LES COMMUNAUTÉS
Comme il se trouve dans les bois de la Ville plusieurs cantons dépeuplés d'-arbres et chargés de bruyères, que l'on a jusqnes-ici inutilement tenté de remettre en bois par le moyen des réplantis» ceux du Magistrat relaisseront annuellement par hausse publique quelques parues de ces cantons, pour être sartées, labourées et ensemencées de grains pendant une ou deux années consécutives, à la charge que dès la première, ou au plus lard à la seconde» les obtenteurs y sèmeront des graines de toutes sortes d'espèces d'arbres, et planteront sur chaque arpent quarante ou cinquante tant chenaux que jeunes hélres de Tâge de dix ans au plus, à fournir gratis par les Forétiers des dits bois ; et seront ensuite ces cantons mis à bans et gardés comme de jeunes tailles, sous les peines portées par les ordonnances.
Quant aux Prairies, qu'il a été trouvé bon de faire de quelques places vagues et marécageuses dans les dits bois, Nous ordonnons qu'elles soient dùêment abornées ; et qu'à l'expiration des termes respectifs des baux actuels de ces parties, elles soient relaissées par hausse publique aux plus offrant et dernier enchérisseur pour un terme de trois ans, tout au plus, à la charge que les obtenteurs devront les entretenir en rigoles et fossés pour les arroser, et en faire écouler les eaux ; à peine qu'au bout du terme ces ouvrages seront remis en boa et livrable C lat, à leurs frais ; et ne pourront ceux du Magistrat accorder aaxdits obtenteurs aucune modération de leurs mises, ne fût pour causes légitimes et fondées en droit» à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms.
Les terres tant arrables que sartables, mentionnées au chapitre V de la recette des comptes du Centenier, de même que les petites places à fumier, dont mention dans le chapitre VI de la même recette, seront relaissées publiquement pour un terme de trois, six ou neuf années, avec expression de leurs royans et aboats.
Les deux Forétiers, commis pour la conservation des Bois de la dite ville, tireront dans la suite 20 écus chacun pour leurs gages, et n'auront pour tout émolument de leur office, que le tiers des amendes suivies sur leurs rapports, outre un escalin pour droit de chaque rapport, à payer par les délinquans condamnés, sans distinction des Bourgeois et des Etrangers ; parmi quoi viendra
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à cesser le chauffage qu'ils liroient ci-devant a la charge de la Ville^ de même que rémolunieut d'un florin d'or pour chacun des comptes des Centeniers et Dauniaîtres, à l'audition desquels Notre int ntion est que ces Forétiers n'interviennent plus ù l'avenir, pour ne point les distraire de leurs fonctions, ni exposer pendant ce tems les bois à être pillés impunément; déclarant au surplus, que moyennant les gages di dessus réglés, ces Forétiers devront vaquer gratis aux devoirs relatifs à Texploitalion desdits Bois, le cas échéant, de même qu'aux visites que ceux du Magistrat et le Gentenier y pourroient devoir faire.
Nous déclarons que ceux du Magistrat peuvent, nonobstant la disposition de notre Décret du 9 Juillet 1751, tirer, outre la somme de douze florins d'or réglée par ce Décret, pour leurs devoirs et vacations à la régie et administration des affaires et biens communs de la Ville, chacun un florin d'or pour leur présence au coulement de chaque compte, tant du Gentenier que du Baumaitre, suivant rarliclo XXXVlll du Règlement de 1744; de même que les cinq écus pour eux tous, leur adjugés à titre d'œufs de Pâques^ par sentence de notre Gonseil de Luxembourg du S! Décembre 1631.
11 ne. sera levé à l'avenir, ù titre du droit de Sclaidage sur un foudre de via ou d'autre boisson, que cinq escalins pour l'encaver et dix pour le retirer de la cave ; et sur d'autres tonneaux on continuera de lever ce droit comme du passé.
Nous déclarons que ni ceux du Magistrat, ni les ecclésiastiques. Nobles ou autres privilégiés, demeurant dans la Ville, ne seront exemls dudit droit de sclaidage.
Le droit appelle de Maltote, qui se lève sur la bierre débitée en détail, se lèvera dans !a suite à raison de dix escalins par chaque brassin ordinaire de vingt-huit tonnes, tant à la charge des aubergistes que des cabaretiers de ladite Ville, sans aucune déduction ni exemption pour la bierre qu'ils pourroient consommer eux-mêmes dans leurs ménages, ou vendre en façon quelconque, soit dans la Ville, soltau-dehors.
LES COMMUNAUTÉa. 4S!i
11 sera payé, conforméoieiU à rancieii usage, par chaque nouveau confrère du Mélier des charretiers, trois florins d*or au profil de la Baumaitrise, et six écus par chaque nouveau Bourgeois, outre les deux florins d*or pour droits du Justicier, sauf que si le nouveau Bourgeois épouse une Bourgeoise, ou la fille d'un Bourgeois, il ne payera que la moitié.
Nous abolissons le prétendu droit d'issue, mentionné au chapitre Y de la recette des comptes du Baumaître, et ordonnons en conséquence que ce chapitre y soit omis dans la suite.
il sera passé dans la dépense de ces comptes une somme de six écus annuellement pour les étrènes du Justicier ; mais l'adjudant de la Ville aura à se contenter des gages et émolumens ordinaires attachés à son office, sans pouvoir tirer dorénavant à la charge de la Ville la moindre chose, à titre d'étrènes, non plus que sur le bois et les balais entrans dans la Ville.
Les membres des Métiers respectifs, qui seront présentés dans la suite à ceux du Magistrat pour en choisir les cinq asséeurs de Taide, devront avoir payé pendant Tannée, immédiatement précédente, tout au moins deux écus pour leur cote dans les Aides et subsides : ordonnons au surplus à ceux desdits Métiers de présenter au même effet, à la pluralité des voix, ceux qui y seront trouvés les plus propres et les plus capables, sansobserver le tour d'un chacun, ainsi qu'il s'est pratiqué abusivement jusques-ici ; voulant que ceux qui seront élus par le Magistrat, exercent la charge d'asséeurs pendant tout -le cours de l'année, en conforiuité du Règlement provisionnel émané le 28 août 4624 sur le jet et la collecte de l'aide dans notre Province de Luxembourg.
Et quoique par ce même Règlement il soit dit, que les Asséeurs ne pourront prétendre pour cette charge aucun salaire ni vacation, Nous voulons bien néanmoins consentir, pour des considérations particulières, que les cinq Asséeurs de la dite Ville puissent tirer annuellement des deniers de la recette
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du Bauraaitre, une rétributiou de quinze florins à partager entre-eux par portions égales.
Nous ordonnons à tous qui ont eu la recette des deniers repartis et levés dans ladite Ville, à titres d'aides, subsides ou autres charges publiques, de quel nom ou espèce qu'elles puissent être, depuis la date du Règlement de l'an 1744, d'en rendre incessamment leurs comptes où il appartient ; et à ceux du Magistrat de conserver soigneusement ces comptes, avec les acquits et pièces justificatives^ pour les reproduire, lorsqu'ils en seront requis, et en donner inspection à tous ceux qui la demanderont : Et auront au surplus ceux dudit Magistrat a veiller pour l'avenir à ce que les comptes des dites Aides et Subsides soient régulièrement présentés et coulés tous les ans en conformité de ce qui a été prescrit par l'article XL dudit Règlement de 4744.
Le Mambour de la Confrairie érigée en la dite ville, sous l'invocation de Sainte-Catherine, aura à spécifier et distinguer à l'avenir dans ses comptes chaque legs ou fondation à part, en exprimant aux textes respectifs Tintention des Fondateurs, et séparera par chapitres le revenu propre de la Confrairie, d'avec celui de l'Hôpital et des Béguines.
Nous ordonnons, tant audit Mambour qu'au Bénéficier de Ste-Catherine, de remettre endéans le terme de six mois au plus tard à notre Procureur-Général de Luxembourg, sous expurgation à prêter entre ses mains, un inventaire spécifique et détaillé de tous les titres, papiers et ietlrages^ concernant respectivement la confrairie et le Bénéfice de Ste*Catherine, et de lui communiquer tous ceux dont il demandera inspection.
La forme usitée jusques-ici pour le choix des personnes qui doivent remplir les offices électifs de la ville, ayant souvent donné lieu à des cabales pernicieuses ù la chose publique et à des discussions sans fin, Nous l'avons abolie et l'abolissons par les présentes ; voulant que par provision et jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé, l'on se règle à cet égard dans la suite sur le pied suivant.
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Ltt CQinuiuuîtfs. IM
Les Échevins de ia dite ville s'assembleront annuellement le Jour de St-Jean- Baptiste vers les huit heures du matin, dans une des chambres de PHÔtelnletille, et les Mattres des neuf corps de métiers, représentans la commune Bourgeoisie, dans une autre.
La première année que ce sera le tour d'un Échevin pour remplir la place de Justicier, le plus ancien d'entre eux aura cette place de plein droit et sans aucune élection ou nomination, et lorsque ce lour reviendra, chacun des dits Échevins y succédera de même» suivant le rang d'ancienneté, et ainsi de suite à recommencer par le premier.
Lorsque ce sera le tour d'un des Bourgeois pour être élu audit office de Justicier, les dits Échevins proposeront à la pluralité des voix, trois Sujets qu'ils croiront en conscience les plus idoines ; et de ces trois proposés, les neuf Maîtres des métiers en choisiront un, aussi à la pluralité des voix, qui seront colligéespar le Clerc-Juré du Magistrat, qui devra en tenir note pertinente.
11 sera aussi procédé annuellement sur le même pied et dans la même forme que Nous venons de prescrire par l'article précédent, à l'élection du Centenier, des Maître et Maîtresse d'école, du Marguillier de la paroisse et des Forétiers.
Le Baumattre, les Baugardes* les Consignes des portes, l'Adjudant et le Tarn* bour, seront choisis comme do passé, à la pluralité des voix, par les Justicier, ^.chevins, Centenier et quatre Maîtres en régie, assemblés pour cet effet dans THôtel de ville, le jour de St-Michel de chaque année.
Ceux du Magistrat nommeront et commettront seuls le Sergent de Ville, sans aucune intervention de ceux de la Bourgeoisie.
tB8 HISTOIRE D*ARL01I.
L*exercice de certains actes de la juridictioa foncière, que les Centenieret quatre Maîtres en régie prétendent s'arroger depuis un certain tems, étant one autre source d'intrigues et de disputes, également préjudiciables au bien-être de la ville, Nous avons trouvé bon, pour y obvier dans la suite et faire cesser toute contestation sur cette matière, de régler à l'égard des actes en question les points suivans.
En cas de plainte en fait de servitude, d'anticipations, de reconnaissances, de bornes ou de dommage causé dans des maisons, sur des champs, prairies, bois, jardins, chemins ou toutes autres terres du district de la ville, les dits Centenier et quatre Maîtres en régie, assistés du Clerc-Juré du Magistrat, pourront se transporter sur les lieux, à l'instance de l'une ou de l'autre des parties intéressées, pour, en qualité de Jurés, faire la reconnaissance convenable du droit des parties et des dommages causés par l'entreprise dontil y aura plainte, et mettre parties d'accord, si faire se peut; le tout sans aucune intervention des Justicier et Ëchevins, et sans forme ni figure de procès, ni de sentence : Et en cas de non accord, ils remettront leur procès-verbal de reconnaissance au Greffe du Magistrat, pour en être dépêché copie aux parties requérantes, et y avoir tel égard que de raison lors du jugement à rendre sur les demandes et contestations que les parties voudront former par devant les dits Justicier et Ëchevins, qui vuideront ces différends comme les autres causes de leur ressort» sans aucune intervention des dits Centenier et Hattres.
En cas de gagement sur mésus, champêtres ou es bois, les gages seront remis comme d'ancienneté au Centenier, et les rapports faits au Greffe du Magistrat pour y être enregistrés, et ensuite procédé par ceux du Magistrat aux premiers plaids généraux immédiatement suivans^ à la taxe des amendes qui résulteront des dits mésus au profit de la ville.
Les dits Centenier et quatre maîtres en régie pourront, s'ils le trouvent à propos, intervenir en qualité de Juges aux plaids généraux de la ville, pour assister à décréter avec les Justicier et Ëchevins les amendes champêtres et des bois ; bien entendu cependant, qu'ils n'auront séance dans ces assemblées, qu'après le plus jeune des Ëchevins.
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Endéans les vîDgt-quatre heures du décrétement des dites amendes, le Clerc- Jaré remettra no double du cahier des plaids au Centenîer, pour qu'il les puisse faire entrer à la charge des condamnés, avec les droits de rapport des Forétiers et Baugardes.
Nul ne pourra être choisi pour Centenier, ni pour Mattre dans quelques Corps de métier, si pendant le cours de l'année qui aura immédiatement précédé l'élection, il n'a pas payé au moins deux écus pour son contingent des aides et subsides.
En cas de quelque difficulté entre les Justicier et Ëchevins et ceux des corps des Métiers, les uns ne pourront non plus que les autres entreprendre aucun procès, s'ils n'ont au préalable tenté la voie d'accommodement, et en cas de non accord, consulté la matière par trois avocats, le premier à dénommer par ceux du Magistrat, le second par ceux des dits Méliers, et le troisième par les deux avocats, respectivement choisie, et ne seront passés en compte aucuns frais de procès à la charge de la ville, s'il ne conste que ces devoirs ont été préalablement accomplis.
Les Etaux ou Etalons des mesures seront déposés et conservés à l'avenir dans l'Hôtel de Ville, et seront sur iceux les mesures dont le Public se sert, ajostées en présence du Justicier et du Centenier, qui y imprimeront la marque ordinaire, parmi la reconnaissance accoutumée, à partager entre-eux deux.
Ceux du Magistrat ne tireront à l'avenir que deux escalins pour apposer leur scei sur les passeports ou autres certificats de cette espèce, outre un demi escalin d'expédition pour le Greffier.
Nous supprimons par cette les offices de taxateurs des vins et autres boissons, et les émoluments qui y étoient attachés, comme n'étant plus que des bénéfices sans aucune charge; déclarons en conséquence qu'il ne sera plus faite aucune
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taxe des boissons dans la dite ville, ne fftt dans des cas d'urgente nécessité, comme de passage de troupes ou autres, et que les cabaretiers en augmenteroîeoi le pri3(, au-dessus de ce qu'ils en recevoient six senaioes auparavant, auquel cas ceux du Magistrat auront à taxer équitablenient les dîtes boissons, spos aucanç intervention de ceux de la Bourgeoisie.
H n'y aura de même plus de taxateurs particuliers des pains, mais cette taxe sera réservée au Magistrat, à l'exclusion de la Bourgeoisie ; et celui des Échevins qui y sera commis, fera, toutes les fois qu'il le jugera convenir, la visite des pains, à l'assistance du Maître du Métier des Boulangers, pour, sur leur rapport, être dispose par le dit Magistrat à la charge de ceux qui seront trouvés avoir vendu du pain trop léger, ou au-dessus du prix fixé, ainsi qu'au cas il appartiendra.
II en sera usé de même pour la taxe des viandes ; et se feront les visites de cette denrée à l'assistance du maître du Métier des Bouchers.
La taxe des harangs sera de même réservée au Magistrat, et les visites se feront, le cas échéant, par un Écheviq commis, à l'assistance de l'un ou de l'autre des quatre Maîtres en régie.
Les Membres du Magistrat qui seront commis par tour à ces taxes, devront y vaquer comme à d'autres devoirs de police, sans rétribution particulière audelà des émoluments ordinaires qui leur sont attribués pour vaquer pendant toute l'année aux affaires de la ville.
Nous déclarons que c'est abusîvemept que le Centenier s'est attribué i son profit particulier les ventoirs dans les bois de la ville : Ordonnons en conséquence que ces ventoirs seront à l'avenir vendus publiquement et par hausse au profit de la ville, à l'intervention du Contrôleur de nos Domaines au département d'Âflon, pour en être renseigné le dixième k DQtre prpQL
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xLvn.
lie Banmalif e Jouira dans la snrtcf d'un gage annuel dé seize flofina d'ôr» aaiia poofoir s'approprier à titre d'émolamefil, comme î( a été fe»f du passé, les vieux bois et autres matériaux des bâtimeus publics, lesquels, pour autant qa'ils ne pourront plus servir aux réparations, seront vendus au profit de la ville.
XLvm.
Noua défendons aux Consignes ou portiers des deux portes, de lever dorénavant la moindre ebose sur le bois et les balais qui entrent dans la vflle, eut entiers de s'adresser où il appartient, pour obtenir augmentation de tenti gages sur les moyens de la ville, s'ils croient en avoir matière.
Les moyens et revenus actuels de la dite ville n'étant pas assez forts pour faire face à toutes les charges qui lui incombent, telles entre antres, que h poursuite des criminels, ta réparation des murailles, du pavé et antres otfvrages et bftllmens publics, beaucoup moins pour la libérer de ses dettes, et voulant lui procurer une augmentation de revenu proportroitnrée aorx dites charges, par des moyens les moins onéreux au peuple. Nous ordonnons qu'il soit levé au profit de la ville, en vertu dt-s présentes et sans qu'il soit besoin d'aucun autre octroi, d'un dixième sur tous les Vins, Brandevins et Hydromels qui se débiteront en détail dans la dite ville, et qu'en conséquence» la mesure du pot ordinaire soit diminuée d'un dixième pour le débit de ces boissons ; le tout sur le même pied qu'il se pratique ù l'égard d'un pareil dixième dans la ville de Luxembourg; et sera le vingtième du produit du dit dixième dans la ville d'Arlon renseigné à notre profit, à la recelte de nos Domaines du dit déparfement.
Nous ordonnons à ceux du Métier des Drapiers, de rembourser endéans le terme de trois ans le capital de trois cens écus qu'ils ont levé ea dernier lieu à la charge de leur Métier.
Nous Interdisons à ceux des Métiers, de la dite ville en général, de foire dans la suite aucune levée d'argent, soit par emprunt ou à constitution de rente,
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sans y avoir été autorisé par notre Conseil à Luxembourg, ou! notre Procureur-Général, à peine qu'ils en seront responsables en leurs propres et privés noms, et que les créditeurs n'auront aucune action du chef de ces levées i charge des Métiers qui les auront faites, sans être munis de la dite autorisation.