LB8 ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX
maison de cure. Que de fois il fallut l'interTention des tribunaux, pour forcer les déeimateurs k s'exécuter (1) !
Les revenus des desservants.
Les revenus du bas clergé attaché au service des paroisses consistaient : dans le produit d'un douaire plus ou moins considérable, dans celui de fondations pieuses ou rentes de cures, dans les honoraires dus pour l'exonération de fondations appartenant à la fabrique, dans le casuel pour l'administration des sacrements et les inhumations, dans les offrandes au pasteur dans l'église, a certaines fêtes de l'année.
Lorsqu'il n'y avait pas de douaire, lorsqu'il était insuffisant, lorsque les autres revenus, dans les paroisses pauvres, étaient presque nuls pour ainsi dire, ce qui arrivait dans la plupart des cas, le gros décimateur devait au curé la portion congrue, qui ne suffisait jamais, et le curé tombait à charge des paroissiens, si l'on voulait qu'il eût des moyens d'existence.
Telle était la triste position du bas clergé dans les pauvres paroisses des campagnes.
Le régime nouveau.
Après la révolution de 1789, la dime a été abolie et la nation a fait main basse sur toutes les propriétés du clergé et des églises. Plus tard, plusieurs de ces propriétés non aliénées furent rendues au culte et des traitements sur l'État ont été attribués aux ministres de la religion, indépendamment des revenus de fondations pour des obits et des anniversaires et de droits perçus pour la célébration des sacrements, suivant les tarifs diocésains.
Le temporel des églises est administré par des conseils de fabrique qui pourvoient aux frais du culte k l'aide de leurs propres revenus provenant
(i) Extrait de la notice sur Anlitr^ par M. le curé Glesse. Record de làpigay, ^ janvier i56o (Luxemburger WeistbUmer p. 700). a. Le curé de Tavigny doit entretenir le hour et cœur de la dite église fond et comble à ses dépens, et les parochiens la force pour ce faire.
3. Le curé doibt àla dite église un missel, un calice et platine, un chasuble et les doibt entretenir.
4. Mons. de Tavigny doit Tentretenance navéte de la dite église, reste deux coupples de wers joindantes à la tour et les parochiens la force pour ce faire.
5. Le dit S' de Tavigny doit la grosse cloche de la dite église de Tavigny.
6. Les parochiens sont redevables d*eptretenir la thour de la dite église fond et comble et deux coupples de werres iQiodafit à icelle à leurs dépens.
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de sources diverses. Si les ressources de fabrique sont insuffisantes, les communes y suppléent par des subsides. L'entretien des édifices du culte est effectué par les mêmes moyens.
S'agit-il de^la construction d'une église, d'un presbytère, c'est la commune ordinairement qui prend l'initiative ; elle y consacre ses propres ressources et les subsides qu'elle reçoit de l'État et de la province.
Tout cela est plus simple que ce qui existait sous le régime d'avant i 789. Voudrait-on revenir à la constitution du clergé sous ce régime ?
Qui rendrait donc au clergé, aux églises, k des établissements religieux, les biens nationalisées jadis, qui sont devenus des propriétés particulières et dont la vente a été approuvée en iSOl par la cour de Rome? Qui pourrait songer à rétablir la dime ? Le bas clergé consentirait-il k changer sa position actuelle, avec une situation ancienne qui mettrait son existence presque k la discrétion des paroissiens?
Les avoués des établissements religieux.
Les églises, sous les Romains, avaient déjk la faculté de se choisir des défenseurs nommés avocats ou avoués. Charlemagne, voulant protéger les églises et les établissements religieux contre la cupidité des grands seigneurs, publia, en 813, un capitulaire pour rendre obligatoire ce qui n'était qu'une faculté. Cette charge fut quelquefois occupée par les honunes les plus puissants.
Les avoués étaient donc les défenseurs des églises et des monastères ; ils en étaient comme les patrons, les gardiens et les administrateurs. D'après d'anciennes chartes, les avoués rendaient la justice pour les moines dans les lieux où ils avaient juridiction ; ils conduisaient k la guerre les vassaux que les couvents étaient obligés de fournir au souverain comme soldats.
Quelques charges d'avoués étaient héréditaires.
Rertholet, tome III, pages 135, 285, 331 et 416, définit ainsi les devoirs et les droits des avoués.
Les avoués devaient tenir plaids ; le profit des plaids était partagé, deux tiers k l'abbé, un tiers k l'avoué.
L'avoué était défrayé pendant deux jours, s'il entreprenait un voyage pour l'utilité du monastère.
Chaque serf ou colon de l'abbaye payait k l'avoué deux oboles par an et chaque sujet de l'abbaye lui devait un jour de corvée.
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Ces devoirs, ces droits d'on avoué variaient souvent.
Dans quelques monastères, l'avoué ne pouvait tenir des plaids que ceux dont il était requis par l'abbé, et lorsque ces plaids ne sufflsaient pas à rendre complètement la justice, il n'avait pas droit au logement, mais seulement au tiers des profits de justice.
Tout cela est mieux défini dans les actes suivants qui concernent la vouerie de Saint-Hubert.
Record de fan 1SS0.
La dite église mect et doit mettre mayeur et eschevîns et sergent sortable en la mayrîe de St. H. Si comme sire très foncier, et doient y être moytable réglise et le voué en toutes amendes et morte main dedans la franchise de St. H. prinses et levées à l'enseignement des eschevins et quant morte main eschiet, le mayeur la doit enbanner et le peult et doibt revendre ou partir le mayeur pour les deux sieurs par le conseil des eschevins et donner à chascun des sieurs moytiers dedans la franchise, et pour la franchise des deux parts à réglise et la tierce part au voué.
Le voué ne son sergent ne peulent, ne doient par droit ne par ancien usaige mectrc mains à homme à femme ne a leur chactez dedens la dite mairie de St. H. pour quelque cas que ce soit, et s'ils n'en sont requis et appelles par l'église ou par leur mayeur en la présence des échevins, et a donc le doient ils fair et doient tous les prisonniers être mis en la main du mayeur et menez par droit et par loy à l'enseignement des eschevins, et le besoigne est au mayeur, et il requiert le voué lui doibt prester la forteresse de Mirwart et rendre le prisonnier à la requeste sans rien prendre pour mesner par loy et par jugement à l'enseignement des eschevins. Item en toutes choses si comme amendes de paunaiges, de morte main, pour la franchise de St. H. l'église doit avoir les deux parts et le voué la tierce part (Luxemburger Weislhûmer^p. 6i1).
Records de St-Hubert.
Le 2i« jour du mois d'août 1471, Messire Everard de la Marck fist le pareil serment si que S' du dit Mirwart et fut recheupt par les seigneurs de l'église, s'en suit le serment que fait un voué. Premier vous mènerez a jour et adroict l'abbé de cette église de St. H. a rencontre de dix-sept marches voisines toutes fois que vous en serez requis et qu'on voldra user à rencontre d'eux. It. vous n'attenterez sur la dite église, bourgeois ne subjects par guerre ne par bannissement, mais prendrez vos cens, rentes, mailles et deniers à l'enseignement des juges et tels deniers et de telle valeur que le dit S' abbé prend et prendrat pour les siens et tous à l'enseignement des juges ou que les créditeurs seront surceans. It. vous mènerez les bourgeois aux lieux accoustumes quand vous en serez requis pour deffendre la terre de l'église seulement, assavoir St. II.
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6M mSTOIflB D*AHLOÏI;
et non autrement. It. Vous garderez d'empêchement pellerins et pellerines visitant le glorieux corps St. à votre léale puissance, et aussi marchands et marchandes, vénans faire leurs marchandises Testes accoustumées ettenrezles chemins seures. It. Vous garderez le dit abbé, son église, et aussi les bourgeois et aussi les manans des d. feauUez et sart St. H., de bon et de force encoaire et envers tous a vostre leale puissance et ne souffrerez en tout qu'il ne tombe qu'ils ne s(»ient menez et traictiez par loy et par juges la qu'ils seront manans et surceans^ et constrainderez les desobeîssans a obeisance toutes fois que vous en serez requis {Luxemburger WeUthûmer. Luxemburg, 1870^ p. 6ii).
On rencontre les mêmes dispositions dans le record d'AywaîUe de TanDée 1465, articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 {Idem, pages 48 et 49).
L'abbé Wibald, dans l'épitre "294, écrite en 1059, dit que les voués ne sont plus les défenseurs des pauvres, mais d'impitoyables destructeurs et des ennemis des moines.
Les abbés de Saint-Hubert eurent beaucoup à souffrir des seigneurs de Mirwart, lorsqu'ils étaient leur avoué.
Un évêché dans le Luxembourg.
En 1572, le Gouvernement avait songé à l'érection d'un évêché dans le Luxembourg (1).
La province était soumise ^ sept évéchés, mais dépendait en plus grande partie de l'archevêché de Trêves. Voici la division.
Archevêché de Trêves. Archidiaconé de St-Pierre comprenant dans le Luxembourg le seul doyenné de Bitbourg.
Archidiaconé de Ste-Agathe ^ Longuyon, comprenant les doyennés de Luxembourg, d'Arlon et de Mersch, au quartier allemand, de Longuyon, d'Yvoix et de Juvigny, au quartier wallon.
Le doyenné d'Arlon était composé des paroisses d'Arlon, de Hondlingen, de Freylingen, de Heverdingen, de Wolkringen, de Chaslillon, deMeix-le- Tige, de Vance, de Hersich, d'Anlier, de Didenbourg, d'Elscherot, de Hinstert, de Kœrich, de Dalem, de Garnich, de Sterpenicb, de Selingen, de Kuntzig, de Guerlingen, de Metzig, de Niderkersen, d'Oberkersen, de Halancy, de Musson, de Rachecourt et de six autres paroisses en Lorraine.
La paroisse d'Attert dépendait du doyenné de Mersch.
(i) Bertholeti tome VIII| pages 3o et «uivantes*
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LES ÉTABLIMBHEIITS aS|«lGlBUX. MB
Le doyenaé de Longuyon comprenait, daes le Luxembourg actuel, les paroisses suivantes : Étalle, Villers-sur-Semois, Rulle, Habay-la- Vieille, Sainte-Marie, Ethe, Latour-devant-Virton, Robermont, Virion, Vieux-Virton, Saint-Mard, Montquintin, Rouvroy, Bleid, Ruelte, Signeulx, Mussy, St-Léger«
Du doyenné d'Yvoix dépendaient, dans le Luxembourg actuel, Tintigny, Rossignol, Ebly, Longlier, Neufchàteau, Slraimont, Orgeo, Gugnon, Chiny, Jamoigne, Florenville, Bertrix, Muno, Ste-Cecile, Cbassepierre.
Les paroisses de Gérouville, de Torgny et Sommetbone appartenaient au doyenné de Juvigny.
Évêché de Liège. Trois archidiaconés, ceux d'Ârdenne, de Condroz et de Famenne, auxquels ressortissaient les doyennés de Stavelot, de Bastogoe, de Graide, de Rocbefort et d'Auffet.
Les paraisses suivantes du Luxembourg actuel dépendaient :
Du doyenné de Stavelot, Beho, Deiffelt, Arbrefontaine, Bovigny, Cherain, Gouvy, Limerlé, Rettigny, Bihain, Salm, Beslain ;
Du doyenné de Bastogne, Amberlou, Assenois, Bastogne, Bœur, Beaussaint, Bertogne, Bercheux, Bras, Cowan, Houffalize, Chevigny-Ste-Marie, Chevigny-St-Pierre, Champion, Erneuville, Fauvillers, Flamierge, Givry, GivrouUe, Hives, Hatrival, Houmont, Hompré, Harzy, Longwilly, Longchamps, Loupville, Mont et Diné, Mande-Sle-Marie, Mande-St-Etienne, Noville, Oriho, Ollomont, Rachamps, Romeldange, Rosières, Laroche, Rendu, Roumont, Hemagne, Rechrival, Remoiville, Senlez, Slrainchamps, Sommerain, St-Hubert, Sibret, Sûre, Taverneux, Tillet, Tailles, Tavigny, Tenneville, Villers-la-bonne-eau, Witry, Wardin, Wîbrin, Wesqueville, Welreux, Wamach;
Du doyenné de Rocbefort, Arville, Aye, Champion, Daverdisse, Froidiieu, Humain, Marche, Marenne, Masbourg, Nassogne, On, Roy et Bande, Smuid, Waha-St-Martin, Waha-St-Eiienne, Wellin, Tellin, Hargimont, Marloie;
Du doyenné de Graide, Maissin, Redu, Ochamps, Villance, Hautfays, Transinnes;
Du doyeDué d'Auffet, Barvaux, Beffe, Bornai, Bourdon, Enneilles, Érézée, Fisenne, Grandhan, Petithan, Grandmenil, Harre, Heyd, Isier, Mareourt, Metreux, My, Ny, Petite-Somme, Rendeux-Ste-Marie, Samrée, Soy, Toiiogiie, Villers-Ste-Gertrude, Durbuy, Wéris.
L'évëché de Metz avait deux doyennés dans le Luxembourg allemand, ceux de Thionville et de Redingen.
L'évêché de Verdun co«nptait sept paroisses dans le Luxembomrg français ;
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Et révéché de Rbeims, quatorze paroisses, parmi lesquelles, Bagimont et Pussemange.
Enfin, l'archevêché de Cologne s'étendait sur plusieurs paroisses do quartier allemand, appartenant aujourd'hui à la Prusse.
Les motifs allégués pour l'érection du nouvel évéché étaient les suivants :
c II importait de soumettre à la même autorité ecclésiastique, à la même discipline, aux mêmes rites les sujets d'une même province.
« Des sept évéques, il n'y avait que celui de Trêves qui fit des visites par ses vicaires et ses officiaux et encore il s'en abstenait souvent.
< On ne venait jamais à la privation des bénéfices, quelque grands que pusssent être les scandales ; les juges étrangers, tant par défaut de connaissance parfaite des délits que pour d'autres raisons, se contentaient d'imposer une amende pécuniaire ; d'où il arrivait que les coupables faisaient facilement des rechutes, devenaient incorrigibles et que cette impunité entraînait les autres aux mêmes crimes.
<r A la vue de ces désordres, l'autorité ecclésiastique était tombée dans le mépris auprès du simple peuple, qui en prenait occasion, non seulement de s'éloigner des lieux saints ou des personnes consacrées k Dieu, mais de s'abstenir de la fréquentation des sacrements, et de mépriser et les peines et les censures ecclésiastiques qu'on fulmine contre ceux qui les violent.
c La présentation aux cures appartenait aux seigneurs temporels qui demeuraient même hors de la province ; souvent, par faveur ou par affection, ils y nommaient k leur gré des personnes incapables, sans érudition et d'une vie peu réglée, à qui les évêques, par le ministère de leurs officiaux et archidiacres, confiaient facilement et sans choix la charge et le soin des âmes. De Ik naissaient des abus intolérables.
c Les vices des ecclésiastiques en devenaient plus griefs et plus fréquents, parce que des supérieurs étrangers ou les ignoraient, ou les dissimulaient, ou ne les corrigeaient pas ; ce qui ne pouvait se faire qu'avec scandale et au grand préjudice du salut des âmes.
< Pour remédier k tous ces maux, il fallait créer, dans la province, on évêque qui connaîtrait de toutes les causes qui appartiennent au for ecclésiastique. Les ecclésiastiques s'acquitteraient avec plus de soin de leurs devoirs et vivraient plus chastement ; les pasteurs seraient plus attentifs sur eux-mêmes et sur leurs ouailles ; le culte divin, la pureté de la religion et l'observance de la discipline ecclésiastique en recevraient plus de lustre, le roi plus de gloire, le royaume plus d'affermissement et les peuples plus d'instruction. »
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LES tTABLISSEXENTS RELIGIEUX. 595
Il fallait poorvoir aux dépenses du nouvel évéché ; on proposait, entre antres mesures, d'y attribuer quelques bénéfices, tels que personnats, cures, autels et hôpitaux et de détacher des biens de plusieurs abbayes riches ; telles sont celles de St-Maximin k Trêves, de St-Willibrord k Echternach, de Notre-Dame k Luxembourg, de St-Hubert, d'Orval, de Clairefontaine, de Boonevoie, de Differdange et le prieuré de Marienthal.
Des négociations Turent entamées avec les archevêques de Trêves et de Cologne et avec Tévêque de Liège. Elles échouèrent par des raisons qu'il serait trop long de rapporter ici et les choses demeurèrent en leur ancien état.
La principale cause du non-succês fut l'obligation de constituer des revenus suffisants pour le nouvel évéque et son chapitre, ce qui ne pouvait se faire qu'aux dépens des revenus dont jouissaient les évéques en fonctions. On comprend alors la résistance aux démarches du gouvernement.
De pareilles tentatives pour l'érection d'un évéché dans le Luxembourg eurent lieu en 1600, 1610, 1612, 1646 et années suivantes, mais n'aboutirent pas davantage.
Le duché de Luxembourg comprenait, vers le milieu du 18^ siècle, 13 doyennés avec 460 paroisses effectives.
Le doyenné d'Ârlon comptait alors 28 paroisses (1).
J'arrive aux dernières phases de la constitution du clergé en Belgique.
La République française, après la conquête de notre pays, s'empara des églises, des presbytères, des biens de cure, des rentes affectées \k l'exercice du cuite et abolit les dimes.
La loi établit un culte constitutionnel.
En 1799, un serment fut exigé des ministres du culte luxembourgeois ; le plus grand nombre refusa de le prêter, lis furent persécutés, on fit la chasse aux prêtres. Beaucoup furent arrêtés^ emprisonnés et conduits aux lies de Rhé et d'Oleron, pour y subir une sorte d'exil et toutes les privations. Plusieurs y périrent, les autres furent, plus tard, malgré eux, chassés de leur prison et eurent beaucoup de peine k rentrer dans la province. Ou peut lire les détails de cette persécution dans la notice sur Anlier^ par M. l'abbé Clesse, plusieurs fois citée dans le cours de cette histoire.
Ceux des prêtres qui ne furent point arrêtés par les agents de la République, se cachèrent pendant plus de quinze mois, au fond des bois ou
(i) Ms. PierreU
tf96 BiSToms d'arlou.
des cavernes, accomplissant dans l'ombre, au milieu de grands dangers, quelques actes de leur saint ministère.
Enfin, ils purent respirer sous le consulat de Bonaparte, qui ne larda pas k rétablir l'eiercice publie du culte. Voici quels furent les acte».
10 septembre 1801. Conrention avec la cour de Rome :
Art. l^^ La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France : son culte sera public, en se conformant aux r^lem^its de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Art. 3. Il sera fait par le saint siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
18 germinal an 10. Loi contenant les articles oi^niques de la convention précédente du 26 messidor an 9.
A cette loi était joint le tableau de la circonscription des nouveaux archevêchés et évéchés de la France.
Archevêché de Malines.
Namur^ évéché. Le département de Sambre et Meuse.
Liége^ idem. Les départements de Meuse inférieure et d'Ourte.
Archevêché de Besançon.
Mett^ évéché. Les départements de la Moselle, des Forêts et des Ardennes.
Pour bien comprendre comment le Luxembourg fut partagé entre les
évéchés de Metz, de Namiir et de Liège, il faut faire attention k ce qui suit :
Tableau des départements français joint à la conêtUutùm du 28 pluviôte an VIIL
Ardennes. ^^ arrondissement. Canton de Bouillon.
Forêts. !«' arrondissement. Cantons de Paliseul, Neufchâteau» Florenvîlle, Virton, Étalle^ Bastogne, Houffalize, Fauvillers.
Ourthe. â« arrondissement. Canton de Vielsalm.
Sambre et Meuse. d« arrondissement. Cantons de Marche, Clerbeyé, Dttrbny, Havelange, Rochefort, Laroche.
4« arrondissement. Cantons de St-Hubert, Nassogne, WelliOi Orcliinionl, Gedine, Villance.
L'évéché de Namur avait été érigé en vertu des bulles de Paul IV do 12 mai 1559 et de Pie IV du 11 mars 1569; il existe aujourd'hui &ï vertu de la bulle du pape Pie VII en date des calendes de décembre 1801,
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tBS ÉTÀBLMBMSflTB RBUOIEUX. 897
publiée pttr arrêté do S9 germinal an 40, ensoite ée la loi du 48 du même mois de germinal, même année.
L'évéché de Natnur comprenait ainsi nne partie de la province de Luxembourg, celle située au nord-ouest.
Le canton de Vielsalm appartenait \ Févéché de Liège.
Le surplus de la province, composant le département des Forêts, avec Bouillon, du département des Ardennes, ressortissait k l'évéché de Metz.
Il n'y avait alors pas plus d'onité dans les circonscriptions ecclésiastiques que dans les temps anciens.
On ne songea k celte unité que beaucoup plus tard.
19S3, 6 août. Bref du Saint-Père donné k Rome, portant que les paroisses du Grand Duché appartenant jusqu'ici k l'évéché de Metz^ ainsi que les deux cantons de Couvin et de Philippeville, province de Namur, seront dorénavant placées sous la juridiction spirituelle de l'évéque de Namur.
Même >année, 14 septembre. Arrêté royal autorisant Texécution de ce bref.
Le bref de Sa Sainteté le Pape Pie VU de 1823 ne mentionnait pas le canton de Vielsalm, qui appartenait k Tévêcbé de Liège. Cependant ce canton fait aujourd'hui partie du diocèse de Namur. Par suite de quelle disposition ?
Venons k la position du clergé sous l'empire de la Constitution belge de 1831 :
La libierté des cultes, «elle de leur exercice public sont garanties, sauf la répression des délits commis k l'occasioa de l'usage de ces libertés (art. 14).
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos (art. 15)v
L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans Tinstallation des ministres d'un «ulte quelconque, ni de défendre k ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication (art. 16).
Ainsi, en Belgique, les églises sont hors de l'État. Ccy^^endant les traitements et les pensions des ministres des cultes sont k la charge de l'État, et les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement pontées an budget (art. 117).
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598 HISTOIRE D'ARLOlf.
Sous l'Empire français, des décrets impériaux déterminèrent le nombre et l'emplacement des cures, des succursales, des chapelles et des annexes pour le culte catholique et les temples pour les cultes dissidents.
Il en fut de même sous les Pays-Bas.
En Belgique, sous le rapport des traitements y attachés, payés par le trésor public, le gouvernement intervient dans rétablissement de nouveaux doyennés, de nouvelles cures, succursales, chapelles ou annexes.
Le tableau suivant indique, pour le Luxembourg, le nombre des doyennés, des paroisses el des vicariats.
Arlon.