CHAPITRE X
Le comté et le marquisat d'Àrlon furent-ils un fief de l'église de Trêves ?
Depuis le onzième siècle, les archevêques de Trêves ont formé des prétentions sur la ville et les dépendances du comté et du marquisat d'Arlon.
Je reprends rapidement les faits.
Après la mort de Waleran II, comte d'Arlon, Henri I, son fils, prit possession de la ville et du comté d'Arlon en qualité de souverain ; Egilbert, alors archevêque de Trêves, le fit sommer de s'en défaire et de lui en livrer la jouissance et la possession. Henri ne tint aucun compte de cette sommation. Egilbert l'excommunia, ce qui exaspéra le comte; celui-ci, ayant rassemblé des troupes, ravagea et brûla une partie de l'archevêché, il se rendit maître de la ville même de Trêves et n'en sortit que par la force que lui opposa T archevêque. Un arrangement intervint et l'excommunication fat levée, sans que la ville et le comté d'Arlon changeassent de mains.
Henri I le garda et les transmit intacts à son successeur Waleran III et celui-ci à Henri II, son fils. De ce dernier, le comté d'Arlon passa à Henri III, premier marquis d'Arlon.
Le marquisat d'Arlon fut donné en dot par Henri III à son fils Waleran IV lors du mariage de celui-ci avec Ermesinde, comtesse de Luxembourg.
Théodoric II, archevêque de Trêves, protesta derechef et menaça Waleran de lui reprendre Arlon par force, ce qui occasionna de nouveau une petite guerre, laquelle, après plusieurs ravages et incendies, cessa également par accommodement.
Bertels raconte ainsi cet événement :
L'an 1814, Waleran, fils du duc de ....donec anno 1214, Walramo ducis Limbonrg, épousa Ermesinde, corn- limburgensis filio cum Ermesinda se-
tesse de Luxembourg, le marquisat d'Arlon lui fut donné en dot et revint ainsi en la possession des princes luxembourgeois. L'archevêque de Trêves en étant informé et espérant trouver Waleran plus flexible que ses prédécesseurs, lui demanda la restitution du marquisat d'Arlon. Mais celui-ci, bien loin de celle pensée, partageant les sentiments de ses prédécesseurs et voulant empêcher l'archevêque de le frapper des censures de l'église, ayant pris avec lui le comte de Sienne, commença à ravager et à dépeupler cruellement le territoire trévirien, attaquant et dévastant par le fer et par le feu tout ce qui lui faisait obstacle. L'archevêque, destitué de tout espoir d'obtenir ce qu'il avait désiré, fit la paix avec ses adversaires sous certaines conditions, abandonnant au Luxembourgeois la possession désormais assurée du marquisat d'Arlon.
cunda comitissa luxemburgensi matrimonium ineunte, et eidem marchionatum Arlunensem dotis loco conferenle luxemburgensium deinceps principum potestali rcstilueretur.Quod quidem tum resciscens archiepiscopus trevirensis, sperans Walramum antecessoribus fore flexibiliorem, ab co restitutioncm marchionatuspetiit. Ve* rum hic ab ea mente alienus, nec non conscius eorum qui precesserant, deterrere volens archiepiscopnm a censuris similiter in se distringendis, ascito secum Synensi comité, territorium trevirense gravi infestare cœpit depopulatione, obvia quseque igné et ferro impetens et devastans. Archiepiscopus igitur spe omni concupitis potiundi destitutus, sub certis conditionibus pacem cum adversariis composuit, dimittens arlunensem marchionatum Luxemburgensi deinceps possidendum (Bertelius, Hisloria Luxemburgensis, p. 439, 440).
Waleran continua donc de garder le marquisat d'Arlon, le comté de Luxembourg et leurs dépendances et les transmit également intacts à son héritier Henri II.
Cependant les archevêques de Trêves n'ont pas cessé de persister dans leurs prétentions. La résistance opposée, à toutes les époques, aux réclamations de l'église de Trêves est significative : elle indique que, an fond, ces réclamations, qui échouèrent tant de fois, n'étaient point justifiées.
On alléguait quelques motifs: il y en a de généraux, il y en a de particuliers.
On prétend d'abord que les archevêques de Trêves ont été constitués princes souverains de tout le pays soumis à leur juridiction ecclésiastique, et que les grands fiefs y situés ne relevaient plus de l'empire germanique, mais de l'église de Trêves, dont les seigneurs qui les possédaient étaient devenus les feudataires. On se fonde, à cet égard, sur plusieurs chartes,
celles du roi Pépin de 761, de Charlemagne de 773 et notamment de Louis le pieux du 27 août 916 (1).
Dès 816, assure-t-on, l'église de Trêves était indépendante et avait un pouvoir temporel, mais lors du démembrement du royaume de Lotharingie, chaque comte, maître dans son district, prit des terres k sa convenance, terres des églises, domaines royaux, construisit des châteaux et se constitua un fief indépendant; k cette époque de troubles, l'église de Trêves ne fut pas épargnée. Trêves eut même des comtes qui y exercèrent les droits' régaliens au nom de l'empereur. Wigeric ou Ricuin fut un de ces comtes et le dernier.
C'est par son influence que le pouvoir temporel des archevêques de Trêves fut reconstitué. Voici la date des chartes :
Zwentebold, 898 et 899, en faveur de Rabold, archevêque de Trêves;
Louis de Germanie, 10 septembre 902, en faveur du même Rabold;
Chartes confirmatives de Charles le simple en 919, de Othon le grand en 947 et 966 et d'Othon II en 974.
Je citerai maintenant quelques textes.
On lit dans la charte de Zwentebold de 898 :
Nous ordonnons aussi et de notre Prsecipimus quoque, ac noslrae au-
autorité impériale, nous défendons toritatisimperiopenilus interdicimus,
absolument que personne, au nom de ut nullus ex regiâ ac comitis parte,
notre pouvoir royal, ou de celui du neque ulla judicaria potestas, in villis
comte, qu'aucune puissance judiciaire ejusdem sancti Pétri, placitum habere
essaie de tenir un plaid dans les villes aut aliquod districtum in eis, ullo
du même Saint-Pierre, ou y apporte modo, sine assensu et voluntate epis^
un empêchement quelconque, sans le copi, facere conatur. consentement et la volonté de l'évéque.
On rencontre les mêmes dispositions dans la charte de Zwentebold de 899, citée par Hontheim diplom. tome I, p. 236.
Que personne jamais ne songe à oser c Nec ullus unquam supra memotémérairement mettre la main sur les ratœ ecclesise res temerario ausu indomaines de l'église pré-rappelée, les vadere, discindere aut a proprietate partager ou enlever quoi que ce soit Beatissimi Pétri earum quicquam abde la propriété du Très-Saint Pierre, strahere présumât, neque ullus judex
(i) Hontheim, dîplomt t. I, pag. 120, i3a, 167.
Qu'aucun juge public, que personne de notre pouvoir royal ou judiciaire ne cherche à exiger quelque chose de ces propriétés, si ce n'est six chevaux que, par chaque année, suivant la coutume, le même évéque doit exhiber à nous et à nos successeurs. Nous voulons qu'on ne demande pas davantage et qu'on sache que nous avons érigé la manse de Saint-Pierre en comté.
publicus vel quispiam ex regiâ et judicariâ potestate aliquid penitus ab eis exigere conetur, exceptis sex equis, qui per singulos annos ab eodem episcopo, solito more, nostris nostrorumque debent successorum exibere conspectantibus, nec amplius requiri censuimus quia comitatum de eo factum esse dinoscitur. •
Cette charte est donnée à la prière de Riquinus et de Vidiatus comités nostri. Le gouvernement séculier était alors aux mains de Ricuin (Wigeric).
L'archevêque de Trêves est affranchi de la puissance des comtes séculiers; le domaine de l'église de Trêves est érigé en comté et le prélat devient souverain d'une portion du pays.
La charte de Louis III de Germanie du 19 septembre 902, citée par Hontheim, dipl. t. I, p. 253, est donnée du consentement du comte Wigeric, per concensum Wigerici comitis, qui était duc de Mosellane. Par cette charte, le roi Louis remit à l'église de Trêves les grandes régales qui jusqu'alors avaient été exercées par les comtes séculiers de la cité, au nom du souverain. Cet acte a réellement fondé la puissance temporelle des archevêques de Trêves.
Charte de Othon I» de 947.
L'archevêque Robert, comme comte de Trêves, obtient de lui l'exemption la plus entière de la juridiction royale et de celle des juges séculiers.
C'est pourquoi qu'aucun autre juge, qu'aucun comte revêtu de la puissance judiciaire, sous prétexte de rendre la justice ou de présider des plaids ou de prononcer des peines, des amendes, comme représentant notre puissance royale ou impériale, ne puisse approcher ou entrer dans " les villas ou autres lieux soumis à l'église de Trêves. Nous voulons par-
Quarenec judexullus alius, vel
judiciali potestate praeditus cornes, sive juris dicendi, sive placiti regendi, vel pneda muletas indicendî causa, in traditionem regni et imperii, villas aut ecclesiœ trevirensi subjecta alia loca adiré vel ingredi possit, sed tota juridictionis ratio penès unum consistât archiepiscopum et ejus advocatwn, luculentè sancit; donatque a teloniis
lîculièremenl que toute juridiction Rheiii, Moscllae, alioruraque locoruni quelconque appartienne nu soûl ar- oidem prolixam immunitalcm. chovéque ou bien à son avoué. Nous lui accordons en outre l'immunité entière de thonlieu, sur le Rhin, la Moselle et autres lieux (I).
Par une autre charte de 966, Othon le Grand amplifie les domaines épîscopaux de l'église de Trêves. Il donne à Thierry diverses localités dénommées dans la charte situées dans le comilalu Mahagowio, c'est-à-dire nemora, homines ci res omnes mancipiy oplimo plenoque jure Ollo referri voluit (2).
Charte de l'Empereur Olton II de 974.
C'est pourquoi il nous a plu, par ce Undè placuit nobis Pclro Àposto-
dérret impérial, de donner à toujours, lorum Principi, Vicarioquc ejus prae-
à Saint-Pierre, prince des apôtres, à fato videlicet arcbipraesulï, suisque
l'archevêque susdit, son vicaire, et à successoribus in perpoluuiB, per hoc
ses successeurs, le droit de battre impériale decrelum, condomre per-
monnaie, ainsi que la thonlieu de la cussuram perpétuant moneUe, telo-
méme monnaie, qui nous estdù à Y voix niumque çjusdem monctœ, quod nobis
elàLonguyon, pour qu'il en jouisse dcbebalur inEvotio elLongione, abs-
sans contradiction ni trouble de la part que ullitis contradictionc scu inquie-
de personne (3). ludinc ut possideant.
Un bref du pape Benoit VII du 18 janvier 975, confirma les privilèges de l'église de Trêves et la reconnut dans sa suprématie sur tous les évoques des Gaules et de l'Allemagne, suprématie déjà consacrée en 969 par te pape Jean XIII (4).
Que l'archevêque de Trêves fut chef spirituel dans tout son diocèse, cela n'est pas contestable. Quelle était l'étendue de ce diocèse?
(i) Honlheim dipt. /. /, /;. a8>.
(a) {Broverii annales t. I, p. 4;o • .
(3) [Honi/ieim dipl. /. /, p. 5 1 2).
(4) Cette charte consacre de nouveau la primauté de l'église de Trêves sur celles de I* Allemagne et des Gaules. En second lieu, le pape ordonme que, lorsqu'on assemblera un concile ou synode en Allemagne ou dans la Gaule, l'archevêque de Trêves, y occupe la première place après le légat et à son défaut après f empereur ou le roi immédiatement. 11 déclare ensuite qu'eu cette qualité de primat, il est établi vicaire du Saint-Siège apostolique et aura le droit dédire le premier son sentiment et de promulguer c&uo nie) y entent les sentences des synodes.
En général, on esl d'accord sur la concordance des archevêchés avec les métropoles ;
des évêchés avec les cités (civilnles);
des archidiaconés avec les pays {pugi) ;
des doyennés avec les parties (parles);
des paroisses avec les habitations (domu*).
Cette dernière expression, employée par César, avec les autres, désigne les exploitations rurales habitées par les esclaves et qui furent l'origine de bon nombre de villages.
Telle était la division ecclésiastique au moyen-âge, telle elle a subsisté assez longtemps sans beaucoup de changements.
Outre l'archevêché de Trêves, il y avait les évêques de Metz, de Toul et de Verdun qui, chacun, possédaient une juridiction spéciale sur une étendue de territoire déterminée; le surplus appartenait à l'archevêché de Trêves. Metz, Toul et Verdun étaient suffraganls de Trêves.
En 671, Numerien, archevêque de Trêves, délimita les diocèses de ses suffraganls et les partagea en archiprétrises et en décanats (i).
Quelles étaient les frontières précises des évêchés de Toul et de Verdun, de ce dernier surtout dont les limites au nord étaient celles de l'archevêché de Trêves. Sans entrer dans des détails inutiles, on peut dire que, en général, l'ancienne cité de Trêves était limitée au sud par le cours de la Chière, sauf quelques enclaves au-delà ; ce qui nécessairement englobait Yager orolaunensis, le comté et plus tard le marquisat d'Arlon.
Mais, d'une juridiction ecclésiastique incontestable, doit-on déduire une souveraineté temporelle effective sur tout le territoire, ou du moins une substitution des archevêques de Trêves à la souveraineté impériale pour la relevance des grands fiefs ?
Peut-on le conclure des chartes que j'ai rapportées plus haut?
On voit, dans les actes de 898 et de 899, que l'église de Trêves possédait des métairies, et qu'il est défendu d'y exercer aucun droit quelconque sans l'assentiment de l'évêque.
Dans la charte de 902, il est question de la ville de Trêves devenue un comté, sans doute avec un territoire déterminé, et les archevêques de Trêves peuvent y exercer les droits régaliens, y battre monnaie, y lever des impôts.
(i) (Honthfim, dipl. t. I, p. 8a}.
Les mots civitatis trevericae, employés dans la charte, ne doivent pas s'entendre comme s'il s'agissait de la civitas du temps des Romains ; il n'est question que de la ville de Trêves ejusdem urbis archiepiscopi, de episcopatu obstricia et in comitatun conversa. La suite de la charte le fait mieux comprendre encore : Memoratae civitatis venerabilis archiepiscopi omne
Iributum intra civitatem et extra per omnem comilatum.
Per omnem comilatum (par tout le comté) ne veut pas dire dans tout le territoire spirituel du diocèse, cela ne doit s'entendre que de la ville de Trêves changée en comté en faveur des archevêques, avec un territoire spécialisé.
Remarquons d'ailleurs que la charte est accordée per consensum Wigerici comitis et omnium noslrorum fidelium qui présentes adfuerunl ; du consentement de Wigeric, comte! il s'agit de Wigeric ou Ricuin qui possédait alors la Mosellane, l'Ardenne, les pays de Bouillon, de Verdun.
Peut-on bien comprendre que Ricuin ait pu consentir k ce que les archevêques de Trêves vinssent exercer des droits de souveraineté, lever des tributs sur des territoires qui lui appartenaient?
Ce qu'a voulu Louis III, roi de Germanie, c'est de faire de la ville de Trêves, d'un territoire ou de territoires au dehors, un comté appartenant aux archevêques, sur lesquels ils exerceraient des droits souverains et qui seraient k l'abri de la convoitise des grands seigneurs de l'époque, lesquels se taillaient des grands fiefs en plein territoire de la Lotharingie, au milieu des troubles des neuvième et dixième siècles.
Au surplus, les droits de haut suzerain, la foi et l'hommage k recevoir des grands feudataires étaient rangés parmi les plus hautes prérogatives de l'Empire d'Allemagne et il n'est pas probable que la cession en ait jamais été faite. Elle ne pourrait se présumer, elle devrait être écrite expressément; or rien de semblable dans la charte de Louis III.
Quant k celle de l'empereur Olhon II de 974, qu'y voyons-nous ? La faculté pour les archevêques de Trêves de faire battre monnaie k Tvoix et k Longuyon, et la perception des droits de monnayage que possédaient les empereurs.
De cette cession de droits déterminés, on ne peut pas même conjecturer la cession des villes d'Yvoix et de Longuyon.
Devrions-nous donc en conclure pour la cession d'Àrlon et de son comté ?
Ce serait absurde (1).
(i) L'archevêque de Trêves avait, d'après une cbarlc de 11S7, une juridiction sur Stenay et Mouzay et d'autres localités voisines} mais c'était une juridiction spirituelle.
Gpogle
198 BIST01RJ5 D'AHLON.
Lisons donc les chartes dans leurs termes exprès, précis et interprétons les uniquement pour ce qu'elles contiennent, sans en sortir et sans en faire l'application à des choses qu'elles n'ont pas eu en vue et qu'elles n'ont pu comprendre : on a voulu seulement affranchir Radbod et la ville de Trêves et certains domaines de toute sujétion séculière et rien au-delà (1).
Si des chartes générales invoquées pour toute une étendue de pays en masse, nous passons à des chartes spéciales pour le cas d'Arlon et de son comté en particulier, que rencontrons-nous?
Voyons d'abord ce qu'en ont dit les auteurs.
Unecertainematronetrès-puissanle, Quaedam praepotens matrona, comîcomtesse du château d'Arlon, mère tissa de caste)lo,quodÀraIunsedicîtur,
Les décanats wallons étaient aussi sous la juridiction spirituelle de l'archevêque de Trêves. Charte de 1069, donation à l'abbaye de Gorze de Stenay et de Mouzay par Godefroid IV c! Béatrix de Bar, sa femme : cum consilio trevirorum sedis arc/iiepiscopi, m eu/us diocœsi locus ipse si/us est. Ce n'était qu'une juridiction spirituelle, parce que Godefroid et sa femme donnent de leur propre: ils étaient seigneurs et disposaient du fond. L'archevêque confirme, parce que le donataire était un abbé et que la juridiction spirituelle s'étendait sur des religieux. Son diocèse, dit la charte et non pas son comté.
Ce qui prouve qu'il ne s'agissait pas d'un droit du fond, d'un droit régalien, c'est la charte de 1093 de Godefroid VI de Bouillon qui rappelle la donation par Godefroid IV et Béatrice, de Mouzay et de Stenay juris sui villam et il condamne Arnoui, comte de Chiny, à restituer les biens du prieuré de Saint Dagoberl dont il s'était emparé.
On cite encore la charte de 1089 par laquelle Egilbert, archevêque de Trêves, confirme la donation de 1069; mais cette confirmation ne concerne également que la juridiction spirituelle.
(1) Cette iuterprétation est confirmée par M. de la Fontaine. Conflits survenus durant les onzième et douzième siècles entre les comtes luxembourgeois et les archevêques de Trêves (Publications de la société archéologique de Luxembourg, année 1 86 1 , tome X VU):
898. Zwenlebold transporte à l'archevêque de Trêves la juridiction directe pleine el entière, non-seulement. sur tous les biens donnés en propriété à la manse épiscopale, mais encore sur les monastères, abbayes et couvents quelconques et sur tous les biens dépendant de ces institutions provenant tant de la munificence des rois que des dons pieux faits par les fidèles.
902. Confirmation par Louis l'enfant: il joint au transfert de la juridiction couitalc ordinaire, celle des droits régaliens, tels que ceux de battre monnaie, les droits de haut conduit, les tributs, les cens et terrages dus à l'Etat.
Dans le comté nouveau de Trêves n'entrèrent nullement les éléments qui avaient composé l'ancien comté de ce nom avec un territoire contigu et homogène. \jz comté nouveau se composait d'un très-grand nombre de terres de nature diverse et éparpillées dans le diocèse de Trêves, tout entier depuis la Meuse jusqu'au Rhin.
De là l'origine du précaire de io5a avec Waleran I, comte d'Arlon.
De là encore l'arrangement entre l'archevêque Egilbert et Henri, fils de Conrad, rappelé dans une charte de 1097. Le comté de Trêves possédait de grandes enclaves et le comte de Luxembourg reçut en compensation des villages, des voueries, des églises et des moulins à concurrence de 600 manses ou métairies de valeur.
des comtes Waleran et Foulques, après la mort de sou mari, du consentement de ses fils et de ses filles, fit don à Téglise Saint-Pierre de Trêves, de ses propres et en reçut davantage, sous la condition qu'on nomme précaire, c'està-dire qu'après sa mort, tout ce qu'elle avait donné et reçu devait librement revenir à Saint Pierre et à l'évéqoe, avec la libre faculté à celui-ci d'en faire ce qu'il lui plairait.
Un certain duc Henri, qui avait épousé la petite-fille, issue d'un fils de cette comtesse et était maître d'un château appelé communément de Lirabourgs chercha quelque temps après à ravir ces biens à l'église de Trêves el à se les approprier.
mater videlicet comitum Walrami et Fulconis, marito suo defunclo, adstipulantibus filiis et filiabus suis, proprielatis suœ bona in ecclesiae Trevirensi Beato Pelro tradidit et amplius recepit sub conditione quam precariam nominant, ita videlicet cum Ipsa de luce migraret, utraque data et simul accepta in Beati Pétri et episcopi jus libère transirent et quod episcopo ex his facere placuisset, liberam potestaten haberet.
Hujus comitissœ neptem filii filiam Henricus quidam dur, cujus ditionis erat castellum quod vulgo Limpurch nominatur, in matriduonium duxit, qui decursu aliquanti temporis spatio, eadem bona ecclesiae tollere et in suos usus vindicare sludebat (I).
Le duc Henri de Limbourg n'épousa pas la fille ni la petite-fille d'Adélaïde de Bar; il était son petit-fils, étant né de Waleran II, comte d'Arlon, fondateur du château de Limbourg. Neptem filii filiam est donc une erreur dans ce passage de l'auteur des Gesta.
On voit clairement ici que, si l'acte a existé, Adèle de Bar, devenue veuve de Waleran I, fit k l'église de Trêves une donation de son propre patrimoine, proprielalis suae bona ; il n'est pas question du comté d'Arlon qui ne lui appartenait pas. La donation elle-même est contestable, parce qu'il n'en apparaît aucun instrument.
Voyons ce qu'ont écrit les copistes des Gesta. Voici une autre version : il ne s'agit plus d'une précaire, d'une convention, mais d'un legs testamentaire.
Un contrat de ce genre ne faisant pas obstacle, Adèle, gi'and-mère d'Isabelle la limbourgeoise, ayant l'usufruit du comté d'Arlon et y résidant, accablée de vieillesse, dès qu'elle se
Ejus modi contractu nihil obstante, Adela Isabellae Limburgensis avia ad dies vilse suaedicto Arlunensicomitatu gaudensetin eo residens, seniojam confecta, ut morti proxima se sensit,
(1) Gesta Trevirorum nrchicpîsc. dans Materne : amplissima collectio, tom. IV. p. 182. Hontheiin, prodr. hist. Trev. diplom. c. 65, p. 759.
sentit proche de la mort, oublieuse de son- fils Waleran et de sa petite fille Isabelle, légua le comté d'Arlon à l'église métropolitaine de Trêves, pour le posséder héréditairement.
Walrami filii sui, necnon su» ex ipso neptis Isabellae praetactœ immemor, comitatum Arlunensem ecclesiae metropolitanae Trevirensi in hsereditariam possessionem legavit (i).
Il n'y a pas k s'y tromper : dans ce passage de Bertels, le legs d'Adèle de Bar k l'église de Trêves comprend bien le comté d'Arlon; mais sur quoi l'auteur se fonde-t-il? II a si peu de preuves à fournir que, dans un autre passage, pages 138 et suivantes, il déclare ce qui suit:
L'archevêque de Trêves prétendait anciennement que le comté d'Arlon lui appartenait, parce que jadis Adèle, veuve de Henri (laquelle vivait vers l'an du seigneur 4077), non ensuite de son douaire de femme mariée, mais en vertu de son propre droit, avait légué le comté même à l'église de Trêves.
Mais la chose ayant été examinée plus au fond et selon les lois, il fut reconnu qu'un legs de cette façon n'avait aucune valeur. Les plus proches héritiers ab intestat le repoussèrent, par la raison qu'Adèle elle-même ne fut point la mattressedu marquisatet nepouvait, à cause de mort, le transporter à un autre, parce que, auparavant, il existait de son fils Waleran une fille mariée au comte Henri, à qui le marquisat avait été assigné en dot pour être possédé héréditairement.
Contendebat olim jus sibi in Arlunensi comitatu competere archiepiscopus Trevirorum, quod Adela quondam comitissa Hënrici vidua(quaevixit circa annum domini 1077), non uxorio testamento ecclesiae, sed proprio jure comitatus Trevirensi eumdem legasset; verum re penitus perpensa et ad legum examen deducta, ejusmodi legationem nullius extitisse roboris, proximi ab intestate- haeredes evicerunt, ea nirairum ratione, quod pênes ipsam Adelam non fuit marchionatus istius dominiumalio causa mortis transferre, quod pridem extiterat ejus ex filio Walramo nepti Henrici Limburgensis comitis conjugi in dotem et haereditariam possessionem addictum.
Que d'erreurs dans ces deux passages assez contradictoires de Bertels ! Les chapitres précédents me mettent à même de les relever.
La donataire n'est plus Adèle de Bar, veuve de Waleran I, mais une Adèle comtesse, veuve d'un Henri et qui vivait en 1077. Veuve d'un Henri comte! De quel Henri? Henri I, comte de Limbourg et d'Arlon, le fut de
(i) Bertels, historia luxcmburgensis, page 47.
1082 k 1119; il avait épousé une Adélaïde (ou Adèle) fille du comte Bodoo. Il y eut donc une Adèle, fille de Thierry de Bar, femme de Waleran I et une Adèle, fille de Bodon, femme de Henri I. Ce même nom que portèrent deux femmes bien distinctes, amena de la confusion dans l'esprit de quelques historiens qui, confondant les époques, attribuèrent à celle-ci ce qui appartenait à celle-là.
Henri I, comte de Limbourg et d'Arlon, était fils de Waleran II d'Arlon et par conséquent le petit-fils d'Adèle de Bar et non son gendre.
D'où vient encore celte Isabelle la limbourgeoise, en d'autres termes, la femme de Henri de Limbourg sans doute, que l'auteur dit fille de Waleran II et petite-fille d'Adèle de Bar? La femme de Henri I de Limbourg ne s'appelait pas Isabelle, mais Adélaïde.
Au surplus, Bertels doute lui-même de la légalité de la donation du comté d'Arlon à l'église de Trêves et il a raison : ce comté n'appartenait pas à la donataire et elle ne pouvait pas en dépouiller les héritiers légitimes.
Je poursuis. Broverus, a l'année 1052, rapporte l'acte de précaire passé, sous cette date, entre Eberhard, archevêque de Trêves d'une part et d'autre part Waleran Ier, comte d'Arlon, sa femme Adèle et ses fils Fulcon et Waleran. Cet acte n'est pas suspect, j'en parlerai plus loin. Voici ce qu'il ajoute, annus 1093, lib. XII, cap. II :
Cette ville d'Arlon à laquelle fut annexé le titre de marquisat, était possédée par la pieuse comtesse Adèle» mère de Waleran et de Foulques, matrone puissante par ses propriétés et ses richesses; celle-ci ayant perdu Waleran son mari, poussée par un motif particulier de religion envers le bienheureux Pierre de Trêves, et sous les conditions de précaire que nous avons relatées sous l'épiscopat d'Ebcrhard, donna à l'église de Trêves, des fonds très-riches et sa propre dot, comme le veulent quelques auteurs, et cela sous l'autorité de l'empereur Henri III et du consentement de ses enfants.
Id oppidum (Arlunum), cui marebionatus titulus annexus, pia quam diximus Adelhedis cornes possiderat, Walrami et Fulconis comitum genitrix, opibus atque divitiis praepotens matrona, quse orbata Walramo marito, singulari in B. Petrum Trevirensem religione,legibusiîs,quas olim in precaria Eberhardi archiepiscopi expo* suimus, opulentissimos euclesiœ Trevirensi fundos, ipsamque adeo dotera, ut quidam volunt, authoritate et consensu Henrici III, imperatoris, et adstipulatione liberorum, permiserat.
803 HISTOIRE D'ABLQN.
De te passage peut-on conclure l'abandon du comté d'Arlon ? Aucune* ment. La comtesse Adèle, renouvelant le précaire de 1052, aurait donné plusieurs fonds très-riches à l'église de Trêves, et même quelques biens de sa dot, ni quidam volunt^ ce qui n'est pas même certain; mais du comté d'Arlon, il n'est pas question.
Celte seconde donation d'Adèle en 1093 n'est pas même possible; voici mes raisons. Adèle était déjà bien vieille en 1065, lors de la visite de l'abbé Thierry à Arlon. Comment aurait-elle encore vécu environ trente ans? Waleran II, comte d'Arlon, son (ils, était lui-même décédé avant 1082 et le comté d'Arlon était, en 1093, entre les mains de son petit-fils Henri Ier, comte de Limbourg et d'Arlon.
Je lis ensuite dans Wilhelm Wiltheim, Disquisitiones, lib. 2, cap. XI, §6:
Environ vers l'an 1030, une certaine Anno circiler 1030, Adela qusedam,
Adèle, après la mortdeson mari Henri, Henrîco comité Arlunensi conjuge
comte d'Arlon, fit passer à l'église de defuncto,ecc1esi»Trevirensimarchio-
Trèves, le marquisat d'Arlon, non natum Arlunensem, non uxorio testa-
comme douairière, mais en vertu de niento, sed proprio comitatus jure,
son propre droit au comté. transcripserat.
Si Ton prend comme exact le texte avec la date de 1030, il y a évidemment erreur dans la date et dans les énonciations.
Adèle, femme de Henri I de Limbourg, ne vivait pas en 1030. Henri de Limbourg, comte d'Arlon, qui avait pour femme une Adélaïde, est mort en 1118. En 1030, le comte d'Arlon était Waleran I, marié à Adèle de Bar ; Waleran lui-même n'est décédé que vers 1055.
Adèle qui aurait donné le comté d'Arlon a l'église de Trêves, est Adèle de Bar, femme de Waleran I. Cette donation est contestée avec raison : Adèle n'avait aucun droit propre au comté d'Arlon dont tout au plus elle aurait possédé l'usufruit.
Adèle de Bar figure avec son mari et ses deux fils Foulques et Waleran, à «n acte de précaire de 1052.
Comment aurait-elle été veuve dès 1030 (1) ?
(i) Que de contradictions entre les auteurs! suivant le P Brrtholel et ceux qu'il a copiés, le comté d'Arlon appartenait, eu io3ov à Henri le jeune, prétendu duc de Bavière, petit-fils de Sigefroy. Il n'existait pas alors de Henri de Limbourg. C'est de ce Henri le jeune qu'il serait question dans le passage cité de Willi. Wiltheim.
Je continue.
Dora Calmet, histoire de Lorraine, tome 1, XX-LXI, rapporte ce qui suit :
c Waleran comte d'Arlon, et Adeleïde son épouse, donnèrent de grands biens k l'église cathédrale de Trêves (sons le pontificat d'Evrard, V. Brouver, t. 1, annal. Trevir. p. 530), en 1052 ; et après la mort du comte Waleran en 1093, Adeleïde céda à la même église, et à l'archevêque Egilbert, le marquisat d'Arlon, et même, dit-on, les terres de son douaire (Brouver, ibid. p. 563 hisloria Trevirens, tome 12, spicileg. p. 235). Henri de Limbourg, qui avait épousé une petite- (il le d'Adeleïde, chagrin de se voir frustré de cette riche succession, commença à faire le dégât sur les terres de l'archevêché. »
Je viens de faire remarquer que, ni dans les gesta trevirorum, ni dans Broverus, il n'est question de la donation du comté d'Arlon en masse, mais seulement de quelques fonds très riches, et que, si la donation en question est de 1093, elle n'existe pas, parce qu'alors' Adèle de Bar était décédée et Waleran, son mari, n'était plus en vie dès 1055. Dom Calmet copie donc très-mal et sans avoir vérifié sur les textes.
Bertels le premier parle de la cession du comté d'Arlon, mais sans preuves.
D'autres auteurs n'ont fait que copier les précédents, je ne m'y arrêterai pas. Je Tais résumer le débat.
Si Adèle de Bar fit une donation particulière, ce qui est douteux, ce fut de son propre patrimoine, proprietatis suœ bona. Le comté d'Arlon n'était pas l'héritage d'Adèle, mais celui de son mari, et celui-ci n'aura pas assigné à sa femme pour douaire le comté dont sa maison portait le nom. Adèle pouvait être usufruitière du comté d'Arlon, après la mort de Waleran I, et elle le gouvernait peut-être d'accord avec ses enfants Foulques et Waleran. En effet, en 1065, elle fit don de l'église d'Anlier à Thierry I, abbé de Saint-Hubert; mais ses enfants donnèrent leur consentement à celte cession ; ce qui est bien significatif.
Hontheim pense (tome I, p. 699, n° 6) que la donation d'Adèle fut le renouvellement de l'acte de précaire passé en 1052 avec Evrard, archevêque de Trêves ; cet acte de renouvellement n'est pas représenté et les biens dont il s'agit au précaire de 1052 ne sont pas situés précisément dans le comté d'Arbn, mais au Hunsruck, à Meyenfeld et aux environs de la Moselle sur la Drohne.
804 H18T01RE D'àRLOK.
Dom Calmet croit qu'il y eut deux donations et qu'elles furent toutes deux l'objet de la querelle de Henri. On iguore complètement quels biens étaient compris dans la seconde donation ; on a parlé de cette donation sans en citer l'objet précis ; tout cela est bien vague.
D'un autre côté, on croit que l'église de Trêves aurait joui quelque temps des biens de la donation. Cela ne peut s'appliquer au comté d'Arlon, parce qu'il n'est pas présumable que la maison d'Arlon eût fait abandon, même pour un temps, de la terre qui constituait son litre (1).
La donation d'Adèle de Bar, si elle a existé, ne comprit pas le comté d'Arlon en entier, mais quelques parcelles de ce comté, suivant Hontheim. Cette réflexion nous rapproche de la vérité.
Peut-être l'auteur des gesta, qui ne parle pas de l'acte de 1052, a-t-il eu en vue la donation faite par cet acte.
Ce qui me parait plus exact, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul acte de précaire avec l'église de Trêves, qui est celui de 1052. J'ai déjk rapporté quelques passages de cet acte ; je le relate ici en entier.
Au nom de la Sainte et indivisible In nomine sanctae et individu» Tritrinité, Moi Eberhard, par la grâce de nitatis. Ego Eberhardus gratiâ Dei Tre- Dieu, archevêque de Trêves quoique virorum archiepiscopus quanvis inindigne, je fais savoir à tout Tordre dignus. Noverit omnis ordo eccleecclésiastique et à tout le peuple chré- siasticus, imrao omnis populus cbristien, présent et à venir, la convention tianus et qui est et qui venturus est, ou le précaire que j'ai contracté avec conventionem sive precariam quâ cura le comte Waleran d'Arlon et son épouse comité Walrammo de Arlo et uxoreejns Adèle, du consentement et de l'avis du Âdelheide convenimus, annuente et sérénissîme, très- victorieux et très- suggerente serenissimo victoriosischrétien notre seigneur Henri, roi III, simo et christianissimo Domino nostro empereur II. Nous avons, avec le con- Hmrico rege III, Imperatore II, villas sentement légitime de notre avoué, en nostras immo ecclesiae nostrse : Buzprésence et du conseil et faveur des zowilre, Merceche, Fuhdê, Ossima, clercs, de la milice et des fils de notre Evesche, Serveche, Bureche, Etie, Maéglise, donné en précaire à Waleran chera, Mima, Billiche, Sulime, Ruk,
(i) Après le décès de Waleran II, son fils Henri prit possession du comté d'Arlon et ne cessa de le posséder ; ce qui est plus exact, c'est que l'archevêque de Trêves, à tort ou à raison, lui redemanda Arlon et son comté qui devait, selon sa prétention, revenir à l'église de Saint-Pierre. Le comte Henri n'y consentit pas et ce refus lui attira l'excommunication du prélat.
d'Arlon et à son épouseAdèle,les métairies (vilte) de notre église, savoir :
Buukweiler, Mertzig, Fuehte, Bureehe, Osame, Eveche, Serveche, Burich, Igel, Macheren,Minheimf Welschbillich.Sœul, Aigle, Ierang, Pfalz, à l'exception de la congrégation de la Sainte Marie, mère de Dieu, établie dans cet endroit et de tout ce que de droit peut lui appartenir. Nous leur donnons en précaire toutes ces métairies et leurs appa" tenances avec toute l'intégrité et l'utilité telles que nous les avons possédées pour notre usage, excepté les serviteurs, et aussi les chasseurs, les pécheurs, les forgerons, les maçons, les architectes, ou les carriers, à notre service et au leur.
De leur côté, le prénommé Waleran et son épouse Adèle, avec la juste stipulation et le consentement de leurs fils, livreront en propriété au principal autel de Saint-Pierre les domaines qu'ils possèdent à Obtimeiunk, à Pollkh, Cande,Retteroth9Lehmen, Covern, Aleken, Langenfeli, Buch, Enckrich, Reil et les fermes à l'entour qui dépendent des domaines indiqués, et les domaines qu'ils possèdent sur la Drohne et aux environs des rives de la Drohne, avec les églises, les cours, les vignes, les moulins, les champs, les prés, les forêts, les pâturages, les eaux et les cours d'eaux, les pêcheries, les esclaves de chaque sexe, avec le ban et ce qui y est renfermé, tout ce qui pourra être découvert, avec tout le profit qu'on en tire aujourd'hui ou qu'on pourra penser en tirer par suite, avec le même pouvoir et le même droit que leurs devan-
leranc, Païen, Zela, excepta congregalione sanctœ Dei genitrici Marise in eâdem villa servienti, omnibus que ad eandem congregatîonem jure pertinentibus. Omnes has villas et ad eas pertinentia, cum omni integritate et utilitate, quali nos ad nostros possedimususus, exceptis servientibus, nec non venatoribus, piscatoribus, fabris, cœmentariis, architectis, sive latomis nostris, eorumquebeneficiis, Walrammo de Arlo et uxori ipsius Adelheide, in precariam dedimus cum légitima advocati nostri adstipulatione, cleri, mîliti» et filiorum ecclesise nostrse, presentîâ consilio et favore.
Econtrâ praed ictus Walram et conjunx ipsius Adelheii praedia quœ habebant in Obtimeidinc, et in Pulicha, Canida, Rethorod, Lemona, Cuberna, Alcana, Langevelt, Bucko, Encrich, Rigila.ei in villis circumjacentibus ad prsenominata prsedia pertinentiia, et praedia quse possidebant in Trogona et circa rivum Trogonae fluvii, cum ecclesiis, areis, vineis, molendinîs, agris, pratis, silvis, venationibus, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus, mancipiis utriusque sexus, cum banno et constrictu, inquisitis et inquirendis, et omni utilitate, quae vel haberi, vel excogitari potest, et tali potestate et constrictu quali vel antecessores illorum vel ipsi post illos possidebant, cum adstipulatione et consensu filiorum suorum, ecclesie nostre ad principale altare sancti Pétri in proprietatem tradiderunt ; hâc videlicet conditione
BISTOIBE D'ARLON.
ciers ou eux-mêmes après eux les ont possédés.
Ce qui a été convenu sous cette condition que, aussi longtemps qu'ils vivront, ils jouiront librement des domaines de notre église susnommée, qu'ils ont reçus en précaire, et après leur mort, ces domaines passerout à leurs fils Waleran et Foulques ; mais lorsque ceux-ci seront venus de vie à trépas, le précaire prendra fin entièrement et en même temps tout pouvoir des héritiers ou des proches ou de leurs successeurs ; les biens sus-indiqués de notre église reviendront en la puissance, à l'usage et à l'utilité de l'église de Trêves et de l'évêque de cette église, sans la moindre controverse et libres de toute réclamation.
En même temps, les domaines que d'accord avec leurs tiis et de leur consentement, comme il a été dit, le comte Waleran et son épouse ont livré en propriété à Saint-Pierre, resteront perpétuellement en la propriété et pouvoir de notre église, paisiblement, tranquillement et en toute liberté.
En outre nous avons concédé aux prénommés Waleran et son épouse, certain domaine à Jgel et un autre à Corriche, sous cette convention que, s'ils peuvent acquérir les domaines 6itués à Andcrnach, et les fermes à l'entour qui en dépendent, qui leur ont été injustement ravis, ils les livreront à Saint-Pierre. S'ils ne peuvent en faire l'acquisition eux-mêmes et après leur mort, celui de leurs fils Waleran ou Foulques, qui survivra à l'autre, conservera jusqu'à son décès Jes biens d'Igel et de Corriche, à charge
ut, quousque viverent, supra nominatis Ecclesise nostrse praediis, quae in precariam acceperant, liberrime utentur; post eorum vero mortem, tan tuai ad filios eorum, Walraranum et Fulconem, hsec eadem precaria transiret ; eis vero de hâc vitâ discedentibus, cessante penitus precaria, et cessante sîve hseredum, sive affinium, sive successorum eorum poteslate, in haec praescripta Ecclesise nostrse bona, omnique sive controversiâ, sive inclamatione sopitâ, in jus, ditionem, usus et utilitatem Treviricae ecclesise ejusdemque Ecclesise Episcopi rediret ; simulque ea prsedia quae sanclo Petro in proprietalem cornes Walram et uxor ejus Adelheid, cum adstipulatione, ut dictum est, et concensu filiorum ipsorum supra dictorum, tradiderunt, in Ecclesise nostrse proprietate et potestate, quiète, secure atque liberrime perpetualiter manerent.
Prseterea quoddam prsedium in Egla (Igel), item et aliud in Corricha sœpe dictis Walram et uxori ipsius concession us, hâc videlicet pactîone, ut prsedia in Andernacha, et in circum jacentibus villis ad ea pertinentia, injuste illis ablata, si acquirere possent, sancto Petro traderent ; si vero acquirere non possent, ipsi et post mortem ipsorum, quicumque filiorum eorum Walram, sive Folco, alterum superviveret, ea ipsa bona in Egelâ et Corricha in finem vitœ suae habeat, et Episcopo Trevericœ sedis, hoc iode
de rendre à révéqnc du siège de Trêves servitium facial, scilicet XL scutatos
le service de 40 boucliers pour toute ex istâ parle Alpium, et, si iter Epis-
expédUion en-deça des Alpes; mais si copi vel regia cxpeditio ultra Alpes
l'évéque doit voyager au-delà des Alpes fuerit, XX miltat. ou en cas d'expédition royale en Italie, il enverra 20 boucliers.
Et afin que la charte de cette con- Et, ut haec conventionis et preca-
venlion et précaire reste ferme et riae pagina firma et inconcussa per-
inviolable, nous l'avons revêtue de maneat, sigilli noslri impressione eam
l'empreinte de notre sceau. Donné firmavimus. Data anno incarnationis
l'an de l'incarnation de notre Sei* Dni ML1I, ind. V. Hi testes qui inter-
gneur MLII, ind. V. Témoins qui fuerunt
intervinrent
Les contractants sont d'une part, Eberhard, archevêque de Trêves;
D'autre part, Waleran J, comte d'Arlon, sa femme Adèle et leurs fils Foulques et Waleran.
L'archevêque Eberhard donne en précaire au comte Waleran et à sa femme certains biens indiqués.
Le comte et la comtesse d'Arlon cèdent à l'archevêque de Trêves d'autres propriétés également dénommées.
Puis, il est stipulé que le comte Waleran et sa femme Adèle, ainsi que leurs fils Foulques et Waleran, conserveront la jouissance de tous ces biens et qu'après la mort du dernier des quatre contractants, ils retourneront k l'église de Trêves.
C'est-lk ce qui constitue réellement le précaire.
Est-il question, une seule fois, dans cet acte, d'Arlon et de son comté ? nullement.
Les biens reçus de l'archevêque et ceux donnés par le comte et la comtesse sont, ainsi que je l'ai déjà dit, tous situés au Hunsruck, à Meyenfeld et aux environs de la Moselle sur la Drohnc.
C'est pourquoi, j'en ai déjà fait la remarque, le duc Henri, par une charte de 1151, a pu donner aux frères d'Orval le libre passage sur ses terres, de S1 Vith à Cologne.
Si les archevêques de Trêves se fondaient uniquement sur l'acte de précaire de 1052 (et il n'y a de certitude pour l'existence que ce seul acte), pour réclamer le comté d'Arlon, évidemment ils n'élaient pas fondés dans leurs prétentions, car le comté d'Arlon n'a pas fait l'objet du précaire.
Que Henri, fils de Waleran H, n'ait pas restitué à l'église de Trêves les biens désignés à l'acte de précaire, cela était contraire aux conventions. Si Henri garda ces biens, ce fut par accommodement. Henri demeura, pour ces biens, vassal de l'église de Saint Pierre.
Je trouve dans ce fait l'explication de ce qui suit.
En sa qualité de possesseur du comté d'Arlon, dont quelques partiez relevaient de l'église de Trêves, Henri II, de même que ses prédécesseurs et ses successeurs, s'est souvent trouvé aux conciles provinciaux que les archevêques assemblaient k Trêves. Les princes du diocèse intervenaient pour délibérer sur tout ce qui pouvait contribuer à maintenir le repos public (1).
Henri III de Limbourg se trouva aussi à l'élection d'un nouvel archevêque qui eut lieu à Trêves pour remplacer Arnold, le 25 mai 1183.
Tous ces faits s'expliquent très-bien : las comtes et les marquis d'Arlon étaient princes du diocèse. D'autre part, ils tenaient des terres de l'église de Trêves et étaient, pour ces terres, ses vassaux.
Des seigneurs, propriétaires héréditairement de grands fiefs, ne relevaient ceux-ci que de l'Empire ; mais ils pouvaient être vassaux d'autres seigneurs. Ainsi, les ducs de Limbourg, comtes ou marquis d'Arlon, étaient feudataires de l'église de Trêves pour des biens qu'ils avaient reçus des archevêques. Ils l'étaient aussi de l'archevêque de Cologne, pour les mêmes causes.
Suzerains eux-mêmes, ils se faisaient vassaux en échange de fiefs qu'ils recevaient et ils s'obligeaient à remplir les devoirs de vassal pour les biens reçus à cette condition.
Cela se passait ainsi k l'égard des métropoles qui s'assuraient de celte manière des protecteurs puissants.
Mais cette vassalité pour des biens déterminés et pour des cas spécifiés, ne faisait pas obstacle k la suzeraineté pour un grand fief.
C'est ainsi que les comtes et les marquis d'Arlon ont pu rester suzerains indépendants de l'église de Trêves pour le comté et le marquisat, et relever de cette église pour d'autres fiefs reçus k des conditions convenues.
C'est le cas pour les biens compris dans le précaire de 1052.
C'est ainsi encore que, par un acte de 1191, Henri III de Limbourg et d'Arlon, se constitue vassal du duc de Brabant, en lui remettant les alleux
(i) Hoiitheiin, Prodromus histor. Trev. dîpl. p. 57a. Concile du 16 août 1162 (Hontbeîm toro. I, n. 386, p. 567). Synode de Trêves de n63 (Concilia Germaniae loin. III, p. 394).
qu'il avait h Arlon et à Rolduc, comme tout ce qu'il possédait héréditairement entre la Meuse, le Rhin et la Moselle. Il ne résigna que ces alleux et non les terres qu'il tenait de l'Empire (1).
Je ferai remarquer que, puisque Henri avait des alleux dans le marquisat d' Arlon, ce marquisat ne fut jamais, dans son entièreté, un fief de l'église de trêves. C'est un argument de plus à ajouter aux autres.
Nous voyons les comtes de Luxembourg, issus de la maison d'Arlon- Limbourg, (aire, dans le xiv8 siècle (2), hommage du marquisat d'Arlon au duc de Brabant; mais ce ne fut pas en vertu de l'acte de 1191, mais parce que le duc de Brabant était aussi duc de Limbourg. Jean III, duc de Brabant, en dispensa, en 1327, Jean, comte de Luxembourg et roi de Bohême, ainsi que ses successeurs dans ce marquisat, qui seraient rois de Bohême.
J'arrive aux diverses déclarations passées par les archevêques de Trêves.
Nous Thierry, archevêque de Trêves» Theodoricus... Trevirorum archie-
faisons savoir que, 5 la demande de piscopus, notum facimus quod nos
notre très-cher cl Gdèle compère Wa- ad petitionem dilecti fidelis et coupa-
leran duc de Limbourg et comte de tris nostri carissimi Walerami ducis
Luxembourg, nous concédons solen- deLimburgetcomilîsdeLuzelemburg,
Bellement, en vertu du droit féodal, omne feodum suum videlicet de Ar-
tout son Gef savoir d'Arlon et de luns et Luzelliburgdilectissimse uxori
Luxembourg, à Ermengarde, sa très- suae et conmatri nostrse Ermengardi,
chère épouse et notre commère, et à prolibus suis Henrico, Gerarûo filiis,
ses enfants Henri et Gérard ses fils et Catherin» etiara filiœ su», solemniter
aussi à Catherine, sa fille; de telle jurefeodali concessimusobtinendum;
sorte que la dame dénommée, si elle ita quod dicta domina, si dictum nia-
venait à survivre à son dit mari, en ritum suum supervisent, diebus vit»
obtiendrait l'usufruit, sa vie durant (3). su» usufructum obtinebit ....
An. Dni 1223, in die S. Clementis (23 novembre 1223).
(i) i24o et 1242. Ermesîiide se reconnaît vassale des comtes de Champagne pour une étendue déterminée de terres.
i24a. Ermesindj et Henri son fils reconnaissent avoir reçu de Pévêque de Liège 6oo marcs sur quelques-unes de leurs terres qu'ils tiennent eu fief de l'église de Liège.
(2) i320, 18 mars. Jean, roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg, déclare qu'il est homme lige du duc de Brabant, à raison du marquisat d'Arlon et de ses dépendances.
(3) (Hontheim,dipL lia. itp. 699).
Cette déclaration émane de l'archevêque seul ; on doit croire cependant que Waleran, époux d'Ermesinde, en avait fait la demande. En effet, les auteurs rapportent que Waleran III, comte de Luxembourg et marquis d'Àrlon fit, en 1223, assurer par Thierry, archevêque de Trêves, à Ermesinde, et aux enfants qu'il en avait, Henri, Gérard et Catherine, la succession héréditaire à certains districts du comté de Luxembourg et du marquisat d'Arlon qui relevaient de l'église de Trêves.
Les districts, c'est-à-dire les parties qui relevaient de l'église de Trêves ; c'est ainsi qu'il faut traduire les mots omne feodum suum du texte latin.
L'acte de 1223 est sans doute l'accommodement qui intervint entre Waleran et Thierry, lorsque ce dernier lui réclama le marquisat d'Àrlon, comme dépendance de l'église de Trêves, ce à quoi Waleran ayant résisté, une guerre s'en suivit.
Ces districts étaient les biens concédés par l'acte de précaire de 1052, et par la transaction de 1097, dont la jouissance fut laissée à Waleran, à Ermesinde et & leurs enfants.
Du marquisat d'Arlon lui-même et du comté de Luxembourg, comme marquisat et comté, il n'en fut pas plus question alors qu'auparavant. C'est ce qu'explique très-bien Bertels dans le passage que j'ai cité plus haut. L'archevêque de Trêves dut renoncer au marquisat d'Arlon et en laisser la paisible possession à Waleran.
En août 1229, Ermesinde et son fils Henri, voulant faire alliance avec l'archevêque de Trêves, lui jurent qu'ils l'assisteront et aideront contre un chacun, sauf l'empereur et le duc deLorraine. Cet acte est la conséquence d'une vassalité pour des biens déterminés.
On lit dans Hontheim, hist. diplomatique tom. 2, p. 147, que Henri III de Luxembourg ayant négligé, malgré les sommations qui lui furent faites, de relever le marquisat d'Arlon de l'archevêché de Trêves, les pairs de la cour féodale de l'archevêché l'en déclarèrent déchu par sentence du 20 mars
C'est là encore un acte posé par l'église de Trêves, le comte de Luxembourg non présent et qui, s'il s'applique au marquisat d'Arlon lui-même, n'a jamais reçu d'exécution ; car Henri III, comte de Luxembourg, est resté marquis d'Arlon, ainsi que ses successeurs.
Dans la sentence du 20 mars 1242, il n'a pu être question non plus que des districts mentionnés à la déclaration de 1223 et ayant fait l'objet du précaire de 1052 et de la transaction de 1097. Au surplus, même pour ces biens, la déchéance prononcée le 20 mars 1242, ne fut pas mise à
exécution contre Henri III et ses successeurs, puisque nous retrouvons en 1303, ta chastellerie d'Arlon passablement fournie de biens en dépendants, et en 1480, le marquisat d'Arlon comprendre dans ses dépendances des fiefs situés jusqu'aux portes de Trêves.
Voici cependant ce qui semble plus positif.
1341. 24 décembre, datum Treveris.
Baudouin, archevêque de Trêves, fixe jour à Jean, duc de Brabant et de Limbourg, pour recevoir le fief du marquisat d'Arlon et prêter hommage pour ce fief (1).
Le fief du marquisat d'Arlon, cela peut se comprendre de deux manières : ou le marquisat d'Arlon lui-même, et c'était la prétention de l'église de Trêves, ou bien les fiefs du marquisat, c'est-à-dire, ceux compris dans le marquisat, et il y en avait effectivement qui pouvaient relever de l'église de Trêves.
20 mars 4342, nouveau style. Mercredi, avant les Rameaux.
Divers seigneurs dénommés dans l'acte déclarent avoir assisté dans le palais de l'archevêque de Trêves à la fixation d'un troisième jour donné au duc de Brabant, au landgraf de Lichtenberg et autres, pour recevoir leurs fiefs et prêter hommage ; que les dits n'ayant pas comparu, ils déclarent que, réunis comme cour féodale, ils les ont sommés de comparaître en déans l'an et jour et qu'ayant manqué à cette signification, ils les ont déclarés forclos de leurs fiefs dont l'archevêque pourra librement disposer (2).
Cet acte, comme le précédent, annonce les prétentions des archevêques de Trêves, mais ne les prouve pas absolument, parce qu'ils sont posés par eux seuls. Si l'on reste dans les termes mêmes de la déclaration, on remarque qu'il s'agit uniquement de fiefs reçus de Véglise de Trêves, sans qu'il soit question du marquisat d'Arlon ni du comté de Luxembourg.
A la vérité, Hontheim, diplom. tom. 2, pages 172 et 421, cite deux actes de relief du 3 décembre 1340 et 15 mars 1455, où il est dit : Marchionaium de Arluno cum suis alHncntibus universis.
U) Archives de Co bien tz, Bull, de la Commission royale d'histoire, III, ?48. Houtheim, H. 147.
(2) Original avec six sceaux à Berlin v copie à Coblence. Coin. roy. d'histoire de Belg. Ht, 248. Hontheim, H, i48.
Ernst. hist. du Limbourg, III, 180. Note.
Voyons ces actes :
1346, 3 décembre, donné à Trêves. Charles, Roi des Romains et de Bohême et comte de Luxembourg, fait savoir qu'à raison de son comté de Luxembourg, il a relevé en fief de Baudouin, archevêque de Trêves, son oncle, le marquisat d'Arlon avec dépendances, l'office de grand maréchal de Trêves avec ses droits et ses émoluments, de plus de soixante et douze églises, avec les droits de patronage et les dîmes, l'avouerie de l'abbaye de Saint Haximin, la ville de Bitbourg et généralement tout ce qui relève de l'église de Trêves (4).
Puis le 6 décembre 1346, Baudouin, archevêque de Trêves, déclare quet si Jean, duc de Brabant ne relève pas endéanâ Tannée le marquisat d'Arlon, les comtes de Luxembourg qui les posséderont comme arrière fiefs, pourront le tenir comme fief direct de l'église de Trêves (2).
La déclaration de l'empereur Charles IV du 3 décembre 1346 est un titre qui parait avoir quelque valeur, parce qu'il semble émaner de la partie directement intéressée & contester les prétentions de l'église de Trêves.
Ici, il n'y a pas à équivoquer : il s'agit bien du marquisat d'Arlon et de ses dépendances, que Charles IV, comme comte de Luxembourg, déclare relever en fief de Baudouin, archevêque de Trêves. Mais ce qui est contestable, c'est la validité de la déclaration elle-même.
Je m'explique.
Par son testament du 9 septembre 1340, Jean l'aveugle avait légué le Luxembourg à Wenceslas qu'il avait eu de sa seconde femme, Béatrix de Bourbon.
L'empereur Charles IV, à la mort de son père (26 août 1346), gouverna le Luxembourg comme lui étant échu par droit de succession et prit en même temps le titre de comte de Luxembourg ; il administra ainsi le pays durant la minorité de Wenceslas ; mais pendant cette espèce d'usurpation que couvrit le manteau impérial, que d'abus, que de pillages !
II faut lire le simple sommaire des actes de cette administration impériale de 1346 & 1352, dans le travail de M. Wûrth-Paquet, inséré aux Publications de la Société archéologique du Grand-Duché,, pour se faire une idée de cette soi-disant haute tutelle qui dévorait ce qu'elle aurait dû garder et conserver.
(i) L'original est perdu. V. Houtheiin, diplom. 2. Don Caltnet, hist. de Loi raine, t. 3, p. 4i4.
(aj Cartulairede i546, fol. 5i, verso. Archives de Luxembourg.
Charles IV était le neveu de Baudouin, archevêque de Trêves ; il lui devait déjà vingt mille marcs pour avances faites lors de son élection comme roi des Romains, sommes employées à acheter les suffrages des électeurs. Plus tard, des avances successives le constituèrent débiteur envers son oncle de plus de deux cent mille marcs et il lui avait engagé le comté de Luxembourg et le marquisat d'Arlon, ainsi que Laroche, Durbuy, Virton et d'autres villes, lui en abandonnant l'administration et les revenus.
Charles IV était donc dans la dépendance de son oncle Baudouin qui, profitant de la circonstance, réclama et obtint de la complaisance de son neveu cet acte du 3 décembre 1346 qui déclare relever en fief de l'église de Trêves le marquisat d'Arlon et ses dépendances. Que pouvait être cette déclaration pour Charles IV qui, pour payer ses énormes dettes à Baudouin, cédait avec la même insouciance le comté de Luxembourg lui-même en entier, son administration, ses revenus; il savait parfaitement que le Luxembourg et le marquisat d'Arlon ne lui appartenaient pas ; qu'un jour ou l'autre, il serait obligé de les restituer à son frère Wenceslas; en attendant il abusait de son titre d'empereur, de sa position vis-à-vis d'un créancier exigeant et il mettait le comté et le marquisat au pillage, laissant au véritable propriétaire à contester ou bien à confirmer ses usurpations.
Pour nous, qui pouvons apprécier les actes de Charles IV d'après les règles du bon sens et du droit strict, nous ne devons voir, dans la déclaration du 3 décembre 1346, qu'un simple acte de complaisance, arraché par l'ascendant d'un créancier sur son débiteur, et n'obligeant pas Wenceslas, seul marquis d'Arlon, seul comte de Luxembourg ; c'est une pièce ajoutée à toutes celles forgées par les évéques de Trêves à l'appui d'une prétention sans fondement réel.
La déclaration de Baudouin du 6 décembre 4346 est une conséquence de l'acte de Charles IV du 3 décembre précédent ; elle n'a pas plus de valeur que cet acte ; et comme elle émane de l'archevêque seul, elle ne peut être opposée au véritable marquis d'Arlon qui n'y a pas été partie.
Seulement, ce qui me frappe, c'est cette persistance de l'église de Trêves à élever avec peine un édifice qui manque par sa base.
Comment Charles IV aurait- il pu relever en fief de l'église de Trêves le marquisat d'Arlon, lequel relevait directement de Jean, duc de Brabant, du chef du duché de Limbourg. Aussi, dans l'acte du 6 décembre 1346, Baudouin déclare que Charles IV ne relèvera le marquisat d'Arlon de l'église de S'-Pierre qu'à défaut du duc Jean.
Les comtes de Luxembourg, marquis d'Arlon, ont-ils accepté les déclarations du mois de décembre 1346 et s'y sont-ils conformés?
Jean, duc de Brabant, n'a pas accueilli l'avance de Baudouin de 1346, pas plus qu'il n'avait obéi à la sommation du 24 décembre 1341.
Voici un autre acte qui pourrait sembler aussi décisif que celui du 3 décembre 1346 :
1406, 22 juin. Paris. Louis, duc d'Orléans, mambour et gouverneur du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, déclare, au nom du duché de Luxembourg, avoir reçu en fief de l'église de Trêves le marquisat d'Arlop, l'office de grand maréchal de l'église de Trêves, avec les charges et les bénéfices de cette place, plus septante-deux églises avec le droit de patronat, leurs dîmes et leurs dépendances, la moitié du château de Freudenberg, l'avouerie du couvent de St-Maximin et la ville de Bydeburgh.
Quelle persévérance de la part des archevêques de Trêves ! Ils s'adressent même à Paris, à un prince français; il est vrai que ce prince avait reçu le duché de Luxembourg en engagêre et qu'il en était le mambour.
Et puis quelle précipitation ! à peine le duc d'Orléans est-il en possession du duché de Luxembourg, que l'église de Trêves agit auprès de lui, lui arrache par surprise une déclaration de vassalité pour le marquisat d'Arlon, en lui offrant une large compensation afin d'étouffer ses scrupules. Mais que lui importait à lui, prince français ! — Dans ses mains, le duché n'était qu'un gage pour la sûreté et le recouvrement de certaines créances. Après le paiement des créances, le gage était restitué et le véritable propriétaire rentrait dans la plénitude de ses droits; la, déclaration du 22 juin 1406 ne pouvait lui porter aucun préjudice.
Une réflexion nait de la comparaison de la déclaration de Charles IV du 3 décembre 1346 avec celle de Louis d'Orléans du 22 juin 1406. La seconde est le renouvellement de la première dans des termes identiques et avec les mêmes avantages. Que sont devenus ces avantages si largement accordés par les archevêques de Trêves entre les mains de Charles IV et de ses successeurs? Selon toute apparence, la déclaration ne fut suivie d'aucune exécution, puisque, plus tard, ces mêmes avantages furent concédés à un autre prince. Quelle conséquence doit-on en tirer ? C'est que les déclarations du 3 décembre 1346 et du 22 juin 1406 ne furent que de simples écritures sur des feuilles de parchemin, sans beaucoup de valeur.
Hontheim. II, 389, cite |un acte de 1439, 6 septembre, par lequel Elisabeth de Gorlitz, duchesse de Luxembourg et comtesse de Chiny, reconnaît avoir relevé en fief le marquisat d'Arlon de l'archevêché de Trêves.
ARLON FIE* DIE l/ÉGLîSB Dfe TRÊVES. àlS
Les archevêques de Trêves étaient des hommes ffès-habile*. La (kchessé Elisabeth de Gorlitz se trouvait dans une situation assez embarrassée et avait besoin d'argent ; elle en reçut en prêt des archevêques de Trêves et se trouvait ainsi dans leur dépendance (i).
Les archevêques de Trêves cherchaient toujours & se crée* de* titres, profitant des troubles de l'époque et offrant un certain appât attx divers prétendants an duché de Luxembourg, mais ils ne réassirent pas plus dans ce temps qu'à d'autres époques.
1439. 4 fev. Style de Trêves. Jacques, archevêque de Trêves, déclare donner en fief h Guillaume, duc de Saxe et de Luxembourg, tous les biens situés dans le duché de Luxembourg et relevant de l'église de Trêves par les anciens comtes et ducs de Luxembourg, notamment le marquisat d'Arlon, la charge de maréchal de l'archevêché de Trêves, 72 églises mères.
Cette déclaration émane encore de l'archevêque seul ; elle se rapproche de la vérité, lorsqu'elle parle de biens situés dans le duché de Luxembourg, relevant de l'église de Trêves. H en existait, cela n'a jamais été contesté ; mais du marquisat d'Arlon, comme marquisat, il n'en a point été question dans les actes anciens.
Les termes de cette déclaration de 1439 sont les mêmes que ceux des déclarations de 4346 et i 406. C'est toujours le même système suivi avec uue persévérance remarquable.
1455. 15 mars, Jacques, archevêque de Trêves, Tait connaître qu'il a concédé en fief le marquisat d'Arlon à Ladislas, roi de Hongrie, duc de Luxembourg (2).
L'acte de 1455 est une simple offre qui n'a pas été acceptée. D'ailleurs, les droits de Ladislas au duché de Luxembourg ont été contestés.
Au surplus, il n'est pas douteux que les archevêques de Trêves n'aient voulu, h diverses/époques, poser des actes pour édifier et consolider leurs prétentions au marquisat d'Arlon ; mais ces actes, à l'exception de trois qui ont été discutés, n'émanent que d'une partie et n'ont pas de signification vis-à-vis de ceux qui n'y ont point figuré. On ne saurait trop le répéter.
L'offre de 1455 est le dernier acte de cette longue procédure des archevêques de Trêves ; la puissante maison de Bourgogne est désormais souveraine dans le duché de Luxembourg, le comté de Chiny et le mar-
(i) V. le règne d'Albert II, par M. Wurlh-Paquet. Publications de la Société archéologique du Grand-Duché de Luxembourg, année 1872. (2} (Hontheim, hisl. Trev. II, 4au)
quisat d'Àrlon : elle aurait nettement repoussé une nouvelle réclamation de l'église de Trêves et celle-ci ne s'est point exposée k un échec éclatant; peut-être a-t-elle espéré des temps meilleurs. Vain espoir ! A la maison de Bourgogne ont succédé les couronnes d'Espagne et d'Autriche qui ont conservé leurs domaines intacts.
Puis, nous avons assisté k la révolution en France de 1789, k la conquête de la Belgique, k sa réunion k l'Empire français, k la constitution du royaume des Pays-Bas en 1815, k la révolution belge de 1830, et k l'établissement de la Belgique en monarchie constitutionnelle.
Depuis quatre-vingts ans, où en est chez nous la féodalité? Que sont devenus les fiefs et les arrière- fiefs et leur relevance soit de l'empire d'Allemagne, soit d'un grand feudataire ?
Appendice au chapitre X.
Texte des clvarles.
Charte de Zwenieboli de 899 :
Praecipimus atque jubé m us ut cuncla monasteria, omnesque abbatias cum universis adjacentiis earum atque universas ceteras basilicas, castella, vicos, villas cum familiis, agros, vineas, silvas, prata, omnesque res quascu roque antecessores nostri, reges scîlicet Francorum, ac caeteri boni bomines, pro aeterna remuneralione, ad praefatam sedem, videlicet ad partem sancti Pétri Trevirensi ecclesiae tradendo donaverunt, sub jure et potestate ipsius perpetualîter quieto ordine permanentes, cum omnibus earum appenditiis sub tuitionis atque immunitatis nostrse munitnine, remotâ omnium pravorum et insidiantium hominum inquietudine praefato pontifici et successoribus ejus, per praesentia et futura terapora perpertua, quiète liceat possidere et juxta eorom arbitrii et voluntatisdecretumad ecclesiasticas utilitates tranquille gubernatione disponere ; quatenus pro nostra incolumitate, conjugis ac prolis, nec non pro statu et tranquillilate regni, â deo nobis colla ti, divinara clementiam cum clero sibi subjecto libenter atque jugiter exorent, nostroque securius imperio pareant. Nec ullus unquam supra memoralse Ecclesiae res temerario ausu invadere, discindere aut a proprietate Beatissimi Pétri earum quicquam abstrahere présumât, neque ullus judex publicus vel quispiam ex regiâ et judicariâ potestate aliquid penitus ab eis eiigere conetur, exceptis sex equis, qui per singulas annos ex eodem episcopio, solifo more, nostris nostrorumque debent successorum exhiberi conspectibus, nec amplius requiri censuimus quia eomitatum de eo factum esse dinoscitur (Hontbeim, dipl. 1. 1, p. 236).
Charte de Louis III (dit V Enfant), roi de Germanie, du 19 septembre 902 : In nomine sanctœ et individu» Trinitalis. Ludovicus, divinâ favente gratiâ rex. Si nostrorum Praesulum justis petitionibns indulgemus, omnium sanctœ Deî Ecclesise, nostrorumque fidelium, praesentitim ac fufurorum, comperiat agnitio, quod Conradus et Gebcradus, illustres comités, nostrse mansuetidini suggesserint nostraeque celsitudinis clementiam proposcerint, ut Trevericae civitatis Monetam, Telonium, Censuales, Tributum, ac Medenam agrorum, com fiscalibus omnibus, quœ quondam, tcmporc Veomadi (761) ejusdem urbis archiepiscopi, de Episcopalu obstricta et in comilatum conversa noscuntur, eidem Episcopo nostrae Majestatis auctoritas restitueret.
Quorum petitionem justam, nostraeque saluti proficuum esse, consentes, pro amore Dei, et reverentia B. Pétri Apostolorum principis, neenon pro dilectione Radbodi, memoralae civitatis venerabilis archiepiscopi, per cousensum Wigerici comitis, et omnium nostrorum fidelium qui présentes adfuerunt, uni ver sa superscripta, monetam scilicet ipsius civitatis, telonium, omneque Tributum, intra civitatem et extra, per omnem comitatura, de monasleriis, et viliis, et vineis, sed et cunctos censuales atque fiscales, et medenam agrorum de comitatu, ad Episcopatum cum omni integrilate convertimus ; et de nostro jure ad parte m et potestatem Sancli Pétri reddidimus ejusque dominio, per hoc serenitatîs nostrse praceptum sancientes, perpétua stabilité firmiter nuncupavimus, pracipientes obnixe, ut hsec omnia, sicut comiti solvebant, sic a die présente deinceps in perpetuum, in potestate permaneant pontifias (i).
Ernst, histoire du Limbourg, tome H, p. 167.
Les écrivains modernes, qui en parlent, prétendent que ce fut au sujet du comté d'Arlon que ce différend ("entre Henri I et Egilbert, archevêque de Trêves,) arriva, mais c'est une erreur dont nous renvoyons la réfutation dans une note.
Note. C'est l'opinion des auteurs allégués à la note I de la page 465 et de Materne dans une note mise en marge à l'endroit cité de son édition des Oesta ; mais il contraste visiblement avec le témoignage de cet ancien écrivain. Suivant lui Adèle fit cette donation de son propre patrimoine ou bien de son douaire, car on peut entendre l'un et l'autre par proprietatis suœ bona ; or de l'aveu de quelques-uns de nos adversaires, le comté d'Arlon n'était point l'héritage d'Adèle, mais celui de son mari qui n'aura sans doute pas assigné à sa femme le comté dont sa maison portait le nom ; il faut donc chercher ailleurs que dans le comté d'Arlon l'objet de la donation d'Adèle et par conséquent de la guerre qui en fut la suite. Mais quand même on voudrait,
(0 Hootheim, Dîpl. i. I, p* a5u
avec M. de Hontheim, hi&t. trtv. dipl. 1. 1, p. 699, note I, regarder la donation d'Adèle comme un renouvellement de l'acte de précaire que, de concert avec son mari, elle avait passé en 1052, avec Everard, archevêque de Trêves, que M. Hontheim, ibid n° 250, p. 392, et d'autres ont publié, on ne serait pis plus autorisé à faire tomber la querelle dont il s'agit, sur le comté d'Arlon, attendu que les lieux indiqués dans cette pièce n'étaient pas situés dans ce comté, mais au Hundsrûck, au Meyenfeld et aux environs de la Moselle sur la Drohn, où ils se retrouvent encore. D. Calmet distingue deux donations ; mais, selon lui, elles entrèrent toutes deux dans le motif de la contestation d'Egilbert avec le comte de Limbourg. Brower parait avoir été du même sentiment; mais son récit est embrouillé, et de plus en contradiction avec lui-même, comme on s'en apercevra de suite si l'on veut comparer ce qu'il dit p. 530 sur l'acte de précaire de 1052, avec ce qu'il raconte de la donation d'Adèle. Nous ne nous arrêterons pas à relever ici les erreurs dans lesquelles l'abbé Berthelius est tombé sur ce fait dans son hisloria Luxemburgensis p. 83, ce que nous avons dit jusqu'ici est suffisant pour mettre nos lecteurs ù portée d'en juger. Cependant une observation que nous ne devons pas omettre pour anéantir la donation du comté d'Arlon que l'on prétend avoir été faite par Adèle, c'est que, suivant Fauteur des Gcsla, l'église de Trêves a joui quelque temps après la mort de cette princesse, des biens qu'elle lui avait donnés; or comment soutenir cette jouissance par rapport au comté d'Arlon, dont les (ils d'Adèle ou du moins les petits-fils, dans cette supposition, auraient dû abandonner le nom ? Mais qui a jamais vu une maison subsistante faire le sacrifice du domaine constitutif de son titre, tandis qu'elle ne manquait par d'autres fonds pour avantager une église. Disons donc qu'Adèle ne donna jamais à l'archevêque de Trêves le comté d'Arlon, du moins en entier ; aussi M. de Hontheim n'élend-il cette donation que sur quelques parcelles de ce comté qui fut pourtant un fief que les ducs de Limbourg tenaient de l'église de Trêves comme il a été dit ailleurs. On ignore l'origine de celte féodalité, mais on se tromperait si on voulait la chercher dans l'acte de précaire de l'an 1052, les lieux qui y sont désignés ne faisant point partie du comté d'Arlon, comme nous venons de le dire. Nous ne savons si l'auteur des Gesta n'a pas confondu la donation d'Adèle avec celle qu'elle fit avec son mari en 1052 et dont il ne parle point (1).
(i) M. Errist vient de dire que le comté d'Arlon fut pourtant un fief que les ducs de Limbourg tenaient de l'église de Trêves, mais il se hâte d'ajouter qu'on ignore l'origine de cette féodalité. Si l'origine en est inconnue, n'est-ce point parce que cette féodalité n'existait pas réellement. Les comtes et les marquis d'Arlon ont toujours repoussé les piétentiou.s des archevêques de Trêves et malgré les sentences de ces derniers, ont conservé intact leur au tique domaine.