatement [ià août 13§1] : les cours du roi décidèrent en faveur dé Langbroke ; mais le bruit courut que si les prélats exécutaient les arrêts de «es cours, ils s'es poseraient aux peines ecclésiastiques?! Au parlement suivant [janvier 1393], les communes (demandèrent au rot de s’enquérir auprès de chaque ordre de la manière dont ils se conduiraient dans les deux cas suivants : 1° Si le pape prononçait des sentences d’excommunication contre les évêques pour avoir institué les présentés du roi en conséquence du jugement de la cour du roi; 2° si, pour ta même raison, il tentait de trans- , férer les évêques de leurs sièges actuels H d’autres sièges hors du royaume3, La réponse fait q par les communes fut que do tel# actes seraient subversifs des droits de la couronne, et qu’en conséquence elles soutiendraient le roi h la vie h la mort. Celle des f lords temporels fut h peu piès dans le même sens. Les prélats I déclarèrent que leur intention n’était pas de dénier au pape le * droit do prononcer des sentences d’excommunication et de trans- j ; férer les évêques conformément aux lois de la sainte Eglise ; mais que le faire dans les cas en question serait usurper les droits de j ! la côuronne, qu’ils étaient déterminés b maintenir de tout leur 1 pouvoir4. En conséquence de ces réponses, on dressa le dernier et le plus étendu des statuts des proviseurs ou præmunire, par lequel il est arrêté que sij un homme sollicite ou obtient, en cour
1, Fai&He et esse rrassa et irrita, ipsaqiie cï superabundaiHu eJiaimimLH, ïrrïlaet juribtis vacuumus» ^iptnï Raÿnaid, v, 162.