CHAPITRE V
Les Justices.
Je fais encore précéder ce qui appartient plus particulièrement k la ville d'Arlon de quelques notions générales (1).
En Germanie, dans la tribu ou la bande, quand les guerriers étaient toujours réunis et à peu près égaux, les assemblées étaient générales : tout homme libre y assistait et toutes choses y étaient débattues, même l'administration de la justice, la punition des crimes et les contestations privées ; Ik résidait tout le gouvernement.
Dans les Gaules, les Druides connaissaient de presque toutes les contestations publiques et privées. S'il s'était commis quelque crime, quelque meurtre, s'il s'élevait un débat sur un héritage ou sur des limites, c'étaient eux qui en décidaient ; ils dispensaient les peines ou les récompenses : si un particulier ou un magistrat ne déférait point k leur décision, ils lui interdisaient les sacrifices (2).
Les Romains avaient une organisation complète de tribunaux et de juges, auxquels les autorités municipales restaient étrangères. Cependant celles-ci étaient chargées, de décider sur quelques faits de police locale.
Après la conquête des Francs, d'autres institutions furent substituées aux assemblées générales ordinaires.
Sous les Mérovingiens, les cités romaines (civitates) restèrent avec leurs subdivisions en cantons (payij'
Les cités étaient régies par des gouverneurs ; ceux-ci, sous l'autorité du Roi qui les nonmiait et les révoquait, réunissaient tous les pouvoirs, ils étaient juges en même temps que chefs civils et militaires ; c'étaient les
(i) Je continue d'emprunter ces notions par analyse à V Histoire de la civilisation en France par Guizot ; il est avec Montesquieu, Esprit des lois^ un guide sûr pour recbercher Torigine des institutions publiques après les Romains.
(ft) Cssar, bell. gall. lib. 6, cap. i3.
grands commandements. Chaque duc avait sous ses ordres des comtes également amovibles.
Le territoire fut, pour l'administration de la justice, partagé en comtés, en centuries, en décuries. Les principaux magistrats étaient le comte ou son vicaire (vicaritis^ vice-cornes^ vicomte j et le centenier ou chef de centaine.
L'autorité de Tévéque dans «on diocèse avak été maintenue avec la juridiction ecclésiastique.
Chacun de ces ofBciers tenait une cour ou assemblée qui rendait la justice, où se traitaient les affaires qui intéressaient les justiciables et où se faisaient les ventes, les affranchissements et les autres transactions.
Les plaids locayx, réunis au moins une fois par mois, étaient convoqués par le comte, le centenier ou le dizainier ^ui les présidaiejit (f).
Tous les hommes libres qui habitaient la circonscription, devaient s'y rendre ; l'assemblée décidait des causes et de toutes les affaires communes.
La compétence était réglée suivant l'importance de l'assemblée. La cour du dizainier, qui en avait peu, finit par disparaître (2).
A côté de ces assemblées d'hommes libres, apparaît la juridiction des propriétaires sur les habitants de leurs biens.
Le propriétaire d'un grand alleu ou d'un grand bénéfice rendait la justice en qualité de chef. Les concessions de bénéfices établissaient la juridiction des bénéficiers et il fut enjoint aux évéques et aux hommes puissants de laire rendre la justice par des juges pris sur les lieux mêmes.
La juridiction des comtes ne s'exerçait pas dans les bénéfices des leudes royaux. Le comte, à la nomination du souverain, fut son délégué dans chaque district.
Ainsi, l'autorité et la juridiction appartenaient simultanément aux assemblées d'hommes libres, aux grands propriétaires et aux délégués du Roi (3).
(i) Guîxot, 4« essai.
(a) Ceux qui étaient sous la puissance mîlitaiie de<itteit|u''ufl, étaient aussi sous 5» juridiction civile (Cap. de Louis-le-Dëboonaire de Si 5).
Lp comte avait juridiction civile sur les hommes libres.
hes seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leurs fiefs, par suite du même prittdpe.
1Î4V Qmne$ ifi^mAhknU poufjvger Jlc^uffa^ieA. des.mpéQes4e plaids im ^l'a^iîwis fA les notables étaient convoqués. Les juges, les rathinburges, les échevins étaient, soos .difféirem? vliomsy les.adjpints du comte.
Il e? épiît de miême des Leudes dans leurs 6efs {MonU^uieu, esprit des lois, Hure 2k), càap. iB),
(3) Guîzot, 4* essai.
Googh
Ao mHMii dm désordre publie sovb les Mévoviagiens, les j^laidft locaux forent preaqiie déserts.
BieaÊAi anssît le» dacs^ les comtes, les centeofer» no s'oocdqtèseBt piu^ qu'à s'assvtfer de domaines et à se petpélMr dans leurs- délégaAioBS.
D'autre part, Ie9 relatioos de» ptopviétaires Kbves, soit oitre eui^t soit avec les hadritanl» de leurs domames, n'étaient régie» par aflcuB pnnoipe, ni seumis h aucune forme déterminée. La; force sente y présidas! ;. nulle juridiction n'était asses sAre pwÉr devenir légale, nuUe coÉtume assea res^ pedée pour se couYeitir en instiUHiou. Il y avait) guerre oontkinelle entre les fortSv oppression continuelle et déréglée des forts sur les faiblcsi
Les hommes libres ne venaient pk» attt assemblée» de la centène on du oamtév Le dioit de convoquer te» plaids tecamc n'était pour les^ cemtemera ou les comtes qu'un moyen de s'enrichir par le produit des amende» infli«gée» I ceux qm négligeaient è» a'y rendre (i).
Charlemagne restreignit k trois par an les piûds obUgatoiee» poua les homme» iy)res.
11 iastkua les sccAini ou écheviM,. dont sept au. uMÀns devaient se» vendre aux plaids sur la convocation du centeuier oo du comte ; magistrats permanents, ils étaient assujettis àtKobfigatioA de juger^eti distinct» de» hemmes libre» en générai. Le pouvoir judieiaife passa ainsi du peopte i!éuni en assemblée k u» corps de juges.
U choix des scalnni appartenait aux oISeiers royaux qui* peuvâieni les destituer quaad ils s'acquiltaient mal de leurs fencttea» (^.
Charlemagne ne retira pas aux seigneurs 1» juridiction qfufils exerfaîtatt sur leur» ternes, mais il étendit sur euK sai surveillance.
Sous son empire, tes ducs,. \» comtes, les vicomtes, les otttenîeiu furenè se» délégués et se» ageutsw. H leur ei^oiyût db bien conmrftae te loi et de ne pas te changer. Il leur défendît de remetlire te tenue de teurs pteid» pour s'adonuer k la chasse o« aux pteisinsw U leur commanda de tenir te» plaids à jeun et de sens rassis (3).
Les missi dominici étaient diargés de surveiller IfadmkiistBaliQn de te justice et d'y suppléer (4).
(i) Gutzot, 4« essaî.
(ayCap. de CHurfemagne an SbS.
0> Gipîtuiair» atl doS"* Gap. an 8071
(iiCap. an 8o3-8i3. Cap. Lud. piî an 8a5.
Il ne faut pas oublier que, k côté de la jurîdîctîon laïque, il y avait une juridiction eedésôstiqur plus poissante, qui avait prir naissance à la fin de Pemprre romain et qui se fortifia apaèi la caaqodta des Barbares.
178 HISTOIRE D'àRLOM.
Le système était complet et fonctionnait régulièrement sous la main puissante de Gharlemagne. Il n'en fut pas de même sous ses successeurs. L'organisation judiciaire de Gharlemagne subit de profondes modiOcations, ï mesure que le système féodal se développait et s'affermissait. Je dirai bientôt ce qu'elle fut au \n^ siècle et au commencement du xvu<^.
Quelle était la législation d'alors ? J'en trouve l'indication succincte dans un discours de rentrée de la cour d'appel de Liège, prononcé par feu M. le Procureur-général Raikem, et que je reproduis par analyse.
€ Au xP siècle, le régime féodal ne reposait encore sur aucune stipulation écrite, sur aucune loi positive et formelle. Les obligations des habitants envers les seigneurs n'étaient réglées que par des usages, exigés par des hommes puissants qui ne reconnaissaient d'autre droit que celui 4a plus fort.
€ Les actes de violence furent tels que, en 1081, un évéque de Liège institua un tribunal de paix.
€ Les règles féodales n'étaient'encore confiées qu'au souvenir des hommes.
€ Godefroid de Bouillon est le premier qui les fit rédiger dans les as&ises de Jérusalem au xi® siècle.
€ Les usages des fiefs furent recueillis dans le xii® siècle.
€ La juridiction féodale dominait, mais elle se trouvait k côté de la juridiction ecclésiastique qui connaissait de la plupart des affaires temporelles, à l'exception des affaires féodales. Gelle-ci observait une procédure plus régulière, conservait les actes judiciaires par l'emploi de l'écriture, alors peu familière aux laïques, et elle obtenait la préférence.
c La tenue des registres fut prescrite aux cours dejustice; les premières prescriptions datent du milieu du xiii® siècle en France.
€ En Belgique, les cours de justice, dépositaires des traditions coûtamières, n'avaient pas l'habitude de donner leurs résolutions par écrit. On cite, dans ce sens, une déclaration des échevins de Liège du 9 juin 1458.
€ Dans l'empire germanique, à la fin du xy^ siècle, la législation de Justinien fat proclamée le droit commun de l'Empire.
€ On ne dérogea pas aux usages, aux coutumes des territoires particuliers; la législation de Justinien en fut le complément et pénétra elle-même dans les coutumes, qui ne reposaient que sur des traditions, dont on rencontrait peu de documents écrits. La preuve des usages suivis ne pouvait se faire qu'à grands frais. On s'adressait aux cours de justice pour connaître la coutume. Gelles-ci recueillaient leurs souvenirs sur ce qui s'était pratiqué dans leur juridiction, elles recevaient même des témoignages. Leurs réso-
Googh
LB8 4U8TIGB8. |70
lotioDS étaient appelées records. Les cours de justice ne faisaient pas la eoDtume, mais leurs records constituaient une preuve de son existence : il fallait pour cela qu'ils attestassent un long usage uniforme. Si les attestations étaient divergentes, elles ne formaient pas une preuve et l'on suivait de préférence ce qui était le plus conforme au droit commun.
c Ce fut pour obvier li plus d'un inconvénient que furent dressées les coutumes générales. »
La coutume générale du Luxembourg porte la date de i623. Elle se compose des dispositions de toutes les coutumes locales qu'elle codifie, en laissant néanmoins subsister celles-ci, lorsqu'elles étaient parfaitement établies et prouvées.
Outre la coutume générale et les coutumes locales, la législation du Pays se composait d'ordonnances :
l^ Celles émanées du Souverain ou du Gouvernement général à Bruxelles et communes k toutes les provinces des Pays-Bas ;
iP Celles rendues par les mêmes autorités et applicables seulement au pays de Luxembourg et au comté de Cbiny ;
3^ Celles du Conseil provincial.
Après cet exposé général des cours de justice depuis l'invasion des Barbares et de la législation sur leurs attributions, je viens aux institutions judiciaires plus particulières au Luxembourg.
Peu de personnes aujourd'hui peuvent se faire une idée exacte de l'ad* ministration de la justice d'autrefois. En voyant notre organisation judiciaire si simple, l'instruction et l'inamovibilité de nos juges, comment se figurer cesjusiices si multiples, ces juges locaux ignorants, révocables à la volonté du seigneur ou soumis à l'élection des justiciables, une législation non fixée, k peu près arbitraire en matière pénale.
Redire en raccourci ce qu'étaient ces anciennes justices, c'est un point historique intéressant k fixer.
Les juridictions étaient diverses.
Siège des nobles.
Pour éteindre les dissensions et les guerres qui divisaient les seigneurs, la comtesse Ermesinde et le comte Waleran, son époux, ont institué en 1223, la charge de Maréchal et celle de Justicier des nobles. Ils étaient chargés de
t80 HISTOmi B^ARMIf.
régler les aetes de haute administratioa, de veiller sm Rbre el entier exereice des privilèges nobiliaires, de constater les ventes on les partages det fiefs, de réprimer les méfaits de la noblesse, de l'obliger k l'accomplisse^ ■lent de ses devoirs envers le soaverain et de juger les différents surrenos entre les chevaliers^
On reconnut bientôt que des attributions de cette importance ne ponvaient ôtre confiées, sans danger et sans inconvénient, presque à un seul homme^ le Justicier. Aussi, m 1245, le siège des nobles fut-il établi*
Voici les dispositions renfermées dans le Landrecht (1) :
3. Le justicier des nobles est élu par les prélats et les nobles du pays.
4. Le justicier prête serment entre les mains du souverain. 5* Il est installé par des lettres de confirmation.
6. Le siège des nobles est composé du justicier, assisté de prélats et de nobles vassaux du pays.
Il connaît de toutes les affaires concernant la noblesse et ses fie& (3).
Il parait que quelques modifications avaient été apportées dans les attributions du siège des nobles. En 1416, Tempereiir Sigismond l'avait rétabU dans ses anciennes prérogatives.
Les conditions d'admission au siège des nobles étaient assez rigoureuses. Une ordonnance de l'empereur Charles V, du 16 février 1548, en a réglé la composition. Tous les gentilbommes et nobles vassaux d'ancienne extraction, qualifiés pour la chevalerie, s'assemblaient a Luxemboui^ pour élire le justicier,, en cas de décès du titulaire. Le justicier élu devait s'adresser au prince souverain et duc de Luxembourg, pour recevoir des lettres de confirmation. Les attributions du siège des nobles ont été déterminées par un autre règlement du. même souverain, en date du 16 février 1548, titre XIII.
Une ordonnance royale du 31 janvier 1778 décida que le Conseil provincial connaîtrait exclusivement de toutes les affaires contentieuses, en matière féodale et autres, attribuées précédemment au siège des nobles.
Il n'y eut donc plus, dans le duché, qu'un seul tribunal supérieur (3).
(i) V. Coutumes du Luxembourg, tome I*', publiées par M. Leclercq, procureur général à la cour de cassation.
(2) Pour les détails, voir les articles 7, 8 et Suivants du Landrecht,
(3) On voit dans plusieurs chartes que les nobles d'Arlon avaient un justicier.
Dans des actes de 1^49 à 1270, Rodolpbus, seignetur de Sterpenich, esIquftliMde JuUieier des nobles tfArlon.
En 1271, ce même Rodolphus est nommé justicier des nobles de Luxembourg et d'jérh/fu
Googh
ïl.
La saUe dx Basiogne.
La Bombrease classe des bourgeois de Bastogne qui prélendait être nobte et même d'extraction aocienne, avak uoe justice ii pwt, dite la salU de Bastogne.
Cette cour de justice, particulière pour les francs-honifflest était composée do justicier-mayeur héréditaire ou de son lieutenant, comme président,, d'an nombre fixe d'assesseurs pris parmi les francs ou nobles hommes de la iFille et de la prévôté, d'un procureur du souverain, d'un greffier, de quatre procureurs-postulants, d'autant de notaires ou clercd-juréa et fioalement de trois sergents.
Elle formait une espèce de tribunal intermédiaire entre les justice» roturières et le siège des nobles de Luxembourg; elle constitue pour This^ torien un degré particulier de juridiction qui n'a trouvé son pareil dans aucun autre pays. Cette distinction pour la justice est provenue de ee que y dans le principe, les francs-hommes ayant certaines prérc^tives, a«ront passé pour privilégiés; qui alors se disait privilège était censé noble (1).
Une charte minute de 1579 détermina les qualités qu'il fallait réunir pour pouvoir siéger k la salle de Bastogne (2).
Conseil provincial.
En principe, le pouvoir de la justice appartenait au souverain du pays ; il l'exerçait :
i^ Pour les privilégiés^ par le siège des nobles et la sal!e de Bastogne;
S^ Par les détenteurs de seigneuries indépendantes ;
3^ Par les prévôts sur les mairies du plat-pays non affranchies ;
¥ Pour les localKés affranchies par les justices locales.
En^e tMrtes ces juridictions, il manquait tm Ken commun, une surveiflanee protectrice.
Dans des actes postérieurs, àjpartir de ^iiviei: laMi, il n'y a plus qu'un îustîeier des nobles du comté de Luxembourg.
Voyex ce que j'en ai dit au chapitre i", les classes sociales. (i)M. Neyen, histoire de Bastogne, Aripn i868, p. qS. {2) Rapport de M. Noblom, p. 69.
Googh
181 HUTOIU D'AHLON.
Déjk, dès i444, un conseil provincial avait été institué à Luxembourg (i).
Le 19 novembre i531 , l'empereur Charles Quint reconstitua le Conseil provincial de Luxembourg, 6xa sa juridiction et ses prérogatives et le composa du Gouverneur, chef ou présideut, de trois conseillers de robe courte, de cinq conseillers de robe longue lettrés, d'un Procureur général et de son substitut, d'un greffier, d'un receveur des exploits, de quatre huissiers et de deux autres au choix du Gouverneur.
Motifs du changement : l'insufllsance du siège des nobles a traiter certaines affaires majeures en dehors des causes féodales ; la nécessité où était le gouvernement de posséder une part d'action dans l'administration de la justice; le besoin qu'avaient les sujets soumis à une juridiction seigneuriale d'avoir des magistrats jugeant en degré d'appel auxquels ils pussent soumettre leurs droits.
Louis XIV, qui avait fait la conquête du Luxembourg, par une ordonnance du mois de décembre 1662, réorganisa le Conseil provincial.
Le Conseil provincial n'avait été d'abord formé que d'une seule chambre; mais en 1755 et 1787, une seconde et une troisième chambre furent créées. La cour était alors composée de seize membres au lieu de sept.
Des gages étaient attribués à chaque fonction, mais ceux qui en étaient pourvus avaient dû payer k l'État des sommes Gxées par les ordonnances.
Le style, l'ordre et la manière de procéder devant le Conseil provincial, ont été réglés par des ordonnances et déclarations des 1 1 septembre 1 532, 14 août 1684, 6 mars 1686, 7 décembre 1687 et 12 septembre 1711.
Les prérogatives du Conseil provincial étaient assez multiples.
Comme cour supérieure de justice, le Conseil provincial connaissait, en première instance, de toutes les affaires qui pouvaient intéresser les domaines et droits quelconques de S. M.
Il exerçait une surveillance sur lesjustices subalternes qu'il dirigeait dans plusieurs cas. Il prenait des ordonnances sur des mesures de police qu'il jugeait nécessaire de prescrire dans les différentes branches d'administration ou de service public. Il veillait à la sûreté de l'État, ainsi qu'k la conservation des droits de souveraineté. Il était chargé de la publication des ordonnances, édits, placards etc., émanés soit du souverain, soit du Gouvernement général a Bruxelles.
Il exerçait, en outre, un pouvoir administratif très-étendu. J'en ai parlé ailleurs.
(i) Berlholet, tome VII, p. 443. Brilz, Mèinâire sur l* ancien droit Belgique ^ p. ^b.
Qoo^<z
LB6 iWnCBS. 188
Une ordonnance impériale du i^^ août 1782, érigea le Conseil provincial en Conseil souverain.
Auparavant, le grand conseil de Malines recevait Les appels des 'sentences rendues par le Conseil provincial du Luxembourg.
Le Lieutenant Gouverneur et gens du Conseil à Luxembourg ont le droit de réformer les sentences, décisions et peines prononcées par les cours subalternes en matière contentieuse, de possession, de voisinage, d'innovation, de contravention et d'actes de violence entre les habitants du pays (Landrerkt, 2).
Toutes les justices ordinaires du pays, telles que de prévôts, de justiciers, d'échevins et maïeurs, ont, après avoir entendu les parties, à connaître et i décider en premier lieu des litiges entre bourgeois et habitants de ces prévôtés, villes et autres localités du pays, et cela en toute matière concernant les biens et les personnes, sauf aux parties qui se trouveront lésées par les décisions, à en appeler au souverain ou à son Lieutenant Gouverneur et à ses gens du Conseil de Luxembourg (Landrecht^ 16) (1).
Veut Sa Majesté que l'usage de juger en dernier ressort, par les officiers royaux subalternes, les mayeurs, les échevins des villes et lieux, et les maires et gens de justice des seigneurs hauts justiciers, les affaires criminelles, demeure abrogé ; et en conséquence ordonne S. M. que lorsque la sentence rendue par les dits juges prononcera des peines corporelles, de galères, de bannissement, d'amende honorable, ou autres condamnations, soit qu'il y ait appel ou non, l'accusé et son procès seront renvoyés ensemble et sûrement au dit Conseil provincial de Luxembourg, poury étrela dite sentence confirmée ou infirmée {Arrêl du Conseil d'État du Roi du 6 mars 1686, art. 15).
Dans les prévôtés, en affaires criminelles, le prévôt instruit le procès ; après l'instruction, l'accusé est conduit ù Luxembourg, pour être jugé par le Conseil provincial {Idem, art. 17).
Lies réformes de Joseph II embrassèrent également le Conseil provincial. En 1787, en même temps que furent institués des tribunaux de première instance, le Conseil provincial fut changé en simple Conseil d'appel. Cette transformation ne dura que jusqu'au 21 juin et les choses furent rétablies sur l'ancien pied.
Justices ecclésiastiques.
Les ordonnances du Souverain et du Conseil provincial des 15 août 1521,
(i) Coutumes des Pays, Duché de Luxembourg et Comté de Gbîny, par M. Leclercq, proc. gén. à la cour de cassation, iQ-4°, Bruxelles -— 1867.
17 janvier et 33 juillet 16S2, ayaieM déCerminé lea «ItrilraliMietteBdPoitg des officiant et autres juges des cours spirituelles.
Justices locales.
Au x^ et au xi^ siècle, il n'y avait que le clergé et la noblesse comme cerps d'état ; le peuple ne comptait pas.
Comment se réglaient les relations du suzerain avec les grands fiefe, ceux-ci entre eux et avec leurs arrières-fiefs ? On le sait» dans le Luxem^ bourg, depuis le commencement du xni^ siècle. Mais auparavami?
Le siège des nobles apparaît avec Waleran et Ermesinde.
Le peuple avait ses justices locales seigneuriales, hautes, moyennes et basses.
Outre la connaissance des matières civiles et criminelles, les justices locales avaient la réalisation de toutes œuvres de transport de lois, des héritages vendus, engagés ou échangés dans la seigneurie, et en général de tout acte emportant mutation de propriété, comme donation entre vifs, acte testamentaire, fondation, indépendamment de l'autorisation du souverain dans certains cas.
L'organisation des justices locales, telles que le régime féodal les avait formées, est résumée dans la coutume générale de i623. Voici les textes :
Hautes justices.
Les seigneurs haultz justiciers ont tous actes de haute justice et les signes et exécution d'icelle.
Aucuns n'ont point l'exécution ni signe patibulaire.
Autres ont seulement quelques actes de haute justice» suivant les tiives ou la possession.
Cessant titre ou possession, les droits sont les suivants (titre /F, art. 1) :
Les hauts justiciers et leurs justices peuvent faire des ordonnances de police et de justice, sous peine arbitraire [Idem, art, 2).
Les hautes justices jugent, en cas de crime, sans appel, et sont seulement responsables, en cas d'excès, au Conseil provincial (art. S). ' Le haut justicier connaît des cas importants dé chastoy corporel, soit de mort, fustigation, mutilation de membre {art. 4),
n a les confiscations et les amendes an-dessus de six florins d'or {art. 5).
Pour signe et marque de haute justice, il a le droit d'ériger un gibet (arl. 6)»
i<)»teftf$|aftUGier»ifte<«oiitjiiAliciableê en lotions per^mioeUes, tivMles en in instance, et en actions criminelles, que devant le Conseil pffoviaciul iari.7).
JLebautjusiiciordoit créer jnayeur et justice pour connaicre des crimen et délils et 9X0ir prisons fermées (orL 8).
Les états des officiers des hauts justiciers sont muables au bon plaisir du seigsettf (tirt^ 98) (i).
Moyennes justicu.
Le seigneur moyen a commandement ^ur les sujets de sa justice : le droit de connaître de toutes actions personnelles civiles, aussi de battiture, injures et blessures à sang, et il a les amendes au-dessous de 6 fl. d or (Titre I Vj art. 88).
Et pour que la justice soit administrée, il doit créer maire et justice (art. 89).
Il a la puissance d'avoir ceps et prison, pour y tenir les délinquants de flagrant délit, avant de les remettre au seigneur haut justicier [art. 40).
Cdtti qui a moyenne justice a basse justice (art. 4i),
Basse justice.
Le bas justicier relevatat sa justice du prince a pouvoir de oomiaM^e de^ actions dont les amendes ne peuvent excéder 7 1/2 sols, tant nuement personnelles pour dettes confessées que réelles et mixtes concernant les immieuble^ {tUre ir, art. 42).
Il a connaissance : pour adjuger et taxer les amendes de ceux qui étant baanaux au moulin du seigneur, font moudre ailleurs sans son sçu et sa permission ; et de toutes autres actions concernant les .bieD3 immeubles ijiem, art. 48).
11 peot créer sergent et messiers pour la conservation des l>ois (skrt. 44) ;
Commettre gens pour lever les dismes qui lui appartiennent en sa-seigneurie {eH.46).
U peot mettre k Tamende sans excéder 6 fl. d'or {art. 47).
Pour administrer la justice, le bas justicier peut établir make et jmlM^e^ w cas qu'il iM>it en possession de ce faire et non autrement ifirt. 49) (\).
(i) Oo lit dans le Record de Tavigny :
la. lie seigneur doit avoir un niayeur, sept ëcbevÎDS et un sergent.
i3. Le seîgneor peut mettre aujourd'hoi un mayeur et demain le déposer, et le sergent pareillement.
i4. Aucun des sept éciievins, après avoir prêté serment, ne peut s'en départir si préalablement il n'a obtenu congé du seigneur et de ses confrères, s'il n'a forfaict et qu'il soit demis de ses con'*rères {Luxembvrgef iPeist/tUmer).
Ainsi, les fonctions judiciaires étaient imposées. Si le mayeur était révocable à Tavigny, les ëchevins ne l'étaient pas par le seigiiCur.
186 HISTOIHE D'AKLON.
Ce que dessus n'appartient qu'à ceux ayant basse justice et cour foncière relevant du Prince (1).
Quant à celles qui dépendent des Prévôtés ou des hauts justiciers vassaux, aucuns n'ont les dits droits et autorités, et demeurent chacune en sa possession et observance ancienne {arL 50).
Les cours sont foncières ou trèsfoncières. Les unes sont tenues par maire et écheninSf les autres par sire et hommes (art. 5/j.
Les états et ofBces de mayeurs et échevins, tant de hautes justices qu'inférieures, sont en aucuns lieux perpétuels ; es autres lieux, ils changent tous les ans, à des jours désignés (titre IV. art. SS5).
Les prévôtés.
La prévôté formait un domaine direct du souverain et ne relevait que de lui. La justice prévôtale était rendue au nom de souverain. Le Prévôt était inamovible, ses fonctions étaient à vie.
Dans d'anciennes chartes, le prévôt est appelé advocatus^ avoué. C'était le lieutenant du souverain, praepositiis^ le prévôt.
Dans les prévotés, il existait des seigneuries dont les titulaires possédaient la plénitude de la juridiction seigneuriale, haute, moyenne et basse. Le prévôt n'avait rien à y prétendre comme officier de justice (2).
Les prévôts peuvent aussi changer leurs lieutenants quand bon leur semble, (coutumes générales de 16tS, lit, 4, art. 24).
Les moyennes et basses justices dépendaient donc des prévôtés ou des hautes justices dans le ressort desquelles elles se trouvaient placées.
Aux prévôtés ressortissaient en définitive un certain nombre de mairies ou justices moyennes et basses ; elles étaient administrées par le prévôt, ou son lieutenant, un ou plusieurs assesseurs, un procureur fiscal, plusieurs procureurs et notaires, un clerc juré ou greffier et un ou plusieurs sergents (3).
(i) Sous le régime féodal, oa Dominait cour un territoire soumis aux mêmes juges. Les juges qui y siégeaient u'avaieut à décider que sur des questions territoriales ou foncières et féodales.
Les contestations civiles et criminelles appartenaient aux justices basse, moyenne et haute (M. Neyen, histoire de Bastogne),
(a) M. Neyen, histoire de Bastogne.
(3) Constitutions des prévôtés par Louis XIV.
Arlon^ le prévôt, un lieutenant, doq assesseurs, un procureur royal, un greffier, quatre procureurs postulants, quatre notaires, trois sergents.
Qoo^<z
CoDoaltroDt à Tavenir les officiers des prévAtez tant dans nos villes de leur établissement, que dans les lieux et villages dépendants d'icelles, où les justices ne sont point engagées, de toutes actions civiles et criminelles personnelles, possessoires, réelles ou mixtes, en première instance entre personnes non privilégiées, conformément à la coutume du Pays. (Edit du Rai du mm de décembre 1692).
Les justices locales et prévôtales avaient, en matière criminelle, subi quelques modiGcations que j'ai indiquées plus haut, page 183.
Grueries.
Pour connaître de toutes les affaires concernant les eaux et forêts, le Gouvernement avait institué des grueries auxquelles étaient attachés, outre le grnyer, un garde marteau, un procureur, un arpenteur, un greffier et plusieurs forestiers.
Bourgs ou villages affranchis.
Il y avait aussi des localités affranchies par leurs seigneurs, c'est-à-dire que, moyennant certaines redevances annuelles, elles avaient acquis le droit de rendre la justice et de s'administrer elles-mêmes, obtenu certains avantages dans les bois et les eaux du seigneur et étaient libres de corvée et de servitude personnelle.
Ce mouvement vers raffranchissement des communes date de la célèbre loi de Beaumont de il 82, ainsi que je l'ai déjà dit. I D'après cette loi, un maire et sept échevins étaient élus, tous les ans, pour exercer la justice du lieu et les droits de justice se partageaient entre le seigneur, le maire et les échevins.
Etoile t Chinfy le prévôt, le lieutenant, un assesseur^ na procureur royal, un greffier, trois procureurs postulants, deux notaires, deux sergents.
Boitogne^ le prdvot, le lieutenant, auxquels les gentilshommes composant la cour ou salle de Bastogne devaient servir d'assesseurs^ un procureur royal, un greffier, quatre procureurs postulants, quatre notaires, trois sergents.
Marehey F'irton^ le prévôt, le lieutenant, un assesseur^ un procureur royal, trois procureurs postulants, deux notaires, deux sergents (Edit du mois de décembre 1692^.
L'et^Feke de la justioe cM»preDait tout ce qui regardait Fadmiiitstration et la svrveillanee de la localité, k Texception de la gestioo proprement dite des biens commufiaox, laquelle était confiée à un agent spécial, également à la nomination des bourgeois. Cet agent avait le nom de Centenier ou de ISyndic.
Beaucoup de localités dans le Luxembourg furent affranchies k la loi de Beaumont, dans le cgur^nit dos mi^y Wf^ et xy« siècles, le plu» grand nombre pendwt le xm^.
La loi de Beaumont fut maintenue quant aux justices par la coutume générale, tit. IV, art. 25. Elle fut abrogée totalement par l'édit de Marie- Thérèse du 3 mai i775.
Nomination des justices locales.
H semble opportun d'achever le tableau des justices locales, car il y avait Ik des abus qui sont loin de nous et qu'on ne comprendrait plus aujourd'hui.
Le Gouvernement avait ordonné une enquête sur l'exécution de la loi de Beaumont et le renouvellement annal des justices locales. Je rapporte quelques passages de cett^ epquète.
i^ mars 1706. Rapport çlu prévôt (fArlçn.
4* répouse. Les gens de justice des communautés qui usent de la loi de -Beaumont, oboisissent ou confirment tous les ans, leurs clercs-jurés, la plupart isansaueun égard à deur capacité. Comme Hs sont ignorants eux-mêmes et que le plus souvent ils ne savent ni lire ni écrire, ils se figurent qu'il suffit, pour «être l0iir(clercrgiiré, de savoir un pou fribouilkr.
7 janvier 1766. Rapport du prévôt de Virton et fi^ HfiTi^
Art. 8. l/espériencefaU voir que, lors de ces changements annuels de justice^ on n*a aucun égard à la capacité et prutfboiitle de ceux que fon choisit. Ht il est si peu possible de trouver des gens capables, que ces changements annuels •font que personne ne peut acquérir les moindres connaissances par le défaa.t de pratique et d*usage.
Art. 4. Le maire a le droit d'exercer l'office de clerc-juné ou de aonmer qui il trouve bon à cet office, quoique souvent il n'en sait pas plus que lui.
Art. 9. A Virton, les brigues y sont notoires et avérées. Depuis la veille jusqu'au jour de la Pentecôte, on voit les cabarets remplis de ceux qui vont
Qoo^<z
LBS JUSTKSfl. |g9
boire aas dépens des personnes qui veuillent avoir leups voix. Les prétendanU n*y paraissent pas, mais ils y ont des émissaires qui agissent pour ew» Mlrleurs, les partisans sollicitent leurs amis et séduisent ceux sur qui Us ont quelque crédit ou autorité, Dans les villages, les justices sortante^ ^'entendent avec ceux par qui ils souhaitent d'être remplacés pour successivement rentrer les uns et les autres dans la justice, s'il est possible; tandis que d'autres cherchent à les traverser.
La brigue électorale de nos jours ressemble beaucoup ^ ce qui se passait ddns les justices annales d'autrefois. Les abus ont été et restent toujours les mêmes. Le gouvernement mit environ dix ans à les réformer. Ce ne fol que le 3 mai 1775, que Marie Tiiébèse publia un édit dont je transcris quelques dispositions.
• I. L'esage de renouveiler annuellement la justice au choix des habitants est aboli, même dans les endroits où cet usage aurait été confirmé par de» lettres patentes obtenues de nous ou de nos prédécesseurs.
c 3. Nous réservons à notre collation, dans les prévôtés, juslicieries, terres ou seigneuries de notre domaine, ot ù celle de nos vassaux respectivement dans leurs terres et seigneuries, les places de maieurs, échevins et clers jurés des justices à surroger à ces justices annales, lesquelles places seront dorénavant permanentes sur le pied qu'il est d'usage dans les autres corps de justice de notre province de Luxembourg.
c 3. Les communautés où la loi de Beaumont a subsisté, poirront présenter i nos prévôts ou chefs-officiers et aux seigneurs des lieux trois sujets des plus idoines pour chaque place, afin que, sur le rapport d^ dits prévôts ou ebefsr ofGciers, bous puissions choisir celui ou ceux que aous jugerons convenir i^ que nos vassaux puissent respectivement faire de même.
t 6. Les justices annales seront complètement remplacées dans les villes ou chefs-lieux où il en existe. Partout ailleurs nous voulons que toute justice contenlicuse soit réunie et annexée aux justices établies dans ces chefs-lieux.
f 7. Dans les endroits, non villes ou chefs-lieux, où il y a eu une justice annale, il sera établi sur le pied repris dans les articles précédents, un maieur qui sache écrire et deux échevins. %
I es œuvres de loi se passent devant le siège prévôtal ou seigneiiriul des vassaux, où les réalisations sont décrétées et ordonnées gratis par le ohef et les transports passés comme de coutume devant deux échevins {art, M^ tS).
Noos sommes en 1775 et pour être maieori il fallait savoir écrire. Pourquoi pas Im H écrire ? Ne s'agissait-il que de savoir écrire sqq pom 9n
bas des actes de la jastice locale ? Les autres écritures concernaient le clerc-juré.
Savoir écrire n'était pas même exigé des échevins.
Une autre ordonnance du 3 mai i775 détermina les fonctions d'an maieur.
11 reçoit les rapports des baugardes, messiers et forestiers et en tient registre {art. 8) pour le représenter aux plaids généraux indiqués par les prévôts ou officiers respectifs et y être donné suite {art. P, /O, // et fi).
Le maieur procure Tcxécution des ordonnances soit de police où autres ou des ordres que donneront les prévôts ou officiers (art. 13).
Il lève et renseigne les rentes du domaine (art. U).
Les maieurs et échevins, sur la réquisition de l'une ou de l'autre partie, visitent et taxent les dommages causés dans les fruits champêtres [art* /5). Us procèdent à Tabornement des terres, quand ils en sont requis, sans pouvoir connaître des contestations ni des difiërends (art. f6). Us assistent à la formation des pieds -terriers, lorsqu'ils en sont requis {art. 17).
Us prêtent serment entre les mains des prévôts ou officiers (art. 19).
Us veillent à la police sous les ordres de Tofficicr principal et dénoncent les délinquants (art. 20).
L'empereur Joseph II avait voulu également porter ses réformes sur l'administration de la justice dans les hautes seigneuries et les prévôtés.
1787, 20 avril. Ordonnance de l'empereur et Roi portant érection de vingt-quatre tribunaux de justice criminelle et civile de première instance dans la province de Luxembourg, savoir ; un à Luxembourg, Arlon, Virton, Bastogne, Laroche, Durbuy, Cbiny, Orchimont, Rochefort, St-Hubert, Marche, Javingue, Salm, Honfialize, Diekirch, St-Vith, Bittbourg, Vianden, Clervaux, Neuerbourg, WUtz, Remich, Grevenmacher, Echternach.
C'était trop couper dans le vif, des réclamations s'élevèrent, une première satisfaction leur fut donnée.
i787, 20 juin. Ordonnance de l'Empereur et Roi portant surséance de l'établissement des nouveaux tribunaux de justice.
L'empereur ne put vaincre les résistances opposées à des réformes utiles, mais qui sapaient dans leurs bases de vieilles institutions et qui froissaient des intérêts multiples.
i787, SI septembre. Edit portant révocation de l'ordonnance du 20 avril et maintenant tout l'ancien état de choses.
^ Quelques années plus tard, la volonté d'un peuple en révolution fit ce que la volonté d'un souverain n'avait pu imposer.
Googh
Administration de la justice à Arlon.
Arrivons à ce qui concerne pitis particulièrement l'administration de la justice à Arlon et dans la prévôté de ce nom.
§ 1. La prévôté d' Arlon.
La prévôté royale d'Arlon s'étendaitsur cent villages, hameaux ou censés, où il y avait maires et échevins.
Quartier wallon.
{• Mairie de ChiiiUon. Châtilloo, Meix-le-Tige, St- Léger, Rachecourt, Halanzy, Mnssy, Bleld avec un château.
2^ Mairie d'Anlier. Aniler, Louftemont, Behéme, Valansart (Vlessart), Rancbimont, Bercheux en partie.
S^ Mairie d*Ebly. Ebly, Malsoncelle, Mosalle (Massul;, Trooqnoy, Respeiti
Quartier allemand.
4« Mairie de Martelange. Martelange, Radelange, Wissembach en partie, Grimelange, Woifringen, Perli, Aspelt, Folschcid.
^Mairie de Bauschleiden. Bauschleiden en partie, Sure en partie, Rindscleiden.
G* Mairie de Warnach. Warnach, Radelange, Heispeit, Hotte en partie. Faviliers eo partie, Livarchamps, Lannen en partie, Foischelte en partie, Eli avec DD château en partie, Obercolpacb en partie, Redange en partie.
7^ Mairie de Schweich. Schweich en partie, où il y a des traces d'un ancien chdleau, Ufelingen, Hovelingen en partie, Wahl en partie, Hobscheid, Barnich, Messancy avec un château, Langwasser, Differt.
8^^ Mairie de Sélange. Zelange, Turpange, Wolevange, Udange, Habregy ou Heverdingeo, Guelf ou Juvilancourt, Bebingen.
9* Mairie de Slockeni. Stockem, Freyiingen, Heislingen, Metzert, Frassem, Guerliogen, Neutlingen^ Vieuville ou Altenhoven, Seslich, le neuf moulin, le petit moulin, Wolerath, Censé, Schoupach.
\Ù^ Mairie de Rodt. IXodl, EIscherot et Kleinagert, Obercolpacb en partie, Hoitz, Aresdorff, Rambrouch en partie, Schweittelbrouch,Folscheide en partie, Romelange et Tintange.
W Mairie d^Attert. Attert, Nothomb^ Schadeck en partie, Tontelingen en partie.
12* Mairie de Pratz. Pratz en partie, Platlen en partie, Buscherot^ Reimmich, Eschet.
Googh
Seigneuries enclavées et indépendantes.
io Seigneurie de Thiaumont.
a) Le ban de Tkiaumonl. Thiaumont, Lischert et Lottert.
b) Le ban de Hachy. Hachy, Fouches et Sampont.
c) Le ban de Nobressart» Nobressaii, Heinslert, Almerot et Louchert.
Celte seigneurie a été détachée de la prévôté d'Ârlon en '1672; elle esta H. le marquis de Ragi.
S<> Seigneurie de Post et Schadeck, à M. le marquis de Ragi. Post et Schadeck.
3" Seigneurie de Claire fontaine, Beckerich, Ëischen» Schendel en partie, Nichelbouch en partie, Niderpallen en partie, Pratz en partie, Wahl en partie, Rambrouch en partie, Landen en partie, Osperen, Nordingen en partie, Lingendhall.
A^ Seigneurie d'Autel. Autel avec château, Hoitzem en partie, Sterpenîch en partie, Bettingen, Hagen, Rondiingen, Steinfort.
Il y avait aussi un seigneur de Sterpenich qui avait trois parts dans la haute justice sur Sterpenich, Bettingen et Rondiingen, et qui relevait de la seigneurie de Vianden.
S» Seigneurie de Girsch. Girsch, Heckbous, Hondelange avec ancien château, Paretto, Oberpallen en partie, Dudlingen, Lefflingen ou Levelingen en partie, Huttingén, Neurdingen en partie, Havelingen en partie, Eli en partie*, Redange en partie, Niderpallen en partie, Bonnert en partie, Lischert en partie, Tootelingen en partie.
6^ Stigneum de Kœrich. Tornich en Taisait partie.
On rencontre des détails plus précis sur le partage des justices locales dans un compte du prévôt d'Arlon de l'année 1765 {Institut provincial d'Arlon).
Bondorf. Haute, moyenne et basse justice à la Reine.
Un S' Demonflin prétend y avoir juridiction.
Cour de Martelange composée du village de ce nom, de Wolwelange, Perlioy, Greimlange, Oel, Radlange, où S. M. a seule juridiction.
De Wisembach et Homel S. M. a quelques sujets sur lesquels elle a toute juridiction, les autres étant sujets du seigneur de Clerveaux.
La cour de Rambrouch est composée de Rambrouch, de Schwidelbrouch et de Poischette, où S. M. a haute, moyenne et basse justicerie ; mais il y a des seigneurs qui y ont des sujets justiciables devant eux.
La cour de Rodt est composée de Rodt et du Petit Nobressart où S. M. est seule dame haute, moyenne et basse justicerie. D'Ober et Nider-Colpach,RediBg et EU où il y a des seigneurs qui y ont des sujets justiciables par devant eux.
GoogU
La cour de Pratz est composée de Pralz, de Platen, Reimerich, BeltborDy Echette et Wahl où Sa Majesté a toute juridiction sur ses sujets et les coseigneurs sur les leurs ; de Buschrodt où S. M. a toute juridiction.
La cour d'Aiferl est composée d'Âttert, de Notbomb et de Grendel où S. M. est seule dame haute, moyenne et basse justicerie ;
De Tontlange où le baron de Marche a un sujet et la ville d'Arlon deux ; de Scbadeck et Posse où il y a des coseîgneurs.
Hottz, S. M. y est seule dame haute, moyenne et basse justicerie.
Arsiorffei Bihiorff, S. M. y est seule dame haute, moyenne et basse justicerie, la foncière ayant été cédée au S' de Loutsch.
Schockweiler. S. M. y est seule dame haute, moyenne et basse justicerie.
Cofyach. S. M. y a des sujets sur lesquels elle a toute juridiction ; les autres ëUoi à des seigneurs particuliers.
EUe. S. M. y a des sujets sur lesquels elle a toute juridiction.
FokcheUe. S. M. y a des sujets sur lesquels elle a toute juridiction et dépend de la cour de Rambrouch.
Tintange. S. M. y a des sujets sur lesquels elle a toute juridiction.
Bobscheid. S. M. y est seule dame haute, moyenne et basse justicerie.
Ban de Stocketn. Le ban de Stockem est composé des villages de Stockem, Freyiange, Hinsch et Melzert où S. M. seule a toute juridiction.
Udange, S. M. y est seule dame haute, moyenne et basse justicerie.
Bebange. Idem.
Selange, Idem.
Habergie. Idem.
Barnich. Idem.
Guerlange. Idem.
Lmgeau. S. M. y a toute juridiction.
DifferL Idem.
Wokkrange. Idem.
Guelf. Idem.
Sehweieh, Idem.
Seslieh. Idem.
Vwille. S. M. est dame haute, moyenne et basse justicerie de ce village ,et des censés de Posterie, Seymerich, Schoppach, le petit moulin et la foulerie qui en dépendent.
Frassem. S. M. a seule toute juridiction et de Perterstnublen qui en dépend.
Mus9y^kH)iUe. S. M. est seule dame haute, moyenne et basse justicerie ; mais ceux de la justice prétendent en être seigneur moyen et bas. Il y a^ à ce sujet, un procès en appel au Grand Conseil de Matines.
Rachecour. S. M. en est seule dame haute, moyenne et basse justicerie et est un des associés de Mussy^la- Ville.
Googh
194 H18T01BE D'aRLON.
Meix-U'Tige. Ceux de la justice prétendent de profiter des amendes. Leduc de Coswarem prétend y être seigneur moyen et bas, et M. le Baron de Marche prétend aussi y avoir juridiction.
Chalillon. S. M. y est dame haute justicerie. Le duc de Coswarem s'en qualifie seigneur moyen et bas.
Balansy. S. M. y a toute juridiction.
Ban d*Anlier. Ce ban est composé des villages d'Ânlier, Vellesart, Lonfltbemont, Bihain (Behéme), Tibesart et Rensimont où S. M. a toute juridiction.
Berscheux. Dépend pour la moitié de la prévôté de Bastogne.
Saint-Léger* S. M. y est seule dame haute» moyenne et basse justicerie.
Je suis entré dans ces détails, d'abord pour laisser un souvenir de ces anciennes juridictions dont on n'a plus d'idée ; ensuite pour faire voir la bizarrerie qui y régnait et mettre en relief ce partage de la justice entre l'autorité royale et des seigneurs, qui va jusqu'à laisser, a Tontelange^ un sujet au seigneur de Guirsch et deux à la ville d'Arlon.
Lorsque la justice d'Ârlon était présidée par le prévôt ou son lieutenant, elle composait la justice de la prévôté.
En ce temps-là, le droit de rendre la justice et les profils à en tirer, se vendait, s'engageait ; en voici un exemple :
6 mai 1678. Lettres patentes portant engagèrc en faveur de François Louis de Monflin, lieutenant colonel au service du Roi, de la haute justice et de telle autre qui appartiendra à S. M. es villagesdcBondorf, Hoitz, Tinlingen, Rome!* dingen et Nothumb La cour de Rambronch consistant audit Rambrouch, Smitlelbrouch, DilsdorfT et ÂresdorfT pour 875 livres. Item la cour de Pra^z consistante au dit Pratz, Remerich, Platten, Escherotte et Ischet pour 7â0 livres, Item es village d*Âttert pour 53 livreSyTouUingen, Schadecken, Grendel, Roodt, Klein Elcherot à 45 livres le sujet, situés en la prévoté d'Ârlon, la haute justice de Bondorf à 73 liv. le sujet, 43 sujets.
Celle du village de Holtz 56 liv. le sujet, 9 sujets.
Celle du village de Tintingen et Romeldingen 56 liv. le sujet, Il sujets et i vefve.
Celle de Nothomb à 50 livres.
Nolhomb, 6 sujets, 50 livres le sujet, 30 livres.
Cour de Rambrouch, 75 livres.
Attert 6 sujets, 53 livres chacun.
Tintingen 5 S25 livres.
Schadeck I 45
Grendel 5 225
tB8 JUSTICES. 198
Rodt 4 sujets, 480 livres.
Klein Elscherot 2 90(1).
Qael singulier temps ! I/appréciation des sujets était cotée en livres ; elle variait suivant les localités ; on vendait ce qu'ils pouvaient rapporter en droits de justice.
§ 3. La justice de la ville éFArlon.
Je Fai déjà dit, la ville d'Àrlon était anciennement un municipe romain qui s'administrait lui-même, sous les constitutions de l'empire. La cité avait conservé quelque chose de ce self governement sous la domination de ses comtes. De là se sont formées les Coutumes d*Arlon qui ont été mises par écrit en 1532, et ne font que relater ce qui existait auparavant. J'en extrais ce qui concerne l'administration de la justice (3).
Art. 1. Chaque année, à la saint Jean, deux échevins et quatre bourgeois appartenant aux quatre métiers élisent d'un commua accord, un justicier, lequel sera pris, une année, parmi les échevins et l'autre parmi les bourgeois, et ainsi d'année en année.
Art. 2. Le justicier ainsi élu est présenté au prévôt qui l'assermenté au nom du souverain.
Art. 3. 11 y a, dans ladite ville, sept échevins que le souverain a le droit de mettre et de démettre ; ils sont nommés à vie et ne peuvent être destitués, i moins qu'ils ne le méritent à raison de quelque méfait.
Art. 4. Le justicier exerce, à l'exclusion de tout autre, les droits de moyenne et basse justice, l'appréhension en matière criminelle et tous commandemens dans la ville et dehors aussi loin que s'étend la franchise.
(i) Ârch. de Luxemb. Reg. comm. N<^ iio4, p, ifi et suiv.
(2) Ces coutumes sont relatées en allemand avec la traduction française, page 179 dans le i*' volume des Coutumes des pays et ducàé de Luxembourg et comté de C/ii'/i^^ publiées par M. Lbclebcq, Procureur générai près la cour de cassation, président de la commission pour la publication des lois et ordonnances de la Belgique.
On retrouve ces coutumes avec de légères variantes dans un manuscrit du notaire Pierret d*Arlon, eu lySô, appartenant à la cour supérieure de justice de Luxembourg.
Une preuve de l'existence de la justice d'Arlon longtemps avant la rédaction de la coutume, c'est le sceau appendu à un acte de i33i, inséré au cartulaire de Munster fol. 56 (.archives de Luxembourg) : il porte :
Justiciarius et scabini oppidi arlunensis testes.
Il y avait d'ailleurs à Arlou^ un prévôt dès 1 176, un justicier et des échevins dès 1 268.
Cest ce qu'indiquent des actes de ces époques, lesquels constatent un état de choses ancien.
106 msvoflDl h'àMM.
Art. S. Le justicier» conjointement avec le^ sept éckevins« a le droit iPiiilbrmation préalable à Tégard de toot indîTida appréhendé snr le lerrlloire ite la franchise.
Art. 6. S'ils connaissent qne le prisonnier a encouru une peine corporelle, As le nemetteni avec le jugement écrit entre les mains du prévôt, en là prfsôti du souverain, au château d'Arlon.
Art. 8. Les justicier et échevins connaissent de toutes les affaires concernant la propriété de biens fonds aitués dans la jnsticerie et autres causes civiles des sujets.
Art. 18. Comme il y a en la ville d'Arlon peu «de personnes <|ui savent écrire, l'on assume un écbevin sachant écrire pour rédiger les artideSi contredits et salvalions des parties, de leurs avocats ou procureurs.
Art. 26. Les sept échevins d'Arlon, à l'exclusion du justicier, s'il est élu parmi les bourgeois, n'ont pas d*oberhof; mais par contre ils sont eux-mêmes Voberhof de beaucoup de villages tenus de s'adresser aux dits échevins, comme à leur ob^Ao^. Parmi ces villages, il en est quelques-uns qui ne veulent pas reconnaître ce droit, quoiqu'ils viennent audit oftfr^o/' d'Arlon.
ArL 33. Les avocats jurés portent la parole devant le Justicier et la justice.
Art. 47. Les échevins, s'ils savent écrire, dressent les lettres de transport ; s'ils ne savent pas écrire, ils les font faire par d'autres écrivains moyennant un juste salaire.
Art. 50. A la S^ Jean, il est procédé à Télection d'un centenier, lequel a un tribunal spécial dont les sept échevins sont membres et assesseurs. Devant le centenier se traitent les affaires concernant la communauté, telles que obstructions de chemins, dommages dans les champs, exhaussements de b&timenls, empêchements de vue ou d'autres servitudes.
Art. 66. En ce qui concerne la garde de la ville, pendant la nuit comme pendant le jour, le justicier, 'la justice et le centenier sont tenus d'y pourvoir; pendant la nuit une moitié des clefs de la ville est gardée alternativement par lés échevins, tandis que l'autre moitié reste chaque nuit à la garde du centenier.
Art. 67. Le justicier et la justice ont la police de la ville et ils veillent à ce qu'aucune disette n'y ait lieu.
Je ferai sur ces textes quelques observations en indiquant les modifications qu'ils ont subies«
Quelle était la nature de la juridiction qu'exerçaient le justicier, les échevins et le centenier (art. i à 8 inclus) ?
Je lis dans un mémoire sur la^prévôté d'Arlon {Ardiives de VÉlat à Arbn):
c Sa Majesté a dans lu ville d'Arlon haute, moyenne et basse juridiction sans concours, ni partage, mais le justicier, ceux du magistrat, le centenier et neif maîtres en ont l'exercice. >
Googh
L88 ICSTICEB. 497
Ce|>eadaal la ville dTArloM étolt en possession de Texercice d« la juridicUon ieiicîèfe par son cenlenîcr, les juslîcîer et écbevins et les quatre inalires en régie depuis f6i6 jusqu'en 47M. Le centenier présidait la justice, non pas au nom du souverain, mais au non de la ville {Mémoire du Procureur générai du 18 juin 1784).
Le emtenier avait une juridiciion à part de celle da justicier^ mais elle se bornait è quelques objets bien déterminés (art. 50). Pourquoi ces deux compétences? £n quoi pouvaient-elles être justi&ées? Plus tard, quelques modifications y ont été apportées.
Art. 1 k 3. Pourquoi cette différence entre le justicier et les éehevins^ le premier élu, tous les ans, par les bourgeois, et les seconds nonymës ï vie par le souverain ? La justice devait-elle tirer ses pouvoirs h la fois do peuple et du seigneur ?
Art. 5. Jusqu'où s'étendait le territoire de la franchise d'Arlon?
On lit encore dans le mémoire du Procureur général du i8 juin 1781 :
t Les limites de la haute et moyenne Justice que le justicier, les échevins et le centenier avec les maîtres rendent, au nom de Sa Majesté, ne s'étendent du côté du levant que jusqu'à un pont qui est sur In route de Luxembourg, environ i 150 pas de la porte de la ville, et du côté du couchant, à une croix qui est plantée au coin où les grandes routes de Bastogne et de Neufchftteau se séparent, à la même distance à peu près de la porte de la ville. — Au-delà de ces limites, et notamment les bois communaux sont situés sur la haute justice da prévôt.
Art. 18 et 47. Ces articles consiatent le peu d'instraction même pronière qui existait à Àrloa en 153S. La coutume suppose même qu'aucu i échevin ne sache écrire. Cet état de choses s'améliora par la «uîle; car j'ai lu, dans les archives d'Arlon, des actes rédigés par des échevins d'Arlon parfoitement écrits et conçus, appartenant ^ la moitié du xydP siècle.
On avait d'ailleurs suppléé \k l'ignorance des juges par l'adjonction d'un clerc-juré- ou greffier, qui avait même fini par acquérir une voix délibérative dans les décisions, ainsi que le constate la pièce suivante :
Extrait d^un rapport du Procureur général du Si janvier 1764 (Apciiives de l'État ï Arlon) :
« Il est bien certain que, dans les judicatures inférieures, comme celle d'Arlon et des autres villes, et wsâi duplat^ft^», personne n'étant mieux au fait
Googh
198 HISTOIRE D'ARLOM.
soit de la safBsance des preuves, soit des inductions qu'on en doit tirer, que le greifier qui est toujours homme de pratique et versé plus particulièrement dans les affain^s du barreau que In reste du corps, il est nécessaire et prèsqu'absolument requis qu'il ait le mot i^ lire dans les résolutions qu'on y prend et qu'il n'y serve pns précisément comme un simple instrument pour coucher par écrit ce qu'un rapporteur ou même tout le corps ensemble lui dicterait. Si cela n'était pas et que ce greffier ne fût pas tenu par devoir et par serment à dire son sentiment^ soit pour remontrer la teneur des ordonnances qu'il sait pour ainsi dire lui seul, soit pour faire observer ce qu'il peut y avoir d'éqoitable ou pas, et s'il ne perçoit pas de vacations pour assister à ce jugement et se donner les peines nécessaires pour contenir lesjuges dans les bonnes routes, il se taira comme sur une chose qui n'est pas de son devoir et l'on verrait tous les jours dans les villes comme dans les justices des villages, des jugements non-seulement iniques et mal entendus au fond, mais irréguliers dans les formes et autant do cassation de sentence que d'appel au Conseil. »
Par décision du Souverain du 15 février t764, le droit d'intervenir comme juge même dans les affaires criminelles^ fut accordé au greffier, moyennant qu*il se contente des épices accordées aux juges et quMt ne pourra être nommé commissaire pour l'instruction des dites causes.
Un décret du 26 septembre 1770 6xe le salaire des greffiers des villes et prévôtés de Luxembourg, Arlon, Remich et Bastogne (1).
L'impératrice douairière et Reine,
Cbers et féaux, ayant vu l'avis qui; vous nous avez rendu le 28 du mois dernier sur la n^quétc des greffiers des villes et prévôtés de Luxembourg, Arlon, Remich et Bastogne, tendante ù obtenir une augmentation de salaires dans leurs expéditions ; Nous vous faisons la présente, à la délibération du S^e Duc Gouverneur gênerai des Pays-Bas, pour vous dire que, par décret de ce jour nous avons déclaré, que les suppliants jouiront à l'avenir de quatorze sols par heure de vacation en toute matière civile et criminelle indistinctement; que pour l'expédition d'un appointement de communicelurf sur venue en cour^ ils pourront lever trois sols et 'demi; mais que pour les décrets, ordonnances ou appointements purement instructifs, soi! sur requêtes ou sur verbaux, ils auront à se contenter do lu taxe de deux sols réglée par l'art. 5, chap. 7 do nouveau style de l'an 4756. et finalement qu'il leur sera passé trois sols par page sur toutes expéditions de justice qu'ils devront collationner et autentiquer. A tant chers et féaux Dieu vous ait en sa S**" Garde. De Bruxelles, le 36 septembre 1770. Par ordre de Sa Majesté (signé) Maria.
(i) Archives de Luxembourg. Enregistratures, Vol. ce, i.
Googh
Il arrÎTait de Ik que, par suite de TigAorance desjugesetderinstruction du greffier, la sentence pouvait dépendre de l'avis d'un seul homme (1).
Art. 26. VOberhof était une cour supérieure. En cas de doute, les cours subalternes envoyaient des délégués vers VOberhof pour prendre avis ou pour requérir jugement (2).
À l'occasion de cet article, un différend s'étaient élevé.
(i) Le s*" KielUr ëuit greffier du magistrat d'Arluu ea 1774. C'était ua homme assez remarquable par wi connaissances ; il avait été échevin. Il fut l'objet de plusieurs faveurs de la pai t du Gouvernement.
Sa Majesté, & la déclaration du serenisslme duc. etc. a autborisé et authorise par la présente le premier clerc du greffier d*Arlon Kieller & servir d'adjoint aux coromi^fsaires du siëge prévotal et du magistrat d*Ar!on et \ faire toute autre fonction iiu greffe dans le cas d'absence ou de tout autre empêchement légitime du dit Kieller, à Teffet de quoi celui qui sera premier clero du dit greffier devra, à la présentation de celui-ci, prêter devant le siège prévotal et le magistiat d'Arlon, le même serment que lo greffier a prêté à l'avènement de son office ; déclare sa Majesté que la disposition du présent décret est personnelle au dit greffier Kieller et qu'elle ne passera pas2i se& successeurs.
Donné & Bruxelles, le 8 octobre 1774 {Archives de CÉtat à Arhrt).
Ce n'est pas la seule prérogative accordée au S' Kieller; sur un rapprrt très favorable etëlogîeux de ce fonctionnaire, Sa Majesté, à la délibération du serenis.M'me duc Charles Alexandre de Lorraine et de Bar, son lieutenant Gouverneur et capiliine général des Pays-Bas, a déclaré et déclare que les clercs et praticiens qui auront fn^quenté assiduement pendant deux ans le bureau du greffier d'Ârlon Kieller seront dispensés de la fréquentation de l'étude d'un avocat & l'effet d'être reçus procureurs devant les magistrats et justices de la province de Luxembourg, bien entendu cependant qie les élèves du suppliant devront, avant leur admission à l'état de procureur, subir su)- le pied prescrit par le nouveau stile l'examen des magistrats et justices respectives dev.int lesquelles ils voudront postuler. Déclare au surplus sa Majesté que la disposition du présent décret est personnelle au dit greffier Kieller et qu'elle ne passera point à 8v.s successeurs ni pourra autrement être tirée h conséquence.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1774 {Archives de PÉtat à Ariane.
(3) Plusîeurt* loadités affranchies i la loi de Beaumont devaient aller chercher loi & Montmédy.
D'autre part je lis dans le Grand record de Muno (Luxemburger WeLsthUmer p. 54) :
«6. Le pritur de Muno peut prendre son bourgeois a tort, voir lui commander d'aller et demeurer en prison, sauf amende de désobéissance, et le rendre a droit, et s'il advenoît que le dit Bourgeois fut pris pour cas de crime, la justice du dit proicr porte le cas par avis au conseil de Bouillon, le prevot du dit Bouillon ou son lieutenant le vient quérir a l'huîs du prioré, ternaire et la justice du dit prieur le livrent au dit prévost, la chenette au col, et le conduisent lej bourgeois du dit proier avec son dit Mayeur iiortant la verge jusque au ruîssel aux blancs cailloux, estant cependant que le dict malfaiteur n'at passé le dit ruissel en la puissance du dit proier le délivrer et le renvoyer libre; ayant passé le dit ruissel lors demeurent au dit proier tous les biens d'icehiy dit, a trair es quelques lieux qu'ils soient ; ainsi le prévôt de Bouillon ne doit avoir que le corps du malfaiteur tout and et seulement pour en faire l'exécution de la sentence criminelle donnée par la justice du prieur qui se prononce devant la prioré de Muno par les escbevins du dit prieur. 9
Si je rapporte ce passage du record de Muno, c'est pour rappeler qu'il fut odieusement
Qoo^<z
MO BismiM d'ahlon,
DasB les lùcalHés composant la prévoie d'Arion, rsAnsIké de 1a justice avait été ûitroduite par T usage dans les villages tant do quartier allemand que du quartier wallon.
Le capitaiue-prévôt 'et les échevios d'Arlon demandèrent à ce quMl ftt fait défenses à toutes les prétendues justices subaltemes de la prévôté d'Arlon de connaître h l'avenir, sous quelque prétexte que te puisse être, d'aucun acte dépendant de la haute, moyenne ou basse justice et de lenr ordonner, en tout ce qui regarde le dit exercice et connaissance, le siège prévôtai d'Arlon étant seul en droit de créer justice dans toute retendue de la prévôté d'Arlon.
Les wayeurs et les habitants de St-Léger, de Mussy, de Halanzy, de Rachecourt, de Meix-le-Tige et de Cb&tillon, s'opposèrent à la mesure.
On lit ce qui suit, au sujet de cette contestation, dans un rapport adressé au Conseil des Finances par le conseiller du Conseil provincial Honûré, commissaire îi l'audition des comptes delà ville d'Arlon, le i7 août 1760:
c Les cehevins de la ville d'Arlon sont aussi échevins de la prévôté d'Arlon et il n*y a pas d'autre différence dans ces deux judicatures sinon lorsqu'il est question d'une action qui concerne un bourgeois de la ville, c'est le justicier qui y préside et que le prévôt prend sa place, lorsqu'il s'agit d'un acte con* cernant un sujet de la prévôté, de laquelle dépendent encore aujourd'hui plusieurs villages qui prétendent d'avoir chez eux une justice foncière qui prend connais^nce et juge des cas qui sont communément du ressort de cette juridiction. Je n'en connais pas qui aient des titres, ils se soutiennent tous sur leur prétendue possession, ensuite de laquelle ils se choisissent annuellement ces juges la veille ou au jour de la Pentecoste ; c'est beaucoup quand Tun on l'autre de ces juges scait écrire son nom, et le clerc-juré qu'ils se choisissent dans leurs endroits respectifs, est régulièrement si peu versé dans récriture qu'après avoir achevé un acte, il est lui même très-embarrassé pour le déchiffrer.
c Veuillent-ils un clerc-juré plus intelligent. Ils le choisissent entre les notaires et praticiens en la dite ville d'Arlon, qui conservent chez eux les protocoles des actes judîciels et les registres aux transports et réalisations des actes de vente ou d'affectation de biens immeubles; c'est chez eux que les parties doivent se rendre pour avoir l'expédition des décrets et le dit clerc-juré
et atrocement violé lors du fameux procès des Signorel^ qui eut tant de reteiitisseinent vers le milieu du dix-huitième siècle.
Coutumes de Vîrtou rédigées le i5 juillet iSSq.
8 et 9 Venaient en la loi et quérir charge et sentence par devant les mayeur et les échevios de Virton toute autre justice de village de la prévoté de Virton et plusieurs autres.
Qoo^<z
LIS JUtTIGB8. VH
ne $e rend sar le lien où la jnsticr. tient ses séances, qne lorsqu'il est question déjuger un procès ou d'y tenir des enquêtes, dont il tire ses vacations ordinaires outre les fraix de son voyage qui montenl régulièrement à peu de chose presque aussi haut si pas plus que lès fraîx que les parties auroient dû faire, si elles avoient dû se rendre en la dite ville d*\rlon pour y obtenir justice.
f C'est dans les autres endroits où des païsans habitués à suivre la charùe sont choisis pour clercs-jurés, on n'y trouve qu(*. des abus monstrueux entassés les uns sur les autres, causés par l'ignorance dans laquelle ces clercs-jurés mêmes sont ignorants non seulement de ce qui est prescrit par le nouveau stile pour l'instruction des procédures et des ordonnances sur lesquelles ces juges doivent former leur décision, mais incapables aussi d'écrire d'une manière lisible et d'un stile que l'on puisse comprendre ce que les parties ou les témoins onf voulu dire
Le Conseiller Honoré concluait en faveur de la demande du prévôt et des échevins d'Arlon.
Malgré ces excellentes raisons, un décret impérial du 24 août 1770 statua que les suppliants continueront k décider en première instance des matières dont ils sont en possession de juger.
Quel tableau des juges et de la justice en 1770! Et cela remontait bien haut, et dura jusqu'à la conquête de la Belgique par la France, en 1793.
An. 50. Ainsi que je l'ai dit, le tribunal du centenier avait les mêmes assesseurs que le justicier, et faisait avec celui-ci une sorte de double emploi qui ne servait qu'à compliquer l'exercice de la justice.
Aussi, cet article de la coutume subit-il, par la suite, one modification que je vais indiquer.
Par l'article 33 Ju règlement fait pour la ville d'Arlon du 2 avril 1764, il est ordonné que les justicier et échevins vuideront les différends (dont jusqu'alors les centeniers conjointement avec les justicier, échevins et quatre maîtres en régie avaient pris connaissance) en fait de servitude, d'anticipation, de reconnaissance des bornes ou des dommages causés dans des maisons, sur des champs, prairies, bois et jardins et toutes autres terres du district de la ville, comme les autres causes de leur ressort, sans aucune intervention des dits centenier et maitres, auxquels cependant on réserve le pouvoir de faire la reconnaissance convenable du droit des parties et des dommages causés, en qualité de jurés, pour les mettre d'accord, si faire se peut. En cas de non accord, le centenier et les maitres remettaient leur procès-verbal de reconnaissance au greffe du magistrat et
Googh
des copies en étaient données aux parties intéressées, libres de porter leurs demandes devant les justicier et échevins qui décidaient.
L'art. 35 permet aux dits centenier et quatre maîtres en régie d'intervenir en qualité de juges aux plaids généraux de la ville pour assister à décréter avec le justicier et les échevins les amendes champêtres et des bois, bien entendu cependant qu'ils ne pourront prendre séance dans ces assemblées qu'après le plus jeune des échevins.
Ici, se place un incident curieux dont les deux pièces suivantes, tirées des archives de VÉiai à Arlon^ rendent compte suffisamment.
En juin i675.
Les justicier, échevins, centenier et quattre rares delà ville d'Ârlon au nom de toute la communauté dud^ lieu ayans veu par billet d'affiche du 31 roay/075. Signez des Seig^s Aug. Lanzer, G. Bosch, M. A. Daillet, com'<^* de Sa Ma^ que sa haute justice et tous autres droits de justice appartenants a sa d^ ma^ en la ville du d^ Arlou se metteroit a vente et haulse publique ils viennent repnter très humblement,
Qu'ils vcuilh nt espérer que linlenlion de Sa Ma^ n'est et n'at oncq esté de diminuer la moindre chose des droicls, privilèges, libertez, franchise, bonoe coustume et arcienne vsance compelanls a la d'« ville second membre du tiers Estais de cette province,
Mais bien de les y garder et entretenir selon que ses augustes prédécesseurs leur ont souueat promis tant par les acts en depeschez aux trois Estais de ce pays en corps <|ue par patentes particulières impartyes a icelte ville en considération de leur lidelilé inesbranlable et ancien zcl quils ont tousiour tesmoigoé contribuant voonlairement des aydes considérables autant et plus que leur moyens et facultez ont peu porter ;
Et exposants leur vies pour la conseruatlon de la place lorsquelle estoil encor en estât, se signalant aussy dans diuers sièges et attaques dycelle pour se conseruer soubz la dominaon de sa ma^^ .
Quoy que soa royale seruice auroit requis la démolition de leurs ramparts en la conjuncture pute et qu'ils seroint abandonnez aux incursions des eanemis et leurs contributions excrsiues et bonne partye des meillieurs bourgeois se seroint retiré aillieurs, ceneantmoinslesrestansn'ontcn rien diminué leur zèle et espèrent aussy ne debuoir estre obligez d'auantage par la diminution de leur droites ny traicter com vn simple vilage assujettis a vuseig** particulier ains plustost faiiorizez de quelque recompense et protection particulière pour les encourager a se remettre vn jour dans vne autre conjoîncture.
Estant tout notoire qu'ils ne pouroient estre soubmis a vn seig** particulier sans diminutîoa et altération de leur anciens droicts, vsances et bonnes cous»
Googh
tames y obseruées sans parler d'autre diuers înconuénients qui en resulteroînt come de toute nouuautés a la surcharge de la d*« ville îlz supplient a ces causes 1res humblement et auec justice destfe maintenus et gardez en lestât quils sont quant au poinct de la jurisdiction.
Considérants néanmoins aussy que cette exposition a vente se Taict par vne nécessité pressante et presumptiuenient pour le bien de lestatx, pour tesmoigner vn dernier efifort de leur ancien zèle ils présentent a sa d*< Ma^ la somme quinze cent fl de bb vne fois.
Parmy quils seront maintenus et gardez couie dû passé en tous leurs droîcts et vsances sans aucune alteraon ny diminution etde nepounoir eslre engagez, vendus ny autrement aliénez a vn s^ particulier, ne soit que contre toute espoire »Sa Ma^ trouueroit absolument conuenable a son royal seruice daliener son marquisat d'Arlon entier et qu'en ce cas lacquereur sera obligé de restituer aoant tout icelle some de quinze cent fl bb a lad'^* ville et coaulté tous ses autres droicts saulfs et que leur eu sera depesché acte en forme sans frais.
Monsieur Monsieur de Louuignies Gouverneur et cap»* gnal de la province de Luxembourg.
Les députez ori!inairs des troits Estats du pays duché de Luxembourg et comté de Ghiny ayans apprius que Mons' de la Marlier commis des domaines et finances du roy auroit faict mettre a vente au plus ofi'rant et dernier enchérisseur les hautes justices et tous autres droicts de justice appartenans a Sa Ma^ez villes d'Arlon, de Verton et Bastoigne, et recognoissans que telle vente ne se pouroit effectuer sans vn notable preiudice de TEstat, ils se trouuent obligez de vous prier très humblement, Monsieur, de faire reflexion sur les poincts suiuants, et dessi.ile faire tenir lad^^haulse et vente en surcéance jusques a ce qu'ils puissent faire leur remonstrances ultérieure telle part qu'il conuiendra, ne soit que led^ s^ de la Marlier veuille bien en désister absolument dépareille vente.
Estant en premier lieu que les Estats de cette province consistent en trois corps et Estats particuliers, le premier des ecclésiastiques le second des nobles et le tiers Estats composez de certaines villes immédiates, nomement de Luxembourg, d'Arlon, Bastoigne, Echternac:h, Bemich, Marche, Durbuy, la Boche, Diekirch, Biedbourg,Greuenmachcr, Chiny, Verton et autres qui sont pntement occupées par la france ;
Qu'en toutes assemblées des Estats gnaulx tenues par 1res connocatoires d\n Gouverneur de la province, Icelles villes y sont conuoqués et y comparent et prennent séance par leur députez qui les représentent pour assister à la délibération de ce qiîi sy proj^ose de la parte de Sa Ma*^ et autrement ;
Chnsque des d*<»* villes ayante d'ancieneté ce droict et certains autres pour Tadministration de la justice et de la police en icelles qui ont esté décrétées
Googh
tôt HISTOttB n'AHLON.
senueraiaeme&t e4 souillai approuuées et ralillées par les Augustes prédécesseurs de Sa Mtt^"^ ;
Qu'en celle proviace il y at de plus autres qui tiennent tiltre de villes et reçoinent quant aux hauts commands aussy les ordres immédiatement du Gouverneur, ce neanltnoins ne sont conupcquées et n'enuoycnt leurs dépotez aux assemblées des Estats ainsy que les prenomées, en considération qu'elles appartiennent et dépendent des seig'* particuliers directs vassaux de Sa Ha^ si comme les villes de Vianden, Neuerbourg, S' Vith, Houfalize et autres 1« tout selon les anciennes vsances et bonnes coustumes qui seruent de loix foodamentales.
En sorte qu'il est Ires notoire qu'en procédant à la vente actuele des hautes justices desd^« villes^ membres de TEstat, a des seig'* particuliers comme prétend led^ S' de la Marlier» et sur le pied et conditions proposées» ce seroil altérer leur droicta, bonnes coustumes et anciennes vsances, et supprimer led^ tiers Estât, les acquéreurs se flatanls- du prétendu droict qu'on leur propose venant a y introduire des nouuaulez.
Dequoy on laisse en tirer les consequenses et mauuaises suites.
Et comme ih veuillent espérer que la fidélité auec laquelle tout TCstat en gnal aussy bien que cbasques desd*** villes en particulier, ont tousiours servy au r^y et ses prodesseurs de glorieuse mémoire, n'aura mérité vue suppression de cette nature, s'asseurants aussy que Tîntention de Sa Ma^ ne sera de vouloir introduire ou souffrir la moindre inaouation ny altération de l'Estat desd^ députez se promettent en effet de vre justice. Monsieur, que de tenir suiuant la conclusion qu'ils ont pris cy dessus, lâd^ vente en surcéance et de maintenir et garder le tout dans les anciennes vsances, bonnes coustumes et obseruanoes.
Le souverain accepta l'offre de la ville d'Àrlon et il m fut donoé aucune suite au projet de vente de la justice de cette ville.
Était-ce donc le besoin d'argent qui engageait k vendre une justice impériale et royale^ à faire marché d'une des plus belles prérogatives de la souveraineté, la justice î
Autre incident.
Dans une requête de décembre 1649, les échevins d'Arlon exposent, qu'ils recevaient par vacation un florin d'or à 28 sols la pièce, mais qae le receveur de l'État & Arlon a réduit les comptes de la recette des florins d'or qu'on comptait pour lors, en florins de Brabant, et a fait réduire les florins d'or de vacation en florins de Brabant qui de suite ont été payés aux échevins.
Les échevins s'y sont opposés et par devant le conseil ont otiteau adjudicatioQ des dites vacations.
Googh
Ils dèwuident qve le reGeveor leur paie leurs fiNUttions centme par le
Je n'ai pas rencontré, dans les archives, de décision sur cette requête, mais j'ai lieu de croire qu'elle a été favorable ; car dans la suite, leséchevins ont été taxés et payés en florins d'or (1).
Les indications suivantes concernent les frais à payer à raison de la distribution de la justice à Arlon.
Archives de VÉiai à Arlon, Taxes et distributions de procès. Registre in-4^ sans pagination.
Exécutorielle. Un quart d'heure.
Ville.
Prévdté.
Justicier el 4 écheYîas, 28 sois 3 deniers.
28 sols 9 deniers.
Id. 5 id. 32 9
M. 6 id. 37 3
Id. 7 id. 41 9
Une heure de vacation.
Ville. Prévôté.
Justicier avec 4 édievins, S florins d'or 27 sols 4 florins d'or 3 sols, Id. 5 Id. 4 17 4 21
Id. 6 id. . 5 17 5 11
Id. 7 id. 5 25 6 1
Ce tarif est suivi d*une répartition qui a eu lieu entre le prévôt, le juslieiei* et les écbevins. Cette répartition a été consignée au registre à la date de 1760. On voit» par ce tarif, que le justicier pouvait siéger avec quatre échevios au moins.
Il en était de même du prévôt.
Note de frais dans un procès concernant les Carmes d'Ârlon. U s'agissait d'une enquête confiée au procureur-général. Pour avoir été à Arlon entendre Gilsdorf et y logé sept écus et demi faisant 15 florins d'or
Pour Gro^ean, mon adjoint 7 Va A- d'or
Vacation au procès-verbal À id. 1 s.
Expédition du procès-verbal 1 id. 18
28 fl. d'or 7 sols.
(i) J*m fait coMMÎtre aHleurs lu différence qv'îl y »vaît entre le florîo de Brabant (tfo sols) et le florin d'or luxembourgeois (28 sols}. On comprend dès lors que les magistrats d'Arloo uaîimt [ms voulu accepter Tespéce de subterfuge du receveur du domaine.
Comment s'effectuait alors le partage des conâscations et amendes? Je lis ce qui suit dans un mémoire sur la prévôté d'Àrlon {Archives de VÉlal à Arbn).
f Le prévôt jouit d'un tiers des confiscations et des amendes décrétées aux plaids annaux, excepté des amendes champêtres de nuit dont il n'a que le sixième qui seul reste libre après les parts des maïeurs et des baugardes.
c II vient aux maïeurs le tiers de toutes les amendes décrétées aux plaids annaux qu'ils ont fait rentrer.
c [Art. 1i du règlement du S mai 1785. Lettre du conseil des finances du 5 janvier 1787. Rescription de ta chambre des comptes du 25 janvier 1787).
c Les baugardes et forestiers ont la moitié des amendes champêtres de nuit, le quart des amendes et confiscations des bois, le tiers des amendes de chasse. Ils n'ont aucune part dans les amendes champêtres de jour, ni dans lesamendes de police, sauf que, dans chaque amende des jardins, haies et enclos, ils ont quatorze sots, et dans pareilles amendes de nuit, vingt-huit sols ; ils n'y ont pas de part lorsque l'amende n'excède pas les i 4 et 28 sols respectifs (Ordonnance du 6 fév. 1784. Lettre du conseil des finances du 7 janvier 1785),
c Les forestiers ont un quart dans les amendes des bois et le prévôt y a un quart également (Règlement pour les bois communaux du 18 octobre 177 S^.
Extrait d'un mémoire sur la prévôté d'Arlon (Archives d'Arlon) :
c S. M. a dans la dite ville d'Arlon, haute, moyenne et basse juridiction sans concours ni partage, mais le justicier, ceux du magistrat, le centenier et neaf maîtres en ont Texercice ; ils établissent leurs baugardes et forestiers qui font au centenier leurs rapports des mesus qui se commettentdans les bois, champs et jardins du district et justicerie, et les amendes en échéantes sont taxées par ceux du magistrat, centenier et quatre maîtres en régie de la ville et lui souC payées au profit d'icelle (I).
f A rencontre, la ville est chargée de supporter généralement tous les frais de procédures criminelles et autres auxquels un seigneur haut justicier est obligé.
c S. M. profite néanmoins des amendes civiles qui sont renseignées par le receveur des domaines d'Arlon (Rescription de la chambre des comptes du /«' septembre 1787). •
En 1763, plusieurs personnes demandèrent d'être nommées échevin surnuméraire. Le procureur-général fut d'avis qu'il n'y avait pas de nécessité,
(i) La juridiction du centenier et des quatre maîtres en régie a été modifiée, ainsi que )e Tai dil plus hagt.
que les échevins en exercice étaient en assez grand nombre pour rendre la justice et décider sur les procès dont ils étaient saisis.
Dans une dépêche du 24 janvier 1778, Sa Majesté déclare avoir ordonné au prévôt d'Arlon de faire les devoirs requis pour faire être au greffe du siège, les registres des œuvres de loi, les cadastres, les listes des mutations et les rolles des cotisations (1).
Dans une requête ù Sa Majesté, le S^ Jean Baptiste Kieller, échevin et greffier de la ville et prévôté d'Arlon, expose qu'ensuite de Fart. U de l'ordonnance abrogative de la loi de Beauraont du 3 mai 4775, les justices respectives de ladite prévôté ayant remis au greffe dudit Arlon leurs registres aux œuvres de loiz, au nombre de 75 tomes ou gros volumes^ aucun n'avait de répertoire pour faciliter les recherches des actes qu'ils contiennent, et il en remontre les inconvénients. Il demande l'autorisation de faire ces répertoires exacts, moyennant i sols par page.
Par décret donné à Bruxelles, le 42 avril 1779, la Reine a agréé et agrée que, pour salarier le suppliant du travail relatif aux registres des œuvres de loix et de réalisations des différentes mairies de la prévôté d'Arlon, il soit réparti sur ces mairies, au profit du suppliant, une somme totale de 780 florins d'or une fois.
Les ordonnances de Marie-Thérèse du 3 mai i775 avaient bien remédié à certains abus des justices seigneuriales quant an personnel judiciaire et déterminé en partie sa compétence ; mais en ce qui touchait l'état des personnes, leur condition, les nobles et les serfs, en ce qui concernait Tordre des successions, la nature et la disposition des biens, elles avaient laissé subsister la coutume générale, et par tolérance, les coutumes locales.
Les abus les plus graves venaient de l'administration de la justice criminelle par les seigneurs hauts justiciers. Ces abus sont signalés avec force dans un rapport du chancelier de l'empire au Souverain (2).
(i) Arch. de Luxembourg, Eoreg. qq. 127.
(s) Ces abus de la justice criminelle n'ont janaîs été plus saillants que dans la maUieareuse affaire des iS/^/io/Y/dcMunoen lySo : motifs de poursuite de pure iuventiou, mépris de toutes les règles de procédure, sentence inique imposée, le recours à la cour de Bouillon audacieusemeut rois de côté, un homme innocent pendu deux fois ; voilà le tableau de cette affaire où la stupidité des juges locaux le dispute à l'arbitraire le plus odieux et le plus effrayant. 11 faut lire les détails de ce drame épouvantable : on recule cPhorreur devant un régime qui a pu eufanter une pareille tragédie.
Les Jésuites de Liège étaient les seigneurs de Muno ; on aurajt tort, croyons-nous, de les rendre responsables des faits de leur agent local, un procureur-fiscal. Le crime commis sur les Signurel a été réparé plus tard, leur famille a reru un large dédommagement en argent. Triste réparation qui n'a pas racheté Tinfamie de la sentence!
Googh
a08 Hr&TOIRIi b'ari^on.
Rapport adressé à Marie^Thèrèse par le prince de Kaunitz du U avril 1766.
c Mais ce qui doit donner absolument une mauvaise idée de l'administration de la justice criminelle au plat pays, c'est qu'elle est conSée aux seigneurs hauts justiciers. Celle trisie prérogative, dont ils sont néanmoins extrêmement jaloux, est si onéreuse pour eux, que Ton a vu des gens réduits ù vendre leur seigneurie pour payer les frais d'un procès criminel ; et des cas pareils doivent naturellement intimider d'autres, et les induire à laisser échapper des malfaiteurs, plutôt que de s'exposer aux frais du procès et de l'exécution.
La sûreté des citoyens, la vindicte publique, le bon ordre, tout réclame contre une constitution pareille, dont l'expérience journalière fait voir la faiblesse, les dangers et les abus; j'ai cru, en conséquence, de mon devoir d'inviter le comte de Gobenzl à s'occuper sérieusement des moyens de pourvoir efficacement à une partie aussi importante de l'administration supérieure, et je lui ai suggéré en même temps l'idée d'établir pour le plat pays de chacune de nos provinces, un seul tribunal ambulant composé déjuges éclairés, intègres et assez bien salariés pour pouvoir sacrifier tout leur tempsà la besogne qu'on leur confierait. >
On a vu que, dans l'empire d'Autriche, on mettait du temps à se décider. En 1775f Marie-Thérèse n'osa pas toucher à cette question des hautes justices ; il fallut la révolution française de 17S9 pour la trancher définitivement.
La loi du 21 septemhre-3 novembre ilSd détruisit le régime féodal et l'article 4 abolit les justices seigneuriales ; ce qui fut appliqué à la Belgique après la conquête et la réunion k la France.
Le territoire fut partagé en départements, ea districts ou arrondissements et en cantons (Loi du 16 déc. 1789).
Les lois da 16-24 ao&t 1790 et da 27 nov.- 1^^ déc. 1790 orgMtsèrent la justice. Il y eut une justice de paix par canton, un tribunal de 1^^ instance par district, une cour d'appel pour un ou plusieurs départements et une cour de cassation pour ramener tous les juges ^ la stricte observance de la loi. Les coutumes furent également abolies, la législation fut uniforme et la même partout, tant au criminel qu'au civil.
Quel fut le sort de la ville d'Arlon dans l'organisation judiciaire ?
La réunion de la Belgique k la France ftit décrétée le 9 ventôse au IV.
La loi du 9 vendémiaire au IV (30 sept. 1795) art. 7, divisa la Belgique en neuf départements : celui des Forêts eut Luxembourg pour chef-lieu.
Googh
Un arrêté du comité du salut public du 14 fructidor au III (31 août 1795) avait adopté une division de la Belgique. Le département des Forêts, comme les autres, fut partagé en cantons.
Le canton d'Arlon comprenait Arlon et les villages de Toernicb, Niederet Ober-EIter, Sesselig, Weiler, Stockem, Altenhof, Melzert, Tontelingen, Guirscb, Heckbous, Bonnert, Frassem, Eischen, Wallzingen, Clairefontaine, Barnich« Oberpallen, Levelingen et leurs dépendances.
Par arrêté du 28 pluviôse au VIII, une nouvelle division de la France fat publiée ; le département des Forêts fut partagé en quatre arrondissements.
Le deuxième arrondissement, celui de Luxembourg, fut composé des cantons suivants : Arlon, Bascharage, Hespérange, Remich, Luxembourg, Roodt, Herscfa, Grevenmacber.
Sous le Gouvernement des Pays-Bas, Arlon et son canton continuèrent d'appartenir k Tarrondissement judiciaire de Luxembourg.
Après les événement politiques de i830, Arlon obtint un tribunal de première instance et devint chef-lieu de province et le siège d'une cour d'assises.
Appendice au eliApitre "W.
Liste des capitaines et prévôts (T Arlon.
Pierret^ dans ses manuscrits, Berihoktj dans son histoire du Luxembourg, ont donné une liste des prévôts d' Arlon, qui est la même, mais cette liste renferme des erreurs que je signalerai et des lacunes que je comblerai à l'aide de documents qui seront indiqués. La liste des prévôts d'Arlonn'a pu être formée qu'en consultant les actes où ils ont figuré jusqu'à présent. Le travail publié par Pierret s'arrête à l'année 4734. Je le conduirai jusqu'en 1790, à la veille de Havasion française.
1176. Wauthier, prévôt ou voué d'Arlon.
Ce nom est déjà cité dans des chartes de 1153 et 1163.
1180. Théodoric. Idem.
1182. Wauthier, avoué d'Arlon.
1195. Walter, advocatus arlunensis.
1214. Gauthier ou Wauthier, avoué ou prévôt.
1216. Jean, prévôt d'Arlonw
310 BI8T0IIUS D'ARLON.
Pieriet et Bertholet placent ici :
En 1219'. Arnould.
En 1336. Nicolas, fîls du précédent, jadis sénéchal du comté de Luxembourg.
Cesl une erreur, ces deux personnages étaient contemporains de l'empereur Charles IV et faisîtient partie de sa maison, on les place un siècle trop Tôt; ils doivent Hgurer aux années >3i9 et i336, comme ils y figurent en effet sur la listedePierret et de Berlliulel; en I3ig et i236, c*rst un double emploi qui doit disparaître.
«227, Frédéric, avoué d'ÂrloD.
1245. Alexandre de Soleuvre.
4246. Ponsart, sire d'Anlier, prévôt d'Arloo (Notice sur Anlier de M. le caré Clesse).
4252. Colet d' Anlier, prévôt d'Arlon (Notice sur Anlier).
4260. César dit Ciselo, chevalier et prévôt d'Arlon (Donation au couvent de Mariendal.
4263. Theodoricus (Ch. de Mariendal, 8-64, arch. de Luxembourg).
1265. Gérard de Steinsel (vente au couvent d'Orval).
4267. Gyleman, prévôt d'Arlon (Donation à Mariendal).
Pierret et Bertholet placent, comme prévôt d'Arlon, en 1267, Rodolphe ou Raoul de Sterpenich; celui-ci était justicier des nobles d'Arlon et non prévôt.
4271. Nicolas. Celui-ci figuredéjàcomme jU5(ictartti8 dès 4268 (Ch. Mariendal, 8-493, arch. de Luxerab.). Il a pu devenir prévôt en 4271.
4273. Viricus, prévôt d'Arlon (Vente à Clairefontaine).
4286. Aldry de Stoquehem (acte concernant Clairefontaine).
4291-1292. Alderich (Fondation des Carmes). Est-ce le même que le précédent? C'est probable.
4293. Isender, prévôt d'Arlon (Donation à Clairefontaine).
4293. Colet, prévôt d'Arlon (Donation à Clairefontaine).
4296. Aldry de Stocquehem. Est-ce celui qui était prévôt en 4286 et 1291?
4302. Poncelet de Waring.
4308. Richard, prévôt du comte à Arlon.
4309. Jehan, prévôt d'Arlon (Vente à Clairefontaine).
4310. Jean de Montplalnchamps, châtelain de Bologne, seigueurdu Chatelet, gardeur de la prévôté (Vente au couvent de Clairefontaine). Le même que le précédent.
4314. Henri de Pullanges, jadis prévôt à Arlon.
4312. Jean de Montplainchamps (Vente au couvent de Clairefontaine).
4312. Poncelet de Warg ou Waring (V. 4302. Vente à Clairefontaine).
4316. Jehans de Kopstal, prévôt à Arlon (Vente à Clairefontaine).
4317. Jean, seigneur de Hollenfeltz, justicier des nobles, prévôt d'Arlon. Ne s'agit-il pas du même personnage ?
Googh
LB8 JUSTICES. tu
4317 à 1332. Arnould, prévôt d'Arlon.
Actes nombreux sous les dates de 1317, 13l9, 1322, 1323, 1324, i326| 1327, 1328, 1329 et 1332.
Cet Arnould était receveur du comté de Luxembourg. En i346,reropereur Charles IV nomme Arnoutd d'Arlou son capitaine en chef, souverain gouverneur des prévôtés d'Arlou, de Saînt-Mard, de Dampvillers et dépendances.
1331. Jean vivant prévôt d'Arlon (\. 1316 et 1317).
1332. Jobannes de Dunnerdorf (Charte de Munster, 56). Est-il question du même personnage que le précédent?
1336-1344. Nicolas de Pittange, fils d'Arnold, sénéchal du comté de Luxembourg (Ch. Mariendal, 8-4t)).
Rappelé comme jadis prévôt dans des actes de 1364 et 1377. 1348. Nicolas, châtelain de Boulogne, prévôt d'Arlon. 1352. Schiikin, prévôt d'Arlon.
1352 et 1353. Jean d'Ell, chevalier (Transactions concernant Mariendal). 1355 et 1356. Jean d'EII, chevalier.
Ce Jean d'Ell est devenu prévôt à Luxembourg. 1361. Joffroy de Sassenheim (Ch. Mariendal, 8-173).
1363. Gilles de Messancy (Donation à Mariendal par Simon d'Arlon, chevalier, « seigneur de Bourscheid).
1364. Nicolas, jadis prévôt à Arlon (Acte pour le patronage de l'église du chêne. Y. années 1336 et 1348).
1367. Huart d'Autel, seigneur de Sterpenich.
1369. Joffroitde Sassenheim (Bail du couvent de Mariendal, arch. Lux.) V. 1361. 1371. Hille, prévôt d'Arlon (Vente par Raoul de Sterpenich de la seigneurie de Sterpenich. Arch. Société historique de Luxembourg).
1377. Huvire, fils de Nicolas, autrefois prévôt.
1378. Huwart d'Autel, seigneur de Sterpenich (Ch. pour Clairefontaine, arch. d'Arlon).
S'agit-ii du même personnage qu'en 1377 ? C'est probable. 1381. Nicolas Wilmar.
1381. Jean de Colpach (Arrangement entre les seigneurs de Neufchâtel et Renaud d'Argenteuil, seigneur de Houffalize. Ms. de Pierret, 1, 374). 1383. Jean de Colpach.
1386. Jean de Colpach, seigneur d'Ell.
1389-1395. Jean de Septfontaines.
1400. Thiry de Puttlanges.
1406. Dielrich, seigneur de Putlingen (Ch. en faveur de Munster). Est-ce le même personnage que le précédent? 1406. Huart de Jamaix.
SIS HISTOOUI D*ARL01I.
1409. Théodore de Putlanges, chevalier et préfAt 4'ArlOD. V. 1400 et IKM.
1413. ArBoold de Kettenfaeim, seigneur de Kœrich.
1419. Geoffroy ou Godefroy, seigneur de Brandebourg (Acte cottcemant Clairefontaine. W. P.).
14S0. Jean de Strainchamps (Vente au couvent de Clairefontaine).
14S4. Gérard de Houffalize, seigneur de Mœrstorff.
1428. Jean de Messancy.
1434. Geoffroy de WilU.
1440. Godarty seigneur de Hartelstein.
1444. Bernard de Bourscheidt.
* 1446. Philibert de Yaudré (Acte du 12 avril 1446).
Pîerret place en i446 Georges de Waha dit Fronville. Erreur, il le faît vivre un siècle Irop tôt. V. f546.
1449. Jean de Neufchftteau, seigneur de St-Lanberl.
1456, Jean de Neuerbourg.
1457. Jean de Weicherdingen.
1461. Guillaume de Bourscbekli.
1466. Philippe de Vaudré (V. 1446).
1467. Jean de Neufchâtcl, écuyer.
1467-1470-1473. Gilles de Busleiden, seigneur de Girsch. 1475. Jean de Neoerbourg.
1478. Huart de Septfontaines.
1485-1493. Engelbert Hurt de Sciioneck, seigneur d'Esek et de Beanfort.
1497. André de Brandenbourg, seigaeur de Beaufort.
1507. Jérôme de Busleiden.
1510. Pierre de Waha, seigaenr d'Arsdorf.
1515. Guillaume de Sorfelt ou Soarvelt (Strainchamps).
1517. Jean» seigte^r d'Autel et de Vogelsaag, jusUcier des noUeadu ducké.
1530-1532-1536. Alexandre Waldecker, seigneur d'Aspelt.
1542. Henry de Sterpigoy» seigneur de Bleid, épacut d'HéliM de Wtba de Fronville.
1546. Georges de Waha dit Fronville^ seigneur de Vtnoe.
1548. Jacques de Raville, seigneur de Septfontaines, Justicier des nobles.
1567. Baudouin de Barbanson, seigneur de Villemonl.
1571. Koen de Heppenbourg, seigneor d'ElU.
1587. Jacques, seigneur de Raville, Anseabouiy et Kœrîeh, prévAl du fliarquisat, de la ville et prévôté d'Arlon.
1595. Pierre-Ernest de Ka ville, mort en 1623.
1624. Comte de Schomberg, Chartes, mort en 1639.
1652. Henri-Othon de Humyn, écuyer, seigneur deScbulbpurgetdeWardiD.
Googh
LIS JCSTICm. 14S
i6S5. De HumyOy Claode-François, vicomte de St-Âlbert, seigneur de Wardin et de Schutbourg.
Les états de capitaine et prévôt d'Arlon étaient du passé réservés pour Us archers de la conipaguie bourguignonne, vivant en Espagne. Charles VI s'en est i^servé b collation [Arch, de Lux, Reg, comm. //• J107,/;. i5).
i684, 14 avril. Marchant Servais-François des forges de la Trapperie, seigneur de Lannoy-St-Etienne, capitaine et prévôt (Reg. comm. 4107, p. 4S) (4).
4708. Le même, décédé en I7i0.
niO. Guillaume de Castils, seigneur de Fuentes et de Schilt, qui, en 1734, s'est démis de la prévôté en faveur de : (Registres de la justice d'Arlon).
1734. Jean Albert de Grosfey, écuyer (Archives de l'État à Bruxelles, conseil des finances, carton n^ 1094).
1748-1751. Baron do Cassai et de Bornai (Idem).
175Î. De Feller Dominique, capitaine et prévôt de la ville, prévôté et roarqDÎsat d'Arlon (Archives de TÉ tat à Bruxelles, conseil des finances, carton n» 1 095).
1760-1765. De Feller Dominique (Registres de la justice d'Arlon).
1772-1780, 27 janvier. Romain de Caillot, marquis de Cenouillac, licencié en droit, avocat au conseil provincial (Idem).
1790, 12 fév. Caspar-Florènt Breiderbach, conseiller de courte robe au conseil provincial, capitaine et prévôt de la ville, prévôté et marquisat d'Arlon {Idem).
Sous-prévôls.
La charge de capitaine et prévôt d'Arlon était tenue par de très-hauts personnages. Ceux-ci l'exerçaient rarement et étaient remplacés par un lieutenant ou spus-prévôt.
J'ai pu relever peu de noms de ces sous-prévôts :
1424. Pierre de Mourstorf.
1429-1434. Gilles de Grummelscheidt, nommé en 1434 en remplacement de Gœwartz de WHtz, seigneur de Hartenstein. Transaction à Sterpenich.
Puis : 1448. Jean de Couson dit Joly.
Jean de Wampach.
(i) Charles-Alexandre de Bergfa, dît le iiaran ck Zélmdef prév^ 4 Arion^ dëeovd de la toison d'or à Mons, le 4 avril 1688, prince de Sache (comté de Namur) par la mort de 500 frère aîné Eugène-Louis, époux de Lucie de Brouchoven (Note communiquée).
Comment concilier le baron de Zétrude, prévôt d*ArIon en 1688 avec Marchant Servais, prévôt dès 1681 et encore prévôt eu 1708, à moins de penser à une interruption dans les fonctions de prévôt en la personne de Marc/iant Servais 7
Qoo^<z
su HISTOIBB D'àBLON.
Jean de Sourveli.
4478. Jean Huart de Septfontaines.
1486. Guillaume Moriset.
1561. Bernhart Everling ou Euerlîngh (Privilège des boulangers).
1584. Bernard Everlange (Arch. Nothum, no 98).
1587. Georges Everlange, échevin et sous-prévôt.
4658. Jean-Anthon Beyer.
1673, février. Sébastien Pacquier.
Septembre. Feller.
4681. Gîlsdorf Georges.
1687.rHargardy notaire.
4708. Gilsdorf Georges.
1762. Forron Laurent-François, lieutenant-prévôt.
Justiciers (TArlon.
1249. Rodolphe de Sterpenich est justicier des chevaliers d'Arlon.
4266-1267. Rodolphus dominus de Sterpenich est justiciarius Ariunensis (Ch. Mariend., 8-27, arch. de Luxembourg).
4273. Thi de la Porte (Vente à Clairefontaine).
4268. Nicolaus, justiciarius et scablnus (Ch. Mariend., 8-193).
1282. Hennekin, qui fut justicier à Arlon (Don à Mariendal).
1291. Lambertus (Acte de cession aux Carmes d'Arlon).
4299. Helot Justicier.
1316. Arnoult, ancien justicier d'Arlon (Vente à Clairefontaine).
1328. Niclos, justicier.
1350-1351. Niclais, justicier.
1355. Niclays (Acte d'engagement par le seigneur de Chassepierre (Arch. de Luxembourg).
1364. Hille, justicier d'Arlon (Arch. société historique de Luxembourg).
1371. Peter fils, le vieux justicier.
Lacune de deux siècles qui n'a pu être remplie.
1561. Mathurin de Freyllingen (Privilèges des boulangers d'Arlon).
Lacune d'un siècle environ.
4658. Pierre Longlly (Liste des bourgeois d'Arlon).
1673, avril. Jean Pierre, bourgeois.
Août. Dominique Nothomb, seigneur d'Oberpallen.
1687, mars. Perl Pierre.
1698. Perle Pierre.
Googh
liBS JUSTICES. SIS
nOI. Dominique Nothomb.
1703. Philippe Perle, justicier moderne.
1707. SImonis François-Mathias.
1790. Gilsdorff.
1751. Pratz Pierre-Gerard, justicier.
1753. Bockoltz.
4758. Wiltz Charles décédé en août 1758 (Ms de Pierret).
1703. Seitz Laurent» ex-justicier.
nOI. Bergh, justicier.
Échevins d'Arlon.
1268. Nicolaus scabinus (Cb. Mariend. 8-S7, arch. de Luxembourg).
1268*. Th. ScrobinuSy Henricus Urreins, Jacobus^ scabini arlunenses (Idem. M93).
1282-1283. Nicolaus de Aquis, bourgeois et échevin d'Arlon (Don au couvrent de Marienthal, W. P. no 5;.
i29i. Nicolas d'Âix, Gelmund père et fils, Tby fils de Herman de la Porte, Nemeric (Acte de cession de terrain aux Carmes).
1302. Nicolaus de Aquis, Lemmekinusde Arluno, scabini (Ch. Mariend. 8-39).
1316. Wauthier, Nyclais les frères de Slockem et Henri fils de feu Larobekin, échevins à Arlon.
1317. Wauthier et Nicolas de Stockem, échevins à Arlon (Vente à Marienthal W. P.).
1319. Wauthier Jean de Donnendorf, Guelmon, Nicolas de Stockem et Nicolas d'Arlon, échevins.
1328. Nicles de Freylange, Thiieman de Lussembourg et Uri Henri.
1331. Nikelinus dictus de Aquis, vivant échevin à Arlon (Ch. Munster f. 56, arch. de Luxembourg).
1350. Niclais.
1354. Nicolas et Hille.
1353. Jackeroins, fils de Xenkins et Jean, fils de Thibaut (Arch. de Lux.).
1354. Jean fils de Thibaut.
1371. Jehan Duchenvenselt, Peter Filz le vieil justicier etNiclaiz de Tœrnich (Vente de la seigneurie de Sterpenich).
1373. Henri de Martelenges, échevin à Arlon (Vente de biens & Sterpenich). 4378. Hennekin Claes.
1384-4386. Jean, fils de Jacques.
1413. Claes de Schv^eich, Henri Schutz (Vente par les frères Walt).
3J6 HISTOIBi D'AHLON.
iAid Jean de Strainchamps (Acte concernant CliliretenCiliRo)«
1420. Pierre et Giltz, frères de Gruinelscbe, GUes de Schwéicta, flétri SchuU et Jehan von Survelt.
1422. Claes de Schweich et Claes fils de Foirmant.
1424. Jean de Sirainchamps et Jean de Bualeiden (Becùiinaîssttioe de dette).
1429. Jean de Wampach, Jean de Strainchamps, Claes de Sdiweîcb et Jean Rubî.
1432-1435. Jean de Sourvelle (Archives Notbomb;.
1435. Guillaume ScheulTers.
1440. Giltz de Grumelscheid, Jean de Wampach, Claes de Schweich, Jean des Rabys, hommes féodaux, échevins à Arlon.
1446. Thielman de Boulaide, Jean de Nahe.
1456. Pierre do Torterait et Jeun de Septfontaines.
1466. Thilman de Boulaide et Jean de Nahe.
1468. Tilman de Sourtzappe et Henri Kremef et Nottein*
1478. Henri de Nottem, Nicolas Brender d'Atlert.
1485. Claes de Haltfast et Thilman de Ubdingen.
1486. Claes Buderck.
1500. Jean deSorfelt.
1515. Henri Musset, Michel de Grysche.
1520. Helt Nicolas père de Heit Mathias, chancelier de Charles Qoiot.
1522. Jean de SurvelU (Ârch. Noihomb).
1542 Jean François receveur et Georges Portzbeim.
1545. Henri Mussey (Famille Mussey, impr. à Luxembourg 1706).
1560. Bock Nicolas et Hoarst Jean (Arch. Nothomb no 138).
1561. Jean Mathieu de Nothum (Arch. Noth. n» 13i;.
1561. Privil^cs des boulangers. — ^Bernart Everling, sous prévM, Henri François, caissier, Pierre Haas et Jean de Nothomb, tous les quatre échevins de la ville d'Arlon.
1569. Bastnach et Materne Freylinger (Arch. Noth. no 112).
1572-1574. Freylinger Materne, officier de Guirsch et échevin d' Arlon (Arch. Noth. n<» 29 et 131).
1573. Jean Schockweiler, échevin et Steurmeyer d'Arlon.
1577. Jacques Bock.
1584. Bernard Ëverlange (Arch. Noth. n» 98^.
1586. Bastmch (Idem n» 87).
1587. Michel Warck. Claes de Kersen, Georges Ëverlange. 1595. Jean Nothum (Arch. Noth. n^ 12).
1599. Jean de Neunheuser (Idem).
1617. Valentin Bock et Mathieu Rumling.
1622. Diekirch et Jean de Sorvelt (Arch. Noth.).
LB8 IUSTICB8. 217
1636 à 1653. Jean François de Nolbomb (Idem n** 16 et 30).
i643. Hansen Nicolas (Idem n» 300).
iSU. Biever (Idem ff 169).
1650. Jean -François de Nothomb, Neullbecker.
1656. Schweitzer Nicolas.
1658. Dommange Divers, Jean Gronloy, Henri Gnef, Guillaume Breyer, Jean- Jacques Rumiing, Michel Hans,Nt(X>lasSchweilzer(Lîste des bourgeois d'Aiion).
4660. Biener, Rûmliiig Jean-Jacques (Actes de la justice d'Ârlon).
4668. Jean-François de Nothomb, Ris de Jean François décédé en 1652 (Arch. Nolh.).
1670. Robert Beck, Adam Memertzagen, Pierre Diekirch (Actes de la justice d'ArloB).
1673. Domange, Biener, Diedenhoven (Idem).
4674. Peiloi Adnm (actes de la justice d'Arlon).
1693. H. Arnoux, J.-C. Forron (Idem).
1698. Pellot Jean-Adam (Idem).
4704. J.-C. Forron fidem).
1704. Pellot Jean-Adam, Jean Claude /Idem).
4706. Nothomb Dominique, seigneur d'Oberpallen (Idem).
4707. Simonis François«Mathias (Idem).
4146. Pellot Jean-Adam.
4720. Nothomb, Péril Jean^Nicolas, M. Pratz, M. Simonis, H. Fonrong, H. Forron.
4753. Forron François, M. Didier, Pagnon, Jacques Henin.
4759. Kieller J.-B. échevin surnuméraire (Reg. comm. 4409-169, arch.de Luxembourg).
4760. Forron, Godefroy, Perl, Pratz, Didier, Neunbeuser, Ransonnet (Reg. arcb. de TÉtat à Arlon).
4762. Kieller Jean-Bapt. (Reg. comm. 4440-61, v«, arch. de Luxembourg). ForroQ Laarent*françois, avocat (Idem 1140-64).
4763. Didier et Péril.
4764. Kieller échevin et greffler.
4766. Henco Charles en remplacement de Didier François décédé (Idem 4140-150).
4771. Rieler J,-B. Perle, Pratz, Neunbeuser, Ransonnet, Forron, Henco.
4775. Bockolz Augustin en place de Pratz François décédé (Idem n® 4414, p. 124).
Didier Jean-Baptiste en place de Perle, décédé (Idem no 4144, p. 444).
4777. de Neunhouser, échevin^ député du tiers état.
1779. Charles Boromé Delà Mock (Idem 4414-248;.
Kieller Jean-Bapliste (Requête à S. M, arcb. d'Arlon).
1780. J.-B. Delplancq (Registres commun. Idem. 1112-14)
4781 Heuscliliog Hubert avocat (Idem 1112-19).
1784. François-Laureiit Ransonnet, avocat du Conseil provincial, Kieler échevin (Idem 1112-29).
1789. Nicolas Daldeck, notaire, en remplacement de Heuschling, démissionnaire (Idem 1112-186).
1791. Nicolas Bergh, justicier et assesseur du siège prévôtal. BockhoIz,De la Mock, Ransonnet, Delplancq, Daldeck, Schusle, centenier.(Idem n® 1112, p. 225).
1791 , 22 juillet. Bockoltz, De la Mock, Delplancq, Ransonnel^ Daldeck, Forron (Registres des sentences).
1792, Bergh (Idem).
1793, mars. Bockoltz» De la Mock, Delplancq, Ransonnet, Bergh et Daldeck (Idem).
Octobre. Bockoltz, De la Mock, Delplancq, Ransonnet et Daldeck (Idem).
1794, décembre. Les mêmes (Idem).
1795, janvier. Bockollz, De la Mock, Delplancq, Ransonnet, Daldeck, Thyes (Idem).
Mars. Bockoltz, De la Mock, Delplancq, Ransonnet et Forron J.-B. (Idem).
Juin. Forron, De la Mock, Delplancq, Ransonnet et Daldeck (Idem).
12 août. Forron, Bockoltz, De la Mock, Ransonnet, Delplancq, Daldeck, Schwartz J.-Â. (Idem).
19 août. Forron, de la Mock, Aug. Reuler, Ransonnet^ Delplancq, Daldeck (Idem).
ClercS'jurés de la ville et Prévôté d'Arlon (greffiers).
1544. Mathias Wiitz.
1658. Jean Mangin.
1673. Hargardl, notaire et greffier de la ville et du marquisat d'Ârlon.
1687. Hargardt Jean.
1698. 6. Gilsdorff.
1742. Pierrot Sébastien.
1754-1764. Kieller Jean-Baptiste. . .
1779. Le même.
Office de procureur du Roi^ acteur d^office.
1673. Forron Auguste, capitaine.
1685, 11 nov. Diedenhoveo Guillaume (registre comm. 1104 f. 75, v<>arcli. de Luxembourg)»
i692. Diedenhoven Jean-Nicolas.
Les sentences de la justice d'Ârlon portent très-rarement les noms des juges qui les ont rendues et ne sont attestées que par la signature du Clecjaré, greffier.
1793^ mai. De la Mock.
N. B. J'aurais voulu donner une liste des centeniersd'Arlon, mais à pari peutêtre trois ou quatre noms, je n'ai rien rencontré.
i56l. Henri François, caissier.
i658. Peter Gilzing [Liste des bourgeois d'Ârlon).
1751-1745!. Pastoret Antoine (comptes).
1763-1764 Henco Gaspar (comptes).
1791. Schuste.