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RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION POUR LA VILLE D'ARLON

Marie-Thérèse, par la grâce de Dieu Reine de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Eselavonie, etc.. Archiduchesse d'Autriche, Duchesse de Bourgogne, de Brabant, de Milan, de Stirie^ de Carinthie, de Garniole, de Mantoue, de Parme et de Plaisance, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Wirtemberg, de la Haute et de la Basse Silésie ; Princesse de Suabe et de Transilvanie ; Marquise du Saint Empire Romain, de Bourgau, de Moravie, de la Haute et Basse Lusace, etc. ; Comtesse de Habspourg, de Flandres, de Tirol, deFerette, de Kibourg, de Gorice et de Gradisca; Landgrave d'Alsace ; Comtesse de Hainau et de Namur ; Dame de la Marche, du Port-Naon, de Salins et de Malines, Duchesse Mariée de Lorraine et de Bar, Grande-Duchesse de Toscane : A tous ceux qui ces présentes verront. Salut. Reçu avons l'humble supplication et Requête des Maîtres et Confrères des cinq Métiers de Sainte Croix et Saint Eloy, des Marchands, Tisserans, Tailleurs et Charretiers de la ville d'Arlon, contenant qu'ayant fait différentes représentations pour se plaindre de ce que ceux des Métiers des Boulangers, Bouchera, Drapiers et Cordonniers se seroient attribués^ à leur exclusion, la régie et administration des affaires et biens comniuns de la dite Ville : Et pour porter à notre connoisaance diffé^ rens abus qui se seroieut d'ailleurs glissés dans la dite régie et administration,

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Noos avons trouvé à propos de faire émaner un Règlement convenable sur la matière, après que ceux des dits Métiers des Boulangers» Bouchers, Drapiers et Cordonniers, et autres intéressés dans cette affaire, y ont été préalablement entendus ; sçavoir faisons que Nous, les choses susdites considérées, et en sur icelles tant Tavis de ceux de notre Grand Conseil que celui de notre Conseil de Luxembourg, Nous avons, par avis de notre Conseil privé et à la délibération de notre très-chère et très-aimée sœur rArchiduchesse Marie-Anne d'Autriche, et notre très*cher et très-aimé beau-frère et cousin le Prince Charles de Lorraine et de Bar, nos Lieutenants et Lieutenant-Gouverneurs et Capitaines- Généraux de nos Pays-Bas, réglé, ordonné et statué, comme Nous réglons, ordonnons et statuons par ces présentes, les points et articles suivans.

ARTICLE PREMIER

La régie et administration des affaires et biens communs de la Ville d'Arlon appartiendra, comme ci-devant, aux Justicier, Echevins, Centenier et quatre Maîtres de Métiers, sauf que ces quatre Maîtres seront à l'avenir établis sur le pied réglé ci-après.

Les choix des Justicier, Centenier, de même que du Baumaître et des autres OfBciers de la ville, se feront tous les ans aux jours et sur le pied accoutumés, par ceux à qui le droit de les choisir appartient d'ancienneté, et les dits Officiers prêteront les sermens respectifs afferans à leurs emplois et usités.

Les neuf Métiers qui se trouvent actuellement érigés et établis à Arlon, savoir : les Boulangers, Bouchers, Drapiers, Cordonniers, ceux du Métier de Sainte Croix et de St-Eloy, les Marchands, Tisserans, Tailleurs et Charretiers, choisiront aussi en la forme et aux tems accoutumés leurs maîtres pour diriger les affaires internes de leurs Métiers respectifs, et pour les représenter dans celles de la Communauté où il sera besoin de leur intervention et résolution en conformité de ce Règlement.

Les neuf Maîtres des dits Métiers ainsi choisis, prêteront serment entre les mains du Justicier, qu'ils ne feront rien qu'en vùê du bien commun, et qoe pendant leur service, ils s'acquitteront dùément de tous les devoirs dépendans de leurs emplois.

LBft COmiUIlAUTÉS. 139

Dans toutes les aflaires où il s'agira de la résolution et consentement de la Communauté» elle sera à l'avenir représentée par le Centenier et les neuf Maîtres des neuf Métiers ci-dessus mentionnés.

Les Maîtres des Métiers de Sainte Crois et de Saint Eloy, des Marchands, Tîsserans, Tailleurs et Charretiers seront admis, comme ceux des quatre autres Métiers, à la régie et administration des affaires et biens communs de la ville ; mais pour éviter la confusion qui pourroit y arriver par le grand nombre des personnes qui y auroient part, il n'y aura que quatre des neuf Maîtres qui y seront préposés avec le Justicier, Echevins et Centenier, comme il est dit par Tarticle premier du présent Règlement.

Les Maîtres des neuf Métiers auront chacun leur tour pour être du nombre des quatre Maîtres qui seront préposés à la dite régie et administration, sauf qu'il y en aura toujours deux des Métiers des Boulangers, Bouchers, Drapiers et Cordonniers, et les deux autres seront pris entre les cinq Maîtres des Métiers de Sainte Croix et de Saint Eloy, des Marchands, Tisserans, Tailleurs et Charretiers, en donnant la préférence pour commencer l'ordre à ceux des Métiers dont les statuts sont les plus anciens.

11 y aura au surplus une parfaite égalité entre les membres des uns et des autres des dits Métiers à l'égard des charges et offices de la Ville et Communauté, en sorte que ceux qui ont été, ou auroient pu être conférés aux membres des Métiers des Boulangers, Bouchers, Drapiers et Cordonniers, pourront pareillement être conférés aux membres des autres Métiers.

Toutes les délibérations et résolutions pour la régie et administration des biens communaux se prendront, comme du passé, par les dits Justicier, Echevins on leurs députés avec le Centenier et quatre Maîtres de Métiers.

Les droits de la Ville, les prés et prairies, aussi bien que la glandée et paisson, lorsqu'il y en aura, appartenans à la même Ville ou à la Communauté, seront

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tous les ans aux jours accoutumés subbastés et publiquement passés en ferme au plus offrant, sous dûê caution ; et ce qui sera pourparlé pour vin ou autrement, devra être porté en recette aux comptes de la Ville ou de In Commonauté.

Pourront néanmoins les Justicier, Echevins, Centenier et quatre Maîtres relaisser les marécages et autres semblables places par bail à quelques années pour les réduire en prairies, en se conformant^ sur ce sujet, au dispositif de Tarticle seizième du Règlement des Bois, émané en 1617.

Ne sera dorénavant permis de faire aucune des dites subbastations etpassée, en la maison du Centenier, mais elles se feront toutes en Thôtel de ville, à rintervention de ceux qui sont d'aqdenneté accoutumés d'intervenir aux subhastations des droits de la Ville, pour autant qu'il n'y est point dérogé par 1^ présent Règlement ; et ceux qui interviendront à des subhastations et passées, auront pour tontes vacations aux unes et aux autres chacun trois florins d'or par an une fois, parmi quoi ils ne pourront aussi avoir aucune rétribution ni salaire pour leur présence aux antres passées ci-après mentionnées*

L'on ne pourra vendre aucune coupç des bois communaux sans permission et octroi de Nous on de nos Finances, à demander après préalable résolution des justicier, Echevîus, Ceat^nieir et neuf Mailres des Métiers dans une assemblée qui sera convoquée à e^ sujet pour délibérer et résoudre sur la matière, et 49ns laquelle on réglera aussi l'emploi des deniers à provenir de pareilles coupes ; le tout à peine que |ç^ acheteurs et vendeurs fourferont le prix do bois vendu, bien entendu qu'il nous sera payé le dixième denier qui nous est dû dans le cas de ventes des coupes des dits bois communaux.

A l^ég^rd; du iQ<irt bqi% f)| dq. boJs fpqrtt lorsqu'il y en aura ^%\ o« pourra faire quelque pj^ufit, i( nq ^fa plu^ permis de le laisser suivre par ie^ ^cçoîâ$ ou conventions particulières à ceux qui en demanderont; mais les Justicier^ Echevins, Centenier et quatre Maltr-es le passeront publiquement au plus offrant et sous caution en une ou plusieurs portions, en donnant néanmoins ta préflSfence aux Bourgeois de la Ville, s'ils la demandent au tems de la passée*

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LBS GOMMUfiAirrAs. 441

La même chose s'observera pour ]e pâturage dans les cantons des bois commanaax qui seront en état de défense ; les passées de semblables pâturages, ainsi que celle du bois mort et du mort bois* ordonnées par l'article précédent, se feront tous les ans en un même jour, qui sera fixé dans la saison la plus propre à cet effet, et l'on ne pourra y conditionner aucun vin ni autre chose, si non au profit de la communauté.

Voulons et ordonnons au surplus que les Réglemens des Bois de 4617 et 1724 soient ponctuellement observés, pour autant qu'ils concernent la régie et administration des Bois communaux ; le tout aux peines et amendes y comminées.

Pour les dépenses ù faire à charge de la Ville ou de la communauté, celles qui n'excéderont pas deux florins d'or, pourront comme d'ancienneté se faire et être payées sous l'ordonnance du Justicier seul.

XVFIF.

Celles qui excéderont cette somme, mais qui n'iront pas au-delà de cent florins d*or, ne pourront être entreprises ou ordonnées que sur la résolution préalable de ceux qu'il appartiendra, suivant les anciens usages, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Règlement ; les paiements ne pourront être faits que sur une ordonnance par écrit, qui sera signée du Justicier, d'un Echevin, du Centenier et d'un des dits quatre Maîtres, et dans l'absence du Justicier ou du Centenier, un autre Echevin suppléera à la place du premier, et an deuxième des dits quatre Maîtres à la place du dernier.

Pour celles qui iront au-delà de cent florins d'or, il devra avant tout en être délibéré dans une assemblée des Justicier, Échevins, Centenier et quatre Maîtres; l'on suivra la résolution qui y aura été prise, et lorsque cette résolution aura porté d'entreprendre ou faire de pareilles dépenses, le payement pourra et devra s'en faire sur l'ordonnance par écrit des quatre personnes mentionnées en Tarlicle précédent.

m HltTOIRB D'ARLON.

Tous les ouvrages à faire à charge de la Ville ou de la communauté, dont la

dépense jexcédera cinquante florins d*or, seront publiquement exposés au rabais, |

et Ton ne pourra pour ces ouvrages rien passer en complo, qu'au pied des =

conditions sous lesquelles la passée en aura été faite. 1

Défendons de faire à charge de la Ville ou de la communauté aucune visite J et vùê de lieu pour semblables ouvrages, si-non en cas de nécessité absolue, auquel cas on ne pourra députer à cet effet que le Baumaitre ou le Centenier de la ville, ou tout au plus ces deux officiers ensemble.

Défendons pareillement de faire aucune dépense inutile ou extraordinaire à charge de la ville ou de la communauté, de quelque chef que ce pourroit être.

Nous interdisons de même de faire à l'avenir aucuns préséns extraordinaires, ne fût qu'en tems de guerre ou autrement, cela seroit nécessaire pour prévenir les inconvéniens plus onéreux et aggravans pour la ville ou la cooiaianauté, entendant au reste que pareils présens ne pourront être faits que sur résolution préalable des Justicier, Échevins, Centenier et neuf Maîtres des neuf Métiers de la Ville.

Voulons et ordonnons que tous autres présens et donatifs extrat>rdinaires, soit en argent» vin, bierre ou autre chose, viennent dorénavant à cesser.

Défendons de créer aucune rente à charge de la ville ou de la communauté sans nécessité urgente, et voulons que dans le cas d'une semblable nécessité, il ne puisse être procédé ù la création de ces rentes que sur la résolution préalable dès Justicier, Échevins, Centenier et neuf Maîtres des neuf Métiers de la ville, à prendre dans une assemblée, où l'on réglera en outre l'emploi des deniers à provenir de la création des dites rentes, déclarant au surplus que lorsque pareille rente excédera en capital la somme de deux cens écus, elle ne pourra être créée que sur la permission et octroi à en obtenir de ceux de

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notre Conseil Provincial à Luxembourg, oui notre Procureur Général au même Conseil.

Et d'autant qu'il pourrait arriver qu'on entreprendrait d'éluder le dispositif de l'article précédent, sur ce qui regarde la permission et octroi à demander au Conseil à Luxembourg pour les rentes qui excéderont en capital la somme de deux cens écus, en créant par différentes parties et à différentes reprises des rentes dont aucune en particulier n'excéderoit cette somme, mais qui jointes ensemble iroient au-delà j Nous ordonnons que dès que la ville ou la communauté auront été chargées de pareilles rentes, jusqu'à concurrence de ladite somme de deux cens écus, il ne sera plus permis d'en créer d'autres sans la permission et octroi dudit conseil à Luxembourg*

Déclarons nulles, invalides et non obligatoires toutes les rentes qui seront créées autrement que sur le pied ci-dessus réglé, en sorte que pour le payement d'icelles, il ne compétera aucun droit ni aucune action à charge de la Ville ou de la communauté, ceux qui auront crédité leurs deniers en leur entier à charge des personnes avec lesquelles ils auront contracté.

Voulons en outre que ce que Nous venons de statuer par les trois articles précédeas à l'égard des rentes, ait également lieu pour toutes autres sortes de levées de deniers à charge de la Ville ou de la communauté, soit ù intérêts ou sans intérêts, et pour toutes sortes d'engagemens des biens de la Ville ou de la Communauté.

L'on ne pourra soutenir au nom de la Ville ou de la Communauté aucun procès soit en demandant ou en défendant, si-non sur la résolution préalable des Justicier, Échevins, Centenierel neuf Maîtres des neuf Métiers de la Ville.; ceUe résolution prise, l'on fera ultérieurement consulter la matière par trois des plus fameux avocats au Conseil de Luxembourg, dont on prendra un avis par écrit, auquel on devra se conformer, soil qu'il porte de soutenir le procès, soit qu'il porte de ne pas le soutenir, et l'on pourra députer le Centenier, et en son absence une autre personne pour aller consulter lesdits trois Avocats et chercher leur dit avis.

i44 HISTOIRE D'AHLON.

II ne sera permis de faire aucune autre députatioo pour la poursuite desdit3 procès, dont il pourroit résulter des voyages qui seroient ù charge de la Ville ou de la communauté ; mais on devra se contenter d'envoyer par écrit aux Avocats et Procureurs, qui en auront la direction, les ordres et instructions qu'on aura à remettre à leur sujet, ne fût dans les cas où pareille députation sera nécessaire pour quelque comparution personnelle qui aura été ordonnée par le juge.

Kotts interdisons de (aire aucune autre députation pour vaquer aux autres affaires de la Ville ou de la Communauté, si-non en cas de nécessité précise et absolue, et voulons que dans ces cas il ne soit député qu'une seule personne, savoir, le Justicier, un Échevin, le Centenier et le Baumaitre, selon la nature des affaires pour lesquelles ils ont été ci-devant respectivement députés.

Ceux qui seront ainsi députés, soit pour procédures ou autrement, auront pour voyages et vacations dis escalins par jour, lorsqu'ils devront vaquer hors de la ville et communauté ; quand ils vaqueront seulement en la communauté, ils seront obligés de se contenter de vingt sols par jour, et lorsqu'ils vaqueront dans la ville, ils devront le faire sans rétribution.

Toutes les résolutions des Justicier, Échevins et Centenier, soit à l'intervention des quatre ou des neuf Maîtres des Métiers de la Ville se prendront à la pluralité des voix, et serontenregistrées avec les noms de ceux qui les auroot prises, dont le nombre ne pourra être moindre que des deux tiers de ceux qui ont ÛToH d'y intervenir.

Les commissions des députés aux procédures et affaires de la communauté seront données par écrit ; l'on y insérera les raisons de la députation, et on les fera aussi enregistrer avec le nom de ceux qui les auront données, dont le nombre ne pourra être moindre que pour les résolutions mentionnées en l'article précédent.

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LB8 COmiDltAOTte. 145

Lorsque les neuf Maîtres interviendront aux affaires de la fille ou de la Cominooauté dans les occurrences ci-dessus spécifiées et autres aussi ou plus importantes, ils seront tenus d'en donner préalablement part à leurs Corps respectifs, lesquels ils feront convoquer pour (les ayant oui sur la matière) pouvoir mieux résoudre à l'avantage et profit de la Communauté.

Les comptes du Justicier, de même que ceux du Baumaltre et du Centenier se rendront en THôtel de ville à porte ouverte, et après préalable publication et affiche h faire huit jours avant la reddition, afin que tous ceux de la communauté qui trouveront convenir d'être informés de ce qui s'y passe, puissent s'y rendre à cet effet ; et seront les uns et les autres de ces comptes formés et dressés dans le même ordre et répartis dans le même nombre de chapitres qm du passé.

La dépense y sera justifiée par quittances et ordonnances sur le pied réglé ci-dessus ; défendons d'y passer la moindre chose contraire à ce qui est statué par le présent Règlement, à peine que les Auditeurs en seront responsables en leurs propres et privés noms, et parmi ce viendra à cesser le deuxième chapitre en dépense du compte du Baumaltre, intitulé : Deuxième dépense faite pour diverses affaires de celle ville par ordre verbal de Mestieurs.

Ceu\ qui d'ancienneté ont eu coutume d'assister à l'audition des dits comptes, continueront à le faire pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Règlement, et ils y auront comme du passé chacun un florin d'or pour leurs vacations au couicment de chaque compte respectif; bien entendu néanmoins qu'on n'y pourra rien passer pour, ou en considération de ceux qui n'y auront pas été présens.

A l'égard dcsAidos et subsides, dont le Justicier est comptable, on se con* formera poncluellcmcnl à Tordjunancc et Règlement provisionnel du 28 Août 1624 sur le fait du Ject cl Collecte des Aides Nous accordées.

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146 HISTOIRE D'ARLWI.

Le9 comptes dudit Jasticier n'ayant ci-devant pas été rendus aussi régulièrement qu'ils devroient Tétre, Nous ordonnons qu'à l'avenir ils seront présentés et coulés tous les ans endéans le terme de trois mois après le choix d'un nouveau Justicier.

Défendons de porter aux mêmes comptes aucune dépense étrangère aux Aides et subsides.

XLIF.

Les comptes du Baumattre et du Gentenier se rendront pareillement tous les ans endéans le terme de trois mois, après le choix de leurs successeurs respectifs, et devront les clôtures des comptes de chaque Gentenier être renseignées et rapportées dans les comptes immédiatement suivans, ainsi qu'il se pratique pour ceux des Baumailres.

Le Greffier ou Glerc-Juré de la Ville tiendra contrôle et devra faire registre des rapports qui seront faits par les Sergens, Forétiers ou autres dénonciateurs des excès et niésus qui auroient été commis aux champs et dans les bois, des noms des personnes qui les auront commis, des gages qui leur auront été pris, et des autres circonstances qui y auront rapport.

Il en sera de même pour les calenges, jugemens, taxations d'amende et confiscations qui en résulteront, en exprimant brièvement et intelligiblement les mérites du fait, afin d'en cas d'appel ou autre besoin y avoir recours.

Sera de plus tenu ledit Glerc-Juré d'avoir ù la main le dit registre lors de la reddition des comptes du Gentenier pour y avoir recours ù l'audition d'iceux.

Le Gentenier devra renseigner exactement dans ses comptes la part qui obvient h la communauté dans les dites amendes et confiscations, ainsi que

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