LES COMMUNAUTÉS
et k la délibération du sérénissime Duc Charles Alexandre de Lorraine et de Bar, notre Lieutenant-Gouverneur et Capitaine-Général des Pays-Bas, réglé, ordonné et décrété, réglons, ordonnons et décrétons les points et articles suivans.
ARTICLE PREMIER
Nous vonlons que ledit Règlement du 12 Mai M H, de même que les décrets y ensuivis les 19 août de la même année, et le 9 juillet 1751 » soient à Tavenir ponctuellement observés et exécutés dans lous leurs points et articles, pour autant qu'il n'y sera dérogé par le présent Règlement, à peine que les contrevenans seront traités dans toute la rigueur dudit Règlement, sans espoir d'aucune remission.
Et afin de prévenir tout relâchement que \o trms ou d'autres circonstances pourroienl apporter à l'exacte observation des règles prescrites par le dil Règlement, ejt à prescrire par le présent, pour la meilleure direction et administration des affaires de ladite Ville, Nous déclarons que les comptes tant du Centenier que du Baumaitrc, à commencer par les termes respectifs où finissent ceux qui ont été rendus pardevant notredit Commissaire, le Conseiller de notre Conseil de Luxembourg, Honoré, ne seront ouïs dans la suite que par Commissaire à dénommer par le Gouvernement-Général de nos Pays-Bas, sauf l'inlervention de ceux qui en ont le droit d'ancienneté.
Nous ordonnons à ceux du Magistrat de ladite Ville de remettre incessamment à ceux de notre Conseil des Finances, une 'liste de lous les Procès et différons qui restent encore à vuidcr avec qtnconque ce puisse élre, concernant les biens et les intérêts de la Ville, avec un détail succinl des matières, ensemble un état spécifique de tous les frais qui y ont été engendrés jus(|uesici: interdisant à ceux dudit Magistrat de même qu'aux Centenier et Maîtres des Métiers et a tout autre qu'il peut appartenir, d'en faire aucune poursuite jusquesà autre disposition.
Nous comprenons sous la disposition de l'article précédent les procès qui ont été mus par devant notre Conseil de Luxembourg, i\ l'occasion des comptes du ci-deuant Centenier Antoine Pastoret, et il sera disposé sur ces comptes par
IBS HISTOIRE D'aRLON.
le premier Commissaire que Nous nommerous pour l'audition des comptes de la Ville» suivant les instructions que Nous lui ferons remettre.
Nous défendons très-expressément à ceux de. ladite Ville, de faire jusqu'à autre disposition aucune coupe dans les bois lui appartenans, pas même à litre de chauffage, ou sous tel autre prétexte que ce puisse être, aux peines portées par les iléglemens des bois ; Voulant que les dix-huit cordes et deux cens fagots, que le Centenier tire par an au-lieu de gage, et les vingt cordes dont le Curé de ladite Ville jouit annuellement à titre de bois de chauffage, leur soient respectivement payés en argent, et qu'ils ayent à se contenter du prix tel qu'il sera fixé, soit par hausse ou autrement pour nos Bois domaniaux les plus à portée de ceux de la ville ; et que le Baumaitre fournisse d'ailleurs des deniers de son entremise, le bois nécessaire pour le chauffage de l'Hôtel de ville.
Il en sera néanmoins usé à l'égard du mort bois et du bois mort, de même que des pâturages, dont il pourroit y avoir profit à faire dans lesdils bois, sur le pied quia été prescrit par les articles XIV et XV du susdit Règlement de Tan nu.
Les deniers à provenir des coupes prochaines pour lesquelles la Ville pourroit obtenir octroi de notre Couvornement Général, seront employés par préférence aux ouvrages publics et à l'acquittement des dettes communales, dont elle pourroit encore se trouver chargée», et ce nonobstant quelconque clause qui pourroit être insérée au contraire dans les octrois que la Ville obtiendra pour ces coupes, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé à la présente disposilion.
Ceux du Magistrat se feront rendre incessamment, et au plus tard endéaos deux mois, par qui il appartient, un compte exact, pertinent et bien justifié du produit et de l'emploi de la coupe octroyée h la Ville en 1754, et en remettront un double à notre Conseil des Finances, avec copie de l'octroi, ponrr être disposé comme il appartiendra.