T*TRE IV
Des Mœurs.
9. Le niariage, par son institution civile et religieuse , tendant k la pureté des mœurs , les époux, qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état , seront toujeurs distingués et spéeialemeot protégée par le gouvernement.
dO. Le divorce n'aura pas lieu dans la colonie.
11. L'état et les droits des enfants nés par mariage seront Gxés par des -lois qui tendront à répandre et à entretenir les vertus eo* cialesi à encourager et i cimenter les liens de famille.
Titre V.
Dm Hommes en Sociiti.
12. La MDStilution garantit ia liberté et la sûreté individuelle. >lul ne peut être arrêté q^uea vertu d'ordre forneilement exprimé , émané d'ua fonctionnaire auquel la loi donne droit de faire arrêter, détenir dans un lieu publiquement désigné.
i3. La propriété est sacrée et inviolable. Toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentans, a la libre disposition et administration de ee qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte a ce droit se rend criminel envers la société et responsable envers la personne doublée dans sa propriété.
Titre M.
Des Cultures il du Commerce. .
14. La colonie , étant essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption dans les travaux de ses cultures.
i5. Chaque habitation est une Rianufacture qui exi^e une réunion .de cultivateurs et ouvriers ; c'est Tasile tranquille d'une active et constante famill^, dont le propriétaire du sol ou son représentant est nécessairement le père.
16. Chaque cultivateur et ouvrier est membre de la famille et portionnaire dans les revenus.
Tout changement de deasicile de la part des cultivateurs entraîne la ruine des cultures.
Pour réprimer un vice aussi funeste k la colonie que eentraire à Tordre «public , le gouverneur fait tous régtemens de police que les circonstances nécis^itent et conformes aux bases du règlement de police du 20 vendémiaire an 0. et de la proclamation du 19 pluviôse suivant du généial, en chef Toussaint Louverture.
17. L'introduction des cultivateurs indispensables au rétablisse- ^ment et à l'accroissement des cultures aura lieu à Saint-Domingue ;
la constitution charge le gouverneur de prendre les mesures con* venables pour encourager et &voriser celte augmentation* de bras, stipuler et balancer les divers intérêts , assurer et garantir Texéeu* tion des engagemens respectifs résultant de celte intro(i(uction.
IS* Le commerce de la colonie ne consistant uniquement que 4ans réchange des damées et productions de son territoire, en conséquence l'introdueiion de celles de même nature que les sien* nés est et demeure piohibée.
Titre VIL De la législalion si de Vautôriti législative.
10. Le régime de la colonie est déterminé par des lois propos ilées par le Gouverneur et rendues par une assemblée d'habitans^ qui se réunissent à des époques fixes, au centre de cette colouie^ sous le titre d Assemblée Centrale^ de Saint Domingue. « .
20. Aucune loi relative i Tadministration intérieure di li éblouit
ne pourra y être promulguée , si elU s'est ravètut de colle formule: L'Assemblée centrale de Saint Dooiinf ue , sur la proposiiion du Gouverïieur rend la loi suiranle :
21. Aucune loi ne sera obligatoire pour les citoyens que du jour de la promulgation aux chefs lieux des déparlemens.
La promulgation de la loi a lieu ainsi qu'il suit: Au nom de. la colonie Fiançaise de Saint^ Demingue, le Gouverneur ordonne que ta loi ei-de;»sus soit sceifée , promulguée et exécutée dans toute la colonie.
22. L'Assemblée centrale' de Saint Domingue est composée de dieux députés par département, lesquels, pour être éligibles, devront être figés de trente ans au moins et avoir résidé cinq ans dans U colonie.
23. I/Assemblée est renouvelée tous les deux ans par moitié ; nul ne peut eue membre pendant six années consécutives. L'élection a lieu ainsi : les 'administrations municipales nomment, tous les deux ans, an 10 Ventôse (1er iMars), chacune un député ,' lesquels se réunissent, dix jours aprè^ , aux chefs lieux de leurs départemens respectifs où ils forment autant d'assemblées électorales départementales, qui nomment chacune un député à l'Assemblée centrale.
'L'd proch:une élection aura lieu au 10 Ventore de la onzième année do la Uéjtiihlique Française (1*' Mars 1803). En cas de décès, dôinision on autrement d'un ou de plusieurs membres de Tassem- Li'V, le Gou\erneur pourvoit i leur remplacement.
il désigne également les membres de l'Assamblée centrale actuelle, q*ii , à I époque du premier renouvellement, devront rester memhiL's de r Assemblée, pour deux autres années.
2 4. L'Assemblée centrale vole Tadoplion ou le rejet des lois qui lui sont proposées par le Gouverneur ; elle exprime son vœu sur les réglemens faits, et sur l'application des lois déjà faites, sur les . abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre , dans toutes les parties* du service de la colonie.
25. S3 session commence chaque année le premier Germinal (22 Mars) et ne peift excéder ta durée de trois mois. Le Gouverneur peut la convoquer extraordinatrement; les séances ne sont pas publiques.
2(>. Sur les étals de recettes et de dépenses qui lui sont présentés par le Gouverneur , lAssemblée centrale détermine , s'il y a lii^u, lassiette, la quotité, la durée et le mjode de perception de Timpôt, son accroissement ou sa diminution ; ces* étals seront sommairement impiimés.
Titre VIIL Du Gouvernement.
27. Les rênes administratives de la colonie sont confiées à un Gouverneur qui correspond directement avec le gouvernement de la Hitropolei pour tout ce qui est relalif aux intérêts de la colonie.
afSToiRB d'haiti. 493
« "28. La Constitution nomme Gouverneur le citoyen TeusiainC Lou« "verture, générai en chef de l'armée de Saint Domingue , et en coa« sidération des importans services que ce général a rendus à la co^ lonîe , dans les circonstances les plus critiques de la révolution, et sur le vœu des habitans j^econnaissans, les riues lui eu sont conGées pendant le reste de sa glorieuse vie.*
29. À l'avenir chaque Gouverneur sera nommé pour cinq ans, et pourra être continué tous les cinq ans, en raison de sa bonne administration.
30. Pour affermir la tranquillité que la colonie doit à la fermeté, il Taclivité, au zèle infSligable et aux vertus rares du général Tous* saint Louverture , et en >igne de la confiance illimitée des habitans de Saint Domingue, la Constitutioa attribue eycliisivement à ce général le droit de choisir le citoyen qui , au malheureux événement de sa mort, devra immédiatement le remplacer. Ce choix sera secret; il sera consigné dans, un paquet cacheté qui ne pourra être ouvert que par l'Assemblée centrale , en présence de tous les généraux de larmée de Saint Domingue eh activité de service et des commanda ns en chefs des départements.
Le général Toussaint Louyf rture prendra toutes les mesures de précautions nécessaires^ pour faire connaître à T Assemblée centrale, ' le lieu du dépôt de cet important paquet.
31. Le citoyen qui aura été choifi par le général Toussaint Louverture, pour prendre à sa mort les rênes du gouvernement, prêtera entre les mains de rassemblée centrale , le serment d'exécuter la constitution de St. Domingue et de rester attaché au gouvernement français, et sera inimédialement installé dans ses fonctions; le tout en présence des généraux de Tarmée en activité de service et des commandans en ctief de déjiartemens, qui tous, individuellement et sans désemparer, prêteront , entre les mains du nouveau gouverneur» 'le serment d'obéissance à ses ordres.
32. Un mois au plus tard avant Texpiration des cinq ans fixés pour Tadminislration de chaque gouverneur, celui qui sera en fonctions convoquera l'assemblée centrale, et la réunion des généraux de Tarmée en activité et des commandans en chef des départemens, au lieu ordinaire des séances de l'assemblée centrale , à Teffet de nommer coneurremment avec les membres de cette assemblée , le nouveau gouverneur ou continuer celqi qui est en fonctions.
33. Le défaut de convocation de la part du gouverneur en fonctions est une infraction manifeste à la constitution.
Dans ce cas , le général le plus élevé en grade , ou le plus ancien i grade égal, qui se trouve en 4ietivité de service dans la colonie, prend, de droit, et provisoirement les rênes du gouvernement. Ce général convoque immédiatement les autres généraux en activité, les commandants en chef de départemeos et les membres de rassemu
4f4 SI8T9IRB b'haITI.
blée centrale , qui tous sont tenus d' obéira la conyeealion, àreffet de procéder concurremment i la nominatien d'un nouveau gouver* neur.
En cas de décès , démission ou autrement d'un gouverneur , avant respiration de ses fonctions , le gouvernement passe de même provisoirement entre les mains du général le plus élevé en grade , ou le plus ancien en grade égal, lequel convoque aux mêmes fins que ci dessus , les membres de l'assemblée centrale , les généraux en aelivité de service et les «^ommandans en chef de départements.
31. Le gouverneur scelle et promulgue* les lois ; il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il corfi mande en chef la force armée et est chargé de son organisation; les bâtimens de lElatea station dans les ports de la colonie reçoivent ses ordres.
II. détermine la division du territoire delà manière.la plus conforme aux relations intérieures. Il veille et pourvoit , d'après les lois, k la'sureté intérieure et extérieure de la colonie , et attendu que l'état de guerre est un état d'abaruion et de malaise et de nullité pour fa colonie, le Gouverneur est chargé' de prendre dans celte circonstance les mesures qu'il croit nécessaires pour assurer i la colonie les subsistances et approvisionnemens ()e toute espèce.
35. Il exerce la police générale des habitans et des manufaetu« res , et fait observer les obligations des ppopi iétaires, fermiers, de leurs représentans envers les cultivateurs et ouvriers et les devoirs des cultivateurs et ouvriers envers. les propriétaires, fermiers* ou leurs présenta ns.
36. Il fait à l'Assemblée centrale la proposition de la loi , de même que tel changement à la Constitution , qoirexpérieûce pourra nécessiter.
37. Il dirige, surveille la perception , le versement et l'emploi des finances de la colonie, et donne, à cet effet, tous les ordres quelconques.
88. Il présente tous les deux ans, à l'Assemblée centrale ^ les états des recettes et des dépenses de chaque département , année par année.
39. Il surveille et censure, par la voie de ses commissaires, tout écrit destiné à l'impression dans l'Ile; il fait supprimer tous ceux venant de l'étranger qui tendraient à corrompt e les mœurs ou i troubler de nouveau la colonie; il en fait punir lesauieurs ou col* porteurs, suivant la gravité des cas.
40. Si le Gouverneur est informé qu'il se trame quelque conspiration centre la tranquillité de la colonie, il fait aussitôt arrêter les personnes qui en sont présumées les auteurs, fauteurs ou complices; après leur avoir fait subir un interrogatoire extra judiciaire , il les &it traduire, s'il y a lieu, devant un tribunal co.iipétent.
41. Le traitement du Gouverneur est fixé, quanta présent, à trois €ent-.mine francs. Sa gai de d'honneur est aux frais de la colonie.
* HISTOIRE p'0AITf* 4Q$
Titre IX.
®e« Tiibufiaux.
4^. II ne peut être porté atteinte au droit qu'ont les citoyens da se faire juger amiablement- par des arbitres à leur choix.
43. Aucune autorité ne peut suspendre ni empêcher l'exécution des jugemens rendus par les tribunaux.
44. La justice est administrée dans la colonie par des tribunaux de première instance et des tiibunaux d'appel. La loi détermina l'organisation des uns et dos autres , Kuir nombre , leur compétence et le territoire formant le rcssoit de diacuii.
Ces tribunaux , suivant leur (iegré de juridiction , connaissent toutes les affaires civiles et crimiiirlie.s.
45. Il y a pour la colonie un liibunal do cassation, qui pronono^ sur les demandes en cassation contre les jugrmcns rendus par les tribunaux d'appel , et sur les prises à partie contre un tribunal entier. Ce tribunal ne ^onnatl point du Tond des affaires , mais il casse les» jugements tendus sur des prt)cé(lin*es dans lf?squelles les formes ont été violées , ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du piocès au tribunal qui doit en connaître.
46. Les juges de ces*^ divers tribunaux conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins <|u'ris ne soient condamnés pour forfaiture.
Les commissaires du gouvernement peuvent être révoqués.
47. Les délits dts militaires sont soumis à des tribunaux spéci« aux , et à des formes particulières* de jugement.
Ces tribunaux spéciaux connaissent aussi des vols et enlèvements quelconques, delà violation d'asile , des assassinats , des meurtres, des incendies , du viol , des conspirations et révoltes.
Leur organisation appartient au gouverneur de la colonie. -
Titre X.
Des administrations Municipales.
48. Dans chaque paroisse de la colonie , il y a une administra^ tion municipale; dans celle où est placé un tribunal de première instance, I administration municipale est composée d'un maire et de quatre administrateurs.
Le commissaire du gouvernement près le tribunal remplit gratuitement les fonctions de commissaire près ladministration niunijcipale.
Dans les autres paroisses les administrations municipales sont composées d un maire et de doux ad nini:»irateurs, et les fonctions de commissaire près elles sont reniplies gratuitement par les substituts du commissaire près le tribunal d'où relèvent ces paroisses.
40. Les membres des administrations municipales sont nommés peur deux ans; ils peuvent être to:!J>urs continués. Leur nomi* nation est dévolue au gouvernement qui , sur une liste de seixe pei sonnes au oioins^ qui lui est présentée par chaque administra*
^66 BtSTOfRE d'mAITI. ^
lion municipale, choisit les personnes les plus propres à gérer les affaires de chaque paroisse. ^
50. Les fonctions des administrations municipales consistent dans l'exercice de la simple police des villes €t bourgs , dans l'administralion des deniers provenant des revenus des biens de fabrique, et des impositions additionnelles des paroisses.
Elles sont , en outre , spécialement chargées de la tenue des registres des naissances , mariages et décès.
51. 4ues maires exercent des fonctions particulières que la loi détermine.
Titre XI.
De la Forcé Àrmii. -
52. La force armée est essentiellement ^obéissante , elle ne peut jamais délibérer; elle est à la disposition du Gouverneur, qui ne peut la mettre en mouvement que pour le maintien de l'ordre public /la protection due à tous les citoyens et la di^fense de la colonie.
5S. Elle se divise en garde coloniale soldée et en garde coloniale non soldée.
54. La garde coloniale non soldée ne «ort des limMes de sa pal'oisse, que dans le cas d'un danger imminent , et sur Tordre et iousia responsabilité personnelle du commandafit militaire ou de place.
Hors des limites de sa paroisse elle' devient soldée, et soumise, dans ce cas, à la discipline militaire, et dans tout autre, elle s'est soumise qu'à la loi.
55. La gendarmerie coloniale *fait partie de la force armée; elle se divise en gendarmerie à cheval et en gendarmerie à pied.
La gendarmerie i cheval est instituée pour la haute police et la sûreté des campagnes; elle est à la charge du trésor de la colonie, La . gendarmerie à pied est instituée pour la police des villes et bourgs^ elle est à la charge des villes et bourgs où elle fait son service. 50. L'armée se recrute, sur la proposition qu'en fait le Gouverneur à l'Assemblée centrale, et suivant le mode établi par la loi.
Titre XII.
Des Finances , des biens domaniaux séquestrés eî vacans.
57. Les flnances de la colonie se composent : i"" des droits d'importation , de pesage et de jaugeage ; 2"" des droits sur la valeur locative des maisons des villes et bourgs , de ceux sur le produit des manufactures , autres que. celles de culture , et sur celui des salines ; 3* du revenu des bacs et postes ; À"" des amendes , confiscations et épaves, b"". du droit de sauvetage sur bâtimens naufragés; &" du revenu des domaines coloniaux.
58. Le produit des fermages des biens séquestrés sur les proprié<> taires absens et non représentés , fait partie provisoirement du revenu public de la colonie , et est appliqué aux dépenses d'administration.
hu circonstances détermineront les lois qui pourront être faites
relativemenl à la dette piibli(|i]c ai riérëe , et aux fermages des bient séquestrés perçus par radminislraiion dans un temps antérieur à la promulgation de la présenté Constitution, et à ^^gard de ceux qui' auront été perçus, dans un temps postérieur , ils seront exigibles et remboursés dans l'année qui suivra la levée du séquestre du bien.
59. . Les fonds provenant de la vente du mobilier et du prix des fermages des successions vacantes, ouvertes dans la colonie sons le gouvernement .français depuis 1780 seront versés dans une caisse particulière, et ne seront disponibles, et les immeubles réunis aux domaines coloniaux , que deux ans après la publication de la paix dans nie , entre la France et les puissances maritimes; bien entendu
r que ce délai n'est relatif* qu'aux successions dont le délai de cinq aM Si lixé par Tédit de 1781 serait expiré; et à Tégard de celles ouvertes Il à ,d«s époques rappro( h/»es de la paix , elles ne pourront être dis-
' ponibles et réunies qu'à l'expiration de sept années.
60. Les étrangers succélant en France à leurs parents étrangers ou françats , It-ur succéderont «gcileinent à Saint Domingue; ils pourront contracter, ac<]néi'ir et nn-evoir des biens situés dans la colonie, et eu disposer de même que les français par tous les moyens autorisés par les lois.
61. ^Le mode de perception et administration des finances des biens domaniaux sf'questrés et vacans, sera déterminé par les lois.
62. Une commission temporaire de comptabilité règle et vérifie les comptes de recettes et de dépenses de la colonie ; celte commis* sion est composée de trois membres , cboisis et nommés par le Gou« terneur.
Titre XHL Disposilions Générales,
63. La maison de toutes personnes est un sstle inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le eas d'incendie, d'inondation ou de réclamation de Tiniérieur. Pendant le jour , on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique.
64. Pour que l'acte qui ordonne l'arresiaiion d'une personne puisse eue ex* culé , il faut T qu'il exprime tormellement le motif de l'arrestation et h loi en exécution de la(|uelle elle est ordonnée ; 2* •qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait formellement 'donné le pouvoir de faire; 3"* qu'il soit donné copie de Tordre à la per-
• sonne arrêtée.
65. Tous ceux qui n'ayant point reçu de la loi le pourvoir d« faire ariê;er, donneront, signeront, exécuteront ou feront exécuter l'arrestation d'une personne seront coupables du crime de détention arbitraire.
OG. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individu* elles i toute autorité constituée , et spéeialcment au Gouverneur,
468 ttlSTOIRE DVAîTf.
67. Il ne peut être formé, dans la colonie 4e corporations qi d'associations contraires à J'ordre public.
Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire. Tout rassemblement Séditieux doit être si^r le champ dis • sipé d'abord par voie de commandement verbal , et s'il est nécessaire par le développement la force armée.
68: Toute personne a la faculté de former des élabli^vsementt particuliers d'éducation et d'instruction pour la jeunesse sous l'autorisation et la surveillance des administrations municipales.
69. La loi surveille particulièrement les professions qui intérêtsent les nucurs publiques, la sûreté, la santé et la fortune des citoyens.
70. La loi pourvoit à la récompense des inventeurs de machines rurales , ou au maintien de la propriété exclusive de leurs décojiveries.
71. Il y a dans toute la colonie uniformité de poids et mesures.
72. Il sera, par le gouvernenr , décerné, au nom de la colonie, des récompenses aux guerriers qui auront rendu des services éclatans en combattant pour la défense commune.
73. Les propriétaires absens, pour quelque cause que ce soie, conservent tous leurs droits sur les biens à eux appartenant et situés dans la colonie; il leur suffira, pour obtenir la main levée du séquestre qui y aurait été posé, de représenter leurs liti es de pro- ' priété et . à défaut de titres , des actes supplétifs dont la loi détermine la formule. Sont néanmoins exceptt^s de cette disposition ceux qui auraient été inscrits et maintenus sur la Hste générale des émi« grés de France; leurs biens, dans ce cas, continueront d'être ad« ininistrés comme domaines coloniaux jusqu'à leur radiation.
74. La colonie proclame, comme garantie de la loi publique, que tous les baux des biens affermés légalement par Tadministration , auront leur entier effet , si les adjudicataires n'aiment mieux transiger avec les propriétaires ou leurs rcprésen tans, qui auraient obtenu la main-levée de leur séquestre.
75. Elle proclame que c'est sur le respect des personnes et des propriétés que reposent la culture des terres , toutes les productions , tout moyen de trjivail et tout ordre social.
76. * Elle proclame que tout citoyen doit ses services au sol qni le nourrit ou qui l'a vu naître, au maintien de la liberté, de Tégaliié et de la 'propriété , toutes les fois que la loi l'appelle i les défendre.
77. Le général' en chef Toussaint Louverture est et demeura eliargé d'envoyer la présente constitution à la sanction du gouverne-
^ment français; néanmoin«^, et vu Tabsence des lois, l'urgence dm sortir de set état de péril , la nécessité de rétablir promptement les cultures » et le vœu unanime .bien prononcé des habitans de Saint*
Domingue , le général en chef êsi et demeure invité , au nom du bien public, à la faire mettre à exécution dans toute retendue du territoire de la colonie.
Fait au Port-Républicain, le i9 Floréal, an 9 de la Républiqur Française une et indivisible.
Signé, BoBGCLLA , Président.
Bayhoimd, Collet , Gaston Nogéréb, Lacour, Roxas , Mugnos , Man- C£BO , E. Viart, Secrétaire,
Après avoir pris connaissance de la Constitution, je lui donne mon approbation. L'invitation de l'Assemblée centrale est un ordre pour moi ; en conséquence je la ferai passer au gouvernement Fran* çais pour .obtenir sa sanction ; quant à ce qui regarde son exécution dans la colonie, le vœu exprimé par l'Assemblée centrale sera éga» lement rempli H exécuté. '
Donné au Cap Français, le li Messidor, an IX de la République' Française une et indivisible. «
Lf Général en Chef:
Signé: Toussaint LOUVERTURE.
A la date dû 15 Germinal an î, Z« Capitaine Général ROClIAliF'' BEAU, Gouverneur de St, Donwigue ,, écrivait la lettre suivante » Tadjudant comma4idant Ramel :
€ Je vous envoie , mon cher commandant, un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap. Il est suivi de 28 chiens boule^ dogues. Cds reuforJs vous mettront à môme de terminer entièrement vos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu'il ne vous sera pas passé en compte ni ration, ni dépense | pour la nourriture de ces chiens ; vous devez leur donner d manger des nègres.
« Je vous salue afTectueusement.
€ Signé, Donatien ROCIIAMBEAU*