SECONDC DIVISION DU SUD
4" Arrondissemint.
St Micliel , r Anse-à-Veau , chof lieu de division et d'arrpndissement| commandé par un général de brigade , le Petit Trou [3 paroisses.] Second Arrondissement.
Le Corail , Jorémie , chef-lieu M arrondissement, commandé par un féaéral de brigade, les Abricots, le Cap Damt-Marie* [4 paroisses^
4T8 HISTOIRE b'haiti.
Fail en notre palais impérial du Cap , le 28 Juillet 1803, an 2e. de l'Indépendance, et de notre règne le ier.
DESSALINES. Par l'Empereur,
Ia Seorélairê Général ,
Juste COANLATTE.
A.U Palais impérial de Dessalines, le 43 Octobre 1806, an 3e. de r Indépendance d'Haïti et notre règne le 3e.
JACQUES, Empereur {•' d'Hàiti et Chef Suprême de V armée par la grâce de Dieu et la loi constituti<mnelle de l'Etat , au général Pétion.
Votre exprès, général, arrive i Tinstant, 11 heures, je TeTpédie de suite.
Vous prendrez la quantité de troupes nécessaire dans votre division, et vous vous rendrez sans délai aux Cayes ; là rendu, vous agirez avec toute la vigueur possible contre les rebelles qui seront armés, cultivateurs , soldats etc. Si la rébellion est dissipée, vous arrêterez tous les ofticiers de tous grades de la 13e. qui ont demandé de Fargent'; vous ferez de même de tous les officiers des autres cerps, s'ils se sont trouvés dans ce cas; vous n'épargnerez personne; vous ferez arrêter les chefs des rebelles parmi les cuUivateurs ; la moindre résistance doit èire punie par des coups de fusil.
DESSALINES
CONSTITUTION DE 1806. (27 Décembre).
Le Peuple d'Haïti proclame en présence de iBtre Suprême , la présente Constitution.
TITRE PREMIER.— D/ipo«taoni géniraU$:
" Article 1er. Il ne peut exister d'esclaves sur le territoire de la République ; l'esclavage y esf à j.imais aboli.
2. La Républiqu'e d Haïû ne formera jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes ni de troubler la paix el le régime intérieur des Iles étrangères.
3, Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité , )a sûreté, la propriété.
I. La liberté consisU à pouvoir fair« ce qui ne nuit pag aui droil8 d'autrui.
5. L'égalité consisté en ^e que la loi est la même pour tous , soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
L'égalité n'admet aueune distinclioa de] naissance, aucune hérédité de pouvoirs.
6. La sAreté résulte du concours de tous pour assurer les droits ^e chacun.
7. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus , du fruit de son "travail et de son industrie.
8. La propriété esl inviolable et sacrée ; toute personne soit par elle-même soit par ses représentans , a 1^ libre disposition de et
L qui est reconnu lui ;.ppartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit
'!-. se rend criminel envers la personne troublée dans sa propriété. ^ 9. La loi est la volonté générale exprimée par ta majorité ou des
citoyens ou de leurs repi éserf tans.
10. Ce qui n'esi pas défendu par la loi ne peut être empêché, nul ne peut être contraint à faire ce qu^elle n'ordonne pas. 1 1 Aucune loi ni civile, ni criminelle, ne peut avoir d'effet rétroactif.
12. La souveraineté réside essentiellement dans Tuniversalité des citoyens, nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.
13. Nul ne peut , sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni renpiîr aticune fonction publique.
^ 14. Les tondions publiques ne' peuvenl devenir la propriété
<le ceux qui les exercent.
15. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.
16. TjDUs les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la natuce dans tous les cœurs.
» Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. » Faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez c en recevoir. •
17. Les ebligations de chacun .envers la société consistent à la défendre , à la servir , à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les «organes.
18. Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami , b )n époux.
19. Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.
20. Celtti qui viole ouvertement les lois, se déclare en état dt guerre avec la société.
21. Celui qui sans enfreindre ouvertement les lois» les élude par
48d HISTOIRE d'haITI.
ruse OD par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.
22. C'est sur le maintien' des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout'mojen de travail et tout Tordre social.
23 Tout citoyen deit ses services à la patrie et au maintien de la liberté , de Tégalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
24. La maison de chaque citoyen est un astle inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le casd'in*
cendie, d inondation ou de réclamation de Tinlérieur de la maison. ' Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial , déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique.
25. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi et pour la personne ou lobjet expressément désigné dans Tacte qui ordonne la visite.
20. INul ne peut 6tre empêché de dire, écrire , publier sa pensée.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication.
Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.
27. Aucun blane, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à litre de maître ou de propriétaire.
28. Sont reconnus haïtiens les blancs qui font partie de l'armée, ceux qui exercent des fonctions civiles et ceux qui sont admis dans la République à la publication de la présente Constitution.